Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2016 / 467

TRIBUNAL CANTONAL

HN14.034790-160771

168

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 19 mai 2016


Composition : M. Winzap, président

M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Saghbini


Art. 322 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Y., à Lausanne, contre la décision rendue le 22 avril 2016 par la Juge de paix du district de Nyon dans le cadre de la succession de feu H., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 H., de nationalité britannique, domicilié à [...], est décédé le 29 mars 2004. Il était alors marié à E., et père de quatre enfants issus de précédentes unions, à savoir D.Y., B.Y., C.Y.________ et A.Y.________.

Ouverte le 29 avril 2004 devant la Justice de paix du district de Nyon, la succession de feu H.________ a donné lieu à diverses mesures de sûretés ainsi qu’à plusieurs litiges et procédures entre les héritiers. La Juge de paix a en particulier ordonné, le 12 novembre 2004, l’administration d’office de la succession en application de l’art. 554 al. 1 ch. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le notaire N.________ ayant été désigné en qualité d’administrateur officiel de la succession le 6 décembre suivant. N.________ a officié jusqu’au 17 novembre 2014, date à laquelle la Juge de paix l’a relevé de son mandat d’administrateur officiel et a nommé B.________ à sa place, la mission de celui-ci consistant notamment à gérer l’administration courante de la succession (paiement de factures et encaissements divers) et à prendre toute mesure nécessaire à la sauvegarde des biens, en Suisse et à l’étranger.

1.2 E.________ est décédée le 14 mai 2014. Sa succession a également été ouverte auprès de la Justice de paix du district de Nyon. [...], [...], [...], [...], [...] se sont portés héritiers de cette dernière, par acte du 4 septembre 2014 délivré par Me [...], notaire à Paris.

1.3 Par acte du 13 août 2014, la Juge de paix a indiqué que les héritiers de feu H.________ qui figureraient sur le certificat d’héritiers étaient feu E., décédée le 14 mai 2014, D.Y., B.Y., A.Y. et C.Y.________. Cette décision a été confirmée jusqu’au Tribunal fédéral.

1.4 Parallèlement, avec l’accord de la Juge de paix, l’administrateur officiel a procédé à la vente de la villa dont le défunt était propriétaire à [...], un acquéreur ayant été trouvé au prix de 2'700'000 francs.

2.1 Par courrier du 12 avril 2016 adressé à B., Me [...], pour D.Y., a demandé à ce que selon accord entre les conseils des parties, un montant de 250'000 fr. soit prélevé sur les avoirs successoraux et soit réparti entre tous les héritiers, soit 50'000 fr. pour chacun des quatre enfants du défunt et 50'000 fr. pour la succession d’E.________, précisant que ces montants – relativement modestes – seraient considérés comme des avances lors du décompte final au moment du partage et qu’ils n’empêcheraient pas les héritiers d’assumer les charges futures de la succession.

Les 13, 14 et 15 avril 2016, les héritiers de feu E., B.Y. et C.Y.________ ont donné leur accord pour que la somme de 50'000 fr. leur soit versée.

Le 18 avril 2016, A.Y.________ a indiqué pour sa part être prêt à donner son accord aux versements sollicités, moyennent diverses conditions.

Dans son courrier du 20 avril 2016 à la Juge de paix, B.________ a déclaré ne pas s’opposer au versement requis, qui ne prétéritait pas son administration d’office de la succession. Il a également demandé l’autorisation d’échanger et communiquer librement avec Me Z., notaire désigné par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte avec pour mission de stipuler le partage matrimonial et successoral de feu H..

2.2 Par décision du 22 avril 2016, la Juge de paix du district de Nyon a autorisé B., en sa qualité d’administrateur d’office de la succession, à communiquer avec Me Z. et à faire virer le montant de 50'000 fr. en faveur de chaque héritier par débit du compte bancaire [...] au nom de la succession de feu H.________.

A la suite de cette décision, B.________ a informé les héritiers, par courrier du 26 avril 2016, que les versements en question étaient prévus pour le 12 mai 2016. Le 27 avril 2016, il leur a cependant indiqué qu’il suspendait ces versements puisqu’il semblait y avoir désaccord entre eux.

2.3 Par acte du 4 mai 2016, A.Y.________ a recouru contre cette décision, en concluant à ce que celle-ci – en tant qu’elle autorisait l’administrateur d’office de la succession à procéder à un versement de 50'000 en faveur de chaque héritier – soit annulée et mise à néant (III), à ce que les intimés et tout opposant éventuel soient déboutés de toutes autres ou contraires conclusions (IV), à ce que les dépens soient laissés à la charge du Canton de Vaud et à ce qu’une indemnité de procédure valant participation à ses honoraires d’avocat lui soit allouée (V). Il a en outre sollicité l’octroi de l’effet suspensif.

