TRIBUNAL CANTONAL
AJ15.027190-160802
169
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 20 mai 2016
Composition : M. Winzap, président
M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Egger Rochat
Art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H.________ et B.H., à [...], demandeurs, contre la décision rendue le 2 mai 2016 par le Président du Tribunal des baux dans la cause divisant les recourants d’avec D. SA, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par décision du 2 mai 2016, notifiée le 6 mai 2016, rendue à l’issue d’une procédure initiée par A.H.________ et B.H.________ contre D.________ SA devant le Tribunal des baux, le Président de cette autorité a fixé l’indemnité allouée au conseil d’office des demandeurs, Me Lionel Zeiter, à 4'732 fr. 85, ce montant correspondant à 4'344 fr. 85 de défraiement (dont 321 fr. 85 de TVA) et 388 fr. de débours (dont 28 fr. de TVA) et dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
Par écriture du 12 mai 2016, A.H.________ et B.H.________ ont recouru contre cette décision. D’une part, ils invoquent leur désaccord avec la prise en charge des heures consacrées à la séance de négociation du 7 mars 2016. D’autre part, sans pour autant juger le travail de leur conseil d’office, Me Zeiter, ils doutent de l’utilité de quelques correspondances adressées à l’agent d’affaire de la défenderesse.
3.1 A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé.
Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 16 mars 2015/119 ; Jeandin, CPC Commenté, 2001, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).
Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’acte de recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; 4A_579/2013 du 17 février 2014 consid. 4). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai selon l’art. 132 CPC, un tel vice n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; TF 375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2 ; CREC 16 mars 2015/119 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC).
3.2 En l’espèce, les recourants indiquent ne pas juger le travail de leur conseil d’office, Me Lionel Zeiter, mais contestent la nécessité de certaines correspondances. S’ils semblent ainsi s’opposer à la quotité de l’indemnité allouée à celui-ci, ils ne prennent toutefois aucune conclusion chiffrée à cet égard. Les recourants paraissent aussi contester leur obligation, dans la mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser l’indemnité d’office mise à la charge de l’Etat. Si les recourants estiment expressément que les heures consacrées à la séance de négociation du 7 mars 2016 devraient être supportées financièrement par la gérance, ils ne motivent pas pour autant de manière convaincante leur grief et ne prennent aucune conclusion chiffrée à ce sujet. Au demeurant, c’est à bon droit que le premier juge a mis l’indemnité allouée au conseil d’office à la charge de l’Etat, avec mention de l’art. 123 CPC, puisque cette disposition indique expressément que chaque partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. A cela s’ajoute que la procédure devant le Tribunal des baux est gratuite et de ce fait, sauf en cas de comportement téméraire – ce qui ne ressort nullement de la cause – aucun dépens ne peut être mis à la charge de l’une ou l’autre des parties (art. 12 al. 1 et al. 3 LJB [loi sur la juridiction en matière de bail du 9 novembre 2010 ; RSV 173.655]).
Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable, de sorte que la décision attaquée doit être maintenue.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaire de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme A.H., ‑ M. B.H., ‑ Me Lionel Zeiter.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal des baux.
La greffière :