Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 14.03.2016 HC / 2016 / 286

TRIBUNAL CANTONAL

TD13.055834-160414

93

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 14 mars 2016


Composition : M. Winzap, président

MM. Sauterel et Pellet, juges Greffier : Mme Logoz


Art. 107 al. 1 let. c, 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.T., née [...], à Bienne, défenderesse, contre le jugement de divorce rendu le 22 février 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.T., à Clarens, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par jugement de divorce rendu le 22 février 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment arrêté les frais judiciaires de B.T.________ à 1'800 fr. et les a compensés par l’avance qu’il avait versée, les frais judiciaires de A.T.________ étant également arrêtés à 1'800 fr. et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (V), dit que les dépens sont compensés (VI), et dit que A.T.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue de rembourser à l’Etat les frais judicaires mis à sa charge et l’indemnité due à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat (VII).

Par acte transmis par télécopie au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 6 mars 2016, A.T.________ a interjeté recours contre les chiffres V et VII du dispositif de ce jugement. Elle conteste en substance devoir supporter des frais judicaires de première instance et réclame implicitement des dépens, faisant valoir que la longueur de la procédure et les coûts supplémentaires qui en résultent seraient imputables au seul manque de collaboration de son ex-époux.

2.1 Lorsque seule la question des frais est litigieuse, la décision ne peut être attaquée que par un recours stricto sensu (art. 110 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC), quand bien même la voie de l’appel serait ouverte contre la décision querellée.

Le recours est introduit par un acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais, le délai de recours est en principe de trente jours, sauf contre les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, auquel cas ce délai est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 110 CPC).

Aux termes de l’art. 130 al. 1 CPC, les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés. Une partie qui expédie un recours par télécopie sait qu'elle ne remplit pas la condition de la signature manuscrite, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable, sans qu'il lui soit donné l'occasion de remédier à ce vice (ATF 121 III 252 consid. 4b, rés. JdT 1997 I 188 ; TF 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 consid. 2.4 et les réf. citées ; CREC 8 mars 2016/62).

2.2 En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile, a été transmis par télécopie. Il ne comporte pas la signature originale de la recourante et doit par conséquent être déclaré irrecevable.

3.1 A supposer recevable, le recours devrait quoi qu’il en soit être rejeté pour les motifs qui vont suivre.

3.2 Les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant que les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s’écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC ; TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3), dans les hypothèses prévues par l’art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Cette disposition, de nature potestative, confère au tribunal un large pouvoir d’appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; CREC 14 octobre 2013/347 ; CREC 13 septembre 2012/321). La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge d’appréciation au juge : il peut notamment retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant à l’allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires (Tappy, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 107 CPC).

En l’espèce, la répartition des frais judiciaires de première instance à parts égales entre les parties, avec compensation des dépens, ne prête pas le flanc à la critique, la répartition en équité, conformément à l’art. 107 al. 1 let. c CPC laissant au premier juge une grande marge d’appréciation. Au demeurant, ce magistrat a suffisamment motivé sa décision à ce sujet, la solution retenue ne consacrant pas un abus du très large pouvoir d’appréciation dont il disposait, a fortiori dans une cause de droit de la famille où les parties ont en définitive transigé les effets accessoires de leur divorce.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ A.T., ‑ Me Irène Wettstein Martin (pour B.T.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le greffier :

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