Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2016 / 253

TRIBUNAL CANTONAL

JY16.003763-160235

84

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 8 mars 2016


Composition : M. Winzap, président

Mmes Charif Feller et Courbat, juges Greffière : Mme Saghbini


Art. 76 al. 1 let. b et 80 al. 6 let. a LEtr

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, actuellement détenue dans les locaux […], contre l’ordonnance rendue le 27 janvier 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 27 janvier 2016, envoyée le lendemain, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 27 janvier 2016 pour une durée de six mois de D.________, née le [...] 1993, originaire du Nigéria, actuellement détenue dans les locaux [...] (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressée (II).

En droit, le premier juge a considéré que D.________ faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse rendue le 14 juin 2013, définitive et exécutoire, qu’elle n’avait pas donné suite à cette décision et séjournait depuis lors illégalement en Suisse, qu’elle avait fait l’objet de deux condamnations pénales, notamment pour crime, qu’elle avait déclaré lors de l’audience devant le Juge de paix qu’elle n’avait pas pris le vol organisé le 26 janvier 2016 en raison de son état de santé, qu’au vu de son comportement, il existait ainsi des indices concrets qu’elle n’ait pas l’intention de collaborer à son départ et tente de se soustraire à son renvoi, de sorte qu’il se justifiait d’ordonner sa mise en détention au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 3 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), le renvoi étant exécutable dans un délai prévisible de six mois environ. Au surplus, les conditions de la détention dans les locaux de de la Prison régionale de Thoune étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution du renvoi de l’intéressée.

B. Par acte du 8 février 2016, D.________, par l’entremise de son conseil d’office, a recouru contre l'ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. Elle a en outre produit plusieurs pièces et a requis que l'effet suspensif soit accordé à son recours.

Par avis du 12 février 2016, la Juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la requête d'effet suspensif, la détention répondant aux conditions légales et se fondant sur un intérêt public primant l'intérêt de la recourante.

Le 11 février 2016, D.________ a été transférée, en vue de sa détention administrative, dans les locaux […].

Par courrier du 17 février 2016, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a conclu au rejet du recours.

Le 17 février 2016 également, la recourante a produit une nouvelle pièce.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

D.________, née le […] 1993, est originaire du Nigéria. Célibataire et sans enfant, elle a déposé une demande d’asile en Suisse le 19 mars 2013.

Par décision du 14 juin 2013, l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM) a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile de D.________, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de départ au jour suivant l’entrée en force de cette décision, faute de quoi elle s’exposait à des moyens de contrainte. Il est notamment exposé, s’agissant des problèmes de santé allégués par l’intéressée, que bien qu’invitée dès le 8 mai 2013 à fournir un certificat visant à les établir, aucune pièce n’a été produite.

La décision précitée est entrée en force le 1er juillet 2013.

Le 16 septembre 2014, le SPOP a adressé à l’ODM une demande de soutien à l’exécution du renvoi.

Par courrier du 26 novembre 2014, le SPOP a informé D.________ qu’elle était convoquée par l’ODM en vue de son audition par une délégation nigériane à Berne, le 4 décembre suivant.

Le 8 décembre 2014, l’ODM a indiqué que l’intéressée ne s’était pas présentée à l’audition.

Dans un courriel du 23 janvier 2015, le SPOP a rapporté qu’il s’était entretenu avec D.________ et qu’il l’avait informée du fait qu’elle était tenue de se présenter aux auditions lorsqu’elle y était convoquée. Il a en outre confirmé qu’elle se présentait régulièrement pour solliciter l’aide d’urgence.

Les 17 et 24 mars 2015, une convocation pour une nouvelle audition en vue de clarifier son identité, prévue le 25 mars suivant, avec le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), a été adressée à D.________.

Le 30 mars 2015, le SEM a indiqué que l’intéressée avait été reconnue par les autorités nigérianes. Il est mentionné qu’elle souhaitait bénéficier de l’aide au retour individuelle.

En raison d’une procédure pénale ouverte à son encontre par le Ministère public, D.________ a été détenue provisoirement du 10 mai au 9 décembre 2015.

Elle a en outre fait l’objet des deux condamnations pénales suivantes :

  • le 19 février 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’a condamnée à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., pour séjour illégal ;

  • le 2 décembre 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne l’a condamnée à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention provisoire subie, avec sursis pendant 5 ans, pour délit et crime contre la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; RS 812.121).

Le 23 décembre 2015, le SPOP a fait une demande de réservation de vol SwissREAPT à destination de [...], au Nigéria.

Le 6 janvier 2016, le SEM a indiqué que le vol demandé était fixé au 26 janvier 2016 et a transmis à l’aéroport le laissez-passer délivré par les autorités nigérianes.

Le 20 janvier 2016, D.________ a refusé de signer le plan de vol, lequel lui avait été notifié par le SPOP en mains propres.

Le 26 janvier 2016, elle ne s’est pas présentée à l’aéroport en vue de son départ.

D.________ a été arrêtée par la police le 27 janvier 2016 à Lausanne.

Le même jour, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu'il ordonne la détention administrative de D.________ pour une durée de six mois afin de préparer son retour dans son pays d'origine.

Une audience a eu lieu à cette date, en présence de l'intéressée, d’un représentant du SPOP et d’un interprète. A cette occasion, D.________ a expliqué ne pas avoir pris le vol organisé le 26 janvier 2016 en raison de son état de santé, indiquant souffrir de problèmes psychiques et cardiaques. Elle a déclaré en outre être d’accord de retourner au Nigéria et a précisé ne pas avoir quitté la Suisse auparavant car elle estimait que dans la mesure où l’aide d’urgence lui était accordée, elle était autorisée à y séjourner.

Le 27 janvier 2016 également, le SPOP a à nouveau sollicité l’organisation d’un vol spécial SwissREPAT à brève échéance.

En droit :

1.1 Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art. 20 LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr ; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et doit être déposé, signé et sommairement motivé, dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 LVLEtr).

1.2 Formé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une personne qui y a un intérêt, et satisfaisant aux exigences de forme, le recours de D.________ est recevable.

2.1 Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 27 janvier 2016, il a procédé à l’audition de la recourante le même jour en présence d’un représentant de ce service et d’un interprète. Les déclarations de l'intéressée ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le Juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le 28 janvier 2016 à la recourante, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). La recourante a été informée de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d’office lui a d'ailleurs été désigné.

Le droit d’être entendu de la recourante ayant été respecté, la procédure a été régulière, ce dont l'intéressée ne disconvient pas.

2.2 La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée.

Les pièces produites par la recourante sont recevables et ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité.

3.1 La recourante invoque une violation de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, faisant valoir que dès lors qu’elle n’aurait pas cherché à se soustraire à son retour au Nigéria, le risque de fuite ou de disparition dans la clandestinité devrait être écarté.

3.2 A teneur de l’art. 76 aI. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment pour les motifs cités à l'art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h LEtr (al. 1), si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4).

Les chiffres 3 et 4 décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 3e éd., Zurich 2012, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 consid. 3.1 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2).

Aux termes de l'art. 75 al. 1 LEtr, la détention peut être ordonnée si l’étranger menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif (let. g) ou a été condamné pour crime (let. h). Tel est le cas s'il commet des infractions pénales – qui revêtent une certaine intensité – contre la vie et l'intégrité corporelle, contre la liberté ou contre l'intégrité sexuelle dès qu'il y a contrainte, les infractions à la LStup étant elles aussi visées (TF 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3). Comme la disposition est tournée vers le futur et tend à empêcher que l’étranger continue son comportement dangereux, il faut en outre faire un pronostic pour déterminer si, sur la base des circonstances connues, il existe un risque sérieux que d’autres mises en danger graves se reproduisent (TF 2A.480/2003 du 26 août 2004 consid. 3.1 et les références citées).

3.3 En l’espèce, la recourante n’a pas donné suite à l’ordre de quitter la Suisse après l’entrée en force de la décision de renvoi du 14 juin 2013, bien qu’elle ait été avertie qu’elle ferait l’objet de mesures de contrainte si elle ne s’exécutait pas. Il a fallu diverses convocations pour qu’elle soit enfin reconnue par la délégation nigériane, celle-ci ne s’étant en particulier pas présentée le 4 décembre 2014 à Berne. En outre, contrairement à ce qu'elle voudrait faire croire, la recourante n'est pas du tout disposée à retourner dans son pays d’origine : alors que le SPOP a organisé un vol pour [...], elle a non seulement refusé de signer le plan de vol, mais surtout elle ne s’est pas présentée à l’aéroport le jour prévu du départ. Enfin, il apparaît qu’elle n’a pas d’attaches familiales en Suisse, ce qui rend plus facile la soustraction au renvoi par un passage dans la clandestinité.

L’ensemble de ces éléments constitue dès lors un faisceau d’indices concrets faisant apparaître que la recourante entend à l’évidence se soustraire à son renvoi, respectivement ne pas obtempérer aux instructions de l’autorité, de sorte que sa détention administrative se justifie au regard de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr.

Au demeurant, la recourante a été condamnée à deux reprises en février 2014 et décembre 2015, la dernière condamnation, récente, portant sur une peine privative de liberté de 24 mois pour délit et crime contre la LStup. Dans ces circonstances, force est de considérer que la mesure de contrainte est également fondée sous l'angle de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, en relation avec l'art. 75 al. 1 let. g et h LEtr.

4.1 La recourante invoque une violation de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr au motif que son état de santé serait fragile.

4.2 Selon l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention est levée lorsque l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Conformément à la jurisprudence, ces raisons doivent être importantes (« triftige Gründe ») ; il ne suffit pas que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (par exemple faute de papiers d'identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible. Des raisons de santé importantes, rendant impossible le transport du détenu pendant une longue période (TF 2C_952/2011 du 19 décembre 2011 consid. 4.1 ; TF 2C_625/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.2.1 ; TF 2C_386/2010 du 1er juin 2010 consid. 4), ou une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine (ATF 125 II 217 consid. 2 ; TF 2C_625/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.2.1) peuvent constituer de telles raisons.

Il ne faut toutefois pas perdre de vue que l’objet de la présente procédure porte sur la détention administrative en tant que telle et non pas, en principe, sur des questions relatives à l’asile ou au renvoi ; les objections concernant ces questions doivent être invoquées et examinées par les autorités compétentes lors des procédures ad hoc. Le juge de la détention est lié par la décision de renvoi, en particulier lorsqu’elle a été rendue dans le cadre d’une procédure d’asile. S’il existe des faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention peut en tenir compte. Cependant, il appartient en priorité à l’autorité compétente en matière d’asile de décider si le renvoi est exigible, le juge de la détention ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de la décision de renvoi est patent (ATF 128 II 193 consid. 2.2.2 ; TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.5 ; TF 2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.2 ; TF 2C_445/2007 du 30 octobre 2007 consid. 4.2 ; TF 2A_47/2007 du 18 avril 2007 consid. 2.3). La procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi. Ce n’est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu’il est justifié de lever la détention en application de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, étant donné que l’exécution d’un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (TF 2C_206/2014 du 4 mars 2014 consid. 3 et les références citées).

4.3 En l’espèce, durant la procédure de première instance, la recourante a allégué, à diverses reprises, des problèmes de santé sans toutefois produire de pièces à ce sujet, alors même qu’elle y avait été enjointe par les autorités, depuis le 8 mai 2013 déjà. Dans le rapport médical produit au stade du recours, qui constitue le seul élément fourni par l’intéressée s’agissant de son état de santé, il est notamment fait état d’idées suicidaires de la recourante. Or, ce rapport doit être pris avec circonspection. Il ne repose en effet que sur la prise en considération non critique des seules déclarations de D.________, l’anamèse à laquelle se livre le médecin ne consistant qu’en une retranscription du récit que cette dernière lui a livré. Dans cette mesure, cette pièce ne permet pas de retenir l’existence de troubles psychiatriques chez la recourante rendant son renvoi impossible en raison de leur intensité.

Au surplus, rien ne permet de supposer que la décision de renvoi du 14 juin 2013 serait manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, ce que la recourante ne prétend d’ailleurs pas. En tout état de cause, on ne discerne pas que la décision de renvoi puisse être inexécutable ; il n’y a donc pas lieu de la revoir.

Enfin, il apparaît que la mesure de contrainte respecte les principes de célérité, diligence et de la proportionnalité, dès lors que le SPOP a entrepris des démarches pour fixer un nouveau vol spécial à destination du pays d’origine de la recourante et que la détention de la recourante reste dans le délai ordinaire prévu par la loi, étant encore précisé qu’il s’agit de la seule mesure permettant d'assurer l'exécution du renvoi.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 27 janvier 2016 confirmée.

L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEtr).

Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office du recourant, Me Marie Burkhalter a produit une liste d’opérations faisant état de 6.20 heures de travail, et aucun débours, ce qui peut être admis compte tenu de la nature de la cause. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3] par analogie), l’indemnité d'office doit être arrêtée à 1'205 fr. 30, soit 1'116 fr. d’honoraires, auxquels on ajoute la TVA par 89 fr. 30.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. L'arrêt est rendu sans frais.

IV. L'indemnité d'office de Me Marie Burkhalter, conseil d’office de la recourante, est arrêtée 1'205 fr. 30 (mille deux cent cinq francs et trente centimes), TVA comprise.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 9 mars 2016

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Marie Burkhalter, avocate (pour D.________), ‑ Service de la population, Secteur départs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

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