3.1 L'administration d'office de la succession constitue une mesure de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l'art. 554 CC. Les décisions y relatives sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

Dans le canton de Vaud, l'administration d'office est régie par l'art. 125 CDPJ, de même que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l’art. 111 al. 1 CDPJ ; le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est en outre applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 24 mars 2016/107 consid. 1.1).

3.2 Selon l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch.

  1. ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).

3.2.1 Par définition, les « autres décisions » et « ordonnances d’instruction » ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles, puisque ces décisions sont visées par la let. a de l’art. 319 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 319 CPC et les références citées).

La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 Ill 86 consid. 3 et les réf. cit. ; CREC 20 avril 2012/148). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu dans le but de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (JdT 2011 Ill 86 consid. 3 ; CREC 6 juillet 2012/247 ; CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). Ainsi, en principe, un préjudice financier n'est pas difficilement réparable (Zürcher, in : DIKE-Komm-ZPO, Zurich 2011, n. 25 ad art. 261 CPC, JdT 2013 III 131), hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d'entraîner la faillite de l'intéressé ou la perte de ses moyens d'existence (Seiler, Die Berufung nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Bâle 2011, n. 991).

3.2.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 321 CPC), dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

Contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, de sorte que le recourant ne peut se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond et exposer ce qu’il veut que le tribunal lui alloue dans sa décision, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réalisées (CREC du 17 novembre 2015/398 ; CREC du 2 juin 2014/190 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC ; Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC).

Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar des actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai à forme de l'art. 132 al. 1 CPC ou par l'interpellation de l'art. 56 al. 1 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable ; l'acte de recours est d'emblée irrecevable (TF 5A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 ; CREC 10 avril 2015/147 ; CREC 30 mars 2015/137 ; CREC 23 septembre 2014/338 ; CREC 22 août 2014/290 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).

3.3

3.3.1 En l’espèce, le recourant conclut à « l’annulation et la mise à néant » de la décision autorisant l’administrateur d’office de la succession à procéder à un versement de 50'000 en faveur de chaque héritier.

Dans la mesure où la réforme de la décision n’est pas requise à l’appui du recours, on ne saurait déjà admettre pour ce motif sa recevabilité, ce vice de forme affectant l'acte de manière irréparable.

3.3.2 Par ailleurs, la décision entreprise constitue une « autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC. Dès lors qu’un recours contre une telle décision n’est pas prévu par la loi, il doit être susceptible de causer un dommage difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC.

En l’occurrence, le recourant n’a pas allégué, et a fortiori pas démontré, qu’il pourrait subir un tel préjudice, se bornant tout au plus à invoquer un « préjudice particulièrement évident » à l’appui de sa motivation concernant l’octroi de l’effet suspensif (cf. recours, ch. IV, p. 9). Un préjudice financier n’est toutefois difficilement réparable que dans les cas exceptionnels où il est susceptible d’entraîner la faillite de l’intéressé ou la perte de ses moyens d’existence. Or, au vu du dossier, aucun des cas exceptionnels relatés ne paraît en l’état réalisé. A cet égard, quand bien même on retiendrait les éléments invoqués par le recourant dans le cadre de sa requête d’effet suspensif, il faut considérer, d’une part, que les montants alloués aux intimés à titre d’avances seront imputés sur les parts successorales de chaque héritiers lors du partage et, d’autre part, que la succession semble disposer de suffisamment d’actifs compte tenu de la vente opérée sur la maison de [...]. Le fait que les intimés soient domiciliés à l’étranger ne change en rien ces considérations.

Dès lors que la condition du préjudice irréparable n’est pas réalisée, le recours est irrecevable.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC, et la décision du 22 avril 2016 confirmée.

La requête d’effet suspensif est dès lors sans objet.

Les frais de judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarifs des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RS 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La décision est confirmée.

III. La requête d’effet suspensif est sans objet.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs) sont mis à la charge du recourant A.Y.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Vincent Solari, avocat (pour A.Y.), ‑ Me Christophe Piguet, avocat (pour D.Y.), ‑ Me Pierre-Dominique Schupp, avocat (pour B.Y.), ‑ Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour C.Y.), ‑ Me Félix Paschoud, avocat (pour [...]), ‑ M. B.________, [...].

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :

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