Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 13.01.2016 HC / 2016 / 60

TRIBUNAL CANTONAL

JY15.051709-152086

11

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 13 janvier 2016


Composition : M. winzap, président

M. Sauterel et Mme Charif Feller, juges Greffier : M. Valentino


Art. 76 al. 1 let. b et 80 al. 4 LEtr

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, actuellement détenu dans les locaux de la Kantonale Strafanstalt Sennhof, à Coire, contre l’ordonnance rendue le 1er décembre 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance du 1er décembre 2015, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 1er décembre 2012 (recte : 2015) pour une durée de six mois de Q.________, né le 4 novembre 1995, originaire du Guinée-Bissau, actuellement détenu dans les locaux de la Kantonale Strafanstalt Sennhof, à Coire (I), et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).

En droit, le premier juge a retenu que Q.________ faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse rendue le 28 février 2014, définitive et exécutoire, avec délai de départ au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, qu'il avait fait l'objet de deux condamnations pénales, que ses explications selon lesquelles il était ressortissant du Libéria et non de Guinée-Bissau n’étaient pas crédibles et qu’il avait démontré n’avoir aucune intention de collaborer à son départ, de sorte qu’il se justifiait d’ordonner sa mise en détention en vue de son renvoi, en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20).

b) Le 2 décembre 2015, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Alexa Landert en qualité de conseil d’office de Q.________.

B. a) Par acte du 11 décembre 2015, Q.________ a recouru auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre l'ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la levée de la mesure de contrainte prise à son encontre. Le recours a été transmis d’office à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal. A titre de mesure d’instruction, le recourant a sollicité la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique le concernant.

b) Dans ses déterminations du 30 décembre 2015, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Q.________, ressortissant de Guinée-Bissau, est né le 4 novembre 1995.

Le 30 septembre 2013, il a déposé une demande d’asile. Par décision du 28 février 2014, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a refusé d’accorder à l’intéressé le statut de réfugié, rejeté sa demande d’asile et ordonné son renvoi de Suisse avec un délai de départ au 25 avril 2013 (recte : 2014), faute de quoi il s’exposerait à des mesures de contrainte. Il a estimé que les faits allégués par le requérant, qui avait indiqué avoir été maltraité depuis sa naissance par sa belle-mère ainsi que par ses demi-frères et demi-sœurs, à supposer qu’ils soient vraisemblables, ne constituaient pas une persécution au sens de la loi sur l’asile et que les explications selon lesquelles ses demi-frères auraient été impliqués dans la disparition de sa sœur, retrouvée morte, selon les dires du requérant, dans un puits, n’étaient que de simples suppositions. En outre, aucun motif ne s’opposait au rapatriement, la situation personnelle du jeune requérant, en bonne santé, sans charge de famille et au bénéfice d’une expérience professionnelle dans le domaine de la peinture et de la maçonnerie, constituant des atouts nécessaires à sa réintégration en cas de retour dans son pays.

Cette décision est entrée en force le 30 mars 2014.

Q.________ a été entendu par le SPOP, Secteur départs, le 8 septembre 2014. Au cours de cet entretien, il a déclaré ne pas vouloir quitter la Suisse, n’avoir pas l’intention d’entreprendre des démarches afin d’obtenir une pièce d’identité et n’être pas prêt à collaborer avec les autorités, en cas notamment de présentation à une ambassade ou à un consulat ou en participant à des auditions linguistiques. Il a enfin décliné les services du Bureau de Conseil en vue du retour (CVR).

Le même jour, le SPOP a adressé à l’ODM une demande de soutien à l’exécution du renvoi, dès lors que l’intéressé ne disposait pas de document de voyage ou de pièce d’identité.

Q.________ a été condamné les 13 février et 16 octobre 2014 par le Ministère public cantonal Strada de Lausanne, respectivement à une peine privative de liberté de 30 jours pour délit selon l’art. 19 al. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) et à une peine privative de liberté de 70 jours pour séjour illégal et délit selon l’art. 19 al. 1 LStup. Il a purgé ses peines du 26 août au 30 novembre 2015 à la Prison de la Croisée.

Lors des auditions centralisées qui ont eu lieu le 24 septembre 2015 auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations SEM (anciennement ODM), Q.________ a été reconnu par la délégation de Guinée-Bissau comme étant citoyen de ce pays.

Le 1er octobre 2015, l’Ambassade de Guinée-Bissau a délivré un laissez-passer en faveur de Q.________ en vue de son renvoi, valable du 1er octobre au 31 décembre 2015.

Le 2 novembre 2015, le SPOP a mandaté la Police cantonale, Brigade étrangers et sécurité (BMRI), afin qu’elle réserve à l’intéressé un vol à destination de Bissau (Guinée-Bissau) au jour de sa sortie de prison et organise son transfert de son lieu de détention jusqu’à l’aéroport.

Le 3 novembre 2015, la BMRI a transmis au SPOP copie de la confirmation de vol de Q.________, le départ étant fixé le 30 novembre 2015 de Genève à destination de Bissau.

Le 4 novembre 2015, le SEM a transmis le laissez-passer à SwissREPAT Genève.

Par prononcé du SEM du 18 novembre 2015, l’intéressé a fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse jusqu’au 17 novembre 2020.

Le 30 novembre 2015, Q.________ a refusé d’embarquer sur le vol qui lui avait été réservé.

Le 1er décembre 2015, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu'il ordonne la détention administrative de Q.________ pour une durée de six mois afin de préparer son retour dans son pays d'origine.

Une audience a eu lieu le même jour, en présence de l'intéressé et d'un représentant du SPOP. A cette occasion, Q.________ a déclaré qu’il n’était pas ressortissant de Guiné-Bissau, mais du Libéria, raison pour laquelle il avait refusé de monter dans l’avion à destination de Bissau.

En droit :

Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art. 20 LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]), de sorte que c’est à tort que le recourant a adressé son acte à la Cour d'appel civile. Cependant, la jurisprudence considérant que cela ne constitue qu'un simple vice de forme mineur (CREC 28 novembre 2014/422), l'acte a été transmis d'office à la cour compétente pour être valablement traité.

Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est formellement recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).

2.1 Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 1er décembre 2015, il a procédé à l’audition du recourant le même jour en présence d’un représentant de ce service. Les déclarations de l'intéressé ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le Juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le jour même au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d’office lui a d'ailleurs été désigné.

Le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté, la procédure a été régulière, ce dont l'intéressé ne disconvient pas.

2.2 La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée.

3.1 Dans un premier grief, le recourant invoque une violation de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr. Il soutient consentir à son renvoi au Libéria, mais pas en Guinée-Bissau. Il ajoute qu’il ne présente aucun risque de fuite, mais qu’il compte rentrer dans son pays.

3.2 A teneur de l’art. 76 aI. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou aI. 4 LAsi (Ioi sur l’asile du 18 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 3e éd., Zurich 2012, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 Il 56 consid. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1).

3.3 En l’espèce, le recourant persiste à affirmer qu’il serait originaire du Libéria et non de Guinée-Bissau. Il aurait menti à la délégation de Guinée-Bissau, lors de son audition du 24 septembre 2015, afin d’obtenir l’asile.

Ses explications au sujet de son mensonge à la délégation de Guinée-Bissau ne sont pas crédibles puisqu’elles contredisent les constatations de la délégation, d’une part, et qu’elles sont incohérentes dans la mesure où l’on ne voit pas en quoi ce mensonge aurait pu influencer l’obtention de l’asile, d’autre part.

Par ailleurs, le risque de fuite est avéré, dès lors que l’intéressé n’a pas donné suite à la décision de renvoi le concernant, qu’il a depuis lors séjourné illégalement en Suisse et qu’il n’a pas collaboré à son départ, tant par son comportement, en refusant d’embarquer sur le vol prévu à cet effet, que par ses déclarations, notamment lors de son entretien de départ du 8 septembre 2014, au cours duquel il a exposé ne pas vouloir quitter le pays, n’être pas prêt à collaborer avec les autorités et n’avoir pas l’intention d’entreprendre des démarches afin d’obtenir une pièce d’identité. Ses condamnations pénales pour séjour illégal et délit contre la LStup témoignent en outre de son incapacité à se soumettre à l’ordre juridique suisse. C’est donc en vain que le recourant fait valoir qu’il accepte son renvoi au Libéria et que, pour ce motif, sa détention ne serait plus justifiée.

Ce grief, mal fondé, doit donc être rejeté.

4.1 Le recourant se plaint également d’une violation du principe de la proportionnalité et de l’art. 80 al. 4 LEtr.

4.2 Aux termes de l’art. 80 al. 4, 1re phrase, LEtr, lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. Il n’appartient toutefois pas au juge de la détention de se substituer au juge du renvoi et d’examiner si la situation familiale du recourant empêche son éloignement, car la décision de renvoi ne fait pas l’objet de la procédure de détention. Selon la pratique, le juge de la détention ne peut refuser d’approuver la mise en détention en vue du renvoi que lorsque la décision de renvoi apparaît comme manifestement infondée (ATF 130 II 56 consid. 2 p. 58 ; ATF 128 II 193 consid. 2.2.2 p. 198 ; TF 2C_12/2013 du 1er février 2013 consid. 2.1 ; TF 2C_505/2012 du 19 juin 2012 consid. 4.2 ; TF 2C_304/2012 du 1er mai 2012 consid. 2.1).

4.3 En l’espèce, le recourant fait valoir, en substance, qu’il risque de se retrouver en Guinée-Bissau dans des conditions déplorables, d’être confronté aux défaillances du régime guinéen, d’être condamné sans examen de ses conditions de séjour dans ce pays, de plonger dans une détresse profonde en tant qu’étranger dans ce pays, d’être exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants ainsi qu’à un probable refoulement depuis la Guinée-Bissau vers un autre pays.

Ces allégations, qui ne reposent du reste sur aucun élément concret, tombent à faux, puisque la délégation de Guinée-Bissau a reconnu l’intéressé comme étant un citoyen guinéen lors de son audition du 28 septembre 2015, la détention administrative n’ayant au demeurant pas pour but de vérifier les origines du recourant, comme le soutient celui-ci.

Mal fondé, ce grief doit donc être rejeté.

En outre, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expertise psychiatrique requise par le recourant en raison du profond désarroi allégué par celui-ci, qui serait dû à l’idée de devoir se rendre en Guinée-Bissau, dès lors que l’intéressé a été reconnu comme étant un citoyen guinéen et qu’il lui suffit ainsi de ne pas s’opposer à son renvoi dans son pays d’origine pour mettre fin à son désarroi.

Enfin, on ne voit pas que les principes de célérité, diligence et proportionnalité aient été violés quant à la durée de la détention, étant relevé qu’ensuite du refus d’embarquer le 30 novembre 2015, le SPOP a dû requérir l’inscription de l’intéressé sur un vol spécial, la durée de la mise en détention étant ainsi adéquate compte tenu notamment du comportement du recourant.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il y a lieu de rectifier d’office l’erreur de plume au chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée, en ce sens que la détention est ordonnée dès le 1er décembre 2015 et non pas 2012. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus.

L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173 .36]).

Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.

En sa qualité de conseil d’office, Me Alexa Landert a produit une liste d’opérations faisant état de 3 heures et 30 minutes de travail, ainsi que des débours à hauteur de 23 fr. 80, ce qui peut être admis. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3] par analogie), l’indemnité d'office doit être fixée à 706 fr. 15, soit 680 fr. 40 d’honoraires, TVA comprise, et 25 fr. 70 de débours, TVA comprise.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est rectifiée d’office en ce sens que la détention est ordonnée dès le 1er décembre 2015 pour une durée de six mois.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. L’indemnité de Me Alexa Landert, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 706 fr. 15 (sept cent six francs et quinze centimes), TVA et débours compris.

IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Alexa Landert, avocate (pour Q.________), ‑ Service de la population, Secteur départs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2016 / 60
Entscheidungsdatum
13.01.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026