TRIBUNAL CANTONAL
TD13.055770-150435
62
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 8 mars 2016
Composition : M. WINZAP, président
Mmes Charif Feller et Courbat, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 101 al. 3, 126 al. 1, 130 al. 1 et 143 al. 3 CPC ; 54 al. 3 let. b TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X., à Gstaad, défenderesse, contre l'ordonnance d'avance de frais judiciaires rendue le 9 mars 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.X., à Rougemont, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 6 mars 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la Présidente du Tribunal d'arrondissement) a demandé à A.X.________ de déposer une avance de frais de 25'000 fr. en relation avec la procédure de divorce.
En droit, le premier juge a retenu que A.X.________ avait estimé ses conclusions reconventionnelles, notamment sa créance à la participation aux acquêts de son époux, à 1'000 fr., mais qu'il ressortait de ses allégations qu'elle réclamait une somme de l'ordre de 80'000'000 euros. De plus, elle avait conclu à une contribution d'entretien en faveur de l'enfant C.X.________ à hauteur de 10'000 fr. par mois. Partant, l'avance de frais était fixée à 25'000 fr. en application de l'art. 54 al. 3 let. b TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5).
B. Par acte du 19 mars 2015, A.X.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à ce qu'il soit dit qu'elle ne doit aucuns frais judiciaires en l'état.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
A.X., née [...] en 1977, et B.X., né en 1970, se sont mariés en 2008. Ils ont eu un enfant, C.X.________, né le [...] 2010.
Les époux X.________ ont ouvert action en divorce sur requête commune avec accord complet le 22 décembre 2013. Lors de l’audience du 15 mai 2014, l’épouse a indiqué qu’elle n’entendait plus confirmer toutes les clauses de la convention sur les effets du divorce produite avec la requête commune et l’époux a déclaré que, dans ces conditions, il remettait également en cause la convention signée. La Présidente du Tribunal d’arrondissement a attribué le rôle du demandeur à B.X.________.
A.X.________ a estimé ses conclusions reconventionnelles, notamment sa créance à la participation aux acquêts de son époux, à 1'000 francs. Dans ses allégations, elle a réclamé le paiement d'une somme de l'ordre de 80'000'000 euros. Au surplus, elle a conclu au versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant C.X.________ de 10'000 fr. par mois.
La vie séparée des époux est régie par deux ordonnances de mesures provisionnelles des 19 septembre 2014 et 18 décembre 2014, partiellement modifiées par un arrêt du 20 février 2015 de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile contre lequel l'épouse a formé un recours en matière civile que le Tribunal fédéral a rejeté le 24 juin 2015 (5A_266/2015). Ces mesures provisionnelles prévoyaient notamment l'attribution de la garde de l'enfant au père, avec droit de visite en faveur de la mère, et la condamnation de B.X.________ à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'un montant de 14'300 fr. par mois dès le 1er décembre 2013, sous déduction des montants déjà versés.
Le 9 mars 2015, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a rendu la décision litigieuse portant sur l'avance de frais de 25'000 francs.
Par ordonnance du 24 mars 2015, le greffe de la Chambre des recours civile a requis de A.X.________ une avance de frais de 5'000 fr. en relation avec le recours qu'elle avait déposé contre l'ordonnance d'avance de frais du 9 mars 2015.
Par ordonnance du même jour, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d'effet suspensif que A.X.________ avait requise dans son mémoire de recours, aux motifs que la requête n'était pas motivée et que la recourante n'encourait pas le risque de subir un préjudice difficilement réparable, ce qu'elle n'avait au demeurant pas invoqué, ni a fortiori démontré.
Le 30 mars 2015, A.X.________ a écrit au greffe pour lui demander de justifier l'avance de frais requise.
Le 1er avril 2015, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a répondu que l'art. 71 al. 3 TFJC était applicable en l'espèce et que l'avance de frais requise était justifiée compte tenu du montant des prétentions de A.X.________ et de la complexité de la cause.
A.X.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre les ordonnances du 24 mars 2015 d'avance de frais et de rejet de l'effet suspensif. Le Tribunal fédéral a suspendu la cause jusqu'à droit connu sur la demande de récusation de la Juge cantonale ayant rendu les décisions des 20 février 2015 et 24 mars 2015. Par arrêt du 7 mai 2015, confirmé respectivement les 18 juin 2015 et 26 novembre 2015 par la Chambre des recours civile et par le Tribunal fédéral (5A_636/2015), la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation précitée.
Le Tribunal fédéral a disjoint les deux décisions attaquées.
Par arrêt du 7 janvier 2016 (5A_341/2015), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre l'ordonnance d'avance de frais du 24 mars 2015, au motif que A.X.________ ne présentait pas précisément sa situation financière complète, notamment l'état de son éventuelle fortune, ce qui ne suffisait manifestement pas à démontrer qu'elle était dépourvue des ressources nécessaires pour fournir l'avance de frais exigée.
Par arrêt du 7 janvier 2016 (5A_966/2015), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre l'ordonnance de rejet de l'effet suspensif du 24 mars 2015.
Le 29 janvier 2016, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a demandé à A.X.________ de déposer l'avance de frais de 5'000 fr. jusqu'au 8 février 2016.
Le 29 janvier 2016, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a imparti à A.X.________ un délai au 10 février 2016 pour produire un formulaire de demande d'assistance judiciaire dûment rempli, accompagné de toutes les pièces mentionnées au chiffre 6 dudit formulaire.
Le 8 février 2016, A.X.________ a informé la Juge déléguée de la Chambre des recours civile qu'elle était « en train » de déposer une demande d'assistance judiciaire en première instance et a demandé un « renvoi du délai à ce jour au 18 février afin de se déterminer une fois la réponse à sa demande d'assistance judiciaire connue ».
Le 11 février 2016, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a répondu que la demande d'assistance judiciaire pour la procédure de première instance n'avait pas d'influence sur l'avance de frais requise en deuxième instance. Elle a accordé à la recourante un délai de cinq jours, dès réception de son courrier, pour déposer l'avance de frais et l'a rendue attentive au fait qu'à défaut de versement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Le pli recommandé contenant cet avis a été retiré le 12 février 2016.
Par télécopie du 17 février 2016, A.X.________ a requis une suspension de la procédure de deuxième instance, dans l'attente de la décision de la Présidente du Tribunal d'arrondissement sur sa demande d'assistance judiciaire.
Le montant de 5'000 fr. a été reçu le 18 février 2016 sur le compte postal du greffe du Tribunal cantonal.
En droit :
1.1 La recourante a requis la suspension de la procédure de recours contre l'ordonnance d'avance de frais du 6 mars 2015. Elle soutient que la requête d'assistance judiciaire qu'elle est « en train » de déposer en première instance suspend nécessairement tant le délai pour payer l'avance de frais de 25'000 fr. pour la procédure de première instance, que le délai pour payer l'avance de frais de 5'000 fr. pour la présente procédure de recours de deuxième instance. Ainsi, si l'assistance judiciaire lui était accordée, son recours n'aurait plus de raison d'être puisqu'elle ne serait plus astreinte à verser une avance de frais.
1.2 Aux termes de l’art. 130 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés.
Une partie qui expédie un recours par télécopie sait qu'elle ne remplit pas la condition de la signature manuscrite, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable, sans qu'il lui soit donné l'occasion de remédier à ce vice (ATF 121 III 252 consid. 4b, rés. JT 1997 I 188 ; TF 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 consid. 2.4 et les réf. citées ; CREC 26 novembre 2014/417).
1.3 Au vu de la jurisprudence précitée, la requête de suspension de cause, envoyée par télécopie et qui ne comporte dès lors pas de signature originale du conseil de la recourante, est irrecevable (cf. aussi Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 130 CPC).
2.1 Par surabondance, même si la requête de suspension de cause était déclarée recevable, celle-ci devrait être rejetée pour les motifs qui suivent.
2.2 Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (Message du Conseil fédéral relatif au CPC du 28 juin 2006, FF 2006, p. 6916 ; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ss ad art. 126 CPC, p. 512).
La doctrine relève qu’en l’absence de précision du texte légal, il faut considérer que la suspension peut intervenir d’office ou sur requête en tout état de cause, à savoir dès la conciliation et jusque et y compris en instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC, p. 512) et quelle que soit la procédure applicable (Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg], 2010, n. 4 ad art. 126 CPC, p. 853). La suspension doit en outre être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JT 2011 II 402 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC).
2.3 L'octroi d'une demande d'assistance judiciaire a un impact sur la demande d'avance de frais judiciaires, en ce sens que le justiciable peut être exonéré temporairement de l'avance tels frais (art. 118 al. 1 let. b CPC). Dans la mesure où l'assistance judiciaire doit toutefois faire l'objet d'une nouvelle requête pour chaque instance (art. 119 al. 5 CPC), la demande déposée pour la procédure de première instance ne pourra déployer un effet que sur cette procédure. Ainsi, l'ordonnance d'avance de frais judiciaires de deuxième instance ne dépend en aucune manière de l'octroi ou du refus de l'assistance judiciaire en première instance et, a fortiori, de l'ordonnance d'avance de frais judiciaires de première instance pour le cas où la requête d'assistance judiciaire serait admise.
La requête de suspension, si elle devait être recevable, serait de toute manière rejetée.
3.1 Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). L’art. 103 CPC ouvre donc la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais, qui comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, le recours dirigé contre l'ordonnance d'avance de frais judiciaires du 6 mars 2015 de la Présidente du Tribunal d'arrondissement a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
3.2 Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (art. 101 al. 1 CPC). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC).
Un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 143 al. 3 CPC). Comme pour les actes déposés en temps utile, les paiements en temps utile doivent être prouvés par la partie obligée au paiement (Benn, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 19 ad art. 143 CPC, p. 787). Les ordres de paiement doivent être donnés en temps utile, de telle sorte que le débit du compte intervienne jusqu’au dernier jour du délai au plus tard. Il ne suffit donc pas que l’ordre de paiement soit donné le dernier jour du délai : la partie supporte en effet le risque qu’un ordre de paiement, qui a été donné en temps utile, ne soit pas débité en temps utile (ibidem, nn. 23-24 ad art. 143 CPC, p. 788).
3.3 En l'espèce, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a invité une première fois la recourante à verser l'avance de frais de 5'000 fr. jusqu'au 8 février 2016. Constatant que l'avance de frais n'avait pas été effectuée à cette date, elle a accordé, par lettre du 11 février 2016, un ultime délai de cinq jours à l'intéressée pour s'acquitter de son dû en la rendant clairement attentive au fait que si elle ne le faisait pas, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Ayant reçu la deuxième lettre de la Juge déléguée le vendredi 12 février 2016, la recourante avait donc jusqu'au mercredi 17 février 2016 pour procéder au paiement.
Bien qu'ayant affirmé qu'elle ne s'acquitterait éventuellement de l'avance de frais judiciaires de deuxième instance qu'après droit connu sur sa demande d'assistance judiciaire de première instance, la recourante a néanmoins versé la somme de 5'000 fr. réclamée. Il ressort toutefois du compte postal du greffe du Tribunal cantonal que l'avance de frais a été reçue le 18 février 2016. Or, la recourante n'a pas exposé ni démontré à quelle date cette somme a été débitée de son compte, alors même qu'il lui appartenait de prouver que cela avait été fait au plus tard le 17 février 2016.
La recevabilité du recours est donc douteuse. Cela étant, la question du paiement en temps utile de l'avance de frais, et par conséquent de la recevabilité du recours, peut demeurer ouverte, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs suivants.
4.1 La recourante expose qu'elle n'a pas chiffré ses conclusions en divorce, car les affaires du droit de la famille n'ont pas de valeur litigieuse au sens traditionnel du terme et que les conclusions dépendent du régime matrimonial qui devra être déterminé par le tribunal. Une fois cette question préjudicielle tranchée, elle affirme qu'il devra ensuite être procédé à de nombreuses et longues enquêtes en Suisse, aux Etats-Unis, en Allemagne, en Autriche et au Liechstenstein, ainsi qu'à diverses expertises complexes, afin de déterminer la valeur des acquêts de son époux. Si elle a articulé la somme de 1'000 fr., c'est parce que le premier juge le lui a demandé en application de l'art. 85 CPC. Enfin, la recourante considère que la pension demandée pour l'enfant C.X.________ n'a pas de valeur, puisque cette question ne sera plus litigieuse dès l'instant où elle aura la garde de l'enfant. Pour les motifs qui précèdent, elle considère qu'elle ne doit aucune avance de frais judiciaires en l'état.
4.2 Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l’Etat n’ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 98 CPC).
Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l’art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d’appréciation. Il n’en reste pas moins que le versement d’une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d’un montant réduit, voire l’absence de tout versement, l’exception (Suter/von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., Zurich 2013, n. 10 ad art. 98 CPC). Selon le Message du Conseil fédéral, le tribunal peut s'écarter du principe pour des raisons d’équité. Il mentionne à titre d'exemple l'hypothèse où la partie demanderesse disposerait d’un revenu à peine supérieur au minimum vital, mais ne remplirait pas les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, et où le montant de l’avance devrait être réduit (Message du Conseil fédéral relatif au CPC du 28 juin 2006, FF 2006, pp. 6905-6906 ; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 98 CPC, p. 362). L’art. 10 TFJC prévoit un correctif au principe de l’avance totale en ce sens que le juge peut renoncer à exiger tout ou partie de l’avance de frais si des motifs d’équité le justifient.
Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). En droit vaudois, l’art. 9 al. 1 TFJC dispose que la partie qui saisit l’autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une demande reconventionnelle doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de l’émolument de conciliation, respectivement de décision prévu pour ses conclusions.
Selon l'art. 54 TFJC, pour les procédures sur requête commune avec accord partiel ou sur demande unilatérale, l’émolument forfaitaire de décision est fixé à 3'000 fr. (al. 1), mais peut être augmenté jusqu’à 35'000 fr. si l’un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 2'400 fr. par mois pour les contributions d’entretien en faveur d’une partie ou d’un enfant ou 240'000 fr. pour une prétention en capital, y compris lorsqu’elle concerne le bénéfice de l’union conjugale (al. 3 let. b).
Selon l'art. 85 al. 1 CPC, si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire.
4.3 En l'espèce, comme relevé par le premier juge, la recourante a certes pris une conclusion à hauteur de 1'000 fr. selon l'art. 85 CPC, mais il ressort de la motivation de son mémoire qu'elle réclame en réalité une somme de l'ordre de 80'000'000 euros ainsi que le montant de 10'000 fr. par mois pour l'enfant C.X.________. La recourante n'a donc pas fait valoir qu'elle était dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou qu'elle se trouvait en difficulté pour chiffrer ses conclusions.
En se fondant sur les importantes prétentions formulées par la recourante, c'est de manière adéquate que le premier juge a appliqué la marge d'augmentation de l'art. 54 al. 3 let. b CPC, de sorte que la demande d'avance de frais judiciaires de première instance par 25'000 fr. doit être confirmée.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC, et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (art. 71 al. 3 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. La requête de suspension est irrecevable.
II. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
III. L'ordonnance est confirmée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge de la recourante A.X.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Henri-Philippe Sambuc (pour A.X.) ‑ Me Estelle Chanson (pour B.X.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 25'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
La greffière :