Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2016 / 606

TRIBUNAL CANTONAL

JY16.021756-161001

222

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 20 juin 2016


Composition : Mme courbat, vice-présidente

Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffier : M. Tinguely


Art. 74 al. 1 let. b LEtr

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, alors assigné à résidence au [...], à [...], contre l’ordonnance rendue le 30 mai 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par ordonnance du 30 mai 2016, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné l'assignation à résidence, dès le 30 mai 2016 pour une durée de deux mois, de B.________, né le [...] 1997, originaire d'Afghanistan, au [...], à [...], tous les jours de 22 heures à 7 heures (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal (II).

Par avis du 1er juin 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné l’avocat Thierry de Mestral en qualité de conseil d’office de B.________.

Par acte du 13 juin 2016, B.________, par l’intermédiaire de son conseil, a formé recours contre l’ordonnance susmentionnée en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la levée immédiate de l’assignation à résidence.

Par télécopie du 14 juin 2016, le Service de la population, Secteur départs (ci-après : SPOP), a informé le Tribunal cantonal que l’intéressé avait quitté la Suisse le même jour, à destination de l'Allemagne.

Le 16 juin 2016, le conseil d'office du recourant a produit sa liste des opérations.

4.1 Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant l’assignation à un lieu de résidence au sens de l’art. 13 LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11) (art. 74 al. 3 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20] ; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et doit être déposé, signé et sommairement motivé, dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 al. 2 LVLEtr).

4.2 En l'espèce, le recours tendant à la levée de l’assignation à résidence de B.________ n'a plus d'objet, celui-ci ayant quitté la Suisse le 14 juin 2016 à destination de l'Allemagne.

5.1 L'art. 5 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) dispose que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales. Lorsqu'un étranger mis en détention administrative a invoqué la violation de l’art. 5 CEDH, il incombe à l'autorité judiciaire d'examiner la licéité de la détention, même si l'étranger a été libéré dans l'intervalle (ATF 137 I 296 ; CREC 8 janvier 2015/15).

5.2 En l'espèce, se référant à un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH ; arrêt Jusic c. Suisse, du 2 décembre 2010) – relatif à l'examen de la légalité d'une mise en détention en vue du renvoi sous l'angle de l'art. 5 CEDH –,B.________ soutient que la mesure d’assignation prononcée à son encontre serait contraire à l'art. 74 al. 1 let. b LEtr. Il invoque également une violation de l'art. 5 al. 1 LAsi (loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile ; RS 142.31).

5.2 L’art. 74 al. 1 LEtr, qui régit l’assignation à un lieu de résidence lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, dispose que l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a) ; si l’étranger est frappé d’une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b) ; si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion a été reportée en application de l’art. 69 al. 3 LEtr (let. c).

Le but de cette disposition consiste dans le contrôle de la localisation de l’étranger tenu au départ, ainsi que de sa disponibilité pour la préparation et l’exécution du départ (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4e éd., 2015, n. 5 ad art. 74 LEtr). En principe, une assignation à résidence ordonnée sur la base de l’art. 74 al. 1 LEtr ne constitue pas en tant que telle une mesure de privation de liberté au sens de l’art. 5 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). Cependant, lorsque les conditions d’une telle mesure sont tellement strictes qu’elle a pour la personne concernée les mêmes effets qu’une privation de liberté, elle y est assimilée et tombe donc sous le coup de l’art. 5 § 1 CEDH (TF 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 3.2.2 ; Zünd, op. cit., n. 1 ad art. 74 LEtr).

Pour que la mesure d’assignation respecte le principe de la proportionnalité, elle doit être adaptée et nécessaire. En matière de restrictions aux libertés, cela implique un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public visé, le moyen choisi pour l’atteindre et la liberté impliquée (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II : Les droits fondamentaux, 3e éd., 2013, n. 26 p. 107). En vertu de la règle de nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit pas seulement s’avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit encore être la seule à même de le faire, à l’exclusion d’autres plus respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer/Malinverni/ Hottelier, op. cit., n. 232 pp. 209-210). Le principe de la proportionnalité doit en particulier être pris en considération lors de la détermination de l’étendue et de la durée de la mesure (cf. ch. 9 des Directives du SEM « I. Domaine des étrangers » version du 25 octobre 2013, état au 1er juin 2016).

5.4 En l'espèce, le recourant ne prétend pas explicitement avoir été victime d'une violation de l'art. 5 § 1 CEDH, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si l'assignation à résidence prononcée par le premier juge était licite.

Si le recourant se réfère à l'arrêt Jusic c. Suisse rendu par la CourEDH, c'est uniquement pour démontrer que les conditions d'une assignation à résidence au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LEtr ne seraient pas remplies. Or, selon la jurisprudence fédérale citée plus haut (TF 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 3.2.2), une telle mesure n'est susceptible d'être assimilée à une privation de liberté que si ses conditions de mise en œuvre ont pour la personne concernée les mêmes effets qu'une privation de liberté.

En l'occurrence, la mesure prononcée par le premier juge, sous la forme d'une obligation de demeurer de 22 heures à 7 heures au lieu de résidence qui lui avait été attribué, ne saurait être considérée comme une détention au sens strict, de sorte que c'est en vain que le recourant invoque la jurisprudence européenne précitée.

Enfin, quant à une prétendue violation de l'art. 5 al. 1 LAsi, ce point est sans pertinence s'agissant de l'examen des conditions de mise en œuvre des mesures de contrainte prévues par la législation sur les étrangers.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du fait que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).

Les conditions de l’art. 25 al. 1 LVLEtr étant remplies, le conseil d’office du recourant a droit à une indemnité à la charge de l’Etat, calculée en application des dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale.

En sa qualité de conseil d’office, l’avocat Thierry de Mestral a produit le 16 juin 2016, une liste de ses opérations faisant état de 3.6 heures consacrées à l’exécution de son mandat, de débours par 23 fr. 80 et de frais d'interprète par 60 francs. Ce décompte peut être admis à hauteur de 3.3 heures, soit en retranchant 0.3 heure s’agissant du poste « mémos, fiches de transmission et étude du dossier », qui relève des frais généraux de secrétariat dont il n’y a pas lieu de tenir compte (CACI 24 avril 2015/193). Les débours et les frais d'interprète allégués seront en revanche pris en compte dans leur intégralité. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité de conseil d'office s'élève à 594 fr., montant auquel s’ajoutent les débours et les frais d'interprète par 83 fr. 80 ainsi la TVA sur le tout, par 54 fr. 20, soit un total de 732 francs.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'indemnité de Me Thierry de Mestral, conseil d'office du recourant B.________, est arrêtée à 732 fr. (sept cent trente-deux francs), débours, frais d'interprète et TVA compris.

IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La vice-présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Thierry de Mestral (pour M. B.________), ‑ Service de la population, Secteur départs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :

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