TRIBUNAL CANTONAL
JL15.033309-160083
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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 19 janvier 2016
Composition : M. Sauterel, vice-président
Mmes Charif Feller et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Logoz
Art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E., à Lausanne, intimé, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 9 décembre 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec K., à Lausanne, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
a) Par avis du 9 décembre 2015, la Juge de paix du district de Lausanne a fixé au mercredi 20 janvier 2016 à 9 heures l’exécution forcée de l’ordonnance du 8 octobre 2015 prononçant l’expulsion de E.________ des locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], rue [...] (appartement n° 7 d’une pièce au 4ème étage).
b) Par acte du 15 janvier 2016, mis à la poste le 17 janvier suivant, E.________ a formé recours contre cette décision, concluant à « l’annulation ou la suspension de l’exécution de force ».
a) Selon l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, l’une de ces conditions étant que le demandeur ou le requérant ait un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). La doctrine et la jurisprudence ont précisé que celui qui fait valoir une prétention en justice doit démontrer qu’il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur celle-ci (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 89 ad art. 59 CPC).
La qualité pour recourir ou appeler suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la réforme de la décision attaquée (TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010 ; ATF 135 I 79 c. 1.1; ATF 128 II 34 c. 1.b). L'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office, entraîne l'irrecevabilité de l'appel ou du recours (CACI 7 juillet 2014/369). Le Tribunal fédéral ne renonce à l’exigence d’un intérêt actuel que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu’elle ne perde son actualité et s’il existe un intérêt public important à résoudre la question de principe soulevée (TF 2P.77/2006 du 13 septembre 2006 c. 4.2 et les arrêts cités).
b) En l’occurrence, le recourant indique être domicilié [...], [...], ayant déménagé à cette adresse depuis le 6 janvier 2016 selon le Registre cantonal des personnes. Le recourant n’a dès lors plus d’intérêt actuel et pratique à l’admission de son recours portant sur l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du logement qu’il occupait [...], [...], les conditions auxquelles le Tribunal fédéral y renonce, dont le recourant ne se prévaut du reste pas, n’étant de toute manière pas réalisées en l’espèce.
Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judicaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. E., ‑ M. Mikaël Ferreiro, agent d’affaires breveté (pour K.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :