ATF 125 II 217, 2C_105/2016, 2C_490/2012, 2C_756/2009, 2C_951/2015
TRIBUNAL CANTONAL
JY16.051768-162088
514
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 23 décembre 2016
Composition : Mme Courbat, vice-présidente
Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière : Mme Bourqui
Art. 75, 76 et 80 al. 6 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier (GE), contre l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 24 novembre 2016, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention immédiate pour une durée de six mois de L.________, né le [...] 1985, originaire de Tunisie, détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier (GE) (I).
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait d’ordonner la mise en détention de L.________ en application de l’art. 76 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), dès lors qu’il faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire, rendue par le Service de la population (ci-après : le SPOP) le 20 avril 2016, qu’il ne bénéficiait d’aucun effet suspensif à l’exécution de son renvoi, qu’il avait déclaré, lors de l’audience devant la Juge de paix, qu’il ne voulait pas retourner en Tunisie car sa vie y était menacée, qu’il avait réitéré son refus de quitter la Suisse, qu’il avait été condamné pénalement à de multiples reprises, notamment pour brigandage, vol par métier, dommages à la propriété et blanchiment d’argent, qu’il avait démontré, tant par son comportement que par ses déclarations qu’il n’avait aucune intention de collaborer à son départ. Pour le premier juge, le renvoi de l’intéressé était exécutable dans un délai prévisible de six mois. Au surplus, le magistrat a considéré que les conditions de la détention dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier (GE), étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution du renvoi de l’intéressé.
B. Par acte du 5 décembre 2016, L.________ a formé un recours contre l'ordonnance du 24 novembre 2016, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement libéré. Il a produit une annexe et a requis des mesures d'instruction.
Le 19 décembre 2016, le SPOP s'est déterminé sur le recours, en concluant à son rejet. Il a produit cinq pièces sous bordereau.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
L.________, né le [...] 1985, est originaire de Tunisie. Arrivé en Suisse pour la première fois en 2005, il est célibataire et n'a pas d'enfant.
Son casier judiciaire suisse contient les inscriptions suivantes :
30 mars 2016 : Tribunal correctionnel de Lausanne, peine privative de liberté de vingt mois et amende de 300 fr., pour entrée et séjour illégal, contravention à la LStup, vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et blanchiment d’argent.
Le 16 février 2005, l’intéressé a déposé une demande d’asile, laquelle a été radiée le 8 mars 2005.
Le 5 avril 2008, il a déposé une seconde demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière le 28 mai 2008.
Le 29 avril 2009, l’intéressé a été refoulé dans son pays d’origine.
Par décision du 20 avril 2016, aujourd'hui définitive et exécutoire, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse à l'endroit de l'intéressé, qui était alors détenu en raison de ses condamnations pénales. Le délai pour quitter la Suisse a été fixé au jour de sa sortie de prison, faute de quoi il s'exposait à des mesures de contrainte.
Par demande du 31 mai 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a demandé aux autorités tunisienne d’octroyer un laissez-passer à l’intéressé, ce qu’elles ont fait en date du 28 juin 2016.
Le 20 octobre 2016, L.________ a été entendu dans le cadre d’un entretien préparatoire au départ lors duquel il a notamment déclaré ne pas vouloir repartir en Tunisie même contre une forte somme d’argent, avoir de gros problèmes et aucun avenir dans son pays d’origine.
Par décision du 1er novembre 2016, le SEM a notifié à l’intéressé une interdiction d’entrée valable dès cette date jusqu’au 31 octobre 2024.
Le 22 novembre 2016, L.________ a refusé d’embarquer à bord d’un vol de ligne à destination de la Tunisie.
Le 23 novembre 2016, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) le placement en détention administrative de L.________ pour une durée de six mois, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr.
Une audience s'est tenue le 24 novembre 2016 devant la Juge de paix en présence de l'intéressé et d'un représentant du SPOP. Entendu par la Juge de paix, L.________ a déclaré qu’il refusait de partir en Tunisie car sa vie y serait menacée, qu’il préférait rester en prison et qu’il resterait en Suisse.
Par déclaration écrite du 5 décembre 2016, L.________ a demandé une aide au retour de 3'000 fr. en soutenant avoir besoin de cette somme d’argent pour payer des dettes contractées dans son pays d’origine.
Par courrier du 8 décembre 2016, le SPOP a informé l’intéressé être disposé à lui octroyer une somme de 500 fr. en guise d’aide au retour volontaire. L.________ a refusé cette proposition le 12 décembre 2016.
Selon le certificat médical établi par le Dr [...], psychiatre consultant à l’Etablissement de Frambois, le 13 décembre 2016, produit par L.________, ce dernier présente un syndrome post-traumatique en lien avec les événements vécus avant son arrivée sur le sol européen. Il y est décrit comme étant impulsif, ayant des flashbacks et présentant des idées noires. Dans ce contexte, en plus de son traitement psychotrope anxiolytique combinant une benzodiazépine (Valium) et un neuroleptique (Seroquel), le médecin psychiatre consultant à l’établissement de Frambois a proposé à l’intéressé un traitement antidépresseur que celui-ci a refusé, ne voulant pas mélanger les médicaments.
En droit :
Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi d'application de la LEtr dans le canton de Vaud du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11 ; art. 80 al. 1 LEtr ; art. 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr).
Interjeté en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable.
Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 23 novembre 2016, ce magistrat a procédé à l'audition du recourant le lendemain. Le recourant a été entendu et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utiles (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le premier juge a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée au recourant dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). La procédure a ainsi été régulière, le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté.
La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 aI. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée (CREC 10 mars 2016/86 ; CREC 25 septembre 2015/346).
En l'espèce, il y a ainsi lieu de tenir compte des faits nouveaux allégués en procédure de recours par L.________ ainsi que par le SPOP.
4.1 Le recourant considère que son retour est impossible au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, en raison de sa situation médicale. Il fait valoir qu’il souffrirait de diverses maladies, dont certaines nécessiteraient une importante prise en charge médicamenteuse et un traitement suivi onéreux, qu’il ne pourra obtenir en Tunisie malgré le système de santé publique en raison de son indigence. Cela serait attesté par le document « stratégie de coopération OMS-Tunisie 2010 à 2014 », produit en extrait, qui expose que « quatre-vingt quinze pour cent des citoyens en Tunisie ont une accessibilité géographique acceptable aux structures de première ligne et bénéficient d’une bonne couverture par la sécurité sociale ; cependant, près de 50 % des dépenses de santé continuent à être assumées par les ménages, ce qui les expose aux risques de dépenses catastrophiques pour les soins ». Selon le recourant, son renvoi en Tunisie ne peut être juridiquement exigé car il serait contraire aux droits de l’être humain, puisqu’il n’aura pas accès aux soins nécessaires à assurer sa survie, le SPOP devant reconsidérer sa décision à réception du dossier médical requis.
4.2 4.2.1 Selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention est notamment levée lorsque l’exécution du renvoi s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.
Selon la jurisprudence, ces raisons doivent être importantes et il ne suffit ainsi pas que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible, par exemple faute de papiers d'identité, tout en restant envisageable dans un délai prévisible. L'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus. Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, qu'elles rendent impossible son transport pendant une longue période (cf. TF 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 6.2 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 ; TF 2C_490/2012 du 11 juin 2012 consid. 5.3.1 et les références citées).
Il ne faut toutefois pas perdre de vue que l'objet de la procédure porte sur la détention administrative en tant que telle et non pas en principe sur les questions relatives à l'asile ou au renvoi ; les objections concernant ces domaines doivent être invoquées et examinées par les autorités compétentes lors des procédures ad hoc. Ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle que le juge peut lever la détention administrative pour ce motif, car l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (cf. ATF 125 II 217 consid. 2 ; TF 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.2).
4.2.2 L'art. 26 al. 3 let. b de la loi fédérale du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte (LUsC ; RS 364) impose la mise en œuvre d'un examen médical avant le départ lorsque l'état de la personne laisse supposer des problèmes de santé. L'art. 18 de l'ordonnance fédérale sur l'usage de la contrainte (OLUsC ; RS 364.3) dispose que l'autorité qui ordonne le transport et l'organe d'exécution déterminent l'aptitude de la personne concernée à être transportée. Le médecin peut fixer des conditions au transport. Celles-ci sont mentionnées dans le formulaire de transport.
4.3 4.3.1 Le recourant se prévaut de ses problèmes de santé à ce stade de la procédure. Toutefois, lors de son entretien préparatoire du 20 octobre 2016, il avait expliqué refuser de retourner dans son pays même contre une très forte somme d’argent. Il s’était déjà fait renvoyer en 2009 et était revenu malgré les risques pris à deux reprises lors de la traversée de la Méditerranée et avait déclaré avoir de gros problèmes dans son pays et n’avoir aucun avenir en Tunisie. Lors de l’audience tenue devant la Juge de paix, le recourant a refusé de partir en Tunisie, car sa vie y serait menacée.
4.3.2 Il ressort du certificat médical du 13 décembre 2016 que le recourant souffre d’un syndrome de stress post-traumatique en lien avec les événements vécus avant son arrivée sur le sol européen, mais qu’il a refusé un traitement antidépresseur en complément à son traitement psychotrope anxiolytique combinant une benzodiazépine (Valium) et un neuroleptique (Seroquel). L’autorité de céans s’estime ainsi suffisamment renseignée sur l’état de santé actuel du recourant et renonce à requérir la production d’autres documents.
4.3.3 En l’espèce, les éléments mentionnés ne permettent pas de retenir que l’exécution du renvoi serait impossible parce que le rapatriement serait pratiquement exclu, dès lors que les atteintes à la santé de l’intéressé ne sont pas si importantes qu’elles rendraient impossible son transport jusqu’en Tunisie. A cela s’ajoute que le 5 décembre 2016, l’intéressé a sollicité auprès du SPOP une aide au retour d’un montant de 3'000 fr. en contrepartie de son engagement à regagner volontairement la Tunisie, avant de refuser de signer, le 12 décembre 2016, une déclaration de retour volontaire en Tunisie à bord d’un vol de ligne en contrepartie d’une somme de 500 fr., ce qui démontre également que, selon l’intéressé lui-même, le retour n’est pas exclu. Enfin, ni la nature du syndrome dont souffre l’intéressé, ni les médicaments nécessaires pour le soigner, ni la « stratégie de coopération OMS-Tunisie 2010 à 2014 » – ce document s’appuyant du reste sur des statistiques de l’année 2007 – ne suffisent à démontrer que l’intéressé n’aurait pas accès à des soins en Tunisie en raison de son indigence.
On ne saurait dès lors retenir, au regard de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, que des raisons juridiques ou matérielles empêchent l'exécution du renvoi et justifient, partant, la levée de la détention.
5.1 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.
5.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD).
5.3 Selon l’art. 25 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l'Etat calculée selon les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale.
En sa qualité de conseil d'office du recourant, Me Raphaël Dessemontet doit se voir allouer une indemnité qui peut être arrêtée sur la base de la liste de ses opérations produite le 12 décembre 2016, faisant état de 2 heures et 36 minutes (2.60 heures) consacrées au dossier et de 11 fr. de débours. Ce décompte peut être admis dans son intégralité. En définitive, l'indemnité due à Me Dessemontet sera arrêtée à 517 fr. 25, débours et TVA compris.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'indemnité de Me Raphaël Dessemontet, conseil d'office du recourant L.________, est arrêtée à 517 fr. 25 (cinq cent dix-sept francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Raphaël Dessemontet (pour L.________), ‑ Service de la population, secteur Départs et mesures.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :