Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 19.01.2016 HC / 2016 / 71

TRIBUNAL CANTONAL

PT14.007205-151913

19

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 19 janvier 2016


Composition : M. winzap, président

M. Sauterel et Mme Charif Feller Greffier : M. Valentino


Art. 99 al. 1 let. a et d CPC, 17 CLH 54

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., en Russie, contre le prononcé rendu le 5 novembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec W., à Vevey, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 5 novembre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a astreint l'intimé et demandeur au fond A., sous peine d'être éconduit de l'instance qu'il avait introduite contre la requérante et défenderesse au fond W., à déposer au greffe du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, dans un délai de 20 jours dès celui où la décision sera devenue définitive, la somme de 15'000 fr. en espèces ou une garantie d'un montant équivalent délivrée par une banque établie en Suisse ou par une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. et compensés avec l'avance de frais versée, à la charge d'A.________ (II), dit que celui-ci doit immédiat paiement à W.________ de la somme de 650 fr., TVA et débours compris, à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

En droit, le premier juge, statuant sur une requête de sûretés en garantie du paiement des dépens de W., a considéré qu'il existait un doute sérieux sur la réelle domiciliation d'A. en Russie, que cette situation incertaine faisait apparaître un risque considérable que les dépens éventuels ne soient pas versés et que les conditions de l'art. 99 al. 1 let. d CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) étaient donc remplies.

B. Par acte du 16 novembre 2015, A.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'il ne soit pas astreint à fournir des sûretés. Il a produit un bordereau de pièces et sollicité l'octroi de l'effet suspensif.

Le 23 novembre 2015, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a admis l'effet suspensif en faveur du recourant.

Dans sa réponse du 28 décembre 2015, W.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Par demande adressée le 19 février 2014 au Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, A.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, notamment à ce que W.________ soit condamnée à lui payer les sommes de 25'000 euros et 5'075 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 20 avril 2013 (I et II), et de 6'448 fr. 70, avec intérêt à 5% l'an dès le 27 octobre 2013 (III).

Par réponse et demande reconventionnelle du 2 juin 2014, W.________ a conclu au rejet de la demande et à ce qu'il soit dit que le demandeur est reconnu son débiteur et lui doit immédiat paiement des sommes de 46'650 euros, avec intérêt à 5% l'an dès le 15 février 2014 (I), de 170 euros, avec intérêt à 5% l'an dès le 24 novembre 2011 (II), et de 15'317 fr. 20, avec intérêt à 5% l'an dès le 2 juin 2014 (III).

Par procédé du 10 octobre 2014, le demandeur a amplifié ses conclusions principales en paiement de 10'500 euros, avec intérêt à 5% l'an dès le 10 octobre 2014, et conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande reconventionnelle.

Par écriture du 16 février 2015, la défenderesse a corrigé sa conclusion reconventionnelle II en ce sens que la somme réclamée s'élève à 750 euros, avec intérêt à 5% l'an dès le 24 novembre 2011.

Le 11 mars 2015, W.________ a requis que le demandeur soit astreint à fournir des sûretés d'un montant de 15'000 fr. en garantie du paiement des dépens.

Par déterminations du 23 octobre 2015, A.________ a conclu au rejet de la requête.

Par courriers des 28 et 29 octobre 2015, W.________ a confirmé les conclusions prises dans sa requête.

Le recourant s'est encore déterminé par courrier du 3 novembre 2015.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel, dans les cas prévus par la loi. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 103 CPC ouvrant expressément la voie du recours contre les décisions relatives aux sûretés. Ces décisions comptant parmi les ordonnances d’instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

1.2 En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd, 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1).

2.2 Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

En l’espèce, le recourant a produit des pièces qui se trouvent déjà au dossier de première instance, à l’exception de la pièce 50. Celle-ci ne fait que reproduire le contenu d’un extrait du site internet Wikipedia concernant l’Europe centrale accessible à chacun, de sorte qu’elle a trait à un fait notoire et n’est pas à proprement parler irrecevable (cf. ATF 135 III 88 consid. 4.1).

3.1 Le recourant invoque une constatation manifestement inexacte des faits, en tant que le prononcé attaqué retient qu'il subsiste un doute sur sa réelle domiciliation en Russie. Il soutient à cet égard qu'il revenait à l'intimée de démontrer qu'il n'était pas domicilié en Russie et qu'en constatant que le recourant n'avait pas fourni la preuve qu'il n'était pas domicilié en Irlande, le premier juge aurait violé les règles sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC). Il fait valoir que bien que n’ayant pas de domicile en Suisse, il n’est pas astreint à fournir des sûretés dès lors que l’art. 2 CPC réserve les traités internationaux, que la Convention de la Haye relative à la procédure civile du 1er mars 1954 (CLH 54 ; RS 274.12), ratifiée tant par la Suisse que par la Russie et en vigueur dans ces deux pays, prévoit à son art. 17 l’exclusion de telles sûretés pour les nationaux d’un Etat contractant ayant leur domicile dans un de ces Etats et intervenant devant les tribunaux d’un autre de ces Etats et qu’il réalise ces conditions d’exemption, étant de nationalité russe et domicilié en Russie.

3.2 Dans un arrêt du 17 août 1994 (ATF 120 Ib 299 consid. 2), le Tribunal fédéral a analysé la notion de domicile énoncée à l’art. 17 al. 1 CLH 54 et est parvenu à la conclusion que celui qui se prévaut de cette disposition doit avoir son domicile ou sa résidence habituelle dans l’un des Etats contractants. Le juge doit déterminer objectivement, en se fondant sur des circonstances reconnaissables pour les tiers, où se trouve le lieu où le demandeur réside de manière durable, c’est-à-dire rechercher où se situe le centre de ses intérêts vitaux, le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Conformément à l’art. 8 CC, c’est à celui qui revendique un domicile déterminé d’établir les faits dont il entend déduire son domicile et il supporte les conséquences de l’absence de preuve.

Le Tribunal fédéral a précisé que la notion de résidence habituelle se trouve notamment dans les conventions internationales de La Haye élaborées depuis 1951 (cf. ATF 120 Ib 299 consid. 2a p. 302) et a été reprise à l'art. 20 al. 1 let. b LDIP (loi fédérale sur le droit international privé ; RS 291) (TF 4A_542/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.3.2 ). La résidence habituelle implique la présence physique dans un lieu précis, l'impression objective donnée aux tiers d'y résider normalement étant plus importante que l'intention subjective de la personne concernée d'y créer le centre de sa vie (Message concernant la loi fédérale sur le droit international privé du 10 novembre 1982, FF 1983 I 309 ch. 215.3; cf. ATF 120 Ib 299 consid. 2a p. 302). La résidence habituelle est généralement créée dans un but déterminé, notamment pour exercer une activité professionnelle; elle peut d'emblée être limitée dans le temps. A titre d'exemple, le Message précité évoquait le cas du travailleur saisonnier qui vivait en Suisse durant neuf mois dans l'année et s'y créait une résidence habituelle, tout en gardant le centre de ses intérêts et donc son domicile dans son État national d'origine où vivait sa famille, où se trouvait son foyer et où il rentrait régulièrement (FF 1983 I 309 ch. 215.3).

En l’occurrence, le recourant soutient qu’en application de l’art. 8 CC, c’est à la partie adverse qu’il incombait d’établir son pays de domicile. Toutefois, comme cela résulte de le jurisprudence précitée, c’est à celui qui revendique une domiciliation de l’établir, soit en l’occurence au recourant.

3.3 3.3.1 Le premier juge a considéré qu’il subsistait un doute sérieux sur la réelle domiciliation du recourant, que cette situation incertaine faisait apparaître un risque considérable que les dépens éventuels ne soient pas versés et que les conditions de l’art. 99 al. 1 let. d CPC étaient donc remplies.

3.3.2 Aux termes de l’art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens : il n’a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a) ; il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes de défaut de biens (let. b) ; il est débiteur de frais d’une procédure antérieure (let. c) ; d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d).

L’art. 99 al. 1 let. d CPC constitue une clause générale qui permet de prendre en considération toute circonstance propre à accroître sensiblement le risque que les dépens restent sinon impayés (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 38 ad art. 99 CPC). Des indices de difficultés financières insuffisants pour que le demandeur paraisse insolvable au sens de l’art. 99 al. 1 let. b CPC pourront parfois remplir les conditions de la lettre d de cette disposition, par exemple si une partie fait l’objet de multiples commandements de payer pour des causes diverses, si elle a eu besoin d’un sursis ou d’une remise concernant les frais d’une autre procédure, si elle fait l’objet de saisies de salaire en cours (Tappy, op. cit., n. 39 ad art. 99 CPC) ou si, s’agissant des poursuites, celles-ci sont fréquentes, soit importantes en comparaison avec les ressources dont dispose le débiteur (Sterchi, Berner Kommentar, 2012, n. 23 ad art. 99 CPC ; CREC 27 novembre 2015/416 consid. 4.2). Un exemple de risque considérable, cité dans le message du Conseil fédéral, serait celui d’une entreprise qui, à la veille de la faillite, braderait ses actifs (FF 2006 6841, 6906). Lorsqu’au vu des pièces comptables, une entreprise a réduit considérablement son chiffre d’affaires, subit des pertes et ne verse plus de salaires, il y a lieu d’admettre que son insolvabilité est programmée, ce qui justifie de l’astreindre à fournir des sûretés (CREC 11 janvier 2013/5 consid. 3c).

Dans la mesure où, comme on vient de le voir, la clause générale de l’art. 99 al. 1 let. d CPC permet d’y classer les motifs peu clairs d’insolvabilité, il n’est pas exclu que l’on puisse assimiler l’incertitude d’un domicile à l’existence « d’autres raisons » faisant apparaître un risque considérable de non versement de dépens au sens de cette disposition, comme le premier juge l’a indiqué dans son prononcé.

3.3.3 En l’espèce, aucun indice d’insolvabilité ou de difficultés financières n’étant apparent, l’astreinte aux sûretés ne peut ainsi reposer, le cas échéant, que sur l’art. 99 al. 1 let. a CPC, soit le défaut de domiciliation en Suisse en l’absence de dispense prévue par un traité, respectivement, dans la mesure décrite ci-avant, sur la clause générale de la lettre d.

Or, dans la procédure au fond, le recourant a indiqué pour adresse en Russie : [...] 125319 Moscou. Toutefois dans la procédure incidente, il soutient être domicilié en Russie à Yugorsk [...]. Cette adresse figure comme « place of residence » dans son passeport russe établi le 10 avril 2011, dont on ignore toutefois la durée de validité. Le recourant est titulaire d’un autre passeport russe valable du 10 avril 2010 au 10 avril 2020 sans que les passages reproduits ne permettent de discerner son adresse.

Dans son curriculum vitae, non daté, produit par W.________ le 2 juin 2014 dans la cause au fond (piève 104), on lit que sa « Moscow Residential address » se trouve à Moscou [...], mais qu’il a comme « Adresses » une adresse à Yugorsk et une autre à Moscou. Dans les pièces produites en relation avec le litige des parties, un « addendum to loan agreement » du 21 novembre 2011 mentionne l’adresse précitée [...] à Moscou (pièce 109), tout comme le « loan agreement » (pièce 12), une correspondance du 28 octobre 2011 de l’intimée (pièce 110), une lettre sur papier à lettres du recourant du 3 février 2012 (pièce 21) et une facture du 30 janvier 2014 de l’intimée à l’intention du recourant (pièce 36). Un écrit du recourant du 30 novembre 2011 en vue de solliciter la naturalisation irlandaise indique deux adresses, l’une résidentielle (« residential address) à [...] à Moscou et l’autre enregistrée (« registered address) dans la ville de Yugorsk (pièce 128).

Dans la procédure au fond, le recourant a produit la pièce requise 155, soit le « certificate of registration » que l’Irlande lui a délivré pour la période du 16 janvier 2015 au 16 janvier 2018.

Concernant l’année 2015, il a produit un décompte relatif à la fourniture d’électricité d’avril à octobre 2015 qui lui avait été fournie à Yugorsk [...], ainsi qu’un certificat émanant de la même compagnie d’électricité certifiant qu’il avait payé ses charges. Une facture relative aux charges d’octobre 2015 de l’appartement sis [...] à Moscou est libellée au nom de sa femme. Le recourant a encore produit des billets d’avion relatifs à un voyage du 29 septembre au 9 octobre 2015 de Moscou à Munich, à mettre en relation, selon lui, avec les soins ambulatoires régulièrement prodigués à sa fille [...] au [...] de Munich depuis 2007 (pièce 46). Il a aussi produit, dans le cadre de la procédure incidente, une carte de visite de [...] avec adresse à Moscou dont il est le « General manager » et un extrait d’un registre d’entreprise russe dont il ressort qu’il est le « Chief Executive officer » de [...] ayant notamment une adresse à Yugorsk.

Le premier juge a considéré sur la base de ces pièces qu’il subsistait un doute sur le lieu de domicile réel du recourant qui pouvait être soit en Russie, soit en Irlande. Ce faisant, le premier juge ne s’est pas prononcé sur le pays de domicile de l’intéressé. Or, s’il est manifeste que le recourant a effectué des démarches à une certaine époque en vue de vivre en Irlande et d’y faire soigner sa fille [...], les pièces produites montrent qu’il est officiellement enregistré comme citoyen russe résidant en Russie, qu’il travaille actuellement principalement en Russie où sont établies ses entreprises, que sa vie de famille se situe dans son pays d’origine, où vit sa femme, et qu’il va régulièrement faire soigner sa fille [...] à Munich. Ces éléments suffisent à démontrer concrètement une résidence habituelle en Russie, même si l’adresse précise a pu varier entre les villes de Moscou et Yugorsk. L’existence du certificat d’enregistrement irlandais, qui ne mentionne pas d’adresse lisible dans l’île, peut s’expliquer par la facilité de ne pas être soumis à l’exigence de visa lors de voyages d’affaires, comme le recourant l’a affirmé. En définitive, au vu du faisceau convergent de preuves d’une vie familiale, professionnelle, administrative et citoyenne se déroulant pour l’essentiel en Russie, il était manifestement inexact de conclure à une domiciliation douteuse dans ce pays.

3.3.4 Il s’ensuit que c’est à tort que le premier juge a retenu que cette « situation incertaine » faisait apparaître un risque considérable de non versement de dépens au sens de l’art. 99 al. 1 let. d CPC. Etant de nationalité russe et domicilié en Russie, le recourant réalise bel et bien les conditions d’exemption posées par l’art. 17 al. 1 CLH 54, de sorte qu’il ne peut être astreint à fournir des sûretés, bien que n’ayant pas de domicile en Suisse (art. 99 al. 1 let. a CPC).

En définitive, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la requête de sûretés en garantie des dépens est rejetée, que les frais de première instance, par 600 fr., sont mis à la charge de la requérante et que celle-ci devra également verser 650 fr. de dépens au recourant.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe. L’intimée versera ainsi au recourant la somme de 450 fr. à titre de restitution de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC).

L'intimée versera en outre au recourant la somme de 1'500 fr. (art. 8 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC).

Il convient enfin, en application de l’art. 334 al. 1 CPC, de rectifier d’office le dispositif adressé aux parties le 20 janvier 2016 en ce sens que les frais judiciaires de première instance, mis à la charge de W., sont compensés avec l’avance de frais versée et que, partant, celle-ci doit verser à A. non pas un montant de 1'250 fr. à titre de dépens et de remboursement d’avance de frais, mais une somme de 650 fr. à titre de dépens.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Il est statué à nouveau comme il suit :

I. rejette la requête en fourniture de sûretés en garantie du paiement des dépens déposée le 11 mars 2015 par W.________ ;

II. arrête les frais judiciaires à 600 fr. (six cents francs), les met à la charge de W.________ et les compense avec l’avance de frais versée ;

III. dit que W.________ doit immédiat paiement à A.________ de la somme de 650 fr. (six cent cinquante francs), TVA et débours inclus, à titre de dépens ;

IV. rejette toutes autres et plus amples conclusions.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’intimée.

IV. W.________ doit verser à A.________ la somme de 1'950 fr. (mille neuf cent cinquante francs) à titre de dépens et de remboursement d’avance de frais.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 20 janvier 2016

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Pierre Turrettini, avocat (pour A.), ‑ Me Virginie Rodigari, avocate (pour W.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le greffier :

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