Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2016 / 1103

TRIBUNAL CANTONAL

JJ15.049246-161352

411

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 10 octobre 2016


Composition : M. Winzap, président

Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Pache


Art. 243 ss, 321 al. 1 CPC ; 398 CO

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à Rolle, contre la décision finale rendue le 15 mars 2016 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec K., à Nyon, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision finale du 15 mars 2016, dont les motifs ont été envoyés aux parties le 3 juin 2016, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la Juge de paix) a prononcé que la partie défenderesse R.________ devait verser à la partie demanderesse K.________ la somme de 1'660 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le15 juillet 2012 (I), que l'opposition formée au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district était définitivement levée dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (II), que les frais judiciaires, arrêtés à 360 fr., étaient compensés avec l'avance de frais de la partie demanderesse (III), que les frais étaient mis à la charge de la partie défenderesse (IV), que la partie défenderesse rembourserait à la partie demanderesse son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (V), que la partie défenderesse rembourserait en outre à la partie demanderesse ses frais liés à la procédure de conciliation, arrêtés à 150 fr. (VI) et que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées.

En droit, le premier juge a considéré qu’aucune pièce au dossier ne démontrait qu’un versement forfaitaire de 5'000 fr. avait été convenu entre les parties. Il a également relevé que le tarif horaire pratiqué par le demandeur, soit400 fr., correspondait au tarif horaire usuel d’un avocat exerçant dans le canton de Genève et que le temps consacré à l’exécution des diverses opérations ne prêtait pas le flanc à la critique. Enfin, le premier juge a estimé que le demandeur avait procédé selon les instructions de sa mandante et qu’il avait agi avec diligence, de sorte que sa note d’honoraires était parfaitement justifiée et qu’il y avait lieu d’admettre les conclusions en paiement de l’intéressé à hauteur de 1'660 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 juillet 2012, soit dès l’échéance de la facture.

B. a) Par acte du 15 août 2016, R.________ a recouru contre la décision précitée, en prenant les conclusions suivantes (sic) :

«- Annuler car il s’agit d’une décision arbitraire, qui n’est pas basée sur la réalité des faits, pire elle déforme une partie des faits, ce qui est interdit par la constitution de ce canton par l’Art. 11, Interdiction de l’arbitraire et protection de la bonne foi. De plus, cette décision intervient à la suite de procédures qui ne respectent pas le code des obligations : art. 160 1.a. CPC et l’art. 52 CPC .

  • Faire respecter l’article 398 du code des obligations et de rendre l’avocat K.________ responsable pour toutes les fautes et pour toutes les conséquences qu’elles ont entraînées et de me dédommager selon les demandes que j’ai formulées dans ce recours.

  • Condamner l’avocat K.________ à payer tous les frais de justice et les autres frais qu’il a causés par son comportement, son attitude et ses agissements.

  • Débouter l’avocat K.________ de toutes autres ou contraires conclusions. »

b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

a) R.________ a mandaté K.________ en qualité d’avocat dans le cadre d’un litige l’opposant à son ancien employeur. K.________ est intervenu au stade de l’appel interjeté contre le jugement du 3 mai 2011 rendu par le Tribunal des prud’hommes de Genève (ci-après : le Tribunal des prud'hommes), au terme duquel R.________ a été condamnée à payer à [...] SA la somme nette de 23'299 fr. 50 plus intérêts à 5% l’an dès le 16 mai 2010. En première instance, R.________ était conseillée par un autre avocat.

Le 27 mai 2011, R.________ a signé une procuration en faveur de K.________.

Le 1er mai 2011, R.________ a versé une provision de 2'700 fr. à K.________. Elle lui a par la suite versé trois autres provisions, soit 1'000 fr. le1er juillet 2011, 800 fr. le 2 août 2011 et 500 fr. le 30 août 2011.

b) Le 3 juin 2011, K.________ a interjeté appel contre le jugement du3 mai 2011 au nom d’R.________, le mémoire d’appel contenant 11 pages sans la page de garde. Le 11 juillet 2011, la partie adverse a déposé un mémoire de réponse.

Le 29 juillet 2011, K.________ a envoyé un courrier à R.________ par lequel il lui indiquait que la cause était gardée en délibération, ce qui signifiait que la Cour de Justice pouvait soit ordonner la fixation d’une audience avec audition de témoins, soit la fixation d’une audience sans audition de témoins, soit tout simplement garder la cause à juger.

Le 2 août 2011, R.________ a adressé un courriel à K.________, en le remerciant de lui avoir indiqué les diverses suites qui pourraient être données à son appel. Elle lui a en outre communiqué plusieurs arguments qu'elle entendait opposer à la réponse déposée par la partie adverse.

Le 15 novembre 2011, la Chambre des prud’hommes de la Cour de Justice de la République et du canton de Genève a déclaré recevable l’appel interjeté par R.________ contre le jugement rendu le 3 mai 2011 par le Tribunal des prud’hommes, a confirmé le jugement entrepris et a débouté les parties de toutes autres conclusions.

K.________ a envoyé une lettre à R.________ le 18 novembre 2011 pour lui faire part de l’arrêt du 25 novembre 2011. Il lui a indiqué les raisons pour lesquelles les pièces déposées avaient été écartées et l’appel rejeté. Il l’a informée des possibilités de recours et qu’il se tenait à sa disposition pour en discuter. Le 28 mars 2012, K.________ a requis la partie adverse, à la demande R.________, de procéder à l’annulation de la poursuite.

c) Le 15 juin 2012, K.________ a adressé à R.________ une note d’honoraires finale n° 00250 d’un montant de 1'660 fr. pour la période du 20 mai 2011 au 2 décembre 2011. Cette note d’honoraires finale indiquait que les honoraires s’élevaient à 6'600 fr. dont le(s) provision(s) encaissée(s) à hauteur de 5'000 fr. étaient à déduire. Elle mentionnait également le time-sheet des prestations effectuées entre le 20 mai 2011 et le 2 décembre 2011, pour une durée totale de15 heures et 25 minutes.

Le 18 juin 2012, R.________ a saisi la Commission en matière d’honoraires d’avocats de la République et du canton de Genève (ci-après : la Commission). Elle contestait la note d’honoraires du 15 juin 2012. Elle s’est en outre déterminée auprès de la Commission le 27 septembre 2012 ainsi que le 25 octobre 2012.

Le 15 décembre 2014, la Commission a préavisé favorablement la note d’honoraires du 15 juin 2012. Les 14 janvier, 9 février et 4 mars 2015, R.________ a adressé des lettres à la Commission. Le 4 mai 2015, la Commission a répondu à ces courriers.

Suite au préavis du 15 décembre 2014, K.________ a invité la défenderesse, par courrier du 13 janvier 2015, à s’acquitter de sa note d’honoraires.

Le 3 mars 2015, le demandeur a fait notifier à la défenderesse un commandement de payer portant sur la somme de 1'660 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 15 juin 2012 et mentionnant comme titre de la créance une note d’honoraires du 15 juin 2012. La défenderesse y a formé opposition totale.

K.________ a introduit une requête de conciliation devant le Juge de paix du district de Nyon le 12 mars 2015. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée le 14 juillet 2015.

K.________ a déposé le 13 novembre 2015 une demande en paiement auprès de la Juge de paix tendant à ce que R.________ soit reconnue sa débitrice et lui paie le montant de 1'660 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 juin 2012 et à ce que l’opposition formée au commandement de payer n° [...] soit levée.

Le 13 janvier 2016, R.________ a conclu, sous suite de frais, à libération.

Une audience a été tenue le 10 mars 2016. Les parties y ont été entendues.

En droit :

1.1 La décision attaquée étant une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est inférieure à 10'000 fr. (soit 1'660 fr. en l'espèce), c'est la voie du recours qui est ouverte (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

Le recours a été formé en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

1.2 A teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé.

Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 16 mars 2015/119 ; Jeandin, CPC Commenté, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, CPC Commenté, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l'exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s'agissant de conclusions pécuniaires (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; TF 4A_579/2013 du 17 février 2014 consid. 4). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai selon l'art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; TF 375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2 ; CREC 16 mars 2015/119 ; Jeandin, CPC Commenté, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC).

1.3 En l’espèce, on comprend à la lecture de la première conclusion de la recourante que celle-ci conteste sa condamnation au paiement de 1'660 fr., qu’elle oppose une compensation de 1'100 fr. sur les 5'000 fr. déjà versés à titre de provision et qu’elle s’oppose également au paiement des intérêts moratoires. Elle conclut donc implicitement à la réforme de la décision entreprise et la motivation à cet égard est suffisamment explicite. Cette conclusion est donc recevable.

S'agissant de ses conclusions tendant à « faire respecter l’article 398 du code des obligations et de rendre l’avocat K.________ responsable pour toutes les fautes et pour toutes les conséquences qu’elles ont entraînées et de me dédommager selon les demandes que j’ai formulées dans ce recours » ainsi qu’à « condamner l’avocat K.________ à payer tous les frais de justice et les autres frais qu’il a causés par son comportement, son attitude et ses agissements », elles se rapportent manifestement au paiement d’une certaine somme d’argent par l’intimé. Dès lors que ces conclusions ne sont pas chiffrées et qu'elles sont au demeurant nouvelles, elles sont irrecevables.

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).

2.2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Les pièces produites par la recourante sont ainsi irrecevables, à l'exception de sa réponse du 13 janvier 2016, qui figurait déjà au dossier de première instance. 3. 3.1 Dans un premier moyen, la recourante reproche au premier juge de ne pas avoir instruit le dossier de manière complète. Elle soutient en particulier que le premier juge aurait dû entendre des témoins, rédiger des procès-verbaux et effectuer une enquête.

3.2 La procédure simplifiée s’applique, de par la loi, aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., selon l’art. 243 al. 1 CPC.

Par ailleurs, la procédure simplifiée obéit, de par la loi, à des règles spéciales dans la mesure où notamment le formalisme est réduit, que le contenu et la forme des écritures ne sont pas soumis à des règles et que, dans l’idéal, une seule audience devrait permettre de vider l’ensemble des questions (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 243 CPC). C’est le tribunal qui décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience et ce n’est que si les circonstances l’exigent que le tribunal « peut » – mais ne doit pas – ordonner un échange d’écritures et tenir des audiences d’instruction, notamment lorsque les enjeux sont énormes ou que le litige présente une complexité très élevée (art. 246 CPC ; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 246 CPC).

3.3 En tant que la présente cause était soumise à la procédure simplifiée devant le premier juge, au vu de la valeur litigieuse et conformément aux règles légales et aux principes énoncés en la matière, elle n’est pas contestable. Au regard de la nature de la cause, soit son degré de complexité et ses enjeux, et compte tenu des règles prévalant pour ce type de procédure à formalisme réduit et à célérité accrue, les critiques de la recourante sont sans fondement lorsqu’elle fait encore valoir que l’instruction aurait dû être complète, avec enquête, témoins et procès-verbal. S’agissant en particulier de ce dernier élément, contrairement à ce que la recourante soutient, il résulte du dossier qu’un procès-verbal succinct relatif au déroulement de l’audience a bien été établi et qu’il avait été annoncé aux parties au terme de l’audience que ce procès-verbal leur serait envoyé avec le dispositif. A supposer que l’appelante entend reprocher au premier juge de ne pas avoir reçu ce procès-verbal, on ne voit pas, au vu de sa teneur, quelle incidence il aurait pu avoir sur l’issue du litige ni quel préjudice aurait été causé à la recourante, dès lors que le premier juge ne s’est pas appuyé sur ce document dans la motivation de sa décision.

Le moyen de la recourante concernant la prétendue irrégularité de la procédure de première instance est donc rejeté.

4.1 La recourante reproche également au premier juge sa méconnaissance du dossier. Elle soutient que ses griefs relatifs à une « privation de [s]on droit fondamental à une défense correcte » ainsi qu'à une « contribution déterminante [de l'intimé] à l'échec du recours » n'auraient pas été traités dans la décision entreprise. Elle reproche en outre au premier juge d'avoir considéré que son courriel du 2 août 2011 concernait la réponse de la partie adverse, soutenant qu'il aurait en réalité trait au travail de l'intimé. Elle fait également grief à son mandataire de ne pas l'avoir avertie de l'entrée en vigueur de la nouvelle procédure civile fédérale et d'avoir produit des pièces qui ont été déclarées irrecevables par la Cour de Justice de Genève. Enfin, elle qualifie l'acte d'appel de « répétitif, ironique et défectueux » ainsi que de « peu compréhensible et pas soigné ».

4.2 Selon l’art. 398 CO, le mandataire est responsable envers le mandat de la bonne et fidèle exécution du mandat (al. 2). Selon l’art. 12 let. a de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA ; RS 935.61), l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence (Bohnet, Droit des professions judiciaires, 3e éd., Neuchâtel 2014, p. 35 ; Brunner/Matthias/Kriesi, Anwaltsrecht, Zurich 2015, p. 96). Le fait que le résultat escompté n’ait pas été obtenu (p. ex. perte d’un procès) n’implique pas encore une violation de cette obligation. L’échec de la mission assumée n’est certes pas suffisant à engager sa responsabilité. Il doit seulement réparer les conséquences d’actes ou d’omissions contraires à son devoir de diligence. En règle générale, l’étendue de ce devoir s’apprécie selon des critères objectifs ; il s’agit de déterminer comment un mandataire consciencieux, placé dans la même situation, aurait agi en gérant l’affaire en cause (cf. TF 4A_696/2012 du 19 février 2013 consid. 2 et la jurisprudence citée). La responsabilité pour mauvaise exécution ne fait perdre le droit aux honoraires que si celle-ci doit être assimilée à une totale inexécution, se révélant inutile ou inutilisable ; en cas d’exécution défectueuse du mandat, le mandataire a droit à des honoraires pour l’activité qu’il a exercée en conformité avec le contrat (ATF 124 III 423 consid. 4a). Il appartient au créancier d’une obligation de diligence de prouver le manquement à la diligence due par le débiteur (cf. ATF 133 III 121).

Lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l’avocat, sont calculés sur la base d’un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré à l’exécution du mandat. En cas de contestation des heures facturées, c’est au mandataire qu’il appartient de démontrer leur réalité ; le mandant n’a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l’avocat a fait parvenir une note d’honoraires à son mandant ou que cette note n’a pas été contestée pendant un certain temps. S’il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s’en prendre à lui-même (TF 4A_212/2008 consid. 3.1).

4.3 4.3.1 Le grief de la recourante s'agissant de la méconnaissance du dossier par le premier juge s’avère infondé au regard de la motivation de la décision attaquée. En effet, dans sa réponse du 13 janvier 2016, faisant suite à la demande de paiement de l’intimé du 13 novembre 2015, la recourante a soulevé les questions du mandat de l’avocat et de la quotité de ses honoraires, questions auxquelles le premier juge a répondu de manière circonstanciée dans sa décision. Certes, la décision attaquée a omis de se référer à l’audience du 10 mars 2016 et au procès-verbal sur le déroulement de celle-ci, mais, comme déjà relevé sous consid. 3.3 supra, on ne voit pas en quoi cette omission serait déterminante.

Par ailleurs, l'intimé, qui avait repris le dossier d’un confrère après que le jugement du Tribunal des prud’hommes du 3 mai 2011 a été rendu, devait déposer un appel dans le délai légal de manière à sauvegarder celui-ci, ce qu’il a fait en déposant son acte le 3 juin 2011.

4.3.2 Au demeurant, si le premier juge a qualifié comme « concernant la réponse de la partie adverse » le courriel du 2 août 2011, adressé dans le cadre de la procédure d’appel par la recourante à son mandataire après l’échéance du délai d’appel, ce courriel faisait bien suite à la réponse de la partie adverse puisque la recourante elle-même s’y réfère à plusieurs reprises. En outre, ce qui est décisif, ce n’est pas la qualification de ce courriel mais l’appréciation faite par le premier juge de cette pièce en tant qu’élément de preuve ; or, cette appréciation n’est pas arbitraire, dès lors qu’aucun élément de ce courriel ne permet de déceler un quelconque reproche de la part de la recourante à son mandataire au sujet de la qualité de son travail. Ce courriel atteste au contraire que le mandataire avait informé sa cliente à tout le moins de l’existence de « plusieurs voies possibles pour la suite du procès ». Du reste, la recourante, qui laisse entendre avoir été très insatisfaite des prestations de son mandataire à ce stade déjà, n’a à aucun moment révoqué le mandat de celui-ci.

Au demeurant, le mandataire ne pouvait compléter son appel avec succès par les remarques de la recourante contenue dans son courriel du mois d’août 2011, au regard du délai légal d’appel échu en juin 2011 déjà. En effet, la recourante devait faire valoir l'ensemble de ses moyens dans son acte d'appel, de sorte que ce courriel ne démontre pas la mauvaise exécution du mandat ; il en est également ainsi s’agissant de la répétition alléguée par la recourante des prétendues erreurs commises par son mandataire devant chaque instance, ces rappels de la recourante ne devant pas nécessairement emporter la conviction du juge dans le cadre de l’appréciation des éléments au dossier lui revenant. Enfin, s’agissant des instructions de la cliente contenues dans le courriel précité, même à supposer qu’elles aient encore été recevables devant la Cour de justice de Genève, ce qui est improbable, l’avocat n’aurait de toute manière pas dû les suivre aveuglément, puisqu’il lui revenait de déterminer de quelle manière le procès devait être mené (cf. ATF 130 II 87 consid. 4.2 ; Bohnet, op. cit., p. 43 ; Brunner/Henn/Kriesi, op. cit., p. 98). Ainsi, l’absence de réponse de l’avocat au courriel précité, dont la prise en compte par le tribunal n’était plus possible, ne constitue pas une violation de son devoir de diligence qui porterait à conséquence en l’espèce, ce d’autant que la recourante ne démontre pas avoir insisté auprès de son conseil pour l’exécution de ces instructions, nonobstant l’échéance du délai d’appel.

4.3.3 La recourante ne saurait pas non plus reprocher à son conseil de ne pas l'avoir informée de l’entrée en vigueur de la nouvelle procédure civile suisse, dès lors que cette question avait déjà été examinée par le jugement rendu par le Tribunal des prud’hommes et qu’au surplus, on ne voit pas que l’on puisse reprocher au mandataire de ne pas avoir produit des pièces qui auraient dû être produites déjà devant le Tribunal des prud’hommes. Au demeurant, l’explication fournie par le mandataire à ce sujet après que l’arrêt de la Cour de justice a été rendu était claire et justifiée.

Quant à l’acte d’appel, qualifié par la recourante de « peu compréhensible, pas soigné, répétitif, ironique et défectueux », il n’a pas empêché la Cour de Justice de statuer sans relever aucun de ces éléments. Le premier juge n’a pas non plus relevé de tels éléments, la recourante ne parvenant ainsi pas à démontrer que son appréciation de l’acte d’appel déposé sur cette question serait arbitraire.

5.1 La recourante s'en prend encore à la quotité des honoraires réclamés, y compris aux intérêts dus, tout en déclarant admettre le manque de justificatifs du forfait, le préavis favorable sur le temps et le tarif, le tarif horaire et les opérations effectuées, qui ne seraient pas l'objet de ses griefs. Elle requiert leur réduction afin que la somme due pour l'exécution du mandat soit équitable et reflète la réalité en motivant la réduction par les prétendues fautes commises par le mandataire.

Dès lors que la recourante ne remet pas en cause les éléments décisifs pour arrêter la quotité des honoraires, le grief dont elle se prévaut est infondé. Par ailleurs, il ressort du consid. 4 supra qu'aucune mauvaise exécution du mandat ne peut être retenue à l'endroit de l'intimé.

5.2 Les intérêts exigés dès le 15 juillet 2012, soit dès l'échéance de la facture (art. 102 al. 1 CO), correspondant selon la recourante en grande partie à des périodes inexpliquées de blocage du dossier par l'intimé, doivent être maintenus. En effet, il apparaît que c'est la recourante qui a saisi la Commission le 18 juin 2012 en contestant la note d'honoraires de l'intimé du 15 juin 2012. Ce n'est que le15 décembre 2014 que la Commission a préavisé favorablement cette note d'honoraires, en retenant que les parties avaient produit leur dossier pour l'audience tenue par devant elle le 1er novembre 2012. Dans un courrier du 14 janvier 2015, la recourante avait mis en doute la production de l'intimé de son dossier à la séance du 1er novembre 2012 ; dans un courrier du 9 février 2016, elle a cependant admis ne rien avoir reçu pendant deux ans notamment de la part de la Commission.

Dans ces conditions et au vu des autres éléments au dossier, la recourante ne démontre pas que la solution retenue par le premier juge serait arbitraire en tant que celui-ci a maintenu les intérêts à 5 % l'an dus dès le 15 juillet 2012 du fait que la longueur de la procédure n'était pas imputable à l'intimé.

Il s'ensuit que les frais causés inutilement réclamés par la recourante, pour autant que recevables sous l'angle des conclusions nouvelles ne faisant pas l'objet de la décision entreprise (cf consid. 1.3 supra), sont également dénués de fondement, puisque la longueur de la procédure n'est pas imputable à l'intimé.

Ce moyen doit être rejeté.

5.3 La conclusion de la recourante visant à "l'annulation du remboursement des frais de conciliation" à l'intimé, par 150 fr., est mal fondée. En effet, dès lors que son recours est intégralement rejeté, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais à laquelle a procédé le premier juge. Au demeurant, dès lors que la recourante a intégralement succombé, il était justifié de l'astreindre au paiement de l'intégralité des frais judiciaires de première instance.

6.1 En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision entreprise confirmée.

6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

6.3 Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante R.________.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 octobre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme R., ‑ Me K..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :

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