Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2016 / 794

TRIBUNAL CANTONAL

15.007684-160764

337

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 23 août 2016


Composition : M. Winzap, président

Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffier : M. Fragnière


Art. 490 ss CC ; 29 al. 2 Cst. ; 53 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à Vevey, contre la décision rendue le 22 avril 2016 par la Juge de paix du district d’Aigle dans le cadre de la succession d’C.T., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision rendue le 22 avril 2016 – et notifiée à F.________ le 25 avril 2016 – dans la succession de feu C.T.________ impliquant F.________ aux côtés de sa mère A.T.________ et de son frère B.T., ainsi que de l’exécuteur testamentaire H., la Juge de paix du district d’Aigle a en substance rejeté la conclusion formée par F.________ tendant à l’établissement d’un inventaire fondé sur l’art. 490 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), a rejeté la conclusion tendant à l’annulation du certificat d’héritier délivré le 15 août 2012 en précisant que ce document restait pleinement valable, y compris la mention de l’exécution testamentaire, et a indiqué qu’elle ordonnerait la radiation, dès l’entrée en force de la décision entreprise, de la restriction au droit d’aliéner les parcelles nos 20.________ et 40.________ de la Commune d’Ollon.

En droit, le premier juge s’est référé à l’arrêt de la Chambre des recours civile du 18 juin 2015 (CREC 18 juin 2015/226), confirmé par arrêt rendu le 4 avril 2016 par le Tribunal fédéral déclarant le recours de F.________ irrecevable (TF 5A_716/2015 du 4 avril 2016).

B. Par acte déposé le 6 mai 2016, F.________ a recouru contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que la décision rendue le 16 avril 2016 par la Juge de paix du district d’Aigle soit maintenue en tant qu’elle ordonne l’établissement d’un inventaire de la succession et l’inscription provisoire d’une restriction au droit d’aliéner les parcelles nos 20.________ et 40.________ de la Commune d’Ollon, jusqu’à droit connu sur les sûretés, respectivement jusqu’à la délivrance d’un nouveau certificat d’héritier. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 12 mai 2016, la Juge déléguée a rejeté la requête d’effet suspensif.

Par réponses des 17 et 23 juin 2016, H.________ et A.T.________ ont conclu au rejet du recours.

B.T.________ n’a pas procédé dans le délai lui ayant été imparti par courrier recommandé du 13 juin 2016, qu’il n’a pas réclamé.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

C.T., né le 18 juillet 1941, est décédé le 20 avril 2012 et a laissé pour seuls héritiers légaux son épouse A.T., sa fille F.________ et son fils B.T.________.

Par testament olographe du 10 août 2011, C.T.________ avait notamment désigné H.________ en qualité d'exécuteur testamentaire et avait déclaré ce qui suit : « La totalité de mes biens reviennent à son épouse bien-aimée A.T.. Ils seront par la suite partagés en deux parties égales pour F. et B.T.________ ».

Par courrier du 5 juin 2012, A.T.________ a répondu à une communication du greffe de la Justice de paix du district d'Aigle, en déclarant, sous sa seule signature, que les cohéritiers – soit les enfants et elle-même – acceptaient la succession de feu C.T.________.

Par plis recommandés du 18 juin 2012, le greffe de la Justice de paix a communiqué à F.________ et à B.T.________ une copie du testament olographe du 10 août 2011, avec avis du délai d’opposition selon l’art. 559 CC.

Par plis recommandé et simple du même jour, le greffe de paix a communiqué à A.T.________ une copie du testament olographe et l'a invitée, en sa qualité d'héritière, à se déterminer sur le sort de la succession de feu C.T.________ au moyen d'une formule préimprimée. Ce formulaire prévoyait soit l’acceptation de la succession, ce qui impliquait de solliciter la délivrance du certificat d'héritier et de requérir le transfert immobilier au registre foncier, soit sa répudiation, le bénéficiaire éventuel d’un usufruit sur la totalité de l’actif successoral étant invité à préciser s’il requérait l’inscription de son droit au registre foncier. A.T.________ n’a pas retourné ce formulaire.

