Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 01.02.2016 HC / 2016 / 110

TRIBUNAL CANTONAL

JY.16.000734-160093

36

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 1er février 2016


Composition : M. Winzap, président

MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière : Mme Saghbini


Art. 76 al. 1 let. b LEtr

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, actuellement détenu dans les locaux de l’établissement […], contre l’ordonnance rendue le 8 janvier 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait:

A. Par ordonnance du 8 janvier 2016, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 7 janvier 2016 pour une durée de six mois de K.________, né le [...] 1983, originaire d’Algérie, actuellement détenu dans les locaux de l’établissement [...] (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).

En droit, le premier juge a considéré que K.________ faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse rendue le 26 juin 2014, définitive et exécutoire, qu’il n’avait pas donné suite à cette décision et séjournait depuis lors illégalement en Suisse, qu’il avait fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, notamment pour crime, qu’il avait déclaré lors de l’audience devant le Juge de paix qu’il ne voulait pas retourner en Algérie, qu’il avait ainsi démontré tant par son comportement que par ses déclarations qu’il n’avait aucune intention de collaborer à son départ, de sorte qu’il se justifiait d’ordonner sa mise en détention au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), le renvoi étant exécutable dans un délai prévisible d’un à quatre mois. Au surplus, les conditions de la détention dans les locaux de l’établissement [...] étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution du renvoi de l’intéressé.

Le 8 janvier 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me [...] en qualité de conseil d’office de K.. Le 15 janvier suivant, Me [...] a été relevé de son mandat d’office et Me Laurent Pfeiffer, qui avait indiqué, par lettre du 11 janvier 2016, être de le conseil de K. dans le cadre d’une autre procédure, a été désigné pour le remplacer.

B. Par acte du 14 janvier 2016, K.________ a recouru contre l'ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, au constat qu’elle viole l’art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) et à sa libération immédiate, subsidiairement sa réforme en ce sens que la détention soit limitée au 14 janvier 2016 et, plus subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. A l’appui de son recours, il a produit trois pièces nouvelles.

Par courrier du 27 janvier 2016, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a conclu au rejet du recours.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

K.________ est né le […] 1983 à [...], en Algérie.

Il est arrivé en 1993 en Suisse. Il a été au bénéfice d’une autorisation d’établissement.

2.1 Entre 2002 et 2013, l’intéressé a fait l’objet des seize condamnations pénales suivantes :

  • le 21 janvier 2002, le Tribunal de district de Zurich l’a condamné à une peine de 75 jours d’emprisonnement pour appropriation illégitime et vol ;

  • le 17 juin 2002, le Tribunal de district de Zurich l’a condamné à une peine d’emprisonnement de 85 jours pour vol ;

  • le 9 décembre 2002, le Tribunal de district de Zurich l’a condamné à une peine d’arrêts de cinq jours pour contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) ;

  • le 10 novembre 2003, le Tribunal de district de Zurich l’a condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement pour brigandage, vol, abus de confiance, entrave à l’action pénale et contravention à la LStup ;

  • le 10 juillet 2004, le Ministère public de Zurich l’a condamné à une peine de 90 jours d’emprisonnement pour escroquerie et contravention à la LStup ;

  • le 19 janvier 2005, le Ministère public de Zurich l’a condamné à une peine de dix jours d’emprisonnement pour délit et contravention à la LStup ;

  • le 7 février 2005, le Tribunal de district de Zurich l’a condamné à une peine de 60 jours d’emprisonnement pour escroquerie et contravention à la LStup, avec un traitement ambulatoire pour toxicomanes, au sens de l’art. 44 ch. 1 CP ;

  • le 18 février 2005, le Ministère public de Zurich l’a condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement pour délits et contravention à la LStup ;

  • le 30 novembre 2005, le Ministère public de Zurich l’a condamné à une peine d’arrêts de 45 jours pour contravention à la LStup ;

  • le 20 mars 2007, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a condamné à une peine de 360 heures de travail d’intérêt général pour lésions corporelles simples, injure et contravention à la LStup ;

  • le 10 octobre 2008, le Juge d’instruction de Lausanne l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours pour vol et contravention à la LStup ;

  • le 17 novembre 2009, le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois l’a condamné à une peine privative de liberté de 400 jours, avec un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (Code pénal suisse du21 décembre 1937 ; RS 311.0) pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la LStup ;

  • le 15 juin 2011, le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois l’a condamné à une peine de 240 heures de travail d’intérêt général, avec un traitement psychiatrique ambulatoire, pour vol, violation des devoirs en cas d’accident et contravention à la LStup ;

  • le 23 février 2012, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours pour vol, tentative de vol et contravention à la LStup ;

  • le 11 avril 2012, le Ministère public de Zurich l’a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours et à une amende de 300 fr. pour délits et contraventions à la LStup ;

  • le 16 octobre 2013 le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours et à une amende de 300 fr. pour dommages à la propriété et contravention à la LStup.

2.2 Par ordonnance du 7 avril 2014, le juge d’application des peines a ordonné l’arrêt du traitement ambulatoire imposé à K.________, selon les jugements des 17 novembre 2009 et 15 juin 2011, et converti le solde inexécuté des peines de travail d’intérêt général en 29 jours de peine privative de liberté.

2.3 En raison d’une procédure pénale ouverte à son encontre par le Ministère public central, l’intéressé a été détenu provisoirement du 30 mars au 14 mai 2014.

Il a ensuite purgé, du 15 mai au 13 juin 2014, les 29 jours convertis en peine privative de liberté selon l’ordonnance rendue le 7 avril 2014 par le juge d’application des peines.

Dès le 13 juin 2014, il a été hébergé et pris en charge par [...], à Lausanne, pour les besoins du traitement de ses addictions à la drogue et à l’alcool, ainsi que de sa réinsertion socio-professionnelle.

Par décision du 26 juin 2014, le Département de l’économie et du sport (ci-après : le DECS) a révoqué l’autorisation de séjour de K.________ et a ordonné son renvoi immédiat de Suisse.

Cette décision a été confirmée par arrêt rendu le 5 janvier 2015 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (PE.2014.0293), puis par arrêt du 2 avril 2015 rendu par la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral (TF 2C_127/2015), date à laquelle elle est devenue exécutoire.

4.1 Par avis du 20 avril 2015, le SPOP a ordonné à K.________ de quitter immédiatement la Suisse, dès sa libération, en le rendant attentif que l’autorité administrative était susceptible de requérir l’application de mesures de contrainte impliquant une détention administrative.

En effet, à la suite d’une nouvelle procédure pénale ouverte à son encontre, l’intéressé avait été placé, depuis le 25 février 2015, en détention provisoire à l’établissement du Bois-Mermet.

4.2 Le 5 mai 2015, K.________ a été condamné par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 247 jours de détention provisoire, et à une amende de 300 fr. pour menaces, vol, violation de domicile, dommages à la propriété et contravention à la LStup, peine partiellement complémentaire au jugement du 16 octobre 2013.

A sa sortie de prison le 26 juillet 2015, il a disparu dans la clandestinité.

Dans l’intervalle, le SPOP a adressé au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) une demande de soutien à l’exécution du renvoi, le 10 juin 2015.

Le 7 décembre 2015, le SPOP a sollicité le Bureau des signalements de la Police cantonale afin qu’elle procède à l’inscription au RIPOL de K.________.

Le 17 décembre 2015, le SEM a informé le SPOP que K.________ avait été reconnu par l’Ambassade d’Algérie comme étant citoyen de ce pays et qu’un laissez-passer allait être délivré ; le SPOP était en outre prié de réserver un vol auprès de swissREPAT.

K.________ a été arrêté par la police le 6 janvier 2016 à Montreux.

Le 7 janvier 2015, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu'il ordonne la détention administrative de K.________ pour une durée de six mois afin de préparer son retour dans son pays d'origine.

Une audience a eu lieu le même jour, en présence de l'intéressé. A cette occasion, K.________ a déclaré avoir une fille en Suisse, dont il n’est pas officiellement le père ; une procédure en désaveu de paternité serait en cours, en vue d’une reconnaissance de paternité par lui-même. Il a en outre indiqué ne pas vouloir quitter la Suisse et qu’il n’a aucun endroit où aller en Algérie.

En droit :

1.1 Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art. 20 LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr ; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et doit être déposé, signé et sommairement motivé, dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 LVLEtr).

1.2 Formé en temps utile auprès de l’autorité compétente par une personne, qui y a un intérêt, et satisfaisant aux exigences de forme, le recours de K.________ est recevable.

2.1 Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 7 janvier 2016, il a procédé à l’audition du recourant le même jour. Les déclarations de l'intéressé ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le Juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le 8 janvier 2016 au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d’office lui a d'ailleurs été désigné.

Le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté, la procédure a été régulière, ce dont l'intéressé ne disconvient pas.

2.2 La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée.

Les pièces produites par le recourant sont recevables et ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité.

3.1 Invoquant une violation de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, le recourant conteste en premier lieu que des éléments concrets fassent craindre qu’il entende se soustraire à son renvoi, dès lors qu’il désire reconnaître sa fille, née le [...] 2015, et s’impliquer dans son éducation.

3.1.1 A teneur de l’art. 76 aI. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 3e éd., Zurich 2012, n. 6 ad art. 76 LEtr).

Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 consid. 3.1 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2).

3.1.2 En l’espèce, les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont manifestement réalisées. Le recourant a fait l'objet, le 26 juin 2014, d'une décision de renvoi rendue par le Chef du DECS, qu'il n'a pas respectée. En particulier, il ne s’est pas conformé volontairement à l’avis de renvoi et à l’échéance du délai de départ (immédiat) imparti le 20 avril 2015 par le SPOP dans la mesure où, à sa sortie de prison le 26 juillet 2015, après avoir exécuté la peine privative de liberté prononcée le 5 mai 2015, il a disparu dans la clandestinité. Il n’a ainsi pris aucune mesure en vue d'organiser son départ de Suisse et n’a pas davantage collaboré pour se procurer et produire des documents d’identité. Il a par ailleurs clairement affirmé devant le Juge de paix qu'il ne voulait pas quitter la Suisse, précisant qu’il n’avait aucun endroit où aller en Algérie ; à cet égard, le recourant ergote lorsqu’il indique, à l’appui de son recours, que s’il a certes exprimé le souhait de ne pas rentrer dans son pays d’origine, « il n’entendait aucunement affirmer par-là qu’il ne se conformerait pas à une décision de l’autorité ». Bien plutôt, au vu des éléments exposés, force est de considérer que les indices d’une volonté de ne pas se conformer à une décision de l’autorité sont concrets et qu’ils commandent la mise en détention administrative de K.________, en vue du renvoi.

Il apparaît du reste que la détention se justifie également sous l'angle de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, en relation avec l'art. 75 al. 1 let. g et h LEtr, le recourant ayant été condamné à de multiples reprises, notamment pour des actes de violence et pour des crimes (cf. art. 10 al. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.1]) ; la jurisprudence considère en effet qu’un étranger menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle s'il commet des infractions pénales – qui revêtent une certaine intensité – contre la vie et l'intégrité corporelle, contre la liberté ou contre l'intégrité sexuelle dès qu'il y a contrainte, les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants étant elles aussi visées (TF 2C_293/2012 18 avril 2012 consid. 4.3). Dans ces circonstances, l’abstinence actuelle à la consommation de stupéfiants que le recourant allègue n’est pas de nature à relativiser les motifs qui fondent la détention. Il en va de même de l’invocation de sa paternité et de sa volonté de reconnaître sa fille ; la détention et l’exécution du renvoi ne constituent pas à ce titre un obstacle infranchissable à la démarche de reconnaissance qu’il entend entreprendre, laquelle peut, le cas échéant, être menée par la voie de l’entraide judiciaire. La protection de la famille ne saurait pas plus faire obstacle au renvoi ou à l’expulsion du recourant, étant précisé que le lien de famille n’est à ce stade pas juridiquement établi et qu’il ne peut être valablement présumé que le recourant pourrait se prévaloir d’un droit au regroupement familial inversé afin d’obtenir une nouvelle autorisation de séjour.

3.2 Selon le recourant, la détention serait contraire au principe de la proportionnalité du fait que le premier juge a immédiatement prononcé la durée maximale de détention prévue à l’art. 79 al. 1 LEtr, soit six mois, alors même qu’il estimait le renvoi exécutable dans un délai prévisible d’un à quatre mois.

3.2.1 Comme le souligne la jurisprudence, la durée de la détention, envisagée dans son ensemble, doit dans tous les cas apparaître proportionnée (ATF 133 II 97 consid. 2.2 ; ATF 130 II 56 consid. 1). Les autorités doivent donc veiller à réduire autant que possible la durée de la procédure de renvoi. D'ailleurs, l'art. 76 al. 4 LEtr leur impose d'entreprendre sans tarder les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi.

Le respect du principe de la proportionnalité suppose ainsi d’examiner l’ensemble des circonstances pour déterminer si la détention paraît appropriée et nécessaire (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.2 p. 97), étant précisé que plus la détention se prolonge, plus les exigences relatives à la proportionnalité sont accrues (Nguyen, Les renvois et leur exécution en droit suisse, in : Les renvois et leur exécution, Berne 2011, p. 115 ss, 183). Le refus explicite de collaborer de la personne concernée est un indice important, mais d’autres éléments entrent aussi en compte (ATF 135 II 105 consid. 2.2.2 ; 134 II 201 consid. 2.2.4, confirmé notamment in ; TF 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 4.3.1). Ainsi, le comportement de l’intéressé, la possibilité qui lui est offerte de mettre concrètement lui-même fin à sa détention s’il coopère, ses relations familiales ou le fait qu’en raison de son âge, son état de santé ou son sexe, il mérite une protection particulière, peuvent jouer un rôle (TF 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 consid. 3.1 ; TF 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; TF 2C_936/2010 du 24 décembre 2010 consid. 1.3).

3.2.2 En l’espèce, il n'apparaît pas que la mise en détention du recourant prononcée pour une durée de six mois, qui correspond à la durée légale prévue à l'art. 79 al. 1 LEtr, soit en l'état contraire au principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 CEDH, 36 al. 3 Cst. et 96 LEtr). Si le premier juge a mentionné un délai d’un à quatre mois nécessaire à l’exécution prévisible du renvoi, c’est manifestement pour souligner qu’il avait vérifié que les autorités avaient entrepris des démarches en vue d’organiser le renvoi, conformément à l’art. 76 al. 4 LEtr et à la jurisprudence fédérale. Dans ce contexte, on ne saurait pour autant constater la violation du principe de la proportionnalité : rien ne permet à l’évidence d’affirmer que le pronostic sur l’aboutissement du renvoi à quatre mois sera respecté, étant en particulier relevé que ce pronostic dépend largement de la collaboration de l’étranger renvoyé. Or le recourant a démontré, tant par son comportement que par ses déclarations, qu’il n’avait aucune intention de collaborer à son départ.

3.3 Il n'existe en outre aucun élément qui ferait douter à ce stade que les autorités n'accompliraient pas les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi avec diligence et célérité (cf. art. 76 al. 4 LEtr).

3.4 En définitive, il faut considérer que la détention du recourant n’est pas contraire à l'art. 5 CEDH, qu’elle apparaît appropriée et nécessaire, qu’elle reste dans le délai ordinaire prévu par la loi et qu’il s’agit de la seule mesure permettant d'assurer l'exécution du renvoi.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision du 8 janvier 2016 confirmée.

L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173 .36] applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEtr).

Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.

En sa qualité de conseil d’office du recourant, Me Laurent Pfeiffer a produit une liste d’opérations faisant état de 5 heures et 12 minutes de travail, ainsi que des débours à hauteur de 2 fr., ce qui peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3] par analogie), l’indemnité d'office doit être arrêtée à 1'013 fr. 05, soit 936 fr. d’honoraires et 25 fr. 70 de débours, auxquels on ajoute la TVA par 75 fr. 05.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. L'arrêt est rendu sans frais.

IV. L'indemnité d'office de Me Laurent Pfeiffer, avocat d’office, est arrêtée 1'013 fr. 05 (mille treize francs et cinq centimes), TVA et débours compris.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 2 février 2016

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Laurent Pfeiffer, avocat (pour K.________), ‑ Service de la population, Secteur juridique.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2016 / 110
Entscheidungsdatum
01.02.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026