Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2016 / 366

TRIBUNAL CANTONAL

HN16.010101-160360

104

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 23 mars 2016


Composition : M. Winzap, président

M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Choukroun


Art. 553 CC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.T., à [...], requérant, contre la décision rendue le 18 février 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feue D.T., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 18 février 2016, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a statué sur la requête déposée le 27 novembre 2015 par A.T.________ en vue de la rectification de l’inventaire civil établi dans le cadre de la succession de son épouse décédée, D.T.________.

La Juge de paix a partiellement admis la demande de rectification du 27 novembre 2015. S’agissant du chiffre 2 de l’inventaire notamment intitulé « valeurs bancaires », elle a toutefois refusé de procéder à une récompense en faveur des biens propres du conjoint survivant pour la somme de 88'707 fr. 55, à défaut de production d’une pièce attestant le versement de ce montant du compte W.________ n° [...] sur le compte I.________ n° [...]. Elle a également considéré que le lien entre le compte d'épargne garantie de loyer I.________ n° [...] et la société V.________ n’était pas établi de sorte qu’elle a incorporé aux valeurs bancaires le montant de 4'830 fr. 70 déposé sur ce compte I.________ n° [...] et l’a attribué aux acquêts de A.T.. Au chiffre 13 de l’inventaire à la rubrique « Autres actifs », elle a en outre attribué le montant de 354'477 fr. 09, soit 322'477 fr. 09 pour l'entreprise V. et 32'364 fr. 02 pour M., aux acquêts de A.T., sans prendre en considération les charges de l’entreprise V.________ pour les années 2009 à 2012. Enfin, la Juge de paix a considéré que A.T.________ n’avait pas démontré l’existence du legs de 500'000 fr. dont il se prévalait, de sorte qu’elle n’a pas fait figurer ce montant dans ses biens propres. S’agissant des passifs attribués aux biens propres de la défunte, la Juge de paix n’a pas pris en considération les frais funéraires, ces frais n’étant pas établis et a ajouté la mention que les éventuels arriérés d'impôt demeuraient réservés.

B. Par acte du 29 février 2016, A.T.________ a recouru contre cet inventaire en en demandant la modification sur plusieurs points. Il a produit des pièces à l’appui de ses conclusions.

Les autres héritiers n’ont pas été invités à se déterminer.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

D.T., née le [...] 1974 a épousé A.T. le [...] 2007.

D.T.________ est décédée le [...] 2012, laissant pour héritiers légaux, son époux ainsi que ses enfants R., B.T. et C.T.________, mineure sous curatelle de représentation de l’art. 308 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) exercée par Me Charlotte Rossier.

Le 23 octobre 2015, la Justice de paix de Lausanne a adressé aux héritiers un inventaire civil des biens de la succession, en précisant pour chaque bien à la rubrique « type de bien » s’il s’agissait d’un bien propre ou d’un acquêt de la défunte ou du conjoint survivant.

Le 27 novembre 2015, A.T.________ a présenté une demande de rectification sur certains points de l’inventaire. Il a produit des pièces complémentaires le 5 décembre 2015 et, par son comptable, le 28 décembre 2015.

En droit :

1.1 Aux termes de l'art. 553 CC l'autorité fait dresser un inventaire notamment lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être (al. 1 ch. 1). L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès (al. 2).

La jurisprudence vaudoise antérieure au 1er janvier 2011, qui reste d'actualité, subordonne l'ouverture d'un recours contre le contenu d'un inventaire civil à une demande de rectification préalable (CREC 1er mai 2015/164 ; CREC 3 mai 2013/130 ; CREC 27 avril 2012/160 ; JdT 1983 III 114 consid. 5).

L'inventaire au sens de l'art. 553 CC est régi par l'art. 117 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et relève de la juridiction gracieuse (cf. CDPJ, section II).

Pour toutes les affaires gracieuses, il est statué conformément aux art. 104 à 109 CDPJ (art. 111 CDPJ), l'art. 104 CDPJ disposant que le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif.

L'inventaire successoral et l'apposition de scellés étant régis par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours, à compter de la notification de la décision motivée, auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RS 173.01]).

1.2 Formé en temps utile, après traitement d’une requête de rectification, par le conjoint survivant qui y a un intérêt digne de protection, le présent recours est recevable.

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508).

S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1).

Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

2.2 En l’espèce, le recourant a produit un bordereau de pièces à l’appui de son acte. Outre les pièces de forme, seules les pièces figurant au dossier de première instance seront prises en considération. Par conséquent, il ne sera pas tenu compte du relevé du compte épargne n° [...] établi le 2 janvier 2011, ouvert au nom du recourant auprès de la banque I.. Il en va de même s’agissant de l’extrait du bilan de la société V. au 31 décembre 2013 et des extraits de compte de cette société faisant apparaître dans ses charges 2014, des charges relatives aux années 2009 à 2012.

L’inventaire conservatoire ne vise qu’à assurer que des biens compris dans la succession ne disparaissent pas entre l’ouverture de la succession et le partage (Hubert-Froidevaux, Le bénéfice d’inventaire, in Journée de droit successoral 2016, n. 6 pp. 125 s. ; TF 5A_434/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 5.1.2 ; TF 5A_686/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2 ; TF 5P.400/1999 du 25 mai 2000 consid. 5 ; CREC lI 28 mai 2010/105 et réf. citées). L'inventaire conservatoire prévu à l'article 553 CC tend ainsi uniquement à établir la consistance de la succession – énumérer ses actifs et passifs – mais non à l'estimer, l'inventaire ne préjugeant en rien du sort futur des biens laissés par le défunt (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6e éd., 2005, n. 437, p. 211). La décision que constitue l’établissement de l’inventaire au sens de l’art. 553 CC n’est prise que prima facie, à titre d’indication provisoire, et sous réserve d’un éventuel procès au fond (JdT 1965 III 93), par exemple une action en pétition d’hérédité. L’inventaire n’est pas destiné à déterminer les parts successorales ou la quotité disponible, pas plus qu’il ne peut servir de base de calcul pour le partage. Il est tout à fait possible que d’autres actifs soient découverts en cours de liquidation. L’inventaire conservatoire ne saurait servir à des investigations complémentaires (ATF 120 Il 293 consid. 2, JdT 1995 I 330).

Selon la jurisprudence, l’inventaire successoral au sens de l’art. 553 al. 1 CC est une mesure de sûreté à caractère provisoire ne réglant pas le fond du litige (ATF 94 lI 55 consid. 3). Il n’est par conséquent pas nécessaire que l’inventaire comporte la liste des passifs du de cujus, une description détaillée des biens, une estimation de ceux-ci (à moins que le droit cantonal ne l’exige en se fondant sur la réserve de l’art. 553 al. 2 CC) ou une liste des libéralités rapportables ou sujettes à réunion (ATF 120 II 293 consid. 2 ; ATF 118 II 264 consid. 4b/bb). Mais l’inventaire doit s’étendre à tous les biens extants, y compris ceux sis à l'étranger (Boson, Les mesures de sûreté du droit successoral, in Revue valaisanne de jurisprudence [RVJ] 2010, p. 111 ; Emmel, Paxis Kommentar, Erbrecht, Abt/Weibel [éd.], 2e éd., 2011, n° 2 ad art. 553 CC) et ceux qui n'étaient pas en possession du de cujus (Boson, ibidem; Steinauer, Le droit des successions, Berne 2015, n. 9). Il ne suffit pas de porter à l'inventaire les biens et avoirs qui ressortent du registre foncier et d'extraits de comptes et de dépôts bancaires, mais il faut y inventorier toutes les autres prétentions contre des tiers (Breitschmid, Vorsorgliche Massnahmen im Erbrecht, in Successio 2009, p. 107; Emmel, op. cit., n° 3a ad art. 553 CC). Les actifs, dont l'appartenance à la succession est litigieuse, doivent également y figurer avec les réserves correspondantes (ATF 118 II 264 consid. 4b/bb ; Emmel, op. cit., n° 3 ad art. 553 CC ; Karrer/Vogt/Leu, Zivilgesetzbuch II, Balser Kommentar, 4e éd., 2011, n° 3 ad art. 553 CC).

Dans la mesure où l'inventaire conservatoire de l'art. 553 CC ne produit aucun effet matériel (TF 5A_184/2012 du 6 juillet 2012 consid. 1.2 ; TF 5A_686/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2), il peut être modifié ou complété en tout temps s'il se révèle être inexact ou incomplet (Emmel, op. cit., n° 8 ad art. 553 CC ; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n° 16 ad art. 553 CC ; Steinauer, op. cit., n° 867).

Le recourant reproche au premier juge d’avoir mal apprécié les faits en procédant à l’inventaire de la succession de sa défunte épouse.

4.1 En référence au chiffre 2 des actifs de l’inventaire intitulé notamment « banque », le recourant soutient qu’un montant de 90'000 fr. devrait y figurer à titre de biens propres du conjoint survivant.

En l’espèce, la Juge de paix a intégré aux actifs de l’inventaire le montant de 468'668 fr. 16 déposé sur le compte épargne I.________ n° [...] en précisant sur la fiche « Valeurs bancaires » qu’il appartenait aux acquêts du conjoint survivant. Dans sa lettre d'envoi de l'inventaire rectifié du 18 février 2016, la Juge de paix a précisé à cet égard : « À défaut de production d'une pièce qui atteste le versement du montant de 88'707 fr. 55 du compte W.________ n° [...] sur le compte I.________ n° [...], il n'y aura pas de récompense en faveur des biens propres ».

À l'appui de son recours, A.T.________ a produit deux extraits du compte épargne n° [...] ouvert auprès de la banque W., respectivement datés du 31 décembre 2007 et du 16 septembre 2010. Il résulte de ces documents – déjà produits en première instance et dès lors recevables – que le recourant détenait depuis août 2007 à tout le moins, soit avant mariage, et jusqu'en août 2010, 89'700 fr. sur le compte épargne n° [...] ouvert auprès de la banque W. et qu'il a mis ce compte à zéro le 15 septembre 2010 en en retirant 88'707 fr. 55. L'affectation de ce montant, porté le cas échéant au crédit du compte épargne I.________ n° [...] précité, ne résulte en revanche pas des pièces recevables, le relevé établi le 2 janvier 2011 relatif au compte épargne ouvert auprès de la banque I.________ produit en deuxième instance ne l'étant pas (cf. consid. 2.2 supra). Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la correction requise et le recours doit être rejeté sur ce point.

4.2 Le recourant fait également valoir que le montant de la garantie de loyer déposée sur le compte I.________ n° [...] par 4'830 fr. 70 concerne la location pour la société V.________ d'un local de laverie annexé à un établissement à [...].

En l’espèce, la Juge de paix a précisé dans sa lettre d'envoi du 18 février 2016 que le lien entre ce compte de garantie de loyer ouvert au nom du recourant et la société V.________ n’était pas établi. La pièce produite en première instance sous chiffre 8, tirée de la comptabilité V.________ pour 2013, indique certes « Compte [...] Garantie loyer FEB SA » pour un montant de 4'837 fr. 05. Cette indication ne suffit toutefois pas à renverser la présomption fondée sur la documentation bancaire produite – qui ne comporte pas les écrits relatifs à l'ouverture du compte – que le recourant est bien le titulaire du compte. Il n’y a pas lieu de tenir compte de l’extrait du bilan au 31 décembre 2013 de la société V.________ faisant apparaître ce poste et ce montant, cette pièce étant irrecevable (cf. consid. 2.2 supra). C’est ainsi à raison que le montant en cause figure à la rubrique « valeurs bancaires » et a été attribué aux acquêts du conjoint survivant.

4.3 Le recourant soutient en outre que le montant de 354'477 fr. 09 figurant au chiffre 13 de l’inventaire, à la rubrique « Autres actifs » comme acquêts du conjoint survivant, devrait être réduit des charges 2009 à 2012 à concurrence de 148'458 fr. 96. Il a produit à cet égard des extraits de compte de la société V.________ faisant apparaître dans ses charges 2014 des charges relatives aux années 2009 à 2012.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le montant de 354'477 fr. 09 attribué par la Juge de paix aux acquêts du conjoint survivant se compose de 322'477 fr. 09 pour l'entreprise V.________ et de 32'364 fr. 02 pour M.________.

Les pièces produites par le recourant à l’appui de son moyen sont irrecevables (cf. consid. 2.2 supra). Par ailleurs, les charges invoquées des années après l'exercice concerné, dans un contexte de contrôle fiscal, n'ont que valeur d'allégations, si bien qu'il ne se justifie pas d'opérer de modification à ce stade.

4.4 Le recourant fait enfin valoir que le montant de 532'392 fr. 05 figurant au chiffre 15 de l’inventaire sous la rubrique « Réunion, récompenses, plus values (+/-) (selon état détaillé) » devrait être attribué à ses biens propres à hauteur de 500'000 francs. Il soutient qu’il disposait avant son mariage de liquidités héritées en 2002 pour ce montant qu’il aurait peu à peu intégrées dans son compte épargne ouvert auprès de la banque I.________ et qui aurait été reprises dans un contrôle fiscal actuellement en cours.

En l’espèce, la Juge de paix a indiqué que le legs de 500'000 fr. dont se prévaut le recourant n’avait pas été démontré de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’attribuer ce montant à ses biens propres.

Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. S’il ressort des pièces du dossier que le recourant a régulièrement procédé à des versements en liquide sur son propre compte postal au moyen de sa carte de détenteur, l'origine des fonds, soit en particulier qu'ils proviendraient d'un legs reçu par lui en 2002, n'est en revanche pas établie. Le premier juge a dès lors refusé à juste titre de procéder à la correction demandée.

4.5 S’agissant enfin des passifs figurant dans l’inventaire, le recourant considère que les frais funéraires et de rapatriement du corps de sa défunte épouse en République dominicaine, qu’il estime à 25'000 fr., devraient figurer dans les biens propres de la défunte. Il soutient également qu’il conviendrait de mentionner qu'un contrôle fiscal est en cours et qu'un passif supplémentaire, à chiffrer ultérieurement, devrait en découler.

En l’espèce, l’inventaire mentionne au passif des biens propres de la défunte le montant de 155'377 fr. 10 à titre d'actes de défaut de biens délivrés par l'Office des poursuites du Jura-Nord vaudois. S’agissant des frais funéraires, aucun justificatif n'a été produit de sorte que là encore, une modification de l'inventaire ne se justifie pas. Par ailleurs, l'inventaire indique déjà expressément que les éventuels arriérés d'impôt demeurent réservés.

En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et l’inventaire confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de seconde instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’inventaire est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant A.T.________.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 23 mars 2016

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. A.T., ‑ Mme R.,

M. B.T.________,

Me Charlotte Rossier, avocate-stagiaire (pour C.T.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

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