Par pli recommandé du 18 juin 2012 toujours, H.________ a été informé de la mission d'exécution testamentaire résultant des dernières volontés du défunt. Invité à se déterminer, H.________ a déclaré le 19 juin 2012 qu’il acceptait cette mission et a sollicité la délivrance du certificat d’héritier pour le cas où les héritiers accepteraient la succession.

Le 29 juin 2012, la Juge de paix du district d'Aigle (ci-après : la Juge de paix) a délivré à H.________ une attestation d'exécuteur testamentaire.

Le 15 août 2012, la Juge de paix a établi un certificat d'héritier en faveur d’A.T., seule héritière instituée, avec réquisition de transfert au Registre foncier des parcelles nos 20. et 40.________ de la Commune d’Ollon, précédemment propriété individuelle du défunt.

Le 9 octobre 2012, la Juge de paix a délivré à l'exécuteur testamentaire H.________ deux certificats d'héritier dont l’un était destiné à A.T.________ et l’autre comportait la mention du transfert immobilier intervenu au Registre foncier, ainsi que le coupon des frais.

Par requête du 20 février 2015 déposée auprès de la Juge de paix, F.________ a conclu à ce que l'inventaire de la succession lui soit communiqué, à défaut à ce qu'il soit ordonné (I), à ce que la nature et l'ampleur des sûretés fournies par l'héritière grevée A.T.________ lui soient communiquées, à défaut à ce qu'ordre soit donné à celle-ci de fournir des sûretés appropriées (II), à ce que la charge de restitution sur tous les immeubles appartenant au défunt, en Suisse ou à l'étranger, soit annotée au Registre foncier de la Commune d’Ollon (III), à ce que le certificat d'héritier délivré le 15 août 2012 soit annulé, ainsi que tous autres éventuels certificats délivrés dans le cadre de la succession (IV), et à ce qu'un administrateur d'office de la succession soit nommé et chargé notamment de prendre toutes mesures utiles et nécessaires à la conservation des droits des futurs appelés (V).

Par décision du 16 avril 2015, la Juge de paix a constaté que la succession de feu C.T.________ était grevée d'une substitution commissaire ordinaire en faveur de F.________ et d’B.T.________ (I), ordonné l'établissement d'un inventaire de la succession au sens de l'art. 490 al. 1 CC (II), annulé le certificat d'héritier du 15 août 2012 (III), ordonné l'inscription provisoire au Registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner les parcelles nos 20.________ et 40.________ de la Commune d'Ollon jusqu'à droit connu sur les sûretés, respectivement jusqu’à la délivrance du nouveau certificat d'héritier (IV), refusé de délivrer une attestation d'exécution testamentaire (V) et rejeté en l'état la requête d'administration officielle (VI).

Par recours du 24 avril 2015, A.T.________ a conclu à l’annulation de la décision rendue le 16 avril 2015 par la Juge de paix et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la substitution fidéicommissaire est dite « réduite au surplus », le certificat d'héritier du 15 août 2012 étant adapté dans cette mesure et l'attestation d'exécuteur testamentaire délivrée.

Le 27 avril 2015, l'exécuteur testamentaire a également recouru contre la décision du 16 avril 2015, en concluant au constat de l'incompétence de la Juge de paix et à la nullité de la décision entreprise. Subsidiairement, il a conclu à son annulation.

Par arrêt du 18 juin 2015 (CREC 18 juin 2015/226), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a en substance joint les deux procédures de recours et a réformé la décision en ce sens que la requête déposée par F.________ le 20 février 2015 est rejetée, vu les motifs ayant fondé la décision, celle-ci étant annulée pour le surplus et la cause renvoyée au premier juge pour examen d'une éventuelle admission de la requête pour d'autres motifs.

Le 14 septembre 2015, F.________ a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l’arrêt du 18 juin 2015 de la Chambre des recours civile précité, en concluant à sa réforme en ce sens que les recours d’A.T.________ et de l’exécuteur testamentaires soient rejetés et à ce que la décision de la Juge de paix du 16 avril 2015 soit intégralement confirmée. Subsidiairement, elle a conclu au maintien du chiffre I du dispositif de la décision du 16 avril 2015 et au renvoi de la cause pour le surplus à la Juge de paix. Plus subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Chambre des recours civile.

L'effet suspensif a été octroyé au recours le 7 octobre 2015.

Par arrêt du 4 avril 2016 (TF 5A_716/2015 du 4 avril 2016), le Tribunal fédéral a déclaré le recours de F.________ irrecevable. En droit, les juges fédéraux ont retenu que l’arrêt querellé constituait une autre décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), de sorte qu’il incombait à la recourante de démontrer l’existence d’un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou que son recours permettrait de mettre fin au litige en évitant une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Ils ont dès lors renoncé à examiner la qualité pour agir de la recourante, considérant cependant pour le moins douteux qu’elle jouît de la légitimation active dans le contexte d’une substitution fidéicommissaire (TF 5A_713/2011 du 2 février 2012 consid. 3.2, 4.2 et 4.3 et les réf. citées).

En droit :

1.1 Les décisions relatives au certificat d'héritiers et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, l'appel aux héritiers et le certificat d'héritiers sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions d'appel aux héritiers et relatives au certificat d'héritiers (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 1er septembre 2014/302 ; CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

L'existence d'un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 let. a CPC) est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non uniquement de fait (ATF 127 III 429 consid. 1b ; ATF 120 II 5 consid. 2a ; ATF 118 II 108 consid. 2c ; JdT 2001 III 13 consid. 1d).

1.3 En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. En sa qualité d’héritière, la recourante a un intérêt juridique manifeste à recourir contre la décision qui refuse les mesures de sûreté qu’elle requiert. Le recours est donc recevable.

2.1 La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue. Le premier juge aurait rendu sa décision sans avoir reçu les déterminations de la recourante, alors que les autres parties s'étaient prononcées, et ce tandis que l'arrêt de la Chambre des recours civile du 18 juin 2015 (CREC 18 juin 2015/226) lui enjoignait de réexaminer, suite à l'annulation de la décision, la question de la délivrance d'une attestation d'exécuteur testamentaire. La recourante relève qu’elle n’aurait dès lors pas eu la possibilité de faire valoir ses arguments, ni de prendre position sur les déterminations formulées par ses parties adverses.

2.2 Le droit d'être entendu, consacré par l’art. 29 al. 2 Cst. et repris par l’art. 53 CPC, comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). S’agissant d’une garantie constitutionnelle de nature formelle, sa violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 132 V 387 consid. 5.1 et l'arrêt cité). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, n. 20 ad art. 53 CPC). Il doit également être renoncé à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente, lorsque le renvoi conduirait à une formalité vide de contenu et, ainsi, à un prolongement inutile de la procédure en contradiction avec l’intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF 5D_8/2016 du 3 juin 2016 consid. 2.3 ; CREC 9 février 2016/48 consid. 3.2.1 ; CREC 18 août 2015/300 consid. 3.2.1).

2.3 En l’occurrence, la recourante se borne à soutenir de manière péremptoire que, la cognition de la Chambre des recours civile étant limitée à l’arbitraire en ce qui concerne les faits, la violation de son droit d’être entendu ne pourrait être réparée en procédure de recours, de sorte que celui-ci devrait être admis pour ce seul motif. Or, elle n’expose pas dans son mémoire de recours quels arguments elle entendait faire valoir, respectivement sur quels éléments de fait elle désirait se déterminer. A défaut de motivation à cet égard, force est de considérer que l’annulation de la décision et le renvoi de la cause pour permettre à la recourante d’user de son droit d’être entendu conduirait à une formalité vide de contenu qui prolongerait inutilement la procédure, d’autant que celle-ci est sommaire. La recourante ne démontre du reste pas que l’usage de son droit d’être entendu aurait eu une influence sur la décision. Infondé, ce moyen doit être rejeté.

3.1 La recourante se prévaut de l'existence d'une substitution fidéicommissaire en sa faveur et évoque également le fait que l'attribution successorale formulée en faveur d'A.T.________ pourrait être constitutive d'usufruit. Elle soutient qu'il y a matière à ordonner des mesures conservatoires, notamment l'inventaire de l'art. 490 CC, dont la tenue s'imposerait à l'autorité dans l'hypothèse d'une substitution fidéicommissaire.

3.2

3.2.1 Le Tribunal fédéral a expressément soulevé la question de la légitimation active de la recourante dans un obiter dictum de l'arrêt du 4 avril 2016 rendu dans la présente cause, qualifiant la légitimation active de la recourante de douteuse (TF 5A_716/2015 du 4 avril 2016 consid. 1.5).

Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_713/2011 du 2 février 2012 consid. 4. 2 et les réf. citées), ainsi que de la doctrine (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Bâle 2015, nn. 547 ss, pp. 303 ss), que la substitution fidéicommissaire institue deux successeurs successifs, en faveur de deux héritiers ou de deux légataires successifs. Le second, communément désigné comme étant l'appelé – par opposition au premier désigné comme étant le grevé –, ne devient l'héritier du défunt qu'à l'ouverture de la substitution. Tandis que le grevé succède directement au disposant, l'appelé est pour une partie de la doctrine (notamment Steinauer, op. cit., n. 551, p. 305 et les réf. citées sous note infrapaginale n° 9) un héritier du testateur sous condition suspensive, respectivement est au bénéfice d'une simple expectative selon d'autres auteurs ; pour d'autres encore, l’appelé n’est titulaire que d'un droit relatif à l'encontre du grevé, tendant à la délivrance de la succession ou de la part de la succession grevée de substitution (Weimar, in Berner Kommentar, Bd III, 2009, Art. 457-516 ZGB, p. 429, nn. 4-5 ad Art. 492 ZGB et les réf. citées). Quelle que soit la nature exacte de la prétention de l'appelé, le Tribunal fédéral a jugé que l'appelé n'a aucun droit dans la succession avant le terme fixé par le testateur pour l'ouverture de la succession. Il ne dispose que d'une expectative successorale et de prérogatives relatives à l'octroi de mesures de sûretés. En particulier, il n'est pas fondé à saisir l'autorité de surveillance de l'exécuteur testamentaire (TF 5A_713/2011 précité consid. 4.2, 4.3 et les réf. cit. ; Steinauer, op. cit., n. 570, p. 314).

Ainsi, l'héritier grevé héritier acquiert de plein droit la pleine propriété des biens à l'ouverture de la succession du défunt, sauf répudiation valablement exercée et sous condition résolutoire, compte tenu de la charge de restitution qui est la sienne (art. 491 al. 2 CC ; cf. Steinauer, op. cit., nn. 559 s., pp. 308-309). L'héritier appelé ne dispose quant à lui pas des droits dont jouissent les héritiers aussi longtemps que la condition suspensive de l'avènement de la substitution n'est pas réalisée. Il jouit uniquement d'une expectative – respectivement d'un droit relatif selon certains auteurs – qu'il peut protéger par quatre moyens (Steinauer, op. cit., nn. 570 ss, pp. 314 ss) : par l'inventaire aux fins de sûretés de l'art. 490 CC, par la remise de sûretés réelles ou personnelles suffisantes, sauf en cas de dispense expresse du défunt (art. 490 al. 2 1ère phr. CC), par l'annotation au registre foncier d'une restriction au droit d'aliéner les immeubles (art. 490 al. 2, 2e phr. et art. 960 al. 1 ch. 3 CC) ou par l'administration d'office de la succession lorsque le grevé ne veut ou ne peut constituer des sûretés suffisantes, ou lorsque postérieurement à la constitution des sûretés, le grevé compromet l'expectative de l'appelé (art. 490 al. 3 et 554 CC).

3.2.2 L'inventaire prévu à l'art. 490 al. 1 CC est de droit impératif et doit être ordonné dans tous les cas de substitution, même limitée au surplus de la succession après que le grevé en a bénéficié et même en cas d'entente entre le grevé et l'appelé sur une dispense. Il s'agit de l'inventaire aux fins de sûreté de l'art. 553 CC, lequel devrait comprendre une estimation de la valeur des biens et porter sur l'ensemble des biens couverts par la substitution (Steinauer, op. cit., n. 571-571a, p. 315 et les réf. citées).

De même, les sûretés prévues à l'art. 490 al. 2 CC devraient intervenir en tous les cas de substitution, même en l'absence d'une mise en danger concrète du patrimoine successoral, sauf en cas de dispense expresse du défunt. Elles conditionnent en principe la délivrance de la succession au grevé (Steinauer, op. cit., n. 572, p. 316 ; Weimar, op. cit., n. 8 ad art. 490 CC, p. 407). En présence d'immeubles, le grevé a le choix entre la prestation de sûretés conventionnelles (réelles ou personnelles) au sens de l'al. 2, ou l'annotation de l'obligation de restitution au Registre foncier, prévue à l'al. 3. L'appelé ne peut pas exiger cette annotation – à l’exception, selon Bessenich, du cas où le de cujus l'aurait expressément stipulé (Bessenich, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch Il, 5e éd., 2015, n. 4 ad art. 490 CC et les réf. citées) –, dont la réquisition doit être faite par le grevé (Steinauer, op. cit., n. 573a, p. 317).

Lorsqu'aucune forme de sûretés n'est fournie, l'administration d'office de la succession doit être ordonnée en application de l'art. 490 al. 3 CC. Il en va de même lorsque les sûretés fournies s'avèrent ultérieurement insuffisantes et qu'elles ne sont pas complétées, ou encore en présence d'une mise en danger concrète du patrimoine successoral, en principe à la requête de l'appelé (Steinauer, op. cit., n. 574-575, p. 317 ; plus nuancé sur la nécessité d'une requête de l'appelé : Bessenich, op. cit., n. 5 ad art. 491 CC et les réf. citées).

Dans tous les cas, les sûretés servent à garantir la mise en oeuvre d'une prétention en dommages-intérêts de l'appelé à l'encontre du grevé lorsque le second a porté atteinte au patrimoine successoral, prétention qui ne naît cependant qu'à l'ouverture de la substitution de l'un à l'autre (Weimar, op. cit., n. 9 ad art. 490 CC, ainsi que n. 13 ad art. 491 CC).

Contrairement à l'inventaire visé à l'art. 490 al. 1 CC, les appelés peuvent renoncer aux sûretés (Weimar, ibidem ; Bessenich, op. cit., n. 3 ad art. 490 CC et les réf. cit.). La dispense est même présumée en cas de substitution limitée au surplus (Weimar, ibidem ; Bessenich, ibidem).

3.3 En l’espèce, le certificat d’héritier ne mentionne que l’héritière instituée, soit l’intimée A.T.________, et les immeubles compris dans la succession ont d’ores et déjà été inscrits au Registre foncier comme étant la propriété individuelle de cette dernière. La recourante n’allègue pas avoir ouvert au fond une quelconque action judiciaire dans le cadre de laquelle elle aurait contesté la teneur des dispositions de dernières volontés ou fait reconnaître son interprétation de celles-ci. En l’état, il n’est ainsi pas établi qu’elle jouisse d’une expectative successorale fondée sur une substitution fidéicommissaire et la juridiction gracieuse n’a pas vocation à statuer sur cette question, ce que la Chambre des recours civile avait déjà relevé dans son arrêt du 18 juin 2015, en précisant qu’il n’appartenait pas au juge de la procédure de dévolution de statuer sur l’interprétation de la clause testamentaire litigieuse (CREC 18 juin 2015/226 consid. 3c). Il est dès lors erroné de dire, comme semble le faire la recourante, que la Chambre des recours civile a procédé à une interprétation matérielle de la clause contenue par le testament du 10 août 2011.

La qualité pour requérir les mesures prévues à l’art. 490 CC doit par conséquent être déniée à la recourante, ce qui conduit au rejet du recours.

En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le dispositif ne faisant pas mention de ce dernier point, il y a lieu de le rectifier d’office (art. 334 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante F.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

La recourante F.________ versera à chacun des intimés H.________ et A.T.________ la somme de 900 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 3 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). N’ayant pas procédé, l’intimé B.T.________ n’a en revanche pas droit à des dépens.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de la recourante F.________.

IV. La recourante F.________ versera la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de deuxième instance à chacun des intimés A.T.________ et H.________.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 25 août 2016

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Elie Elkaim (pour F.), ‑ Me Christophe Misteli (pour A.T.),

Me Albert J. Graf (pour H.________),

M. B.T.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.

Le greffier :

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