Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2016 / 690

TRIBUNAL CANTONAL

JJ16.001153-160473

274

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 13 juillet 2016


Composition : M. Winzap, président

Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière : Mme Bourqui


Art. 113 al. 1 et 212 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à [...], contre la décision rendue le 7 mars 2016 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant la recourante d’avec O.________AG, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 7 mars 2016, la Juge de paix du district de Morges a pris acte du retrait de la requête de conciliation déposée le 8 janvier 2016 par O.________AG, a arrêté les frais à 100 fr. pour O.________AG et a rayé la cause du rôle.

B. Par acte du 18 mars 2016, W.________ a recouru contre cette décision, concluant principalement à sa réforme, en ce sens que des dépens lui soient alloués à concurrence de 1’094 fr. 90. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision.

Par ordonnance du 24 mars 2016, le juge délégué de la Chambre de céans a refusé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, considérant que le recours était dépourvu de chance de succès.

Le Tribunal fédéral a, par arrêt du 22 juin 2016 (TF 4D_29/2016), confirmé cette ordonnance.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Par requête de conciliation introduite le 8 janvier 2016 devant la Justice de paix du district de Morges, O.AG a requis le paiement des sommes de 1'635 fr. 15 avec intérêt à 13,9 % dès le 1er août 2008 et de 73 fr. 30 à l’encontre de W.. La requête contenait notamment la mention « Plaise au juge […], prononcer avec dépens ».

Le 29 janvier 2016, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a cité les parties à comparaître à l’audience du 10 mars 2016. Elle a en outre averti O.AG de son intention de rendre une décision à forme de l’art. 212 CPC et qu’en conséquence, elle ordonnait un échange d’écriture préalable avec un délai au 29 février 2016 à W. pour produire un mémoire ainsi que d’éventuelles pièces.

Par courrier du 23 février 2016, W.________ a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par décision du 26 février 2016, la juge de paix a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à W.________ et a désigné Me Maxime Crisinel en qualité de conseil d’office.

Par déterminations du 29 février 2016, W.________ a conclu au rejet de la demande.

Par courrier du 4 mars 2016, O.________AG a annoncé à la juge de paix qu’elle retirait sa requête de conciliation du 8 janvier 2016.

Par courrier du 9 mars 2016, W.________ a demandé à la juge de paix que le montant de l’indemnité d’office soit mis à la charge d’O.________AG sous la forme de dépens.

Par courrier du 18 mars 2016, Me Maxime Crisinel a transmis à la juge de paix une liste de ses opérations au tarif de l’assistance judiciaire faisant état d’un montant total de 1'094 fr. 90.

Par décision du 21 mars 2016, la juge de paix a fixé l’indemnité d’office de Me Maxime Crisinel à 931 fr. 60, débours et TVA compris.

En droit :

1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC) (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 3 ad art. 110 CPC).

Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification (art. 321 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n° 2508).

3.1 La recourante invoque une violation des art. 113 al. 1 et 212 CPC. Elle fait valoir que des dépens auraient dû lui être alloués dans le cadre de la procédure de conciliation, s’agissant d’une cause que l’autorité de conciliation pouvait juger en application de l’art. 212 CPC.

3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 113 al. 1 CPC, il n’est pas alloué de dépens en procédure de conciliation, l’indemnisation par le canton du conseil juridique commis d’office étant réservée.

D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’art. 113 al. 1 CPC n’exclut pas qu’un jugement terminant le procès alloue des dépens non seulement pour les procédures de première instance et d’appel mais aussi pour la procédure de conciliation. Cette interprétation s’explique parce que l’interdiction d’allouer des dépens, telle qu’imposée par cette disposition, a pour but de favoriser la conciliation, et qu’elle est dépourvue de justification dès le moment où la conciliation a échoué (ATF 141 III 20 consid. 5).

L’art. 113 al. 1 CPC doit être observé et les dépens sont donc exclus lorsque la procédure de conciliation prend fin autrement que par un jugement, y compris lorsque la partie défenderesse acquiesce aux conclusions articulées contre elle (TF 4D_29/2016 du 22 juin 2016 consid. 3).

3.2.2 Selon l’art. 212 al. 1 CPC, l’autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 francs. Ainsi qu’il ressort du texte de cette disposition, il s’agit d’une faculté (Kann-Vorschrift) dont dispose l’autorité de conciliation et non d’une obligation (cf. Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 212 CPC). Cette compétence n’exonère cependant pas l’autorité de sa mission première et essentielle ayant pour objet, à teneur de l’art. 201 al. 1 CPC, de « tenter de trouver un accord entre les parties de manière informelle ».

La tentative de conciliation s’accomplit à l’audience. C’est la raison pour laquelle les art. 202 al. 3 et 203 al. 1 CPC exigent impérativement et sans exception la tenue d’une audience dans toutes les procédures de conciliation. Un jugement selon l’art. 212 CPC ne saurait intervenir avant même que l’autorité de conciliation ait tenu une audience ; une solution amiable doit être présumée possible au plus tôt jusqu’à l’audience. A ce stade de la procédure, l’exclusion des dépens prévue à l’art. 113 al. 1 CPC, destinée à favoriser la conciliation, conserve tout son sens et doit être appliquée (TF 4D_29/2016 du 22 juin 2016 consid. 5).

3.3 En l’espèce, l’intimée a retiré sa requête avant l’audience de conciliation, de sorte qu’aucun jugement n’est finalement intervenu et que la cause a été rayée du rôle. Au vu de la jurisprudence précitée, la recourante ne peut prétendre à l’allocation de dépens, car il n’est pas alloué de dépens en procédure de conciliation, à l’exception des cas où un jugement est rendu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Pour le surplus, même si la juge de paix envisageait de rendre un jugement au sens de l’art. 212 CPC, elle ne pouvait pas ordonner des échanges d’écritures au stade de la conciliation, qui sont réservés aux litiges concernant les baux à loyer et la loi sur l’égalité entre hommes et femmes (art. 200 et 202 al. 4 CPC). Partant, les déterminations déposées par la recourante ne pouvaient en tous les cas pas faire l’objet de dépens.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante W.________.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 14 juillet 2016

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Maxime Crisinel (pour W.________), ‑ Mme Mimoza Derri, aab (pour O.________AG).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la juge de paix du district de Morges

La greffière :

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