TRIBUNAL CANTONAL
CC16.008209-160900
314
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 10 août 2016
Composition : M. Winzap, président
Mmes Merkli et Courbat, juges Greffière : Mme Robyr
Art. 128 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par la C.SA, à Lausanne, défenderesse, contre le prononcé rendu le 29 avril 2016 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec P., à Lausanne, A.N., à Lausanne, B.N., à Lausanne, et W.________, à Etagnières, demandeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 29 avril 2016, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a condamné la défenderesse C.________SA au paiement d’une amende de 800 fr. (I), la décision étant rendue sans frais (II).
En droit, le premier juge a constaté que les demandeurs s’étaient présentés à l’audience du 11 avril 2016, qu’ils avaient regretté l’absence de la partie défenderesse et que ni lui-même ni les demandeurs n’avaient été informés de cette non-comparution, hormis l’indication orale faite à la secrétaire du greffe quelques heures avant l’audience. Il a considéré que ce défaut avait empêché toute discussion en vue de parvenir à un accord à l’amiable et d’éviter ainsi un procès, et perturbé inutilement le bon déroulement de la procédure, alors qu’une annonce rapide de la volonté de ne pas transiger aurait pu permettre aux demandeurs d’introduire directement la procédure au fond si la défenderesse avait donné son accord pour renoncer à la conciliation, en application de l’art. 199 CPC. Pour le surplus, il a constaté que les parties avaient été averties des conséquences de leur absence à l’audience de conciliation.
B. Par acte du 27 mai 2016, accompagné d’un bordereau de pièces, la C.________SA a interjeté recours contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, à sa réforme, principalement en ce sens qu’aucune sanction disciplinaire ne soit prononcée et, subsidiairement, en ce sens que la sanction soit réduite à dire de justice. La recourante a en outre requis la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur le sort du recours formé dans une autre cause similaire.
Par écriture du 21 juillet 2016, la recourante a informé la Chambre de céans qu’elle maintenait son recours nonobstant l’accord intervenu entre les parties dans le procès principal. Elle a toutefois modifié ses conclusions en ce sens qu’elle admet le principe d’une sanction mais en conteste le montant, sous suite de frais.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
Le 22 février 2016, P., A.N., B.N.________ et W.________ ont déposé auprès de la Chambre patrimoniale cantonale une requête de conciliation à l’encontre de la C.________SA.
Le 9 mars 2016, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a adressé aux parties une citation à comparaître le lundi 11 avril 2016 à 16 heures, avec l’indication suivante :
« La partie qui ne comparaît pas s’expose également au prononcé d’un blâme ou d’une amende disciplinaire de 1'000 francs au plus si son comportement entraîne une perturbation de la procédure (art. 128 al. 1 CPC). Cette amende pourra s’élever à 2'000 francs au plus si la partie ou son représentant a usé de mauvaise foi ou de procédés téméraires et à 5'000 francs au plus en cas de récidive (art. 128 al. 3 CPC). »
Par courrier du 29 mars 2016, Me Philippe Rossy, conseil de la C.________SA, a informé le conseil de la partie adverse que dès qu’il aurait une connaissance exhaustive du dossier, il se réservait de reprendre contact avec lui pour examiner les possibilités d’éviter une procédure. Pour le surplus, il a précisé qu’il n’était nullement certain qu’il représenterait sa cliente à l’audience prévue le 11 avril 2016.
Le même jour, il a envoyé copie de cette correspondance à la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Il a en outre requis de pouvoir prendre connaissance du dossier.
Me Rossy a consulté le dossier au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale le 11 avril 2016 au matin. A cette occasion, il a indiqué oralement à une secrétaire du greffe qu’il ne se présenterait pas à l’audience fixée l’après-midi même.
L’audience de conciliation a eu lieu le 11 avril 2016 à 16 heures, en présence des demandeurs et de leur conseil. La défenderesse ne s’est pas présentée, ni personne en son nom. Une autorisation de procéder a dès lors été remise aux demandeurs à l’issue de l’audience.
Le lendemain, soit le 12 avril 2016, Me Rossy a adressé au conseil de la partie adverse un courrier, s’excusant de ne pas l’avoir prévenu de son absence à l’audience de conciliation.
Par courrier envoyé le même jour au conseil de la défenderesse, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a constaté que celle-ci ne s’était pas présentée à l’audience de conciliation, sans en avoir informé ni la juge déléguée, ni la partie adverse, hormis une indication orale à une secrétaire du greffe. Elle l’a dès lors invité à exposer les motifs de cette non comparution dans un délai au 22 avril 2016, tout en précisant que le prononcé d’une amende étant envisagé.
Par courrier du 19 avril 2016, Me Rossy a contesté le prononcé d’une amende. Il a fait valoir qu’il ne comprenait pas en quoi la non comparution de sa cliente avait perturbé la procédure, dès lors qu’il avait informé le greffe qu’il ne serait pas présent. Il a exposé qu’à l’évidence, une conciliation était impossible à cette audience, au vu des problèmes beaucoup trop nombreux et délicats à régler pour aboutir à un tel accord. Il avait ainsi évité à ses clients des honoraires inutiles.
En droit :
La voie du recours est ouverte contre les amendes disciplinaires (art. 128 al. 4 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941).
2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 326 CPC).
En l'espèce, les pièces produites par la recourante sont recevables dans la mesure où elles figurent déjà au dossier de première instance.
La recourante a précisé ses conclusions par écriture du 21 juillet 2016, en ce sens qu’elle admet le principe d’une sanction mais en conteste le montant. Il s’agit ainsi non pas d’une conclusion nouvelle mais d’une réduction de ses conclusions, dans la mesure où elle maintient uniquement la conclusion subsidiaire en réduction de la peine disciplinaire.
La recourante a requis la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur le sort du recours formé dans une autre cause similaire. Dans la mesure où cette requête est imprécise, il n’y a pas lieu d’y donner suite.
4.1 La recourante invoque une violation de l’art. 128 al. 1 CPC. Elle soutient, en se fondant sur l’ATF 141 III 265, qu’un simple motif – et non un juste motif – suffit pour que la non-comparution ne soit pas punissable.
4.2 L'art. 128 CPC, intitulé « Discipline en procédure et procédés téméraires », prévoit à son alinéa 1 que quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1’000 fr. au plus.
Dans son ATF 141 III 265, le Tribunal fédéral admet que les mesures disciplinaires prévues par l’art. 128 CPC peuvent être prononcées par l’autorité de conciliation en cas de défaut de comparution à l’audience de conciliation (consid. 4.3). Il ne considère pas d’emblée exclu que l’autorité de conciliation sanctionne une partie qui ne se présente pas à l’audience de conciliation sans motif et qui ne fait ainsi pas seulement défaut, mais en même temps viole son devoir de comparution personnelle découlant de l’art. 204 al. 1 CPC (consid. 5.1). Si cet arrêt se rapporte ainsi au motif du défaut, et non à un motif justifié, il précise cependant également à son considérant 5.1 qu'une sanction disciplinaire fondée sur l'art. 128 CPC suppose que la non comparution à l’audience de conciliation entraîne une perturbation du déroulement de la procédure selon l'art. 128 al. 1 CPC, respectivement constitue un comportement de mauvaise foi ou un procédé téméraire selon l'art. 128 al. 3 CPC, avant de laisser indécise la question de la réalisation de ces conditions dans la cause examinée. Cela étant, le Tribunal fédéral cite également l'opinion d'une auteure selon laquelle une amende disciplinaire à la suite de la perturbation de la procédure ne se justifierait qu'exceptionnellement, notamment lorsque la partie qui a requis le report de l'audience ne comparaît ensuite pas sans s'excuser (consid. 5.1 et les réf. citées).
Il s'ensuit qu'il suffit en principe que l'une des conditions précitées de l'art. 128 al. 1 ou 3 CPC soit réalisée pour qu'une sanction disciplinaire entre en ligne de compte, le motif ayant conduit au défaut n'étant pas déterminant au stade du principe de la sanction à prononcer en application de la disposition précitée, mais pouvant le cas échéant être pris en considération au stade de la quotité de la sanction prononcée (CREC 17 juin 2016/219).
Au vu de ce qui précède, le grief de la recourante doit être rejeté.
5.1 La recourante fait valoir qu’il n’est pas démontré qu’elle ait perturbé le déroulement de la procédure et qu’il est faux de retenir qu’elle aurait empêché toute discussion en vue de parvenir à un accord amiable et ainsi éviter un procès au fond.
5.2 En l’espèce, par pli du 9 mars 2016, la recourante a été citée à comparaître à l’audience du 11 avril 2016. Par courrier du 29 mars 2016 adressé au conseil de la partie adverse – et en copie à la juge déléguée – le conseil de la recourante a exposé qu’il n’était nullement certain qu’il représenterait sa cliente à l’audience et qu’il devait au préalable avoir une connaissance exhaustive du dossier afin qu’une discussion s’engage.
Le jour de l’audience agendée à 16 heures, au matin, le conseil de la recourante s’est rendu au tribunal pour consulter le dossier de la cause et, à cette occasion, il a averti oralement une secrétaire du greffe du fait qu’il ne se présenterait pas à l’audience. Le lendemain, il s’est excusé auprès du conseil de la partie adverse de ne pas l’avoir prévenu de son absence et de la non comparution de sa cliente à l’audience de conciliation.
Interpellé par le premier juge sur les motifs de cette non comparution, le conseil de la recourante s’est notamment prévalu du fait qu’une conciliation était impossible à cette audience, les problèmes à régler étant beaucoup trop nombreux et délicats. Par ailleurs, il a invoqué qu’il ne souhaitait pas gaspiller l’argent de ses mandants au vu de « l’inutilité manifeste de l’opération ».
Au regard de l’inutilité invoquée par le conseil de la recourante, il lui aurait appartenu, conformément au principe de la bonne foi en procédure (art. 52 et 128 al. 3 CPC), de faire part au premier juge le plus rapidement possible de son absence et de celle de sa cliente à l’audience. S’il était aussi manifeste que la conciliation était impossible car les problèmes à régler étaient trop nombreux et que la tenue d’une audience était inutile, la recourante aurait pu et dû l’exposer dès réception de l’avis de comparution, et non seulement quelques heures avant l’audience. A cet égard, il est difficilement concevable que ce ne soit que quelques heures avant l’audience que le conseil de la recourante se soit rendu compte du fait que les problèmes à régler étaient très nombreux. Au demeurant, même si c’était le cas, il lui aurait appartenu de consulter le dossier de la cause au préalable, et non seulement le jour-même.
Le grief doit donc être rejeté, si tant est qu’il soit maintenu au regard du fait que la recourante a finalement admis le principe d’une sanction mais a conclu uniquement à la réduction de l’amende.
6.1 La recourante invoque enfin une violation du principe de la proportionnalité, l'art. 128 al. 1 CPC prévoyant le choix entre le prononcé d'un blâme ou d'une amende de 1’000 fr. au maximum. Elle relève que, dans l'ATF 141 III 265, l'amende avait été fixée à 200 fr. et que l’amende de 800 fr. qu’elle s’est vu infliger est proche du maximum, alors que l’éventuelle perturbation retenue ne peut être qualifiée que de légère, qu’elle disposait de bons motifs pour ne pas comparaître et qu’elle s’est excusée auprès de la partie adverse de son défaut.
6.2 Dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question des circonstances justifiant qu’une amende disciplinaire soit prononcée, dès lors qu’une telle sanction était de toute manière exclue parce que la partie défaillante n'avait pas été préalablement menacée de cette sanction. L'autorité cantonale pour sa part avait confirmé l'amende arrêtée par la commission de conciliation à 200 francs.
Dans deux arrêts parus récemment (TF 4A_124/2016 et 4A_126/2016 du 17 mars 2016), le montant des amendes fixées par des commissions de conciliation en matière de baux a été réduit par les autorités cantonales de 1'000 fr. à 500 francs. La Chambre de céans a en outre été amener à réduire une amende de 800 fr. à 300 fr. dès lors que la non comparution avait été annoncée la veille (CREC 17 juin 2016/219).
6.3 En l’espèce, compte tenu des circonstances, il se justifie de renoncer au blâme et de confirmer, dans son principe, l'amende disciplinaire prononcée en application de l'art. 128 al. 1 CPC.
S’agissant de la quotité de l’amende, le montant de 800 fr. arrêté par le premier juge, qui se situe vers le haut de la fourchette, apparaît correcte et adéquate au vu du comportement de la recourante. En effet, son absence à l’audience de conciliation n’a été annoncée que quelques heures avant l’audience, oralement, à une secrétaire du greffe. Elle n’a été annoncée ni au magistrat directement, ni à la partie adverse. Pour le surplus, aucun motif n’a été avancé par la recourante lors de cette annonce. Partant, le prononcé d’une amende de 800 fr. par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale peut être confirmé.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarifs des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante.
Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur le recours, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante C.________SA.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 10 août 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Philippe Rossy (pour C.SA), ‑ Me Jean-Samuel Leuba (pour P., A.N., B.N. et W.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :