TRIBUNAL CANTONAL
CP16.024906-161784
479
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 29 novembre 2016
Composition : M. WINZAP, président
M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Boryszewski
Art. 212 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à Nyon, défenderesse, contre le jugement rendu le 5 juillet 2016 par le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec I., à Epalinges, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par du jugement du 5 juillet 2016, envoyé pour notification le 12 septembre 2016, le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte a dit que le certificat de travail du demandeur I.________ serait modifié de la manière suivante, soit que les éléments en gras doivent être ajoutés au troisième paragraphe du troisième certificat de travail : « Monsieur I.________ dispose d’un esprit communicateur, nous avons pu l’apprécier pour son aisance sociale. C’est une personne de confiance, rigoureuse, organisée et polyvalente. Monsieur I.________ était un collaborateur appliqué et nous a donné entière satisfaction dans l’accomplissement de ses fonctions. Il a entretenu avec les membres de la société des relations empreintes de disponibilité et de serviabilité » (I) et a rendu le jugement sans frais judiciaires ni dépens (II).
En droit, le premier juge a en substance retenu que, lors de l’audience de conciliation du 5 juillet 2016, le demandeur ayant déclaré réclamer un franc symbolique, il avait dès lors informé les parties qu’il pouvait rendre immédiatement un jugement selon l’art. 212 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), ce qu’il a fait le même jour.
B. Par acte du 13 octobre 2016, P.________ a interjeté recours contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, préliminairement à ce que l’effet suspensif soit accordé (I), principalement à ce que la nullité du jugement soit constatée (II), subsidiairement à ce que les conclusions prises par I.________ dans sa requête de conciliation du 1er juin 2016 soient rejetées (III) et plus subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction (IV).
Le 21 octobre 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif de la recourante.
Par réponse du 25 novembre 2016, I.________ a conclu avec, suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Le 1er juin 2016, I.________ a adressé au Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte une requête en conciliation dirigée contre la société P.________ en concluant au fond à ce que celle-ci soit condamnée à lui remettre un nouveau certificat de travail, dont il indiquait le contenu, sous menace, en cas d’insoumission, de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.00).
Par citation à comparaître du 3 juin 2016, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juillet suivant. Elles y ont comparu assistées de leurs conseils respectifs. Il ressort du procès-verbal de l’audience de conciliation qu’après une suspension d’audience, le demandeur a déclaré réclamer un franc symbolique. Dès lors, les parties ont été informées par le juge que celui-ci pouvait rendre immédiatement un jugement selon l’art. 212 CPC et l’audience a été levée.
Le 5 juillet 2016, le jugement entrepris a été rendu.
En droit :
1.1 Le recours de l'art. 319 let. a CPC est ouvert notamment contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel, soit notamment dans les causes pécuniaires dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr (art. 308 al. 2 CPC). Le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC) et non de 10 jours (CREC 29 mai 2012/194).
1.2 L'intimé fait valoir que, selon la thèse de la recourante, la valeur litigieuse serait supérieure à 10'000 fr. et que, par conséquent, seul la voie de l'appel serait ouverte, le recours devant pour ce motif être déclaré irrecevable.
1.3 En l’espèce, le litige ne porte que sur l'adjonction dans un certificat de travail de deux adjectifs et d'un mot associé à un adjectif. Manifestement, la portée économique de ces modifications de faible portée est réduite, les parties n'ayant au demeurant pas protesté lorsque le montant symbolique de un franc a été articulé en audience comme valeur litigieuse. C'est donc bien la voie du recours et non celle de l'appel qui était en l’espèce ouverte.
Satisfaisant aux conditions de forme, déposé en temps utile et émanant d'une partie qui dispose d'un intérêt à agir, le recours est recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
3.1 La recourante et l’intimé ont respectivement produit huit et quatre pièces à l’appui de leur écriture, dont il convient d’examiner la recevabilité.
