ATF 125 II 217, 2C_105/2016, 2C_490/2012, 2C_756/2009, 2C_951/2015
TRIBUNAL CANTONAL
JY16.047353-161928
474
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 23 novembre 2016
Composition : M. winzap, président
Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffier : M. Tinguely
Art. 76 al. 1 let. b et 79 al. 1 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier (GE), contre l’ordonnance rendue le 28 octobre 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. a) Par ordonnance du 28 octobre 2016, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention immédiate pour une durée de six mois de K.________, né le [...] 1987, originaire d'Algérie, détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier (GE) (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal, pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II).
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait d’ordonner la mise en détention de K.________ en application de l’art. 76 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), dès lors qu’il faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire, rendue par le Service de la population (ci-après : SPOP) le 12 février 2015, qu’il avait été condamné pénalement à onze reprises, notamment pour crime, entre les mois de septembre 2009 et mars 2014 (recte : juin 2015), qu’il avait déclaré, lors de l’audience devant la Juge de paix, qu’il ne voulait pas quitter la Suisse et qu’il avait démontré, tant par son comportement que par ses déclarations, qu’il n’avait aucune intention de collaborer à son départ. Pour le premier juge, au vu de l'ensemble de ces circonstances, et compte tenu notamment de la possible nécessité de devoir reporter à une date ultérieure le vol fixé au 4 novembre 2016, la détention devait être ordonnée pour une période de six mois. Au surplus, le magistrat a considéré que les conditions de la détention dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier (GE), étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution du renvoi de l’intéressé.
b) Par avis du 31 octobre 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Raphaël Dessemontet, avocat à Lausanne, en qualité de conseil d'office de K.________.
B. Par acte du 7 novembre 2016, K.________ a formé un recours contre l'ordonnance du 28 octobre 2016, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement libéré. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau et a requis des mesures d'instruction.
Le 15 novembre 2016, le SPOP s'est déterminé sur le recours, en concluant à son rejet.
Interpellé par la Chambre de céans, le SPOP a indiqué en date du 18 novembre 2016 qu'aucune date n'était en l'état confirmée pour le départ de l'intéressé.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
K.________, né le [...] 1987, est originaire d'Algérie. Arrivé en Suisse pour la première fois en 2008, il est célibataire et n'a pas d'enfant.
Son casier judiciaire suisse contient les inscriptions suivantes :
23 septembre 2009 : Juge d'instruction, Genève, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 200 fr., pour opposition aux actes de l'autorité et délit contre la Loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après : LStup),
13 octobre 2009 : Juge d'instruction, Genève, peine privative de liberté de 45 jours, pour délit contre la LStup ;
15 janvier 2010 : Juge d'instruction, Genève, peine privative de liberté de 45 jours, pour délit contre la LStup et séjour illégal ;
8 mars 2010 : Juge d'instruction, Genève, peine privative de liberté de 4 mois, pour délit contre la LStup, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, entrée illégale et séjour illégal,
5 mai 2010 : Juge d'instruction, Genève, peine privative de liberté de 3 mois, pour délit contre la LStup et séjour illégal,
11 octobre 2010 : Ministère public du canton de Genève, peine privative de liberté de 3 mois et amende de 200 fr., pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée et séjour illégal,
15 avril 2011 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 180 jours et amende de 800 fr., pour séjour illégal, contravention à la LStup, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l'autorité, violation de domicile et délit contre la LStup,
7 février 2012 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 80 jours et amende de 300 fr., pour dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, séjour illégal et contravention à la LStup,
18 avril 2012 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 180 jours, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, injure et séjour illégal,
6 mars 2014 : Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 18 mois et amende de 300 fr., pour voies de fait, vol, infractions d'importance mineure (vol), dommages à la propriété, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, séjour illégal et contravention à la LStup,
4 juin 2015 : Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 2 ans, pour brigandage, tentative de lésions corporelles graves et séjour illégal.
Par décision du 12 février 2015, aujourd'hui définitive et exécutoire, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse à l'endroit de l'intéressé, qui était alors détenu en raison de ses condamnations pénales. Le délai pour quitter la Suisse a été fixé au jour de sa sortie de prison, faute de quoi il s'exposait à des mesures de contrainte.
Le 28 septembre 2016, le SPOP a informé l'intéressé qu'une place lui avait été réservée sur un vol à destination de l'Algérie prévu le 4 novembre 2016. Dès lors que la fin de sa peine privative de liberté était prévue pour le 30 octobre 2016, le SPOP l'a en outre informé qu'il allait demander au Juge de paix sa mise en détention administrative jusqu'à son départ de Suisse.
Le 21 octobre 2016, les Drs [...] et [...], médecins au sein du département de psychiatrie du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP), ont fourni au SPOP, sur sa demande, des informations concernant l'état de santé de K.. Les médecins précités, déliés du secret médical par l'intéressé, ont fait état chez ce dernier d'un trouble de la personnalité paranoïaque et d'un retard mental léger, qui avaient nécessité une prise en charge psychiatrique soutenue durant ces périodes d'incarcération, compte tenu de sa fragilité psychique et de sa forte impulsivité. Ils ont en outre relevé que « l'instabilité comportementale dont M. K. [pouvait] faire preuve devra[it] questionner l'opportunité d'un renvoi sur un vol de ligne si l'intéressé ne devait pas adhérer pleinement à ce projet au moment de monter dans l'avion ».
Le 27 octobre 2016, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) le placement en détention administrative de K.________ pour une durée de six mois, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4.
Une audience s'est tenue le 28 octobre 2016 devant la Juge de paix en présence de l'intéressé et d'un représentant du SPOP. Entendu par la Juge de paix, K.________ a déclaré qu'il souhaitait rester en Suisse.
Le 4 novembre 2016, K.________ a refusé d'embarquer à bord du vol à destination de l'Algérie où une place lui avait été réservée.
Le 7 novembre 2016, K.________ a demandé au SPOP la reconsidération de sa décision de renvoi du 12 février 2015, faisant valoir, compte tenu de son état de santé, une impossibilité juridique ou matérielle d'exécuter le renvoi, en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr.
En droit :
Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11; art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr).
Interjeté en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable.
Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 27 octobre 2016, ce magistrat a procédé à l'audition du recourant le lendemain. Le recourant a été entendu et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utiles (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le premier juge a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée au recourant dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). La procédure a ainsi été régulière, le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté.
La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 aI. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée (CREC 10 mars 2016/86 ; CREC 25 septembre 2015/346).
En l'espèce, il y a ainsi lieu de tenir compte des faits nouveaux allégués en procédure de recours par K.________ ainsi que par le SPOP.
4.1 Se fondant sur le rapport établi le 21 octobre 2016 par les médecins du SMPP, le recourant fait valoir que l'exécution de son renvoi s'avèrerait impossible compte tenu de son état de santé et qu'en conséquence, la détention administrative devrait être levée.
4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention doit être levée lorsque l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.
Selon la jurisprudence, ces raisons doivent être importantes et il ne suffit ainsi pas que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible, par exemple faute de papiers d'identité, tout en restant envisageable dans un délai prévisible. L'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus. Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, qu'elles rendent impossible son transport pendant une longue période (cf. TF 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 6.2 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1; TF 2C_490/2012 du 11 juin 2012 consid. 5.3.1, et les références citées).
Il ne faut toutefois pas perdre de vue que l'objet de la procédure porte sur la détention administrative en tant que telle et non pas en principe sur les questions relatives à l'asile ou au renvoi ; les objections concernant ces domaines doivent être invoquées et examinées par les autorités compétentes lors des procédures ad hoc. Ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle que le juge peut lever la détention administrative pour ce motif, car l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (cf. ATF 125 II 217 consid. 2 ; TF 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.2).
4.2.2 L'art. 26 al. 3 let. b de la loi fédérale du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte (LUsC; RS 364) impose la mise en œuvre d'un examen médical avant le départ lorsque l'état de la personne laisse supposer des problèmes de santé. L'art. 18 de l'ordonnance fédérale sur l'usage de la contrainte (OLUsC ; RS 364.3) dispose que l'autorité qui ordonne le transport et l'organe d'exécution déterminent l'aptitude de la personne concernée à être transportée. Le médecin peut fixer des conditions au transport. Celles-ci sont mentionnées dans le formulaire de transport.
4.3 Dans leur rapport du 21 octobre 2016, les médecins du SMPP ont estimé que l'instabilité comportementale de K.________ devait amener le SPOP à examiner « l'opportunité d'un renvoi sur un vol de ligne », en particulier dans l'hypothèse où l'intéressé « ne devait pas adhérer pleinement à ce projet au moment de monter dans l'avion ».
Contrairement à ce que prétend le recourant, le rapport précité, qui tient compte de l'évolution des troubles psychiques de l'intéressé, en particulier lors de sa détention, et qui vise à évaluer l'aptitude de l'intéressé au transport aérien, n'exclut pas la possibilité de procéder à son renvoi, ni sa faisabilité, mais tend à suggérer la possible nécessité de mettre en œuvre un vol spécial médicalisé compte tenu de l'état de santé de K.________.
On ne saurait dès lors retenir, au regard de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, que des raisons juridiques ou matérielles empêchent en l'état l'exécution du renvoi et justifient partant la levée de la détention.
Le grief doit être rejeté.
5.1 Le recourant fait ensuite valoir qu'il a formé auprès du SPOP une demande de reconsidération de sa décision de renvoi, eu égard à son état de santé, qui empêcherait l'exécution du renvoi.
Il requiert à cet égard la production d'un rapport médical établi par le CHUV quant « à l'existence des moyens personnels et matériels suffisants pour traiter les troubles du recourant au regard de la situation réelle du système de santé public algérien et de l'indigence totale du recourant ».
5.2 Dans ses déterminations sur le recours, le SPOP a relevé que l'effet suspensif n'avait pas été octroyé à la demande de reconsidération et que ses chances d'aboutir apparaissaient comme quasiment nulles, au vu du passé judiciaire de l'intéressé. Le SPOP a également souligné que le recourant n'avait apporté aucune preuve quant à l'inexistence d'une structure médicale adaptée en Algérie.
5.3 En l'occurrence, il y a lieu de rappeler que la présente procédure porte sur la question de la détention administrative en tant que telle et non sur la décision de renvoi. En l'état du dosser, en particulier eu égard à l'absence d'éléments permettant de retenir l'inexistence d'un suivi médical approprié en Algérie, on ne saurait considérer que la décision de renvoi, même si elle fait l'objet d'une demande de reconsidération, apparaîtrait de ce seul fait comme manifestement inadmissible et justifierait sous cet angle la levée de la détention.
6.1 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.
6.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD).
6.3 Selon l’art. 25 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l'Etat calculée selon les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale.
En sa qualité de conseil d'office du recourant, Me Raphaël Dessemontet doit se voir allouer une indemnité qui peut être arrêtée sur la base de la liste de ses opérations produite le 25 juillet 2016, faisant état de 1 heures et 39 minutes (1.65 heures) consacrées au dossier et de 9 fr. de débours. Ce décompte peut être admis dans son intégralité. En définitive, l'indemnité due à Me Dessemontet sera arrêtée à 330 fr. 50, montant arrondi, débours et TVA compris.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'indemnité de Me Raphaël Dessemontet, conseil d'office du recourant K.________, est arrêtée à 330 fr. 50 (trois cent trente francs et cinquante centimes), débours et TVA compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Raphaël Dessemontet (pour M. K.________), ‑ Service de la population, secteur Départs et mesures,
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne
Le greffier :