TRIBUNAL CANTONAL
JY16.024628-161011
256
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 4 juillet 2016
Composition : M. Winzap, président
M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffier : M. Hersch
Art. 76 al. 1 let. b ch. 4 et 80 al. 6 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier (GE), contre l’ordonnance rendue le 1er juin 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 1er juin 2016, notifiée à l’intéressé le 3 juin 2016, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) a ordonné la détention dès le 1er juin 2016 pour une durée de six mois de F.________, né le [...] 1993, originaire du Sénégal, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois à Vernier (GE) (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).
En droit, le premier juge, statuant sur une requête de mise en détention administrative pour une durée de six mois déposée par le Service de la population (ci-après : SPOP), a relevé que F.________, qui avait fait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi le 17 février 2012, n’avait pas respecté le délai de départ fixé au 13 avril 2012, avait refusé de signer une déclaration de retour volontaire le 12 août 2014, avait séjourné illégalement en Suisse et s’était rendu coupable de diverses condamnations pénales pendant son séjour, démontrant ainsi n’avoir aucune intention de collaborer à son départ. Partant, en application de l’art. 76 LEtr, il se justifiait d’ordonner sa mise en détention dans l’Etablissement de Frambois, lieu offrant des conditions de détentions adéquates et proportionnées, pour une durée de six mois, le renvoi étant exécutable dans ce délai.
B. Par acte du 13 juin 2016, F.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de mise en détention formée par le SPOP soit rejetée et à ce qu’il soit immédiatement remis en liberté, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif, qui lui a été refusé le 16 juin 2016.
Dans ses déterminations du 21 juin 2016, le SPOP a conclu au rejet du recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
F.________, né le [...] 1993, est originaire du Sénégal. Il est célibataire et n’a pas d’enfants.
F.________ a déposé une demande d’asile le 7 juillet 2011. Par décision du 17 février 2012, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dit que F.________ n’avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, l’a renvoyé de Suisse, l’a exhorté à quitter la Suisse d’ici au 13 avril 2012, faute de quoi il s’exposerait à des moyens de contrainte, et a chargé le canton de Vaud de l’exécution du renvoi. Le recours interjeté le 26 mars 2012 par F.________ à l’encontre de cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28 mars 2012.
Le 24 juillet 2012, le SPOP a averti F.________ que s’il ne quittait pas la Suisse immédiatement, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contraintes.
En 2012, F.________ a fait l’objet de condamnations pénales à trois reprises : le 8 mai 2012 pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et séjour illégal ; le 16 juillet 2012 pour recel, entrée illégale et contravention au sens de l’art. 19a LStup ; et le le 21 septembre 2012 pour séjour illégal et contravention au sens de l’art. 19a LStup.
Le 12 août 2014, F.________ a refusé de signer une déclaration de retour volontaire au Sénégal. Un plan de vol lui a été notifié le 26 janvier 2015, qu’il a refusé de signer. Le 5 février 2015, jour du vol, F.________ ne s’est pas présenté à l’aéroport de Genève et a disparu.
Le 31 mai 2016, F.________ s’est fait interpeller à la douane de Moillesullaz (GE) alors qu’il tentait de quitter la Suisse au moyen de documents d’identité ne lui appartenant pas. Il a été remis aux autorités cantonales vaudoises le même jour. Par ordonnance pénale du 1er juin 2016, il a été reconnu coupable de faux dans les certificats.
Le 31 mai 2016, le SPOP a requis du Juge de paix le placement en détention administrative de F.. Une audience a été tenue devant le Juge de paix le 1er juin 2016, au cours de laquelle F. a déclaré ne pas vouloir retourner au Sénégal et a demandé la désignation d’un conseil d’office. Le 3 juin 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Xavier de Haller en cette qualité.
En droit :
Aux termes de l’art. 30 al. 1 LVLEtr (loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36). Le recours, signé et sommairement motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 al. 2 LVLEtr).
En l’espèce, formé en temps utile auprès de l'autorité compétente par une personne qui y a un intérêt et satisfaisant aux exigences de forme, le présent recours est recevable.
La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREC 25 septembre 2015/346).
En l’espèce, les pièces produites par le recourant sont recevables et ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité. 3.
3.1 Le recourant fait en premier lieu valoir une violation de son droit d'être entendu en ce sens que, n’ayant pas disposé d’un conseil d’office en première instance déjà, il aurait été privé de faire valoir ses moyens devant le premier juge.
3.2 Le Juge de paix, autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr, a été saisi le 1er juin 2016 d'une requête motivée et documentée du SPOP. Il a procédé à l'audition du recourant le même jour et a résumé ses déclarations au procès-verbal, dans la mesure de leur utilité (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). Conformément à l’art. 24 al. 2 LVLEtr, le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d'un conseil d'office, possibilité dont il a fait usage. A l'issue de l'audition, le Juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le 3 juin 2016 au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures de l’art. 16 al. 1 LVLEtr. Un conseil d'office a été désigné au recourant le 3 juin 2016. Il faut ainsi constater que la procédure a été régulièrement suivie et que le recourant a été en mesure de faire valoir ses moyens devant le premier juge. Partant, le droit d’être entendu du recourant a été respecté et son grief se révèle mal fondé.
4.1 Invoquant une violation de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, le recourant conteste en premier lieu vouloir se soustraire à son renvoi. Il expose qu’il ne s’oppose pas à son renvoi, à condition qu'il ait lieu vers la France.
4.2 A teneur de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.2), lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (« Untertauchensgefahr ») et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 3e éd., 2012, n. 6 ad art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2).
4.3 En l'espèce, les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont manifestement réalisées. Le recourant a fait l'objet, le 17 février 2012, d'une décision de renvoi rendue par le SEM. En particulier, il ne s'est pas conformé volontairement à l'avis de renvoi et à l'échéance du délai de départ. Le 12 août 2014 il a refusé de signer une déclaration de retour volontaire au Sénégal et refuse d’ailleurs toujours à ce jour de s'y rendre, comme il l’a déclaré devant le premier juge. Il n'a ainsi pris aucune mesure en vue d'organiser son départ de Suisse. Il a par ailleurs fait l'objet de diverses condamnations pénales lors de son séjour en Suisse. Bien plutôt, au vu des éléments exposés, force est de considérer que les indices d'une volonté de ne pas se conformer à une décision de l'autorité sont concrets et qu'ils commandent la mise en détention administrative du recourant, en vue du renvoi. A cet égard, les explications du requérant selon lesquelles il serait prêt à être renvoyé vers la France sont dénuées de pertinence, puisqu’il n’a pas démontré y être au bénéfice d’un quelconque titre de séjour et que la décision du SEM du 17 février 2012, déclarant son renvoi au Sénégal exigible, est en force.
Au demeurant, il apparaît que la détention se justifie également sous l'angle de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, en relation avec l'art. 75 al. 1 let. g et h LEtr, le recourant ayant été condamné à de multiples reprises; la jurisprudence considère en effet qu'un étranger menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle s'il commet des infractions pénales – qui revêtent une certaine intensité – contre la vie et l'intégrité corporelle, contre la liberté ou contre l'intégrité sexuelle dès qu'il y a contrainte, les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants étant elles aussi visées (TF 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3). Dans ces circonstances, ses condamnations à la loi sur les stupéfiants ne sont pas de nature à relativiser les motifs qui fondent la détention.
Ce grief doit donc être rejeté.
5.1 Le recourant soutient que l'ordonnance entreprise violerait l'art. 80 al. 6 LEtr, au motif que son renvoi est impossible en raison des graves représailles qu'il subirait à son retour au Sénégal.
5.2 L'art. 80 LEtr dispose notamment que, lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention (al. 4) ; la détention est levée — respectivement la prolongation refusée — notamment lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (al. 6 let. a).
La jurisprudence a rappelé que ces raisons doivent être importantes (« triftige Gründe ») et que l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (TF 2C_386/2010 du 1er juin 2010 consid. 4 ; TF 2C_473/2010 du 25 juin 2010 consid. 4.1 et les réf. citées). Tel est par exemple le cas si le déplacement de la personne concernée n'est pas concevable pour des raisons de santé ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 125 Il 217 consid. 2).
D'après la jurisprudence, le juge de la détention est lié par la décision de renvoi, en particulier lorsqu'elle a été rendue dans le cadre d'une procédure d'asile. Au demeurant, il ne peut revoir la légalité d'une décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle. S'il existe des faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention peut en tenir compte. Il appartient cependant en priorité à l'autorité compétente en matière d'asile de décider si le renvoi est exigible, le juge de la détention ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de la décision de renvoi est patent (ATF 130 II 56 consid. 2 ; ATF 128 II 193 consid. 2.2.2 ; TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.5 ; TF 2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.2 ; TF 2C_445/2007 du 30 octobre 2007 consid. 4.2 ; TF 2A_47/2007 du 18 avril 2007 consid. 2.3). La procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi. Ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, étant donné que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (TF 2C_206/2014 du 4 mars 2014 consid. 3 et les réf. citées).
