ATF 128 I 225, 4A_247/2008, 4A_258/2014, 4A_75/2015, 4C.441/2004, + 1 weiteres
TRIBUNAL CANTONAL
ST16.000493-160352
AJ16.005166-160390
140
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 25 avril 2016
Composition : M. Winzap, président
Mmes Merkli et Giroud Walther Greffière : Mme Saghbini
Art. 552 CC ; 118 al. 1 let. c CPC ; 119 ss CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.C., à […], contre d’une part la décision en matière de scellés rendue le 18 février 2016 et d’autre part la décision en matière d'assistance judiciaire rendue le 24 février 2016 dans le cadre de la succession de feu V., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. a) Par décision du 18 février 2016, notifiée le lendemain, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : après la Juge de paix ou la première juge) a rejeté la requête de B.C.________ visant à la levée des scellés (I), maintenu les scellés sur l’appartement propriété du défunt (II) et dit que cette décision est rendue sans frais ni dépens (III).
En droit, la première juge a refusé de lever les scellés ordonnés sur l’appartement appartenant au défunt, dès lors que cet appartement constituait un bien important – voire le seul bien de la succession –, qu’il devait donc être préservé en tant que tel et en tant qu’il contenait divers biens mobiliers du de cujus et que B.C.________, lequel avait requis le bénéfice d’inventaire, ne pouvait prétendre à la jouissance de ce bien au détriment des autres héritiers, n’ayant en particulier pas établi être au bénéfice d’un contrat de bail à loyer, ni d’un autre contrat – comme un prêt d’usage – pour cet appartement, qu’il n’avait plus habité depuis le 1er janvier 2015.
b) Par décision du 24 février 2016, notifiée le 26 février suivant, la Juge de paix a accordé à B.C., dans le cadre de la succession de son père V., le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 2 février 2016 (I), dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé dans la mesure d’exonération d’avances et de frais judiciaires (II) et dit que B.C.________ est exonéré de toute franchise mensuelle (III).
En droit, la première juge a considéré que le requérant remplissait les deux conditions cumulatives d’octroi de l’assistance judiciaire. Elle n’a en revanche pas fait droit à sa requête en tant qu’elle portait sur la désignation d’un conseil d’office, au motif, d’une part, que la procédure de règlement de la succession, dans la mesure où elle consisterait notamment à procéder à un bénéfice d’inventaire, ne nécessitait pas l’assistance d’un mandataire professionnel et, d’autre part, que le refus de la demande de levée des scellés formée le 18 février 2016 par B.C.________ démontrait l’absence de chance de succès de sa cause, étant précisé que cela ne préjugeait en rien le droit de l’intéressé d’obtenir, le cas échéant, l’assistance judiciaire dans le cadre des actions successorales à intenter.
B. a) Par acte du 26 février 2016, B.C.________ a recouru contre la décision du 28 février 2016, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le nouveau cylindre valant apposition de scellés sur l’appartement sis [...] soit immédiatement retiré et qu’un accès audit appartement lui soit conféré, subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ainsi que l’octroi de l’effet suspensif.
Dans son avis du 4 mars 2016, la Juge déléguée a dispensé en l’état l’intéressé de l’avance de frais, tout en précisant qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire, et a rejeté la requête d’octroi d’effet suspensif.
b) Par acte du 3 mars 2016, B.C.________ a recouru contre la décision du 24 février 2016, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme partielle en ce sens que Me [...] soit désigné comme son conseil d’office dans la cause ST16.000493, avec effet au 22 janvier 2016, les frais étant mis à la charge de l’Etat. Il a également sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, avec effet au 24 février 2016.
Selon avis du 9 mars 2016, la Juge déléguée l’a dispensé en l’état de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures dans le cadre des deux recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
a) Décédé le 26 décembre 2015, V.________ a, dans ses dispositions de dernières volontés des 6 août 2009 et 18 janvier 2014, institué héritiers ses deux fils, B.C.________ et C.C., ainsi que son petit-fils, D.C., enfant de son fils [...] décédé le 22 février 1989 ; ceux-ci sont devenus propriétaires communs de l’appartement de 3 pièces situé dans l’immeuble sis L.________, représentant un tiers de la copropriété sur la parcelle [...] et constituant le principal actif de la succession.
Cet appartement a été occupé par B.C.________ du 1er juillet 2007 jusqu’au 31 décembre 2014, celui-ci ayant ensuite déménagé au 1er janvier 2015 à [...] pour occuper un logement de service lié à son activité d’employé communal. Il ressort à cet égard de la comptabilité du défunt que B.C., respectivement le Centre social régional (CSR), s’est acquitté de façon plus ou moins régulière d’un loyer mensuel entre 2009 et octobre 2014 et que la fille de B.C. a également logé dans l’appartement de L.________ à partir de l’automne 2014 jusqu’au mois de juin 2015, en contrepartie d’un loyer.
A fin janvier 2016, sans avoir recueilli l’aval de ses cohéritiers, B.C.________ a manifesté l’intention d’occuper à nouveau l’appartement précité dès lors qu’il avait résilié inopinément son contrat de travail, ce qui avait mis un terme à la jouissance de son logement de fonction au 31 janvier 2016.
b) Dans le cadre de la procédure de dévolution successorale, B.C.________, par l’entremise de son conseil, a demandé le bénéfice d’inventaire en date du 25 janvier 2016.
c) Par courrier du 25 janvier 2016, C.C.________ et D.C.________ ont requis que des scellés soient apposés sur l’appartement de L., parcelle [...] de la Commune d’Aigle, propriété du défunt. Se référant notamment au testament du défunt, ils ont relevé que B.C., de même que l’ex-épouse et les enfants de celui-ci, avaient bénéficié de gratifications sujettes à rapport, produisant à cet effet une liste des libéralités qui auraient été effectuées par V.________ en faveur des intéressés.
Le 28 janvier 2018, sur avis de la Juge de paix, un nouveau cylindre a été installé sur la porte d’entrée de l’appartement précité – valant apposition de scellés –, ce dont les héritiers légaux ont été informés le lendemain. Il ressort du procès-verbal établi par l’huissier de paix qu’il a été constaté qu’aucune valeur importante ne se trouvait dans le logement et qu’une tierce personne semblait y résider, au vu des biens entassés dès le hall d’entrée et des denrées alimentaires se trouvant dans le réfrigérateur ; selon [...], propriétaire d’un des appartements de l’immeuble, il s’agissait de B.C.________ qui y avait déposé depuis peu une partie de ses biens.
Par courrier 29 janvier 2016, B.C.________ s’est opposé au changement de serrures et à toute éventuelle pose de scellés concernant l’appartement de L.________, invoquant qu’il n’avait désormais aucun autre endroit où se loger. Il a en outre requis qu’une audience soit appointée à ce sujet.
d) Le 1er février 2016, B.C., accompagné d’une connaissance, s’est rendu dans l’appartement de L. pour récupérer des effets personnels. Il ressort du procès-verbal établi par l’huissier de paix que B.C.________ et [...] ont réuni une partie de leurs affaires, soit quelques denrées périssables ainsi que le matériel informatique utile aux activités professionnelles de [...] ; selon les dires des intéressés, ils occupaient le domicile du défunt depuis quelque temps déjà.
e) Le 2 février 2016, B.C.________ a déposé une demande d’assistance judiciaire dans le cadre de la succession de feu son père, avec effet rétroactif au 22 janvier 2016, sollicitant l’exonération des avances et du paiement de frais judicaires, de même que la désignation de l’avocat [...] comme conseil d’office. Il a produit à cet effet plusieurs pièces faisant état de sa situation obérée.
f) Par courrier du 5 février 2016, agissant seul, B.C.________ a à nouveau demandé la tenue d’une audience, exposant notamment qu’il avait déménagé à [...] pour son travail, mais occupait le logement de L.________ du vendredi soir au lundi matin tôt et y recevait ses enfants. Il a produit une attestation d’établissement de la Commune d’Aigle de laquelle il ressort qu’il était arrivé dans cette commune le 1er février 2016.
g) L’audience s’est tenue le 12 février 2016 devant la Juge de paix, en présence de tous les héritiers et de leurs conseils. A cette occasion, C.C.________ et D.C.________ ont produit un témoignage écrit de [...], ami de la famille B.C.________ depuis plusieurs années, selon lequel B.C.________ avait vécu dans l’appartement de L.________ jusqu’à fin 2014, malgré que feu son père lui eut demandé, en vain, de quitter ce logement.
h) Le 17 février 2016, C.C.________ et D.C.________ ainsi que B.C.________ se sont déplacés à l’appartement de L.________ afin que ce dernier y récupère des documents. Il ressort du procès-verbal établi par l’huissier de paix qu’à cette occasion, l’ancien cylindre de la porte d’accès a été déverrouillé et condamné de l’intérieur et qu’il a été décidé par les parties, d’un commun accord, de ne rien sortir du logement quant aux pièces que B.C.________ souhaitait initialement retirer.
i) Par ordonnance du 25 février 2016, la Juge de paix a ordonné l’inventaire de la succession de feu V.________ et sommé les créanciers et débiteurs du défunt de produire leurs créances, respectivement déclarer leurs dettes, auprès du greffe de la Justice de paix du district d’Aigle dans un délai échéant le 20 avril 2016.
j) Le 12 avril 2016, C.C.________ et D.C., par l’entremise de leur conseil, ont requis l’exécution de la décision en matière de scellés du 18 février 2016, invoquant que B.C. s’était introduit et logeait depuis plusieurs jours dans l’appartement et refusait de quitter les lieux, de sorte que l’apposition de véritables scellés sur la porte d’entrée apparaissait nécessaire afin de garantir le respect de la décision et, par voie de conséquence, la préservation de la substance des biens qui composaient la succession.
En droit :
Les recours formés les 26 février et 3 mars 2016 par B.C.________ (ci-après : le recourant) concernent la même cause, de sorte qu'il y a lieu de les joindre pour être traités dans le présent arrêt (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
2.1 Aux termes de l’art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
Le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
2.2 Les décisions relatives à l’apposition de scellés sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, les scellés sont ainsi régis par les art. 119 à 123 CDPJ, de même que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu des renvois des art. 117 al. 4 et 111 al. 1 CDPJ ; le CPC est en outre applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 24 mars 2016/107 consid. 1.1).
2.3 L’art. 121 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire. Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire est régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC).
2.4 En l'espèce, déposés en temps utile, par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), les recours sont recevables.
Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2013, n. 25 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la contestation inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, nn. 17 et 28-29 ad art. 97 CPC).
4.1 Le recourant conteste le refus de lever les scellés apposés, se prévalant d’un droit préférable sur lequel fonder sa jouissance de l’appartement, soit un contrat de bail conclu oralement avec le défunt le 1er juillet 2007, lequel n’aurait pas été résilié à ce jour ou, à tout le moins, aurait été à nouveau conclu tacitement. Il invoque également que l’usage de l’appartement de L.________ par ses soins ne porterait aucunement préjudice à la succession dans la mesure où les sommes d’argent versées au titre de loyer pour l’occupation de cet appartement entreraient directement dans les actifs de la succession.
4.2
4.2.1 Selon l’art. 552 CC, les scellés sont apposés dans les cas prévus par la législation cantonale. Cette mesure se justifie lorsque le risque de soustraction de bien est important et que l’autorité ne peut pas mettre en sécurité les objets de valeur. L’autorité peut l’ordonner d’office ou à la demande d’un héritier, voire d’un légataire. L’apposition de scellés ou une éventuelle mesure de substitution n’est possible que sur des biens en possession du de cujus (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2015, nn. 865-866, pp. 463-464).
4.2.2 Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s’oblige à céder au locataire l’usage d’une chose pour une certaine durée, à charge pour celui-ci de lui verser une rémunération (art. 253 ss CC). Le bail se conclut par l'échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes portant sur tous les éléments essentiels du contrat (art. 1 CO). Il n'est pas soumis à une forme spéciale, de sorte qu’il peut être conclu par écrit, oralement ou par actes concluants. Le locataire qui prend l'initiative d'une modification consensuelle ou bilatérale du contrat n'est tenu à aucune forme (ATF 40 II 614 consid. 1). Sauf lorsqu'elle porte sur des points précis prévus par la loi, la modification du contrat de bail à loyer peut donc se faire oralement ou par actes concluants. Le transfert de contrat n'est pas la simple combinaison d'une cession de créance et d'une reprise de dette, mais un contrat sui generis soumis à aucune forme particulière, dans la mesure où le contrat initial ne l'était pas lui-même (TF 4A_258/2014 du 8 juillet 2014 consid. 1.3 ; TF 5C.51/2004 du 28 mai 2004 consid. 3.1 in : SJ 2005 I 46 ; cf. aussi ATF 47 II 416 consid. 2).
Selon la jurisprudence, la conclusion par actes concluants, conformément à l'art. 1 al. 2 CO, d'un nouveau bail à la suite d'une résiliation suppose que, durant une période assez longue, le bailleur se soit abstenu de faire valoir le congé, d'exiger la restitution de la chose louée et qu'il ait continué à encaisser régulièrement le loyer sans formuler aucune réserve. La conclusion tacite d'un bail ne peut être admise qu'avec prudence (TF 4A_75/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1 ; TF 4A_247/2008 du 19 août 2008 consid. 3.2.1, rés. in : CdB 2008 p. 117/DB 2008 p. 54 ; TF 4C.441/2004 du 27 avril 2005 consid. 2.1, rés. in : DB 2005 p. 15 ; ATF 119 11 147 consid. 5, JdT 1994 I 205 ; Lachat, Le bail à loyer, Genève 2008, p. 185). Le silence opposé par une partie à réception d'une offre de l'autre partie ne vaut pas acceptation et n'entraîne pas la conclusion tacite d'un contrat (Lachat, ibidem). A lui seul, l'élément temporel n'est pas déterminant pour décider s'il y a bail tacite ; il convient bien plutôt de prendre en compte l'ensemble des circonstances (TF 4A_247/2008 du 19 août 2008 consid. 3.2.1, rés. in : CdB 2008 p. 117). Quant à l'importance revêtue par ces dernières, elle sera fonction du laps de temps. Plus celui-ci aura été bref, plus les autres circonstances de fait joueront un rôle décisif pour admettre qu'un nouveau bail a été conclu par actes concluants; inversement, ces circonstances seront d'autant moins essentielles que le facteur temps sera considérable (TF 4C.475/1993 du 28 mars 1995 consid. 4a/cc).
4.3 En l’espèce, il apparaît vraisemblable qu’un bail a lié le recourant à son défunt père à partir du 1er juillet 2007, à tout le moins par actes concluants, comme en attestent les loyers versés par le recourant, respectivement par les services sociaux pour ce dernier, entre 2009 et octobre 2014. A l’inverse, la persistance de ce bail n’est pas établie, ni même rendue vraisemblable, le recourant n’ayant plus versé aucune contrepartie financière depuis octobre 2014 et s’étant logé ailleurs du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2016. Le fait que la fille du recourant ait occupé l’appartement durant quelques mois entre août 2014 et juin 2015 en versant un loyer, n’infirme pas ce qui précède. Au contraire, cette circonstance démontre que si bail subséquent il y a eu après que le recourant s’était logé ailleurs, c’est pour une durée limitée, du fait d’une tierce personne. Dans ces conditions, et dans la mesure où les rapports de bail entre le recourant et le défunt n’ont jamais été formalisés – ni ceux ayant éventuellement existé entre le défunt et la fille du recourant –, la persistance des rapports de bail n’est pas plus vraisemblable que la fin conventionnelle de ces derniers. Il en résulte que le recourant ne peut pas prétendre à un droit préférable sur l’appartement de L.________, appartement qui est désormais la propriété commune des hoirs depuis le décès de leur défunt père, respectivement grand-père.
C’est également en vain que le recourant prétend que les intérêts de la succession seraient préservés en cas d’occupation de l’appartement par ses soins. Cet argument fait fi d’une part de l’intérêt commun des hoirs de réaliser l’immeuble, principal actif de la succession, lequel peut manifestement être plus aisément mis en vente, puis réalisé au profit de l’ensemble des hoirs, s’il n’est pas occupé. D’autre part, le recourant admet lui-même que sa situation financière est obérée et admet plus ou moins explicitement que le loyer devrait être versé par un tiers, sans cependant établir cette dernière circonstance. Dès lors, son argument tiré du fait que les loyers correspondants entreraient dans la masse successorale, ce qui préserverait, selon lui, mieux les intérêts de la succession, n’est à tout le moins pas établi, si tant est qu’il n’apparaisse pas infondé. Comme l’a retenu à juste titre la première juge, cet actif successoral en tant que tel et en tant qu’il contient divers biens immobiliers du défunt doit être préservé de l’occupation qu’a tenté d’imposer le recourant, sans l’accord de ses cohéritiers et sans être en mesure de dédommager ces derniers, en vue de sa réalisation dans l’intérêt de tous les héritiers.
Au vu des éléments qui viennent d’être exposés, la décision de la première juge de refuser la levée les scellés ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
5.1 Le recourant soutient en outre que le règlement de la succession nécessiterait qu’il soit représenté par un avocat en ce sens que la cause revêtirait une certaine complexité en droit puisqu’il serait sujet à divers rapports pour une somme d’argent totale potentiellement importante et que la question d’une répudiation se poserait, en tous les cas après le bénéfice d’inventaire. Invoquant le contexte dans lequel s’inscrit la procédure, en particulier la mise sous scellés de l’appartement du défunt, il fait également valoir qu’il n’a aucune connaissance juridique ni expérience en rapport avec ce domaine. Enfin, il se prévaut du principe d’égalité des armes dès lors que les intimés à la procédure de dévolution avaient mandaté un avocat.
5.2 5.2.1 A teneur de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’art. 118 al. 1 CPC précise que l’assistance judiciaire peut comprendre l’exonération d'avances et de sûretés (let. a), l'exonération des frais judiciaires (let. b) et la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat, l'assistance d'un conseil juridique pouvant déjà être accordée pour la préparation du procès (let. c).
L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101). L'art. 118 al. 1 let. c CPC pose une condition supplémentaire à l'octroi de l'assistance judiciaire sous la forme d'un conseil d'office, à savoir celle de la nécessité (Tappy, in : Bohnet et al. [éd.], CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 118 CPC).
5.2.2 La désignation d’un conseil d’office, rémunéré par l’Etat, suppose que l’intervention d’un mandataire professionnel apparaisse indispensable (Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 117 CPC). Pour déterminer si l’intervention d’un représentant professionnel est nécessaire, il faut d’abord tenir compte d’éléments objectifs, notamment l’enjeu et la complexité de la cause ou les règles de procédure applicables. On doit alors se demander si un plaideur raisonnable placé dans une situation semblable et disposant de ressources suffisantes mandaterait un avocat. La soumission à la maxime inquisitoriale, voire à la maxime d'office, est évidemment un facteur permettant plus aisément d'agir seul, mais ne saurait exclure en principe la commission d'un conseil juridique, en particulier si la procédure est susceptible de porter une grave atteinte à la situation juridique du requérant (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 118 CPC et les réf. cit.). Il convient ensuite de tenir compte d’éléments subjectifs, notamment les aptitudes personnelles du requérant ou sa familiarité avec la pratique judiciaire (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2, JdT 2006 IV 47). Il découle de l’art. 118 al. 1 let. c CPC que le principe de l’égalité des armes entre les parties doit être particulièrement pris en considération et qu’il se justifie d’admettre plus facilement la commission d’un conseil d’office quand la partie adverse a elle-même mandaté un représentant professionnel ; ce principe n’est toutefois pas absolu et un conseil d’office peut être refusé à un justiciable dans des causes minimes ou si l’intéressé dispose d’une expérience judiciaire, nonobstant le fait que la partie adverse est représentée (Tappy, op. cit., nn. 12 et 17 ad art. 118 CPC ; Emmel, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 9 ad art. 118 CPC ; CREC 5 juin 2014/197).
5.2.3 En dehors d’une procédure déterminée, l’assistance judiciaire n’est accordée que pour ce qui apparaît nécessaire à la préparation du procès, respectivement à la renonciation à une procédure paraissant vouée à l’échec, la couverture étant alors restreinte à des démarches étroitement liées à la procédure civile envisagée, telles des mises en demeure, des négociation transactionnelles, mais aussi aux démarches visant à déterminer les perspectives de succès du procès envisagé, la clarification des faits et des preuves, le rassemblement et l’évaluation de la documentation ainsi que la formulation de la requête, le cas échéant la rédaction d’une convention extrajudiciaire (Tappy, op. cit., nn. 21-22 ad art. 118 CPC et les réf. cit. ; Wuffli, Die unentgeltliche Rechtspflege in der schweizerischen Zivilprozess-ordung, Zurich/St-Gall 2015, nn. 484 ss, pp. 203-205). A l’inverse, l’assistance juridique prodiguée sous forme de conseils sans lien avec un procès particulier ne rentre pas dans le champ d’application des art. 117 ss CPC.
Certains auteurs exigent un lien de connexité temporel et factuel avec une procédure concrète (« einer ins Auge gefassten Klage »), tandis que d’autres vont jusqu’à conditionner l’octroi de l’assistance judiciaire, respectivement son absence de retrait, au fait que le procès soit effectivement engagé (Wuffli, op. cit., nn. 498 ss, pp. 211-212 et les réf. cit.). Une interprétation restrictive de l’art. 118 al. 1 let. c CPC s’impose en tous les cas, en premier lieu dans le cadre de l’interprétation téléologique de cette disposition liée à l’usage spécifique par le législateur des termes « pour la préparation du procès », mais également parce que le requérant ne se trouve, à ce stade, pas menacé dans ses droits ni exposé à une situation d’inégalité des armes entre les parties (ibidem, nn. 501 ss, pp. 211 ss). Le cas échéant, le requérant devra motiver et développer les circonstances faisant apparaître les démarches envisagées par son conseil comme étant en rapport de connexité étroite avec le procès envisagé, sous l’angle temporel comme factuel ; en particulier, il exposera quelles clarifications sont concrètement envisagées, pourquoi elles apparaissent nécessaires à la lumière du procès envisagé et pour quelles raisons elles doivent être entreprise avant ce procès. A défaut, la requête sera rejetée (ibidem, n. 506, p. 2013 ss).
5.2.4 Le droit à l'assistance judiciaire peut être invoqué dans toutes les procédures soumises au CPC, que la cause soit contentieuse ou gracieuse, qu'elle soit soumise à la procédure ordinaire ou à une autre procédure et qu'on se trouve en première instance ou devant une juridiction de recours (Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 117 CPC ; Rüegg, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 117 CPC pp. 653-654). Si l'assistance judiciaire peut être accordée en procédure gracieuse, ce ne sera qu'en présence de circonstances particulières qu'un conseil d'office sera désigné, vu la maxime inquisitoire applicable (Hüsser, Die gerichtlichen Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Thèse, Zürich 2012, p. 73).
En particulier, la procédure de bénéfice d’inventaire des art. 580 ss CC permet à l’héritier qui a la faculté de répudier d’obtenir une vue claire de l’état de la succession et de lui donner le moyen de rester héritier tout en limitant sa responsabilité pour les dettes du de cujus. L’inventaire porte sur la totalité de la succession et consiste en un état estimatif des actifs et passifs au jour du décès, après consultation des documents du défunt, renseignement pris auprès des héritiers et des tiers (notamment les banques) et après sommations publiques aux créanciers et débiteurs du défunt. Durant l’établissement de l’inventaire, la gestion de la succession doit se limiter aux seuls actes d’administration strictement nécessaires, afin que les actifs et passifs inventoriés subissent le moins de fluctuation possible (Steinauer, op. cit., nn. 1005-1027, pp. 530 ss). Quant aux mesures de sûretés, incluant la pose de scellés au sens de l’art. 552 CC, il s’agit de mesures ressortissant à la juridiction gracieuse que l’autorité compétente doit ordonner d’office chaque fois que la loi le prévoit ou que cela lui paraît nécessaire ; elles ont en ce sens un caractère impératif, soustrait aussi bien à la volonté du de cujus qu’à celle des héritiers ; elles ne produisent aucun effet matériel, ni quant aux personnes des successeurs, ni quant à la composition de la succession ; il est donc toujours possible de revenir, au besoin par l’une des actions de droit successoral, sur les décisions prises à des fins de sûreté (Steinauer, op. cit, n. 862, p. 423).
5.3 La décision attaquée apparaît contradictoire lorsqu’elle retient que la cause du recourant serait dénuée de succès vu le rejet, par décision du 18 février 2016, de la requête de celui-ci tendant à la levée des scellés sur l’appartement du défunt, mais accorde néanmoins le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intéressé, à l’exception de la désignation d’un conseil d’office. Quoi qu’il en soit, il ressort du recours que ce n’est pas l’octroi de l’assistance judiciaire en tant que tel qui est contesté, mais uniquement les modalités et l’étendue de l’assistance nécessaire.
5.4 Le recourant intervient dans le cadre d’une procédure gracieuse de droit successoral, ouverte ensuite du décès de son défunt père, le 26 décembre 2015. Il a requis le bénéfice d’inventaire, tandis que ses cohéritiers ont requis et obtenu la pose de scellés sur l’immeuble abritant le logement du défunt, dans le but, notamment, d’empêcher que le recourant n’occupe les lieux contre leur volonté et ne rende ainsi plus difficile la réalisation du principal actif de la succession. Dès lors qu’au stade du bénéfice d’inventaire et des mesures de sûretés le recourant ne plaide pas contre une partie adverse, la nécessité de recourir à l’assistance d’un avocat doit s’apprécier au regard des particularités de la procédure. Or, avec le premier juge, on ne saurait, en premier lieu, considérer que la procédure consistant à faire inventorier les biens du de cujus et à faire changer le cylindre permettant l’accès à l’appartement du défunt ne peut être suivie par le recourant et nécessite l’intervention d’un avocat, dès lors que ces mesures destinées à assurer la dévolution de la succession et à maintenir son état n’emportent aucun effet de droit matériel. Les buts poursuivis par le recourant apparaissent ainsi étrangers à ceux pris en considération par l’autorité : en particulier, sous l’angle des scellés auxquels s’oppose le recourant au motif que lui-même disposerait d’un droit préférable à occuper l’appartement du défunt, la procédure gracieuse de dévolution successorale ne peut conduire à reconnaitre une telle prétention, qui ne ressort d’ailleurs manifestement ni es documents du défunt, ni même des circonstances (cf. consid. 4.3 supra).
Ensuite, on ne saurait davantage considérer que la question de la répudiation de la succession – eu égard aux rapports auxquels le recourant serait tenu pour divers montants totalisant une somme « potentiellement importante », question qui l’avait amené à consulter un avocat, puis à requérir le bénéfice d’inventaire, et qui se reposera à l’issue de la procédure d’inventaire – serait suffisamment complexe pour justifier la désignation d’un conseil d’office. En réalité, ainsi que l’a relevé le premier juge, la question de savoir quelle attitude adopter au fond ne se posera qu’ultérieurement, en fonction du résultat de la procédure de bénéfice d’inventaire, le recourant disposant à cet effet d’un délai d’un mois, prolongeable en cas de nécessité (art. 587 CC) pour décider s’il accepte ou répudie la succession, s’il l’accepte sous bénéfice d’inventaire ou s’il demande sa liquidation officielle. Dans ce contexte, la question du sort des libéralités qui seraient sujettes à rapport ou réduction jouera certes un rôle certain. Toutefois, le recourant ne dispose pas de droit à obtenir, hors procès ou dans l’optique d’un procès particulier, l’assistance d’un mandataire professionnel, dont la mission serait de le conseiller en matière successorale pour veiller au mieux à ses intérêts. L’assistance judiciaire se limite en effet à la défense dans un contexte procédural donné, parce que les intérêts du requérant l’exigent et ne se justifie, avant procès, qu’en vue du dépôt de la procédure. Sur ce dernier point, le recourant n’indique même pas quelle procédure serait envisagée et quelles opérations seraient concrètement nécessaires déjà à ce stade. Même s’il l’avait fait, la requête tendant à la désignation d’un conseil d’office aurait été rejetée vu le contexte procédural rappelé ci-avant.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la requête du recourant tendant à la désignation d’un conseil d’office, laquelle ne répond à aucune nécessité en tant qu’elle vise le bénéfice d’inventaire et les mesures de sûretés dans le cadre de la dévolution successorale et est insuffisamment motivée en tant qu’elle vise une procédure contentieuse future.
En définitive, les recours, manifestement infondés, doivent être rejetés selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et les décisions des 18 et 24 février 2016 confirmées.
La requête d’assistance judiciaire de B.C.________ pour la procédure devant la Cour de céans doit également être rejetée, les recours apparaissant d’emblée dénués de chances de succès (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74 al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Les causes ST16.000493-160352 et AJ16.005166-160390 sont jointes.
II. Les recours sont rejetés.
III. Les décisions sont confirmées.
IV. La requête d’assistance judiciaire de B.C.________ est rejetée.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant B.C.________.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 27 avril 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Florian Ducommun, avocat (pour B.C.), ‑ Me Robin Chappaz, avocat (pour C.C. et D.C.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
La greffière :