Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2016 / 290

TRIBUNAL CANTONAL

14.036418-152146

103

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 21 mars 2016


Composition : M. Winzap, président

M. Sauterel et Mme Charif Feller, juges Greffier : M. Fragnière


Art. 126 et 158 CPC ; 207 al. 1 LP

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.S.________ et B.S., à [...], requérants, contre la décision de suspension de la procédure rendue le 22 décembre 2015 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant les recourants d’avec B., anciennement Z.________, à Granges-Paccots, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 22 décembre 2015, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la suspension de la procédure de preuve à futur jusqu’à décision de la masse en faillite sur son éventuelle continuation.

En droit, le premier juge a considéré, en application de l’art. 207 LP, que la procédure de preuve à futur devait être suspendue dès lors qu’aucune des exceptions mentionnées par cette disposition n’était réalisée en l’espèce.

B. Par recours du 23 décembre 2015, A.S.________ et B.S.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la décision du 22 décembre 2015 de la Juge de paix soit réformée en ce sens que la procédure de preuve à futur est poursuivie. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de cette décision et au renvoi de l’affaire au premier juge pour nouvelle instruction et jugement selon les considérants.

Par courrier du 17 mars 2016, B.________ s’en est remis à justice.

La requête de restitution de l’effet suspensif a été rejetée le 30 décembre 2015.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Au mois de mars 2010, A.S.________ et B.S.________ ont mandaté le bureau d’architecte Z.________ dans le cadre de la construction de leur villa familiale à [...].

Ensuite de la révocation du mandat au mois de février 2014, A.S.________ et B.S.________ ont constaté de nombreux défauts de construction affectant leur villa familiale, défauts dont la société Z.________ serait responsable. Il s’agirait notamment de problèmes d’humidité, d’infiltration et de stagnation d’eau, ainsi que de façades.

Par requête de preuve à futur déposée le 9 septembre 2014 auprès de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois à l’encontre de Z., A.S. et B.S.________ ont conclu à ce qu’une expertise soit mise en œuvre (I), l’expert étant invité à décrire, photographies à l’appui, l’état de la villa sise [...] à [...] (a), à décrire les défauts affectant la villa (b), à définir les travaux de remise en état avec l’évaluation de leur coût (c) et à déterminer à qui sont imputables les défauts constatés ainsi que proposer un pourcentage de responsabilités (d).

Par décisions des 11 décembre 2014 et 12 février 2015, la Juge de paix a admis la requête de preuve à futur et a désigné un expert, en le chargeant de répondre aux questions proposées par A.S.________ et B.S.________ hormis celle relative au pourcentage de responsabilités.

Par courrier du 28 avril 2015, un délai au 26 juin 2015 a été imparti à l’expert pour rendre son rapport. Ce délai a ensuite été prolongé plusieurs fois jusqu’au 1er février 2016.

Par courrier du 18 décembre 2015, le mandataire de la société Z.________ – dont la raison sociale était désormais B.________ – a informé la Juge de paix que cette société avait été déclarée en faillite par prononcé du 14 décembre 2015 rendu par le Président du Tribunal civil de la Sarine. Aussi, il a requis la suspension de la procédure de preuve à futur, conformément à l’art. 207 LP.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès (al. 1). L’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours (al. 2).

1.2 Les décisions de suspension au sens de l'art. 126 al. 1 CPC entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction. La voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC étant ouverte, elles sont soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; Jeandin, CPC commenté, n. 18 ad art. 319 CPC).

1.3 Formé en temps utile par des parties ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé conte un prononcé ordonnant une suspension de la procédure, le recours est recevable.

2.2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452).

S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1).

2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

3.1 L'article 207 al. 1 LP prévoit que, sauf dans les cas d’urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l’état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu’après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu’après les vingt jours qui suivent le dépôt de l’état de collocation (al. 1).

Cette suspension, qui intervient de par la loi dès l'ouverture de la faillite (ATF 118 III 40 consid. 5b p. 42), a pour but de laisser aux créanciers le temps nécessaire pour se déterminer sur la suite à donner aux procès actifs ou passifs pendants touchant le patrimoine du failli (TF 4C.477/1994 du 23 juin 1995 consid. 1a et la réf.).

L’art. 207 al. 1 LP s’applique aux procès civils ayant pour objet une contestation de droit matériel, qui sont susceptibles d’influer sur l’état de la masse en faillite (Romy, LP commentée, n. 8 ad art. 207 LP). Les procès en cause selon l’art. 207 al. 1 LP doivent être pendants lors de la déclaration de faillite, litispendance qui s’apprécie selon le droit de procédure civile (ATF 120 III 143 consid. 4c, JdT 1996 II 62 ; ATF 118 III 40, JdT 1994 II 112). Si les droits litigieux ne font pas encore l’objet d’un procès pendant lors de l’ouverture de la faillite, ceux-ci sont tranchés dans la procédure de collocation dans la mesure où ils pourraient influer sur la composition de la masse (ATF 120 III 143 consid. 4c, JdT 1996 II 62).

En ce qui concerne la réserve de l’art. 207 al. 1 LP, les cas d’urgence – qui ne sont pas définis par la LP – englobent les litiges soumis à la procédure sommaire, notamment les mesures provisionnelles (Romy, LP commentée, n. 25 ad art. 207 LP et les réf.).

3.2 Selon l’art. 158 CPC, le tribunal administre les preuves en tout temps lorsque la loi confère le droit d’en faire la demande ou lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant (al. 1). Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables (al. 2).

La procédure de preuve à futur constitue une procédure probatoire spéciale de procédure civile (art. 1 CPC ; TF 4A_143/2014 du 23 juin 2014 consid. 3.2). Bien qu’elle n'ait de raison d'être qu'en relation avec le procès au fond, elle est formellement indépendante (TF 4A_352/2015 du 4 janvier 2016 consid. 3.2.2). Elle est régie par les dispositions sur les mesures provisionnelles des art. 261 ss CPC (art. 158 al. 2 CPC), si bien que la procédure sommaire des art. 248 ss CPC est applicable (art. 248 let. d CPC).

Une partie peut requérir une expertise ou une autre preuve sur des faits qu'elle entend invoquer dans un procès éventuel – appelée preuve à futur « hors procès » –, de telle sorte que l'administration de la preuve, qui intervient normalement au cours des débats principaux (art. 231 CPC), est effectuée hors procès, avant même l'ouverture de l'action (cf. art. 158 al. 1 in initio CPC, qui contient les termes « en tout temps » ; TF 4A_352/2015 précité consid. 3.1.1).

La procédure de preuve à futur n'a pas pour finalité qu'il soit statué matériellement sur l’objet du litige, mais seulement de faire constater ou apprécier un certain état de fait. Le tribunal ne statue pas sur le fond, ni, dans le deuxième cas de l'art. 158 al. 1 let. b CPC, ne procède à un examen des chances de succès de la prétention matérielle du requérant (ATF 140 III 16 consid. 2.2.2 ; 138 III 76 consid. 2.4.2 ; TF 4A_143/2014 précité consid. 3.1). Une fois les opérations d'administration de la preuve terminées, le juge clôt la procédure et met les frais et dépens à la charge du requérant, lequel pourra les faire valoir ultérieurement dans le procès futur au fond (cf. ATF 140 III 30 consid. 3.3 à 3.5).

Vu son objet, une requête de preuve à futur n’est pas introductive d’instance (Bohnet, CPC commenté, n. 14 ad art. 62).

3.3 En l’espèce, la décision entreprise qui suspend la procédure de preuve à futur est contraire à l’art. 207 al. 1 LP. En effet, la procédure de preuve à futur « hors procès » qui opposent les parties ne constitue pas un procès civil. Aucune instance ayant pour objet les prétentions de droit matériel litigieuses n’a été introduite. Seule est en cause l’administration anticipée d’une preuve portant sur un certain état de fait, non pas les droits dont se prévalent les recourants.

Au demeurant, l’exception du cas d’urgence est remplie dans le cas particulier, dès lors que la procédure de preuve à futur, régie par les dispositions relatives aux mesures provisionnelles et soumise à la procédure sommaire, a spécifiquement pour but de prévenir le risque de dégradation du matériel probatoire (Schweizer, CPC commenté, nn. 2 s. ad art. 158 CPC).

En définitive, le recours doit être admis et la décision de suspension de procédure du 22 décembre 2015 annulée. Partant, il appartiendra au premier juge de reprendre la procédure.

Vu l’issue du recours, les frais sont mis à la charge de l’intimée B.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et 3 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6] ; cf. TF 4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 4 non publié à l’ATF 140 III 227).

Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 70 al. 2 2e phrase TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

L’intimée B.________ doit verser aux recourants la somme de 1’500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC ; cf. art. 3 al. 2 TDC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’intimée B.________.

IV. L’intimée B.________ doit verser aux recourants A.S.________ et B.S.________, solidairement entre eux, la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de restitution de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Pierre-Xavier Luciani (pour A.S.________ et B.S.), ‑ l’Office cantonal des faillites de l’Etat de Fribourg (pour B.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

Le greffier :

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