5.3 En l’espèce, le recourant fonde son argumentation sur de simples déclarations de sa part et sur des informations générales liées à la sécurité au Sénégal tirées du site internet du ministère français des affaires étrangères ainsi que de la presse sénégalaise, sans fournir d’éléments concrets permettant de considérer son renvoi impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Par ailleurs, la décision de renvoi du 17 février 2012 est entrée en force et le recourant n’est pas en mesure d’établir que celle-ci serait manifestement inadmissible, de sorte qu'elle ne saurait être remise en question dans le cadre de la présente procédure. Ce grief doit également être rejeté.
6.1 Enfin, le recourant soutient que la durée de la détention, de six mois, violerait le principe de la proportionnalité, puisque que le renvoi ne pourrait de toute façon pas être exécuté.
6.2 Selon la jurisprudence, la durée de la détention, envisagée dans son ensemble, doit dans tous les cas apparaître proportionnée (ATF 133 II 97 consid. 2.2 ; ATF 130 II 56 consid. 1). Les autorités doivent donc veiller à réduire autant que possible la durée de la procédure de renvoi. D'ailleurs, l'art. 76 al. 4 LEtr leur impose d'entreprendre sans tarder les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi.
Le respect du principe de la proportionnalité suppose ainsi d'examiner l'ensemble des circonstances pour déterminer si la détention paraît appropriée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; ATF 134 I 92 consid. 2.3.2), étant précisé que plus la détention se prolonge, plus les exigences relatives à la proportionnalité sont accrues (Nguyen, Les renvois et leur exécution en droit suisse, in : Les renvois et leur exécution, 2011, p. 115 ss, 183). Le refus explicite de collaborer de la personne concernée est un indice important, mais d'autres éléments entrent aussi en compte (ATF 135 II 105 consid. 2.2.2 ; ATF 134 II 201 consid. 2.2.4, confirmé notamment in ; TF 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 4.3.1). Ainsi, le comportement de l'intéressé, la possibilité qui lui est offerte de mettre concrètement lui-même fin à sa détention s'il coopère, ses relations familiales ou le fait qu'en raison de son âge, son état de santé ou son sexe, il mérite une protection particulière, peuvent jouer un rôle (TF 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 consid. 3.1 ; TF 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; TF 2C_936/2010 du 24 décembre 2010 consid. 1.3).
6.3 En l'espèce, il n'apparaît pas que la mise en détention du recourant, ordonnée pour six mois, ce qui correspond à la durée légale prévue à l'art. 79 al. 1 LEtr, soit en l'état contraire au principe de la proportionnalité tel que consacré aux art. 5 al. 2 CEDH, 36 al. 3 Cst. et 96 LEtr. Dans la mesure où, contrairement à ce que soutient le recourant, le renvoi est exécutable, son grief tombe à faux. En outre, il n'existe aucun élément qui ferait douter à ce stade que les autorités n'accompliraient pas les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi avec diligence et célérité, conformément à l’art. 76 al. 4 LEtr, le SPOP ayant à cet égard indiqué qu’un vol spécial à destination de Dakar devrait intervenir à brève échéance.
En définitive, il faut considérer que la détention du recourant apparaît appropriée et nécessaire, qu'elle reste dans le délai ordinaire prévu par la loi et qu'il s'agit de la seule mesure permettant d'assurer l'exécution du renvoi. L’ordonnance entreprise respecte donc le principe de la proportionnalité et ce dernier grief se révèle mal fondé.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).
En date du 22 juin 2016, le conseil d’office de l’intimée a déposé une liste d’opérations, laquelle fait état de 11.4 heures de travail et de débours par 3 fr. 25. Au vu de la nature et de la difficulté de la cause, le temps allégué paraît surévalué. En particulier, le poste « rédaction et complétion d’un recours », qui totalise 6.1 heures, est excessif et doit être réduit à 4 heures. Par ailleurs, les 0.9 heures invoquées pour un déplacement à Genève doivent être remplacées par un forfait de vacation de 120 fr. à compter parmi les débours, et les 0.8 heures invoquées sans explications pour un déplacement à Lausanne ne seront pas retenues. Partant, il convient de réduire l’indemnité d’office à 8.5 heures (11.4 – 2.1 – 0.8). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité s’élève à 1’530 fr., montant auquel s’ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 3 fr. 25 et la TVA de 8 % sur le tout, ce qui porte l’indemnité d’office de Me Xavier de Haller à 1'785 fr. 50.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’indemnité d’office de Me Xavier de Haller, avocat d’office, est arrêtée à 1'785 fr. 50 (mille sept cent huitante-cinq francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 5 juillet 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Xavier de Haller (pour F.________), ‑ Service de la population.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :