Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2016 / 1064

TRIBUNAL CANTONAL

JY16.046337-161865

471

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 22 novembre 2016


Composition : M. WINZAP, président

M. Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Huser


Art. 76a al. 1 et 2, 80 al. 2 et 6 et 80a al. 4, 7 et 8 LEtr; 16 al. 2 LVLEtr

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, contre l’ordonnance rendue le 24 octobre 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 24 octobre 2016, notifiée à l'intéressé le 25 octobre 2016, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: le juge de paix ou le premier juge) a ordonné la détention dès le 21 octobre 2016 pour une durée de sept semaines de O.________, né le [...] 1995, originaire du Soudan du Sud, alors détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, rte de Satigny 27, Hameau de Montfleury, 1214 Vernier (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal, pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II).

Le premier juge a en substance retenu que le recourant, célibataire et sans charge de famille, avait fait l'objet d'une décision de renvoi le 18 août 2015, désormais définitive et exécutoire, qui lui assortissait un délai de départ au lendemain de l'échéance du délai de recours et l'informait qu'il s'exposait le cas échéant à des mesures de contraintes; qu'il ne bénéficiait pas de l'effet suspensif au renvoi; qu'il avait déjà fait l'objet de détention administrative et avait déjà été renvoyé à destination de l'Espagne le 10 novembre 2015 et qu'il avait enfreint, à une date indéterminée, une interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 5 novembre 2015 et valable jusqu'au 4 novembre 2020. Le premier juge a également retenu que le recourant avait été contrôlé à plusieurs reprises par la police dans le milieu des stupéfiants ; que les problèmes de santé (aux yeux et au coeur) dont celui-ci se prévalait n'étaient corroborés par aucun indice ; qu'il s'était adonné au trafic de stupéfiants depuis son retour en Suisse et faisait l'objet d'une enquête pénale; qu'il avait déjà été condamné en août 2015 à une peine pécuniaire pour infraction et contravention à la loi sur les stupéfiants, puis en février 2016 à une courte peine privative de liberté, ferme, pour séjour illégal ; que son comportement et ses déclarations démontraient son refus de collaborer au départ ; qu'il avait été remis aux autorités vaudoises le 21 octobre 2016 par les autorités soleuroises lesquelles l'avaient appréhendé et que les conditions de sa détention était proportionnées.

B. Le 25 octobre 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné l'avocat Alexandre Lehmann en qualité de conseil d'office de O.________.

Par acte du 31 octobre 2016, O.________ a formé recours à l'encontre de la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de mise en détention du 24 octobre 2016 soit annulée et qu'il soit immédiatement libéré, et à ce qu'une indemnité pour détention illicite, d'un montant fixé à dire de justice, lui soit allouée et versée par l'Etat de Vaud.

Le 10 novembre 2016, le Service de la population (ci-après: SPOP) s'est déterminé sur le recours, en concluant à son rejet.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

O.________, né le [...] 1995, célibataire, sans enfant, est originaire de la République du Soudan du Sud.

Par décision du 18 août 2015, devenue définitive et exécutoire, le Secrétariat aux Migrations (ci-après: SEM) a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, en lui impartissant un délai à cet effet fixé au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de recours, faute de quoi il s'exposait à des mesures de contraintes.

Par ordonnance du 30 octobre 2015, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 30 octobre 2015 pour une durée de six semaines de l'intéressé. Celui-ci a été renvoyé à destination de l'Espagne le 11 novembre 2015.

En date du 5 novembre 2015, l'intéressé a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 4 novembre 2020. O.________ est toutefois revenu en Suisse en décembre 2015.

L'intéressé a été condamné le 30 août 2015 par le Ministère public de Neuchâtel pour délit et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121) à une peine pécuniaire de 45 jours-amende avec sursis, puis le 16 février 2016 par la même autorité à une peine privative de liberté de 40 jours pour séjour illégal. 4. Le 19 octobre 2016 à 19h00, l'intéressé a été arrêté à Olten par la police cantonale soleuroise pour assurer l'exécution de son renvoi selon les art. 75 à 78 LEtr. Il a été remis le 21 octobre 2016 à 14h30 aux autorités vaudoises par les autorités soleuroises.

Le même jour à 15h00, l'intéressé a été entendu par le juge de paix. Lors de cette audition, il a notamment déclaré qu'il ne voulait pas être renvoyé en Espagne, en raison de problèmes dont il souffrait aux yeux et au cœur.

Par ordonnance du 24 octobre 2016 notifiée à l'intéressé le jour d'après, soit le 25 octobre 2016, le juge de paix a notamment ordonné sa détention dès le 21 avril 2016 pour une durée de sept semaines.

L'ordonnance objet du présent recours, qui remplace et annule l'ordonnance précitée, a également été adressée pour notification à l'intéressé le 24 octobre 2016 et notifiée à celui-ci le 25 octobre 2016.

L'intéressé a été auditionné le 31 octobre 2016 par la police cantonale vaudoise. A cette occasion, il a notamment admis avoir fait environ quatre mois de détention dans le canton de Neuchâtel entre mars et juillet-août 2016 dans le cadre d'une affaire de stupéfiants. Il a par ailleurs reconnu dans son acte de recours du 31 octobre 2016 qu'il s'était effectivement « livré à du trafic de quelques boulettes de stupéfiants ».

Dans un rapport médical daté du 2 novembre 2016, produit le 9 novembre 2016 dans le cadre de la procédure de recours, le Dr […], médecin FMH spécialisé en médecine interne générale, a mentionné que l'intéressé souffrait d'une otite moyenne chronique bilatérale perforée, sans signe de surinfection en l'état, ne nécessitant pas de traitement particulier. Quant aux problèmes cardiaques dont se plaignait l'intéressé, le Dr […] a évoqué une suspicion de tachycardie paroxystique (palpitations), sans toutefois pouvoir en déterminer la nature et a mentionné à cet égard qu'aucun pronostic cardiaque ne pouvait être précisé en l'état, dès lors qu'il était dans l'attente de résultats d'examens et que d'autres examens pouvaient s'avérer nécessaires.

Le 18 novembre 2016, le SPOP a ordonné la libération immédiate de l’intéressé.

En droit :

Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art 20 LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]).

Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est formellement recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).

La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREC 25 septembre 2015/346).

2.1 Le recourant a été entendu le 21 octobre 2016 dans les formes prévues à cet effet par le magistrat compétent. Le magistrat s'est ensuite prononcé dans le délai de huit jours ouvrables selon l'art. 80a al. 4 LEtr, applicable aux procédures concernant les cas Dublin et entré en vigueur le 1er juillet 2015. Cela étant, le recourant fait valoir qu'il a été interpellé le 19 octobre 2016 à 19h00 par la police soleuroise et remis le 21 octobre 2016 aux autorités vaudoises, de sorte que la décision attaquée, rendue le 24 octobre 2016 seulement, violerait le délai de 96 heures prévu par l'art. 80 al. 2, 1ère phrase LEtr, impliquant que sa libération immédiate devrait être ordonnée en lien avec le caractère illicite de sa détention. A cet égard, on relèvera que le fait que l’intéressé ait été libéré de manière immédiate par ordre du SPOP du 18 novembre 2016 ne rend pas totalement sans objet le recours qu’il a déposé. En effet, le contrôle de la légalité de sa détention s’impose (ATF 137 I 296), dans la mesure où l’intéressé a pris, en recours, une conclusion en indemnisation du fait de la détention subie qu'il estime illicite. Partant, cette question reste devoir être examinée dans le cadre de la présente procédure.

A l’appui de ses déterminations, le SPOP fait pour sa part valoir qu'en réalité une première ordonnance aurait été rendue le 21 octobre 2016, mais que leur service ayant requis la rectification du dispositif comportant une erreur manifeste de date (mise en détention dès avril 2016 au lieu d'octobre 2016), une nouvelle décision datée du 24 octobre 2016 avait été rendue. En conséquence, le délai prévu à l'art. 80 al. 2 LEtr, de même que celui prévu à l'art. 16 al. 2 LVLEtr auraient été respectés.

2.2 L'art. 80 al. 2 1ère phr. LEtr prévoit que la légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « l'art 80 al. 2 LEtr permet ainsi aux autorités cantonales de détenir un étranger pendant 96 heures sans vérification par le juge lorsque les circonstances concrètes permettent de présumer que l'exécution du renvoi durant ce délai est envisageable. S'il apparaît que le renvoi immédiat n'est pas possible, alors l'autorité doit faire en sorte qu'un contrôle judiciaire intervienne dans le délai de 96 heures (cf. ATF 137 I 23 consid. 2.4.4). Il s'agit d'un délai impératif qui s'impose de manière contraignante aux autorités (ATF 137 I 23, précité, consid. 2.4.5 ; cf. TF 2C_356/2009 du 7 juillet 2009 consid. 5.4). Pour la computation du délai de 96 heures, les principes posés sous l'empire de l'ancienne LSEE (loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers abrogée au 1er janvier 2008) demeurent applicables en lien avec l'art. 80 LEtr (cf. TF 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 et les arrêts cités). Ces délais se calculent à partir du moment où l'intéressé a effectivement été détenu pour des motifs de droit des étrangers (TF 2C_168/2013 du 7 mars 2013 consid. 2.2). Si la détention administrative se recoupe avec une détention de nature pénale, le moment auquel le détenu est libéré sur le plan pénal est déterminant pour calculer le début de la détention administrative (ATF 127 II 174 consid. 2b/aa ; TF 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2.1 et 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1). En revanche, si l'étranger est arrêté par les autorités policières en vue de son renvoi immédiat auquel il s'oppose, le délai de 96 heures commence à courir au moment de cette arrestation (cf. Thomas Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, Ausländerrecht, 2e éd. 2009, n. 10.21 p. 432) » (TF 2C_992/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.1).

Cela étant, toujours selon le Tribunal fédéral, « toute violation des règles de procédure et, en particulier, du délai impératif fixé à l'art. 80 al. 2 LEtr n'entraîne pas nécessairement la libération de l'étranger détenu au titre des mesures de contrainte (cf. TF 2C_356/2009 du 7 juillet 2009 consid. 5.4 et 2C_635/2008 du 19 septembre 2008 consid. 2.2.2). Cela dépend des circonstances du cas d'espèce. Il faut notamment tenir compte de l'importance de la règle violée pour la sauvegarde des droits de l'intéressé. Par ailleurs, l'intérêt à garantir l'efficacité d'un renvoi peut s'opposer à une remise en liberté immédiate. Cet intérêt pèse d'un poids tout particulier et peut l'emporter, dans la balance, lorsque l'étranger constitue un danger pour l'ordre et la sécurité publics » (TF 2C_992/2014, précité, consid. 5.1 et les réf. citées).

Dans l'arrêt précité, la détention illicite, avant qu'elle ne soit examinée par un juge, n'avait pas excédé quelques heures et le recourant avait déjà été condamné une dizaine de fois notamment pour des atteintes à l'intégrité corporelle ainsi que pour extorsion, chantage, usure et dénonciation calomnieuse, à des peines allant s'aggravant, la dernière étant une peine privative de liberté de 120 jours. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a jugé que l'intérêt à assurer l'efficacité du renvoi l'emportait sur l'intérêt du recourant à être libéré (TF 2C_992/2014, déj. cit., consid. 5.2).

2.3 En l’occurrence, contrairement à ce que soutient le SPOP, le dossier ne comporte pas de trace d'une ordonnance qui aurait été communiquée le 21 octobre 2016 plutôt que le 24 octobre 2016. En effet, rien au dossier n'indique que la décision aurait été communiquée oralement à l'issue de l'audience du 21 octobre 2016. Par ailleurs, si une décision rendue à la suite de cette audience a bien été annulée et remplacée par celle attaquée, parce qu'elle comportait une erreur de date dans son dispositif, il ressort de cette décision elle-même ainsi que de la mention au procès-verbal des opérations qu’elle a été adressée pour notification aux parties en date du 24 octobre 2016, et non le 21 octobre 2016 déjà.

En l'espèce, le recourant a été arrêté le 19 octobre 2016 à 19h00 à Olten par la police soleuroise en vue de le détenir administrativement, compte tenu de l'interdiction d'entrée en Suisse qui lui avait été signifiée. Il résulte de la jurisprudence susmentionnée que la détention doit être prise en compte dès le 19 octobre 2016 à 19h00 et non dès la remise aux autorités vaudoises, le 21 octobre suivant. Le délai de 96 heures de l'art. 80 al. 2 1ère phr. LEtr est donc venu à échéance le 23 octobre 2016 à 19h00, tandis que la décision ordonnant sa mise en détention ne lui a été notifiée que le 25 octobre 2016.

Partant, la détention de l’intéressé entre le 23 octobre 2016 (échéance du délai de 96 heures) et la notification du 25 octobre 2016 est illicite au vu du caractère impératif de l'art. 80 al. 2 1ère phr. LEtr ; sa durée est en tous les cas supérieure à 24 heures, mais inférieure à 48 heures.

Le recourant considère que cette violation procédurale aurait dû conduire à sa remise en liberté immédiate.

3.1 Au vu des antécédents pénaux de l'intéressé, il faut tenir compte du danger qu'il représente le cas échéant pour l'ordre et la sécurité publics, lequel est susceptible de constituer un motif d'opposition à la remise en liberté immédiate.

En l'occurrence, le recourant a été condamné le 30 août 2015 par le Ministère public neuchâtelois pour infraction et contravention à la LStup (art. 19a et 19 ch. 1 LStup) ainsi que pour séjour illégal à 45 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, ce sursis ayant été prolongé d'un an en date du 16 février 2016 par la même autorité. Le 16 février 2016, le recourant a fait l'objet d'une nouvelle condamnation par la même autorité, pour séjour illégal, à 40 jours de peine privative de liberté. Enfin et surtout, il ressort de l’audition de l’intéressé du 31 octobre 2016 par la police vaudoise dans le cadre de la détention administrative que le recourant a été détenu dans le canton de Neuchâtel de mars à juillet-août 2016 dans le cadre d'une nouvelle affaire de stupéfiants, étant précisé que dans son recours (mémoire, p. 2), l’intéressé admet lui-même qu'il a vendu des boulettes de stupéfiants – soit selon toute vraisemblance de la cocaïne.

La condamnation pour infraction à la LStup implique la mise en danger de la vie de tiers liée à la vente ou revente de stupéfiants. Après une première condamnation à l'été 2015, le recourant n'a manifestement pas perçu la nécessité de modifier son comportement, dans la mesure où il a purgé, dans le cadre d'une nouvelle affaire pénale, quatre mois de détention en lien avec son activité de vente de cocaïne, peu de temps après son retour en Suisse. Il présente ainsi un risque manifeste de récidive dans un domaine d'infraction qui met en danger la santé des tiers et son comportement constitue un danger non négligeable pour l'ordre et la sécurité publics suisses. Dans ces circonstances, il faut considérer que l'intérêt à assurer l'effectivité du renvoi primait l'intérêt du recourant à être immédiatement libéré en raison des quelque deux jours de détention illicite subie.

3.2 Nonobstant le constat de l'illicéité de la détention dans le cas d'espèce (cf. supra consid. 2.3), il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur une indemnisation en l'absence de conclusions précises et en particulier chiffrées sur cette question (cf. art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD ; TF 2C_992/2014, précité, consid. 5.3).

Le recourant ayant été désormais libéré de manière immédiate sur ordre du SPOP du 18 novembre 2016, il convient néanmoins encore d'examiner si la détention était justifiée sous l'angle des art. 76a et 80a LEtr.

4.1. Aux termes de l'art. 76a al. 1 let. a LEtr, l'autorité compétente peut, afin d'assurer son renvoi dans l'Etat Dublin responsable, mettre l'étranger en détention si des éléments concrets font craindre que celui-ci n'entende se soustraire au renvoi, notamment parce qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités (art. 76a al. 2 let. b LEtr) ou parce qu'il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement (art. 76a al. 2 let. e LEtr) ou encore parce qu'il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif (art. 76a al. 2 let. g LEtr). Il faut encore, sous l'angle de l'art. 76a al. 1 let. b et c LEtr, que la détention soit proportionnée et que d'autres mesures moins coercitives ne puissent être appliquées de manière efficace.

L'art. 80a al. 7 let. a LEtr prévoit en particulier que la détention est levée dans les cas où le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention (art. 80a al. 8 LEtr).

4.2 En l'espèce, le danger que représente le recourant pour la sécurité et l'ordre public justifiait la décision de le détenir administrativement en application de l'art. 76a al. 2 let. g LEtr. Le trafic de stupéfiants auquel il s'est livré dénote un risque accru de passage à la clandestinité, outre que par son retour en Suisse après son précédent renvoi et nonobstant l'interdiction d'entrée qui lui avait été valablement signifiée, le recourant a démontré par son comportement qu'il n'entendait pas collaborer à son renvoi, ce que ses déclarations au premier juge lors de son audition corroborent par ailleurs. Ainsi, sous l'angle de l'art. 76a al. 2 let. b et e LEtr également, la décision était bien fondée. Cette décision respectait le principe de proportionnalité, dès lors que le renvoi du recourant apparaissait exécutable à relativement brève échéance, le SPOP ayant relancé les autorités espagnoles en vue de la reprise en charge du recourant, conformément aux accords Dublin. Au surplus, la durée de la détention était conforme à la durée maximale prévue à l'art. 76a al. 3 let. a LEtr. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater qu'au moment où la décision attaquée a été rendue et jusqu'à la libération intervenue, la détention du recourant était justifiée.

Vu la libération intervenue, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant si les problèmes de santé dont se prévaut le recourant auraient justifié sa remise en liberté sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr.

En définitive, il y a lieu de constater que O.________ a été détenu illégalement du 23 au 25 octobre 2016 et de rejeter le recours pour le surplus.

L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).

Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables.

En sa qualité de conseil d'office, Me Alexandre Lehmann doit se voir allouer une indemnité qui peut être arrêtée à 1'336 fr., TVA, vacation et débours compris, sur la base de la liste des opérations produite le 9 novembre 2016, déduction faite de 15 minutes consacrées à l’ouverture du dossier, dans la mesure où cette opération consiste en un travail de secrétariat, lequel est compris dans les frais généraux, de 5 minutes consacrées au mémo du 31 octobre 2016, pour le même motif, ainsi que de 2 heures consacrées à la vacation, laquelle est rémunérée sous forme de forfait de 120 francs. Le nombre d’heures est ainsi ramené à 5 heures et 10 minutes auquel il convient toutefois d’ajouter 1 heure supplémentaire pour les opérations effectuées postérieurement au recours, soit un total de 6 heures et 10 minutes au tarif horaire de 180 fr., forfait de vacation, débours et TVA en sus.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Il est constaté que O.________ a été détenu illégalement du 23 au 25 octobre 2016.

II. Le recours est rejeté pour le surplus.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV. L'indemnité d'office de Me Alexandre Lehmann, conseil du recourant, est arrêtée à 1'336 fr. (mille trois cent trente-six francs), débours et TVA compris.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Alexandre Lehmann (pour O.________), ‑ Service de la population, Secteur départs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

  • RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

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01.01.2021
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