TRIBUNAL CANTONAL
JS16.017186-161430
421
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 17 octobre 2016
Composition : M. winzap, président
M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Tinguely
Art. 53 al. 1 et 120 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.A.________, à [...], contre la décision rendue le 16 août 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois lui retirant le bénéfice de l’assistance judiciaire, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 16 août 2016, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a retiré totalement à A.A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire, dans l'action en mesures protectrices de l'union conjugale qui l'a opposée à E.A., avec effet rétroactif au 19 mai 2016 (II), relevé Me François Chanson de son mandat de conseil d'office d'A.A. et dit qu'il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité (II) et rendu la décision sans frais (III).
En droit, le premier juge a relevé qu'A.A.________ disposait pour son entretien, aux termes de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 juillet 2016, d'un solde disponible mensuel de 8'500 fr. 50, correspondant à la différence entre son minimum vital, par 3'599 fr. 50, et le montant total de ses revenus, composés de ses indemnités de l'assurance-chômage, par 2'100 fr., et de la contribution d'entretien que devait lui verser son époux E.A., par 10'000 fr. dès le 1er avril 2016. Pour le premier juge, il en résultait qu'A.A. disposait d'un montant largement suffisant pour lui permettre d'assumer les honoraires de son conseil, éventuellement par acomptes mensuels, sans entamer la part nécessaire à son entretien. Il a considéré en conséquence qu'il se justifiait de retirer totalement à A.A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire et de relever Me Chanson de son mandat de conseil d'office.
B. Par acte du 29 août 2016, A.A.________ a formé un recours contre cette décision en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour qu'il statue sur l'indemnité due à son conseil d'office.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
A.A., née [...] le [...] 1979, et E.A., né le [...] 1978, se sont mariés le 25 avril 2005. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Le 12 avril 2016, A.A.________ a requis de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la Présidente) le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a en outre demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par décision du 15 juin 2016, la Présidente a accordé à A.A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire, dans la cause en mesures protectrices de l'union conjugale qui l'oppose à E.A., avec effet au 19 mai 2016, sous la forme d'une exonération d'avances, d'une exonération des frais judiciaires et de l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me François Chanson, avocat à Lausanne. A.A. a en outre été astreinte à payer au Service juridique et législatif une franchise mensuelle de 50 fr., dès le 1er juillet 2016.
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 juillet 2016, la Présidente a notamment dit qu'E.A.________ devait contribuer à l'entretien de son épouse A.A.________ par le régulier versement, en mains de celle-ci, d'une pension mensuelle de 10'000 fr., la première fois le 1er avril 2016.
En droit :
Le recours est dirigé contre une décision de retrait de l’assistance judiciaire prise en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon l’art. 121 CPC, une telle décision peut faire l’objet d’un recours. Celui-ci, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s’exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
Motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a un intérêt, le recours est recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2e éd., 2013, n° 1 ad art. 320 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010, n° 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz, in Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n° 27 ad art. 97, p. 1117).
Selon l’art. 327 al. 3 CPC, si elle admet le recours, l’instance de recours annule la décision attaquée et renvoie la cause à l’instance précédente, ou rend une nouvelle décision, si la cause est en état d’être jugée.
3.1 La recourante se plaint en premier lieu d'une violation de son droit d'être entendue, le premier juge lui ayant retiré l'assistance judiciaire sans l'avoir interpellée au préalable.
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 120 CPC, le tribunal retire l'assistance judiciaire lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. La nature de la décision de retrait implique qu'elle puisse être prise même sans requête ni conclusions en ce sens, conformément à la maxime d'office de l'art. 58 al. 2 CPC. Le tribunal peut dès lors envisager spontanément un retrait de l'assistance judiciaire. Selon la doctrine, faute de moyens d'investigations, les cas de retrait de l'assistance judiciaires restent rares (Tappy, op. cit., nn. 8-9 ad art. 120 CPC).
Si le tribunal envisage le retrait, il doit dans ce cas interpeller le bénéficiaire en lui donnant l'occasion de se déterminer (TF 4P.300/2005 du 15 décembre 2005, consid. 2.2 et 3.3), oralement ou plus généralement par écrit (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 120 CPC).
3.2.2 Selon l'art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d'être entendues. Cette disposition reprend la garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101), qui garantit à toute personne qui est partie à une procédure le droit d'être informée et entendue avant qu'une décision ne soit prise à son détriment.
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; ATF 124 I 49 consid. 3a). A titre exceptionnel, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2).
3.3
3.3.1 En l'espèce, il ne ressort pas des actes versés au dossier de la cause, pas plus que de la décision entreprise, que la recourante ait été interpellée par le premier juge au sujet du retrait de l'assistance judiciaire qu'il entendait prononcer.
Cette omission constitue une violation de son droit d'être entendue, justifiant une annulation de la décision entreprise. Il appartenait en effet au premier juge de donner l'occasion à la recourante de faire valoir ses arguments et d'y répondre en motivant sa décision comme il se doit.
3.3.2 Il reste cependant à examiner si une réparation du vice procédural est envisageable en l'espèce afin d'éviter un renvoi au premier juge susceptible d'entraîner, au sens de la jurisprudence précitée, un allongement de la procédure inutile et incompatible avec l'intérêt des parties à ce que la cause soit tranchée dans un délai raisonnable.
En procédure de recours, A.A.________ fait valoir que le retrait de l'assistance judiciaire serait injustifié, dès lors notamment qu'E.A.________ refuserait de s'acquitter des pensions dues et qu'il ne serait pas possible de les recouvrer. Etant donné que ces éléments factuels n'ont pas pu être évoqués devant le premier juge et qu'ils ne paraissent pas manifestement dénués de pertinence, on ne saurait retenir en l'état que le renvoi de la cause au premier juge constituerait une vaine formalité, sauf à violer le droit de la recourante à bénéficier d'une double instance.
A cela s'ajoute que la Cour de céans statue avec un pouvoir d'examen restreint s'agissant de l'établissement des faits.
Il se justifie dès lors d'annuler la décision entreprise, sans examiner plus avant les arguments avancés par la recourante quant au caractère prétendument infondé du retrait de l'assistance judiciaire.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée.
La recourante obtenant gain de cause, les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 2 et 107 al. 2 CPC).
A.A.________ a en outre droit à des dépens pour la procédure de recours, arrêtés à 700 fr. (art. 8 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), à la charge de l'Etat de Vaud.
En définitive, l'Etat de Vaud versera à la recourante un montant de 800 fr. à titre de dépens et de restitution de l'avance de frais.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud versera à la recourante A.A.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs), à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 octobre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me François Chanson (pour Mme A.A.________),
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :