TRIBUNAL CANTONAL
JY16.020236-161054
270
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 12 juillet 2016
Composition : M. Winzap, président
M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffier : M. Hersch
Art. 74 al. 1 let. b LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________ et U.________, à Leysin, contre l’ordonnance rendue le 15 juin 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause les concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
En fait :
A. Par ordonnance du 15 juin 2016, notifiée aux parties le 17 juin 2016, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a ordonné l’assignation à résidence dès le 16 juin 2016 pour une durée de deux mois des époux O., né le [...] 1972, et U., née le [...] 1972, tous deux originaires d'Iran, à [...], [...], à Leysin, tous les jours de 22 heures à 7 heures.
En droit, le premier juge, statuant sur une requête d’assignation à résidence déposée par le Service de la population (ci-après : SPOP), a relevé que les époux O.________ et U.________, qui bénéficiaient du statut de réfugiés en Pologne, avaient fait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse le 21 août 2014, à laquelle ils ne s’étaient pas conformés, ayant tous les deux manifesté leur refus de retourner dans ce pays. Les troubles psychiques de l’épouse, désormais stabilisés, n’empêchaient pas son renvoi, et il était établi que les autorités polonaises étaient d’accord de reprendre en charge les intéressés, le fait que l’autorisation de séjour polonaise soit échue n’ayant au demeurant pas d’incidence sur la protection dont ils bénéficiaient dans ce pays. Dès lors, les conditions de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr étaient remplies et il convenait d’assigner les époux à résidence pour une durée de deux mois, de 22 heures à 7 heures, cette mesure étant proportionnée et le renvoi étant exécutable dans ce délai.
B. Par acte du 20 juin 2016, rédigé pour l’essentiel en anglais et accompagné de pièces, les époux O.________ et U.________ ont recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, au constat du caractère illicite, inexigible et impossible de l’exécution de leur renvoi, subsidiairement à la restitution de l’effet suspensif et à leur dispense du paiement de tous frais de procédure et de toute avance de frais.
Le 27 juin 2016, dans le délai imparti par le juge délégué de la Chambre de céans, les recourants ont déposé un recours en français ainsi que des traductions françaises des pièces produites.
Dans ses déterminations du 5 juillet 2016, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a produit deux pièces. Les recourants se sont déterminés spontanément par télécopie du 11 juillet 2016.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Les époux O., né le [...] 1972, et U., née le [...] 1972, originaires d’Iran, ont quatre enfants mineurs : H., née le [...] 2005, Z., né le [...] 2008, V., née le [...] 2010, et M., né le [...] 2012.
Les intéressés ont déposé une demande d’asile en Pologne le 19 mars 2007. Le 10 avril 2009, la Pologne leur a accordé le statut de réfugié.
Le 20 janvier 2014, les époux O.________ et U.________ ont déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 21 août 2014, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés, leur a donné l’ordre de quitter la Suisse le jour suivant l’entrée en force, faute de quoi ils s’exposeraient à une détention en vue de l’exécution du renvoi vers la Pologne sous la contrainte, a chargé le canton de Vaud de l’exécution de la décision de renvoi et a ordonné la remise aux intéressés des pièces de la procédure.
A l’appui de sa décision, le SEM a notamment relevé que le statut de réfugié avait été accordé aux époux en Pologne et que ce pays, considéré comme sûr et disposant d’un système judiciaire opérant, s’était déclaré prêt à les réadmettre sur son sol, en prolongeant en tant que besoin leurs permis de séjour. Partant, il ne devait pas être entré en matière sur les demandes d’asile.
Le recours interjeté par les époux O.________ et U.________ contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 27 juillet 2015.
Le 4 mars 2015, les intéressés ont refusé de signer le plan de vol qui leur avait été présenté, le vol à destination de Varsovie étant prévu le 23 mars 2015. Le jour du vol, les recourants n'étaient pas à leur domicile lorsqu’un collaborateur du SPOP est venu les chercher pour les escorter à l'aéroport.
Le 3 mai 2016, le SPOP a demandé à la Juge de paix d’ordonner l’assignation à résidence des époux O.________ et U.________ et de leurs enfants, entre 22 h et 7 h, pour une durée de deux mois, délai dans lequel le renvoi pourrait être exécuté.
Le 10 mai 2016, Me Cyrielle Cornu a été désignée par le Président du Tribunal cantonal en qualité de conseil d’office des intéressés.
U.________ a été hospitalisée du 19 au 26 mai 2016 à [...], secteur psychiatrique de l’Est vaudois, pour mise à l’abri d’idées suicidaires ensuite d’une tentative de suicide, avec prescription d’un traitement anxiolytique, selon deux certificats médicaux établis par le Dr [...] les 25 mai 2016 et 8 juin 2016. Selon le deuxième certificat, le trouble d’U.________, stabilisé, n’empêche pas son renvoi.
Une audience a été tenue devant la Juge de paix le 26 mai 2016, en présence des époux. Le 30 mai 2016, ceux-ci ont indiqué révoquer leur conseil d’office.
Par courriel du 30 mai 2016, le SEM a confirmé que les intéressés avaient conservé leur statut de réfugiés en Pologne, en se référant à un courrier des autorités polonaises du 14 août 2014 selon lequel ceux-ci étaient toujours au bénéfice de ce statut. Il a en outre souligné que l’échéance du titre de séjour polonais ne mettait en aucun cas fin à la protection accordée par le statut de réfugié, un tel titre pouvant au demeurant être prolongé et les autorités polonaises ayant manifesté leur accord à la réadmission des intéressés.
Le 15 juin 2016, les époux O.________ et U.________ se sont déterminés auprès de la Juge de paix au sujet du courrier du SEM du 30 mai 2016 et du certificat médical du 8 juin 2016. S’agissant de ce dernier, ils ont fait valoir qu’il aurait dû indiquer que l'intéressée avait fait une tentative de suicide le 28 novembre 2015 par absorption de 26 grammes de paracetamol, intoxication ayant nécessité deux jours d'hospitalisation dans l'hôpital de Radboud aux Pays Bas, ce qu'ils ont documenté par la production d'un courriel rédigé en néerlandais, la tentative de suicide étant étayée par la crainte d'un renvoi, d'un emprisonnement et d'une séparation d'avec ses enfants en Pologne.
En droit :
Aux termes de l’art. 30 al. 1 LVLEtr (loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant l’assignation à résidence telle que mentionnée à l'art. 13 al. 1 LVLEtr. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36). Le recours, signé et sommairement motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 al. 2 LVLEtr).
En l’espèce, formé en temps utile auprès de l'autorité compétente par des parties qui y ont intérêt et satisfaisant aux exigences de forme, le présent recours est recevable.
La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREC 25 septembre 2015/346). Dès lors, les pièces produites par les recourants ainsi que par le SPOP sont recevables et ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité.
La LVLEtr ne prévoit pas à ses art. 30 et 31 la perception d’émoluments, ni leur avance, de sorte que la conclusion des recourants tendant à la gratuité de la procédure se révèle sans objet. De plus, le recours dirigé contre une décision d’assignation à résidence n’a pas d’effet suspensif (art. 74 al. 3 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.2]). De ce fait, la restitution de l’effet suspensif sollicitée par les recourants, à supposer qu'il s'agisse là de la suspension de la mesure d'assignation à résidence et non du renvoi, ne peut être accordée.
Pour le surplus les recourants ne s’en prennent pas directement à la mesure d’assignation en tant que telle, mais à la décision de renvoi, qui en constitue l’une des conditions.
3.1 Les recourants contestent le bien-fondé de la décision de renvoi. Quant à l'établissement des faits, ils reprochent au premier juge d'avoir retenu que les autorités polonaises auraient admis leur réadmission, ce fait n'étant selon eux pas établi en référence à des lettres de l'Office polonais des étrangers du 24 mars 2014.
Ce grief est vain, dès lors que l'accord polonais à la réadmission ressort expressément de la décision de renvoi du 21 août 2014, que le juge des mesures de contrainte n'a pas à revoir. Par ailleurs, le SEM a confirmé le 30 mai 2016 que l'échéance du permis de séjour des recourants en Pologne ne remettait pas en cause le statut de réfugiés dont ils bénéficient et leur réadmission dans ce pays.
3.2 Les recourants font valoir que le premier juge aurait statué sur la base d’un rapport médical incomplet, négligeant de prendre en compte le courrier et les pièces adressées le 15 juin 2016.
La décision attaquée se réfère au certificat médical du 25 mai 2016 du Dr [...] de [...] faisant état de l'hospitalisation d’U.________ depuis le 19 mai 2016 dans un contexte de mise à l'abri d'idées suicidaires, le diagnostic étant celui de trouble de l'adaptation, réaction mixte et dépressive, avec traitement anxiolytique par [...]. Elle se réfère également à un certificat complémentaire du même médecin du 8 juin 2016 précisant que la patiente a quitté l'hôpital le 26 mai 2016, qu'elle bénéficie d'un suivi ambulatoire et qu'à sa sortie de l'hôpital son trouble, stable, n'empêchait pas le renvoi. Quoi qu’en disent les recourants, un tel certificat médical ne saurait être corrigé par le patient concerné ou son conjoint. De plus, l’allégation, basée uniquement sur un courriel en néerlandais, selon laquelle l’intéressée aurait tenté de mettre fin à ses jours aux Pays-Bas en novembre 2015, ne constitue pas un contre argument au point décisif que constitue le caractère exécutoire du renvoi en Pologne sous l'angle médical, les recourants n’exposant au demeurant pas en quoi les problèmes de santé de l’intéressée ne pourraient être traités dans ce pays. Ce grief est mal fondé.
3.3 Enfin, les recourants font grief aux premier juge de ne pas avoir adopté leur point de vue en ce qui concerne le prétendu danger pour leur vie et leur liberté auquel leur renvoi en Pologne les exposerait. Ils soutiennent que dans ce pays, ils seront emprisonnés pour n'avoir pas révélé leur véritable identité et que leurs enfants seront placés en orphelinat.
Ce faisant, les recourants remettent en question la décision suisse de non-entrée en matière et de renvoi du 21 août 2014, laquelle s’est déjà penchée sur l’exigibilité du renvoi et a déjà traité les moyens soulevés par les recourants, qu’elle a rejetés comme non pertinents. Cette décision est désormais exécutoire. Quant aux sinistres perspectives décrites par les recourants, outre le fait que ces allégations ont déjà été analysées et rejetées au moment de la décision suisse de renvoi, elles ne sont établies avec aucune vraisemblance par les recourants.
4.1 A teneur de l'art. 74 al. 1 let. a et b LEtr, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsque celui-ci n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics, cette mesure visant notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a) et lorsque celui-ci est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu’il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b).
Pour être conforme au principe de proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 Cst., une restriction à un droit fondamental, en l'espèce la liberté de mouvement, doit être apte à atteindre le but visé, mais également nécessaire, en ce sens que celui-ci ne pourrait être atteint par une mesure moins incisive. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; TF 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.1).
En matière d'assignation à un lieu de résidence, il y a lieu de prendre en compte en particulier la délimitation géographique et la durée de la mesure (TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). En outre, sur la base d'une requête motivée, l'autorité compétente doit en principe accorder des exceptions, afin de permettre à l'intéressé l'accès aux autorités, à son avocat, au médecin ou à ses proches, pour autant qu'il s'agisse de garantir des besoins essentiels qui ne peuvent être assurés, matériellement et d'un point de vue conforme aux droits fondamentaux, dans le périmètre assigné (TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; voir aussi, en matière d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, ATF 142 II 1 consid. 2.3).
4.2 En l’espèce, le SEM, par décision du 21 août 2014, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants et a prononcé leur renvoi en Pologne, pays où le statut de réfugiés leur avait été accordé et dont les autorités avaient admis leur réadmission. Les recourants ont refusé le 4 mars 2015 de signer un plan de vol. Le 23 mars 2015, jour du vol à destination de Varsovie, les recourants n'étaient pas à leur domicile lorsqu’un collaborateur est venu les chercher pour les escorter à l'aéroport. Force est donc de constater que les recourants, frappés d'une décision de renvoi, n’ont pas respecté le délai qui leur avait été imparti pour quitter le territoire et ont démontré par leur comportement qu’ils n’entendaient pas quitter la Suisse. Les conditions de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr sont donc remplies.
S’agissant du respect du principe de proportionnalité, l'assignation à résidence à Leysin, au foyer où résident les recourants, limitée à deux mois, ne s'exerçant que durant la nuit de 22 heures à 7 heures, s'avère proportionnée. En effet, cette mesure est apte à atteindre le but visé par l'assignation à résidence, qui est celui de pouvoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et de s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi (cf. TF 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 6 ; TF 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 5 ; TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1). De plus, on ne voit pas quelle autre mesure, moins incisive, permettrait d'atteindre ces buts, ce que les recourants ne semblent du reste pas contester, puisqu’ils n'indiquent ni ne proposent aucune mesure alternative. Enfin, sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit, il faut relever que les intéressés sont depuis l’été 2014 sous le coup d'une décision de renvoi entrée en force, qu'ils séjournent depuis lors en Suisse de manière illégale et que l'exécution de leur renvoi a rencontré plusieurs difficultés, dues en particulier à leur manque de collaboration. Partant, force est de constater que la mesure d’assignation ordonnée, tant dans son principe que dans ses modalités, est conforme au principe de proportionnalité.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 12 juillet 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ O.________ et U.________, ‑ Service de la population.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :