TRIBUNAL CANTONAL
JY16.046024-161866
464
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 16 novembre 2016
Composition : M. Winzap, président
Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Choukroun
Art. 76a al. 3 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinge, contre l’ordonnance rendue le 20 octobre 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
En fait :
A. a) Par ordonnance du 20 octobre 2016, notifiée le 21 octobre suivant, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 20 octobre 2016 pour une durée de six semaines de Z.________, né le [...] 1991, originaire [...] alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de Fravra, chemin de Favra 24, 1241 Puplinge (I), et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal, pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).
En droit, le premier juge a retenu que, par décision du 31 août 2015, le Secrétariat d’Etat aux Migrations (ci-après : le SEM) avait prononcé à l’encontre de Z.________ une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse, confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 septembre 2015, qu’en date du 30 novembre 2015, l’intéressé avait refusé de signer un plan de vol à destination de l’Autriche, que sa demande de reconsidération déposée le 7 mars 2016 avait été rejetée par décision du SEM le 16 mars 2016. Il n’avait en outre pas respecté l’ordonnance d’assignation à résidence prononcée à son encontre le 23 mai 2016, disparaissant le 27 juin 2016, et avait déclaré préférer se tuer ou couper ses deux bras plutôt que d’être renvoyé en Autriche. Le premier juge a considéré que par son comportement, Z.________ avait clairement démontré qu’il n’avait pas l’intention de collaborer à son départ de Suisse. Fondé sur un certificat médical établi le 6 juin 2016 par le Dr [...], le premier juge a par ailleurs constaté que l’état de santé de Z.________ n’empêchait pas un voyage en avion. Partant, la mise en détention de Z.________ était justifiée, cela d’autant plus que son renvoi serait exécutable dans un délai prévisible de quelques semaines.
b) Le 21 octobre 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Véronique Fontana en qualité de conseil d'office de Z.________.
B. Par acte du 31 octobre 2016, Z.________ a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais, à l'annulation de la décision et à sa libération immédiate.
Par courrier du 14 novembre 2016, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours. Il a précisé que le SEM avait rendu une décision le 20 octobre 2016 prononçant à l’encontre de Z.________ une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 19 octobre 2019 et qu’un vol accompagné à destination de l’Autriche avait été fixé à brève échéance.
Me Fontana a produit sa liste des opérations le 31 octobre 2016.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Z.________, né le [...] 1991, célibataire, est originaire [...].
La demande d’asile qu’il a déposée le 19 août 2015 a été rejetée par le SEM qui a prononcé son renvoi de la Suisse vers l’Autriche le 31 août 2015. Cette décision a été confirmée par le Tribunal fédéral par arrêt du 16 septembre 2015.
Z.________ a refusé de signer un plan de vol prévu pour le 10 décembre 2015 à destination de l’Autriche.
Par ordonnance du 23 mai 2016 prononcée par le Juge de paix du district de Lausanne. Z.________ a été assigné à résidence au foyer EVAM de Vevey, tous les jours de 22h00 à 7h00, pour une durée de deux mois. Il a été dûment averti du fait qu’en cas de non-respect de cette décision, il pourrait être détenu administrativement dans un établissement fermé.
Malgré cet avertissement, Z.________ n’a pas respecté la décision précitée et a disparu du foyer dès le 27 juin 2016.
Interpellé le 19 octobre 2016 par la police de Martigny, Z.________ a été remis aux autorités cantonales vaudoises. Le même jour, le SPOP a présenté une demande de mise en détention à son encontre auprès de la Justice de paix du district de Lausanne.
Le 20 octobre 2016, Z.________ a été entendu par la Juge de paix en présence d’un interprète et d’un représentant du SPOP. À cette occasion, il a déclaré qu’il ne voulait pas retourner en Autriche où il n’avait ni famille ni amis, déclarant à plusieurs reprises qu’il préférait se faire tuer ou couper les deux bras plutôt que d’être renvoyé dans ce pays.
En droit :
Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11 ; art. 80 al. 1 LEtr ; art. 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr).
Interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le recourant, qui y a un intérêt, et satisfaisant aux exigences de forme, le recours est recevable.
2.1 Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d'une requête motivée et documentée du SPOP du 26 septembre 2016, il a procédé à l'audition du recourant le lendemain matin en présence d'un représentant de ce service. Les déclarations de l'intéressé ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr).
À l'issue de l'audition, le Juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le lendemain au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d'un conseil d'office (art. 24 al. 2 LVLEtr). La procédure de mise en détention est dès lors conforme et le recourant n'en disconvient d'ailleurs pas.
2.2 La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 aI. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée (CREC 25 septembre 2015/346).
Le recourant fait valoir que la mesure est disproportionnée.
3.1 À teneur de l'art. 76 al. 1. let. b LEtr (loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4).
Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2). 3.2 En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'une décision définitive de renvoi de Suisse prononcée le 31 août 2015 par le SEM, confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 septembre 2015. Le recourant a cependant refusé de signer un plan de vol le 30 novembre 2015 à destination de l'Autriche.
Par ailleurs, le 23 mai 2016 le Juge de paix avait ordonné l'assignation à résidence du recourant au foyer EVAM de Vevey pour une durée de deux mois, attirant son attention sur le fait qu’en cas de non-respect de cette décision, il pourrait être détenu administrativement dans un établissement fermé. Il n'a pourtant pas respecté cette décision et a disparu dès le 27 juin 2016, pour être interpellé par la police de Martigny le 19 octobre 2016 et remis aux autorités vaudoises le même jour.
Lors de son audition du 20 octobre 2016 devant le premier juge, il a clairement exprimé son refus de quitter la Suisse pour retourner en Autriche.
Par ailleurs, les problèmes de santé qu’il évoque ne constituent pas une contre-indication à un voyage en avion, selon rapport médical du 6 juin 2016.
Enfin, dans ses déterminations du 14 novembre 2016, le SPOP a indiqué qu'un vol avait été fixé à brève échéance.
Contrairement à ce que soutient le recourant, les éléments précités démontrent clairement qu'il n'a nullement l'intention de coopérer à son renvoi. Il n'a par ailleurs aucune attache en Suisse, se bornant à affirmer le contraire sans exposer par quel comportement il démontrerait vouloir se soumettre à son renvoi. Dans ces circonstances, la mesure est bien fondée et respecte le principe de proportionnalité.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEtr).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office du recourant, Me Véronique Fontana doit se voir allouer une indemnité qui peut être arrêtée sur la base de la liste de ses opérations jointe à son recours, sous réserve de l’heure annoncée pour un déplacement dans les locaux de l’Etablissement Favra le 26 octobre 2016, car comprise dans l’indemnité de vacation forfaitaire de 120 fr. admise, des 0.33 minutes et de l’heure dédiées à la « correction du recours » et à des « recherches juridiques et vérifications » étant précisé que le temps annoncé de 2.50 heures pour la « rédaction » du recours et à « l’ étude du dossier » est suffisant au vu de la nature de la cause qui ne présente pas de difficulté particulière. En définitive, l’indemnité d’office doit être arrêtée sur la base d’une durée de 5.3 heures. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité est arrêtée à 954 fr., montant auxquels s’ajoutent les débours annoncés par 51 fr., 120 fr. à titre de frais de vacation et la TVA sur le tout par 90 fr., soit un total de 1’215 francs.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’indemnité d’office de Me Véronique Fontana, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 1'215 fr. (mille deux cent quinze francs), TVA et débours compris.
IV. L’arrêt est rendu sans frais.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 novembre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Véronique Fontana, avocate (pour Z.________), ‑ Service de la population, Secteur Asile séjour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :