Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2016 / 568

TRIBUNAL CANTONAL

JY16.019569-160876

2165

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 15 juin 2016


Composition : Mme courbat, vice-présidente

Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffier : M. Valentino


Art. 74 al. 1 LEtr

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, au Foyer EVAM à Yverdon-les-Bains, contre l’ordonnance rendue le 13 mai 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance du 13 mai 2016, notifiée le 17 mai 2016, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a ordonné l’assignation à résidence dès le 13 mai 2016 pour une durée de deux mois de G.________, née le [...] 1973, originaire de Russie, au Foyer EVAM, Rue de Montagny 27, 1400 Yverdon-les-Bains, tous les jours de 22h00 à 7h00 (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal, pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressée (II).

En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait d’ordonner l’assignation à résidence de G.________ en application des art. 74 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et 13 LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11), dès lors qu’elle faisait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de non-entrée en matière sur sa demande d’asile rendue le 17 décembre 2015 par le Secrétariat d’Etat aux Migrations (ci-après : SEM), avec délai de départ au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, qu’elle n’avait pas donné suite à cette décision, ayant refusé de signer un plan de vol proposé le 12 février 2016, et que lors de son audition du 13 mai 2016, elle avait confirmé son refus de se rendre en Italie par voie aérienne, alléguant vouloir quitter la Suisse par voie terrestre uniquement.

b) Le 18 mai 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Frank Tièche en qualité de conseil d’office de G.________.

B. a) Par acte du 26 mai 2016, G., par l’entremise de son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’aucune mesure de contrainte ne soit prononcée à son égard, ainsi qu’à son annulation et au renvoi du dossier au Juge de paix afin qu’il statue dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l’effet suspensif, ainsi que la jonction de la présente procédure (JY16.019569) avec celle concernant son compagnon J. (JY16.019547) au motif que ce dernier avait également recouru contre la décision de la Juge de paix du 13 mai 2015 le concernant.

Par décision du 30 mai 2016, la Juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la requête d'effet suspensif, au motif que le recours en matière de mesures d’assignation d’un lieu de résidence n’avait pas d’effet suspensif de par la loi (art. 74 al. 3 LEtr et 31 al. 4 LVLEtr).

b) Dans ses déterminations du 7 juin 2016, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

G.________, née le [...] 1973, est originaire de Russie. Elle est mariée et mère d’un enfant résidant en Russie.

G.________ a déposé une demande d’asile en Suisse le 2 septembre 2015. Un visa Schengen, valable du 15 mars au 15 septembre 2015, avait été émis à son attention par l’Italie.

Le 27 novembre 2015, les autorités italiennes ont, sur requête du SEM, accepté le transfert de la prénommée sur leur territoire, en application du règlement Dublin III (règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride). Par décision du 17 décembre 2015, confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) du 15 janvier 2016, le SEM a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile de G.________, prononcé son transfert vers l’Italie, dit que la prénommée devait quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi elle s’exposait à des moyens de contrainte, ordonné l’exécution de cette mesure par le canton de Vaud et dit qu’un éventuel recours contre cette décision ne déployait pas d’effet suspensif.

L’intéressée n’ayant pas quitté la Suisse dans le délai imparti, le SPOP a, en date du 8 février 2016, demandé une réservation de vol à SwissREPAT

Le 9 février 2016, SwissREPAT a informé le SPOP que le départ de G.________ était fixé le 9 mars 2016 de Genève à destination de Rome.

Le 15 février 2016, G.________ a refusé de signer le plan de vol.

La prénommée ayant refusé de quitter la Suisse, le SPOP a dû annuler le vol prévu le 9 mars 2016.

Le 27 avril 2016, le SPOP a requis du Juge de paix qu'il ordonne l’assignation à résidence de G.________ au Foyer EVAM, à Yverdon-les-Bains, entre 22h00 et 7h00, pour une durée de deux mois, afin de poursuivre les démarches nécessaires à l’organisation de son retour en Italie.

G.________ a été entendue par la Juge de paix en date du 13 mai 2016, en présence d’un représentant du SPOP. A cette occasion, elle a déclaré qu’elle était d’accord de quitter la Suisse, mais uniquement au moyen de la voiture dans laquelle elle était arrivée en Suisse et non par voie aérienne.

Le 18 mai 2016, le SPOP a requis la Police cantonale de réserver un vol à destination de Rome et d’organiser le transfert à l’aéroport de Genève de G.________ le jour prévu du vol.

Par acte du 26 mai 2016, la recourante a demandé au SEM le réexamen de sa décision du 7 décembre 2015.

Par décision du 1er juin 2016, le SEM a notamment rejeté la demande de reconsidération et dit que la décision du 17 décembre 2015 était entrée en force et exécutoire et que l’exécution du renvoi n’était pas suspendue.

Un vol à destination de Rome a été fixé le 7 juin 2016.

Le jour du départ, G.________ a refusé d’embarquer sur le vol qui lui avait été réservé.

En droit :

1.1 Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant l’assignation à un lieu de résidence au sens de l’art. 13 LVLEtr (art. 74 al. 3 LEtr ; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et doit être déposé, signé et sommairement motivé, dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 al. 2 LVLEtr). La procédure est régie par l’art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36).

1.2 Formé en temps utile auprès de l’autorité compétente par une personne qui y a un intérêt et satisfaisant aux exigences de forme, le recours de G.________ est recevable.

2.1 La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée.

2.2 Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu de l’art. 13 al. 1 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 28 avril 2016, il a procédé à l’audition de la recourante le 13 mai 2016 en présence d’un représentant de ce service. Les déclarations de l’intéressée ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). La Juge de paix a rendu un ordre d’assignation à résidence le 13 mai 2016 et sa décision motivée le 17 mai 2016, qui a été envoyée pour notification à la recourante le même jour avec la mention de l’autorité, des formes et du délai de recours (art. 21 al. 4 LVLEtr). La recourante a également été informé de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d’office lui a d'ailleurs été désigné.

Le droit d’être entendu de la recourante ayant été respecté, la procédure a été régulière, ce dont l’intéressée ne disconvient pas.

3.1 La recourante requiert la jonction de la présente cause (JY16.019569) avec celle concernant son compagnon J.________ (JY16.019547), au motif que les recours qu’ils ont interjetés le 26 mai 2016, par l’intermédiaire du même conseil d’office, contre les ordonnances de la Juge de paix du 13 mai 2015 les concernant se rapportent à une situation de fait identique.

3.2 L’art. 24 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEtr, prévoit que l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune.

3.3 En l’occurrence, dès lors que les procédures en question concernent deux personnes distinctes, qui ne sont pas considérées comme constituant une famille et qui ont toujours fait l’objet de décisions distinctes tant du SEM que du TAF, il n’y a pas lieu de joindre formellement les deux causes, mais de se prononcer séparément sur chacun des recours.

C’est en vain que, dans un premier moyen, G.________ se prévaut, à ce stade de la procédure, de la notification irrégulière de l’arrêt du TAF du 15 janvier 2016 confirmant la décision de refus d’entrée en matière sur sa demande d’asile rendue par le SEM le 17 décembre 2015, voire de la décision sur mesures provisionnelles du TAF du 8 janvier 2016 (recte : 23 décembre 2015) ordonnant la suspension provisoire de l’exécution de transfert, pour soutenir que la décision de renvoi du SEM ne déploie pas d’effet, dès lors que la prénommée avait de toute manière requis la reconsidération de ladite décision du SEM. Or, la demande de reconsidération a été rejetée le 1er juin 2016, soit postérieurement à l’arrêt du TAF précité, et cette nouvelle décision du SEM – qui s’est du reste référée à l’arrêt du TAF en question – a expressément indiqué que la décision du 17 décembre 2015 était entrée en force et exécutoire, l’exécution du renvoi n’étant pas suspendue.

Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.

5.1 La recourante invoque ensuite une violation du principe de la proportionnalité. Confirmant sa volonté – telle qu’exprimée devant la Juge de paix – de quitter la Suisse, mais uniquement au moyen de sa voiture, elle soutient qu’un retour par avion constituerait un dessaisissement de son véhicule et donc « une grave atteinte au droit de la propriété » et ne serait ainsi pas la mesure la plus apte à produire l’effet escompté, un retour par la voie terrestre étant plus respectueux des libertés (notamment au niveau de la garantie de la propriété) et même plus efficace car plus rapide.

5.2 L’art. 74 LEtr, qui régit l’assignation à un lieu de résidence, a le contenu suivant :

1 L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants : a. l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ; b. l’étranger est frappé d’une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire ; c. l’exécution du renvoi ou de l’expulsion a été reportée (art. 69 al. 3 LEtr).

2 La compétence d’ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l’expulsion. S’agissant de personnes séjournant dans un centre d’enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de l’art. 26 al. 1bis LAsi (loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31), cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre. L’interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région.

3 Ces mesures peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une autorité judiciaire cantonale. Le recours n’a pas d’effet suspensif.

Le but de cette disposition consiste dans le contrôle de la localisation de l’étranger tenu au départ, ainsi que de sa disponibilité pour la préparation et l’exécution du départ (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4e éd., 2015, n. 5 ad art. 74 LEtr).

Pour que la mesure d’assignation respecte le principe de la proportionnalité, elle doit être adaptée et nécessaire. En matière de restrictions aux libertés, cela implique un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public visé, le moyen choisi pour l’atteindre et la liberté impliquée (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II : Les droits fondamentaux, 3e éd., 2013, n. 26 p. 107). En vertu de la règle de nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit pas seulement s’avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit encore être la seule à même de le faire, à l’exclusion d’autres plus respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 232 pp. 209-210).

Le principe de la proportionnalité doit en particulier être pris en considération lors de la détermination de l’étendue et de la durée de la mesure (cf. ch. 9 des Directives du SEM « I. Domaine des étrangers » version du 25 octobre 2013, état au 6 janvier 2016).

5.3 En l’espèce, la recourante critique en vain la décision incriminée, dès lors qu’elle a fait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire, laquelle était assortie d’un délai de départ qu’elle ne prétend pas avoir respecté, ce qui fonde l’application de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr.

En tant qu’elle invoque une violation du principe de la proportionnalité, il y a lieu de relever que la mesure prononcée est une assignation à résidence limitée dans le temps et la durée et non pas une détention dans le cadre de la procédure de Dublin (art. 76a LEtr).

Par ailleurs, la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), à laquelle se réfère la recourante, prévoit que les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour notamment si l’obligation de retour n’a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l’art. 7 (art. 8 ch. 1). Lorsque les Etats membres procèdent aux éloignements par voie aérienne, ils tiennent compte des orientations communes sur les mesures de sécurité à prendre pour les opérations communes d’éloignement par voie aérienne, annexées à la décision 2004/573/CE (art. 8 ch. 5).

Il en résulte que si l’éloignement par voie aérienne n’est pas obligatoire, il n’est pas non plus exclu, de sorte que la recourante ne saurait rien déduire en sa faveur de cette directive.

Dans la mesure où la recourante allègue vouloir quitter la Suisse par voie terrestre, ses déclarations sont sujettes à caution, dès lors qu’elle n’a pas quitté la Suisse par ses propres moyens dans le délai imparti à cet effet, mais qu’elle s’est au contraire prévalue, notamment dans la récente demande de reconsidération du 26 mai 2016 ainsi qu’à l’appui du présent recours, du fait que son renvoi en Italie serait illicite et contraire à l’art. 3 CEDH.

Par ailleurs, si l’éloignement par voie aérienne devait être maintenu par les autorités à la suite de l’échec du renvoi par le vol qui était prévu le 7 juin 2016, les autorités suisses ont déjà entrepris des démarches pour restituer, le cas échéant, la voiture à l’intéressée sur le territoire italien, comme cela ressort des éléments au dossier.

Il s’ensuit que c’est en vain que la recourante se prévaut d’une « grave atteinte au droit de la propriété » que constituerait un départ en Italie par avion.

Pour le surplus, on ne voit pas que la mesure ordonnée en l’espèce, qui contraint la recourante, pour une durée limitée à deux mois, à passer la nuit de 22 heures à 7 heures au lieu de sa résidence, soit dans un lieu d’accueil spécialement adapté à cet effet, constituerait une atteinte grave à sa liberté de mouvement. Sous l’angle de la proportionnalité, une telle mesure apparaît donc justifiée, le renvoi de l’intéressée étant exécutable dans un délai prévisible de deux mois environ, ce dont le premier juge a tenu compte en limitant la mesure à la durée strictement nécessaire.

Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.

Ensuite, la recourante tente en vain de remettre en question, dans le cadre de la présente procédure d’assignation à résidence, le respect par l’Italie des art. 3 CEDH et 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Cette question, en particulier la situation en Italie ensuite de l’afflux d’immigrés, a été examinée tant par le TAF dans son arrêt du 15 janvier 2016, qui a rejeté l’application au cas d’espèce de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, que par le SEM dans sa décision sur reconsidération du 1er juin 2016, auxquels il y a lieu de renvoyer.

Par ailleurs, le juge des mesures de contrainte est en principe lié par la décision de renvoi (cf. ATF 130 II 56 consid. 2 ; ATF 128 II 193 consid. 2.2.2).

En l’espèce, rien ne permet de supposer que les décisions de renvoi (consid. 4 supra) – qui ont au demeurant examiné de manière approfondie les questions liées à l’état de santé de la recourante – seraient manifestement inadmissibles (TF 2C_206/2014 du 4 mars 2014 consid. 3 et les réf. citées), voire inexécutables (cf. ATF 130 II 56 consid. 2 ; ATF 128 II 193 consid. 2.2.2).

Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.

7.1 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.

7.2 L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173 .36] applicable par renvoi de l'art. 31 al. 6 LVLEtr).

7.3 Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables.

En l’occurrence, en sa qualité de conseil d’office, Me Frank Tièche n’a pas produit de liste des opérations. Il convient de lui allouer, par estimation, une indemnité d’office à hauteur de 700 fr., TVA et éventuels débours compris.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. L’indemnité de Me Frank Tièche, conseil d’office de la recourante G.________, est arrêtée à 700 fr. (sept cents francs), débours et TVA compris.

IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La vice-présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Frank Tièche (pour G.________), ‑ Service de la population, secteur départs et mesures.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :

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01.01.2021
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25.03.2026