ATF 128 II 193, 2C_206/2009, 2C_206/2014, 2C_256/2013, 2C_35/2009, + 2 weitere
TRIBUNAL CANTONAL
JY16.007224-160343
96
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 16 mars 2016
Composition : M. Winzap, président
M. Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Bourqui
Art. 74 al. 1 let. b, 76a et 80 al. 7 et 8 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement [...], à [...], contre l’ordonnance rendue le 17 février 2016 par la Juge de Paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
En fait :
A. Par ordonnance du 17 février 2016, la Juge de Paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 17 février 2016, pour une durée de 6 semaines, d’E.________, né le [...] 1984, originaire de Tunisie, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement [...], [...] à [...] (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).
En droit, le premier juge a retenu qu’E.________ faisait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse rendue le 4 janvier 2016, indiquant expressément qu’il s’exposait à des mesures de contrainte faute de départ volontaire dans le délai imparti, que l’intéressé n’avait pas respecté l’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à son encontre, qu’il manifestait un refus de collaborer au renvoi, ayant déjà été refoulé en Italie en 2012 et en 2015, qu’il était dépendant aux stupéfiants et qu’il avait été condamné pénalement à 12 reprises. Dès lors, le premier juge a considéré que les conditions de la mise en détention d’E.________ étaient remplies sous l’angle de l’art. 76a LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et que dans la mesure où son renvoi était exécutable dans un délai prévisible de 6 semaines, la détention était proportionnée et qu’aucune mesure moins coercitive n’apparaissait plus efficace.
B. Par acte du 26 février 2016, E.________ a recouru contre l'ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme et à sa libération immédiate, subsidiairement à sa réforme et à sa libération immédiate, une mesure d’assignation à résidence ou d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée étant prononcée à son encontre et, plus subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. Le recourant a en outre requis l’effet suspensif, requête qui a été rejetée par décision du 2 mars 2016 de la Juge déléguée de l’autorité de céans.
Par courrier du 10 mars 2016, le Service de la population (ci-après : SPOP) s’est déterminé sur le recours d’E.________, concluant à son rejet. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
E.________, né le [...] 1984, est originaire de Tunisie. Il est célibataire et n’a pas d’enfant.
Il a déposé une demande d’asile le 2 octobre 2011.
Par décision du 10 novembre 2011, le Secrétariat d’Etat aux Migrations (ci-après : SEM et anciennement Office fédéral des Migrations) n’est pas entré en matière sur sa demande et a prononcé son renvoi de Suisse.
L’intéressé a été renvoyé en Italie le 28 février 2012.
A une date indéterminée, il est revenu en Suisse et a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois les 12 décembre 2012, 6 mars 2013, 16 avril 2013, 20 mai 2014 et 20 mai 2015. A de nombreuses reprises, il a fait état de sa volonté de ne pas collaborer à son renvoi.
Pendant la période comprise entre le 24 avril 2012 et le 9 décembre 2015, E.________ a fait l’objet de 12 condamnations pénales, notamment pour vol et infractions réitérées tant à la loi fédérale sur les étrangers qu’à la loi fédérale sur les stupéfiants.
L’intéressé a été placé sous interdiction d’entrée en Suisse le 18 mai 2015 et ce, jusqu’au 17 mai 2025.
A une date indéterminée, l’intéressé est revenu en Suisse et le 20 octobre 2015, il a demandé au SPOP l’octroi de l’aide d’urgence. Cette autorité l’a averti qu’il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte.
Dès le 7 décembre 2015, l’intéressé est passé dans la clandestinité, ce qui a contraint le SPOP à le signaler en vue de son interpellation.
Par décision du 4 janvier 2016, le SEM a prononcé son renvoi de Suisse vers l’Italie.
Les 11, 12 et 16 février 2016, il a été interpellé et dénoncé pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Le 8 mars 2016, il a refusé d’embarquer sur un vol à destination de Rome.
L’intéressé a été interpellé le 16 février 2016 et a été auditionné devant la Juge de Paix le 17 février 2016 où il a déclaré faire l’objet d’un traitement de substitution à la méthadone qui s’avèrerait efficace et dont il ne bénéficierait qu’en Suisse.
En droit :
Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de Paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11 ; art. 80 al. 1 LEtr ; art. 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr).
Interjeté en temps utile, par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable.
2.1 Le Juge de Paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 17 février 2016, ce magistrat a procédé à l'audition du recourant le même jour. Le recourant a été entendu et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utiles (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). Le premier juge s’est prononcé dans un délai de huit jours ouvrables selon l’art. 80a al. 4 LEtr, nouvelle disposition applicable pour les procédures Dublin et entrée en vigueur le 1er juillet 2015. La procédure suivie a ainsi été régulière, ce que le recourant ne conteste par ailleurs pas.
2.2 La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 aI. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée (CREC 25 septembre 2015/346).
3.1 Le recourant invoque une violation des art. 5 par. 1 et 8 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). Il conteste notamment que la détention soit justifiée, respectivement proportionnée, au motif qu’il ne présenterait aucun risque de soustraction à l’action des autorités, ni de fuite du territoire suisse, invoquant sa volonté de soigner sa toxicomanie en Suisse. Il conteste également son refus de collaborer au renvoi, faisant valoir que la détention serait incompatible avec la prise en charge médicale nécessaire et qu’un renvoi en Italie, où aucun traitement pour soigner sa toxicomanie ne lui aurait été fourni, ne ferait qu’aggraver cet état de fait au point de mettre gravement sa vie en danger.
3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 76a LEtr – RO 2015 1841 ; FF 2014 2587 – entré en vigueur le 1er juillet 2015 afin d'assurer son renvoi dans l'Etat Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle, lorsque des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi (al. 1 let. a) ; la détention est proportionnée (al. 1 let. b) ; d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (al. 1 let. c).
L’alinéa 2 de la disposition précitée définit les critères relatifs au risque de passage à la clandestinité (cf. let. a à i). Il s’agit là d’indices concrets relevés au cas par cas justifiant de craindre que la personne concernée n’entende se soustraire à l’exécution du renvoi. Ces critères s’apparentent aux motifs déjà existants de détention en phase préparatoire ou de détention en vue du renvoi définis aux art. 75 et 76 LEtr (Message du Conseil fédéral du 7 mars 2014 relatif à l’approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) no 603/2013 et no 604/2013 [Développements de l’acquis de Dublin/Eurodac], FF 2014 2614).
Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi : dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8 al. 1 let. a, LAsi (loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31), ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables (al. 2 let. a) ; son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités (al. 2 let. b) ; il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes (al. 2 let. c) ; il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74 (al. 2 let. d) ; il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement (al. 2 let. e) ; il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi (al. 2 let. f) ; il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif (al. 2 let. g) ; il a été condamné pour crime (al. 2 let. h) ; il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un Etat Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile (al. 2 let. i). A compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile ; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre Etat Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification (al. 3 let. a) ; cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003 (al. 3 let. b) ; six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'Etat Dublin responsable (al. 3 let. c).
En ce qui concerne le risque de fuite induit par les comportements décrits à l’art. 76a al. 2 let. a et b LEtr, la jurisprudence rendue en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, dont la teneur est similaire, considère qu’il existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 consid. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1).
3.2.2 Selon l’art. 80a al. 7 LEtr, entré en vigueur le 1er juillet 2015, la détention est levée dans les cas suivants : lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (let. a) ; la demande de levée de la détention est admise (let. b) ou la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté (let. c).
L’alinéa 8 prévoit que lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention.
3.3 En l’espèce, le recourant a déjà été renvoyé en Italie à cinq reprises. Cela ne l’a pas dissuadé de revenir en Suisse malgré qu’une interdiction d’entrée lui ait été valablement notifiée. Le SPOP l’avait en outre dûment averti qu’il s’exposait à des mesures de contrainte s’il ne collaborait pas ; ce nonobstant, il est passé dans la clandestinité, contraignant l’autorité à le signaler en vue de son interpellation. Le 8 mars 2016, il a refusé d’embarquer sur un vol à destination de Rome, prévu à son intention. Enfin, il a déclaré à de nombreuses reprises son opposition au renvoi et sa volonté de ne pas collaborer. A cet égard, la volonté du recourant invoquée à l’audience du 17 février 2016 de collaborer au renvoi dans son pays d’origine dès qu’il aura été soigné de sa toxicomanie s’assimile à un vœu pieux compte tenu de son parcours de délinquant dans le domaine des stupéfiants, y compris durant les années 2015 et 2016 alors qu’il était supposé être efficacement pris en charge par un traitement de substitution à la méthadone. Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre que les conditions de l’art. 76a al. 2 let. a, b, d et e LEtr sont remplies et fondent la mise en détention contestée.
4.1 Le recourant fait valoir que son état de santé s’oppose à son renvoi en Tunisie. Ce motif correspond à celui prévu à l’art. 80 al. 6 LEtr, de sorte qu’il convient de se référer à la jurisprudence y relative.
4.2 Selon cette jurisprudence, le juge de la détention est lié par la décision de renvoi, en particulier lorsqu’elle a été rendue dans le cadre d’une procédure d’asile. Au demeurant, il ne peut revoir la légalité d’une décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d’apparaître nulle. S’il existe des faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention peut en tenir compte. Cependant, il appartient en priorité à l’autorité compétente en matière d’asile de décider si le renvoi est exigible, le juge de la détention ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de la décision de renvoi est patent (ATF 128 II 193 consid. 2.2.2 ; TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.5 ; TF 2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.2 ; TF 2C_445/2007 du 30 octobre 2007 consid. 4.2 ; TF 2A_47/2007 du 18 avril 2007 consid. 2.3). La procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi. Ce n’est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu’il est justifié de lever la détention en application de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, étant donné que l’exécution d’un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (TF 2C_206/2014 du 4 mars 2014 consid. 3 et les réf. citées).
On admettra exceptionnellement que l’exécution du renvoi est impossible : par exemple dans le cas d’un malade intransportable, lorsque l’Etat d’origine refuse de façon claire et durable de reprendre son ressortissant ou en cas d’interruption générale des expulsions vers un pays en particulier (Göksu, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 21 ad art. 80 LEtr). La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme n’admet l’exclusion du renvoi de personnes même sévèrement malades que dans des cas exceptionnels, telle la situation de malades en phase terminale ne jouissant d’aucun accès à une prise en charge médicale ni à la fourniture d’une assistance de base dans le pays de destination (CECHR A.S. c. Switzerland, n°39350/13 du 30 juin 2015, § 25 ss et les références citées.
4.3 En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une décision de renvoi qui est définitive et exécutoire et qui lie donc l’autorité de céans. En particulier, dite décision a examiné le cas du recourant sous l’angle de sa situation personnelle, y compris son état de santé. Il a été retenu que l’Italie était soumise à la Directive 2013/33/UE du Parlement européen, laquelle garantissait de nombreuses normes minimales pour la prise en charge et l’encadrement des requérants d’asile, y compris sur le plan de la santé, de sorte qu’il incombait au recourant de revendiquer dans ce pays les prestations dont il souhaitait bénéficier, ce que la jurisprudence récente rendue en application de l’art. 3 CEDH (arrêt A.S. c. Switzerland du 30 juin 2015, précité) confirme. Le recourant n’invoque par ailleurs pas le fait qu’il serait dans l’impossibilité d’être transporté en raison de son état, au sens de la doctrine précitée (cf. consid. 4.2 supra). Pour le surplus, ainsi que cela a déjà été souligné, l’efficacité de la prescription de méthadone dont le recourant dit avoir bénéficié en Suisse est sujette à caution au vu de son récent comportement. Enfin, il ne peut invoquer aucun motif exceptionnel tenant à sa situation familiale. Le grief doit donc être rejeté, la détention étant toujours justifiée sous l’angle de l’art. 80a al. 7 et 8 LEtr.
5.1 Subsidiairement, le recourant invoque devoir bénéficier de mesures de substitution en lieu et place de la détention.
5.2 Aux termes de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr, l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsque cet étranger est frappé d’une décision de renvoi ou d’expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu’il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu’il n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire.
En matière de restrictions aux libertés, le principe de la proportionnalité exige un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public visé, le moyen choisi pour l’atteindre et la liberté impliquée (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II : Les droits fondamentaux, 2e éd., 2006, n. 26, p. 107). En vertu de la règle de nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit pas seulement s’avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit encore être la seule à même de le faire, à l’exclusion d’autres, plus respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer et al., op. cit., n. 232, pp. 209-210).
5.3 En l’occurrence, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la mesure d’assignation à résidence ou d’interdiction de périmètre proposée à titre subsidiaire comme alternative à la détention. En effet, ces mesures apparaissent insuffisantes pour prévenir le risque concret que le recourant ne se soustraie à nouveau à son renvoi. Pour le surplus, l’art. 74 al. 1 let. b LEtr vise notamment l’hypothèse d’un étranger frappé d’une décision exécutoire de renvoi ou d’expulsion qui n’a pas respecté le délai imparti pour quitter le territoire, alors que la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion prévue à l’art. 76a LEtr vise l’hypothèse distincte de l’exécution proprement dite du renvoi à bref délai, telle le cas d’espèce.
S’agissant de la proportionnalité de la détention, elle est respectée dès lors que le renvoi du recourant apparaît exécutable à bref délai, étant rappelé que le SPOP a communiqué avoir le 9 mars dernier entrepris de nouvelles démarches pour inscrire le recourant sur un vol à destination de l’Italie. En outre, la durée de la détention prononcée est conforme à la durée maximale prévue à l’art. 76a al. 3 let. c LEtr, soit six semaines.
En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office du recourant, Me Cinzia Petito doit se voir allouer une indemnité qui peut être arrêtée sur la base de la liste de ses opérations produite le 3 mars 2016, sous réserve de ce que les débours sont arrêtés à 10 fr. pour les envois et les téléphones, les frais de photocopies ainsi que d’ouverture du dossier étant des frais courants, compris dans le tarif horaire forfaitaire (CREC 14 novembre 2013/377). En définitive, l’indemnité d'office due à Me Cinzia Petito doit être arrêtée à 885 fr., montant arrondi, débours et TVA compris.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’indemnité d’office de Me Cinzia Petito est arrêtée à 885 fr. (huit cent huitante-cinq francs), montant arrondi, débours et TVA compris.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 mars 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Cinzia Petito (pour E.________), ‑ Service de la population, Secteur juridique.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de Paix du district de Lausanne.
La greffière :