3.2 Dans le cadre du recours (art. 319 CPC), la loi dispose que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
3.3 En l’espèce, les pièces produites par la recourante sont recevables, celles-ci ayant déjà été produites en première instance ou constituant des actes de procédure.
Il en va en revanche différemment pour certaines pièces produites par l’intimé. En effet, si le certificat de travail est recevable, celui ayant déjà été produit en première instance, les trois courriels des 5 et 6 octobre 2016 sont des pièces nouvelles, donc irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
4.1 La recourante fait grief au premier juge d'avoir appliqué d'office l'art. 212 CPC et d'avoir ainsi rendu un jugement, alors qu'il aurait dû se borner à constater l'échec de la conciliation et à délivrer une autorisation de procéder.
4.2 Intitulé « décision », l'art. 212 CPC dispose que l'autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 francs. La procédure est orale.
L'art 212 al. 1 CPC confère à l'autorité de conciliation la faculté (Kann-Vorschrift) et non l'obligation de statuer au fond dans les litiges dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr. (TF 4A_105/2016 du 13 septembre 2016 consid. 3.3, destiné à la publication ; CREC 28 janvier 2016/31). L'autorité de conciliation n'est pas liée par l'ouverture d'une procédure de décision, qui constitue une ordonnance de conduite du procès, qui peut être modifiée en tout temps. Elle peut renoncer à rendre une décision en particulier si la cause ne se révèle pas liquide ou pose des questions juridiques (TF 4A_105/2016 précité consid. 3.4 et 3.5).
Comme exigence posée par le texte légal, une requête tendant à ce que le juge rende une décision est indispensable au prononcé d'un jugement et le défendeur doit évidemment en être informé pour être en mesure de prendre des mesures probatoires et de se préparer à argumenter (Bohnet, CPC commenté nos 3 et 7 ad art. 212 CPC ; Brigitte Rickli, in Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar (ZPO), 2e éd., Zurich 2016 n° 6 ad art. 212 CPC ; Honegger, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3 Aufl., 2016, n° 2 ad art. 212 ZPO). Cette requête peut être prise à l'audience même de conciliation, y compris lorsque la partie défenderesse est défaillante, pourvu que cette dernière ait été rendue attentive, dans la citation à comparaître, au fait qu'une décision pourrait être rendue dans le cas où la valeur litigieuse ne dépassait pas 2'000 fr. (CREC 11 février 2015/64).
4.3 En l'espèce, la requête de conciliation du 1er juin 2016 ne comporte pas de requête de jugement. La citation à comparaître du 3 juin 2016 à l'audience du 5 juillet 2016 ne fait pas davantage mention d'une possibilité de jugement. Par ailleurs, le fait que le procès-verbal de l'audience indique que : « la partie demanderesse réclame un franc symbolique, dès lors les parties sont informées que le Président peut rendre immédiatement un jugement selon l'art. 212 du CPC » ne permet pas de déduire que l’intimé a requis qu'un jugement soit rendu. Partant, c’est bien le premier juge qui a décidé d'office de juger au fond dès qu'il a été mesure de chiffrer la valeur litigieuse des prétentions du requérant.
Certes la recourante, assistée d'un avocat, aurait d'emblée pu protester contre ce mode de faire et s'opposer à ce qu'un jugement soit rendu. Toutefois, on ne saurait lui reprocher une violation du principe de la bonne foi pour avoir invoqué, au stade du recours, la violation d'une règle essentielle de la procédure et de son droit d'être entendu, sa passivité ne validant pas la violation de règles fondamentales.
Les griefs de la recourante doivent donc être admis.
En définitive, le recours doit être admis, le jugement entrepris annulé et la cause retournée à l'autorité de conciliation.
L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC).
L’intimé devra verser 1'000 fr. à la recourante à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement rendu le 5 juillet 2016 par le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte est annulé.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L’intimé I.________ doit verser 1'000 fr. (mille francs) à la recourante P.________ SA à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 novembre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Jean-Philippe Rochat pour P., ‑ Me Sara Giardina pour I..
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :