Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2016 / 1013

TRIBUNAL CANTONAL

JY16.041924-161741

443

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 3 novembre 2016


Composition : M. Winzap, président

Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffières : Mme Choukroun


Art. 76 LEtr ; art. 31 Cst., art. 5 ch. 1 CEDH

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, actuellement détenu dans les locaux de la prison de Sennhof, Sennhofstrasse n° 18, à Coire, contre l’ordonnance rendue le 27 septembre 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

En fait :

A. a) Par ordonnance du 27 septembre 2016, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 27 septembre 2016 pour une durée de six mois, de K.________, né le [...] 1991, originaire [...], dans les locaux de la prison de Sennhof, Sennhofstrasse n° 18, 7000 Coire (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal, pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II).

Le premier juge a notamment indiqué que l'intéressé faisait l'objet d'une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse, avec délai de départ au plus tard à sa sortie de prison, faute de quoi il s'exposait à des moyens de contraintes, qu'il ne bénéficiait d'aucun effet suspensif à l'exécution de son renvoi et que, tant par son comportement que par ses déclarations, il avait démontré n'avoir aucune intention de collaborer à son départ. Le magistrat a en outre relevé que, tout au long de son séjour en Suisse, K.________ avait fait l'objet de multiples condamnations pénales, que la fin de sa détention pénale était fixée au 27 septembre 2016, que son renvoi était exécutable dans un délai prévisible de six mois environ et que les conditions de la détention étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d'assurer l'exécution de son renvoi. Le magistrat a fondé sa décision de mise en détention, en application des art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 et 75 al. 1 let. g et h LEtr.

b) Le 28 septembre 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Cyrielle Kern en qualité de conseil d’office de K.________.

B. Par acte du 10 octobre 2016, K.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée.

Dans ses déterminations du 20 octobre 2016, le Service de la population (ci-après : le « SPOP ») a conclu au rejet du recours. Le SPOP a par ailleurs indiqué que les démarches en vue de l'exécution du renvoi se poursuivaient sans discontinuer, et qu’il était dans l'attente de l'organisation d'un vol accompagné à destination de [...]. Il a produit un lot de pièces.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

K.________, né le [...] 1991, de nationalité [...], est célibataire et sans enfant.

Il a bénéficié d’une autorisation de séjour en Suisse au titre de regroupement familiale valable jusqu’au 15 février 2011.

Entre le 10 juin 2009 et le 26 janvier 2016, son casier judiciaire fait état de huit condamnations pénales, dont trois prononcées par le Tribunal des mineurs, principalement pour vols, délits contre la loi fédérale sur les armes, dommages à la propriété, pour diverses infractions à la LCR et des contraventions à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121).

Il a, en dernier lieu, purgé une peine privative de liberté qui s’est déroulée aux Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe jusqu’au 27 septembre 2016, après que sa demande de libération conditionnelle ait été refusée par le Juge d’application des peines par décision du 14 octobre 2015.

Par décision du 12 août 2015, entrée en force le 25 août 2015, le SPOP a rendu une décision de renvoie de Suisse à l’encontre de K.________.

Le 12 septembre 2016, alors qu’il était entendu par la police en vue de son départ de Suisse, K.________ a déclaré qu'il ne monterait jamais à bord d'un vol à destination de [...].

Il a refusé d’embarquer sur le vol à destination de [...] organisé par le SPOP le 23 septembre 2016.

Par requête du 26 septembre 2016 déposée auprès de la Juge de paix du district de Lausanne, le SPOP a conclu à la mise en détention administrative pour une durée de six mois de K.________ en vue de son renvoi dans son pays d’origine.

Auditionné le 27 septembre 2016 par la Juge de Paix, K.________ a déclaré qu'il ne voulait pas retourner en [...] car il ne parlait pas du tout l'arabe, ne savait ni le lire ni l'écrire, et qu'il n'avait aucune famille dans ce pays. Il a ajouté qu'il « tombait des nues » en apprenant qu'il faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse et qu’il pouvait envisager de quitter la Suisse pour un autre pays mais qu’il voulait être aidé financièrement.

En droit :

Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11 ; art. 80 al. 1 LEtr ; art. 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr).

Interjeté en temps utile, par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable.

2.1 Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d'une requête motivée et documentée du SPOP du 26 septembre 2016, il a procédé à l'audition du recourant le lendemain matin en présence d'un représentant de ce service. Les déclarations de l'intéressé ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr).

A l'issue de l'audition, le Juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le lendemain au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d'un conseil d'office (art. 24 al. 2 LVLEtr). La procédure de mise en détention est dès lors conforme et le recourant n'en disconvient d'ailleurs pas.

2.2 La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 aI. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée (CREC 25 septembre 2015/346).

3.1 Le recourant fait valoir que depuis son arrivée en Suisse à l'âge de cinq ans, il n'a jamais quitté le pays autrement que pour de brèves vacances. Il ne connaît pas la culture ni le fonctionnement de [...], ne parle pas l'arabe et encore moins n'écrit cette langue. Il indique avoir toujours collaboré avec les autorités et n'avoir jamais cherché à leur cacher quoi que ce soit. Se référant à l'arrêt Jusic contre Suisse du 2 décembre 2010 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (arrêt n° 4691/06), il fait valoir qu'à l'instar de cet arrêt, il n'existe pas dans le cas présent des indices concrets permettant de supposer qu'il entendrait se soustraire à son refoulement, le simple fait de déclarer ne pas vouloir retourner en [...] ou de refuser d'embarquer ne suffisant pas pour déduire qu'il se soustraira à son renvoi, ce qui implique que la détention ne peut pas être fondée sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr.

3.2 Selon l'art. 5 par. 1 let. f CEDH, nul ne peut être privé de sa liberté, sauf s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours et selon les voies légales. Il convient donc de déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de cette disposition.

À teneur de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 LEtr).

Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2).

3.3 En l’espèce, le recourant a fait l'objet d'une décision de renvoi, définitive et exécutoire, avec délai de départ au plus tard à sa sortie de prison, fixée le 27 septembre 2016. Le recourant a clairement démontré son intention de ne pas retourner dans son pays d'origine, ainsi qu'en attestent ses déclarations répétées allant dans ce sens et son refus d'embarquer à bord d'un vol à destination de [...] organisé par le SPOP le 23 septembre 2016. Compte tenu de sa détermination de ne pas se rendre en [...], il est patent que le recourant entend ne pas collaborer à son renvoi, de sorte qu'on doit admettre l'existence d'un risque de fuite. Son comportement permet aussi de conclure que l'intéressé se refuse à obtempérer aux instructions de l'autorité de sorte que les motifs prévus à l'art. 75 al. 1 let. g, par renvoi de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 4 LEtr, sont en l'état réalisés.

En outre, la situation du recourant n’est manifestement pas comparable à celle décrite dans l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme auquel il se réfère, où le requérant, qui avait quatre enfants et une épouse souffrante, avait eu un comportement irréprochable en dehors du fait qu’il avait à plusieurs reprises exprimé son refus de quitter le territoire suisse. En définitive, la détention administrative étant intervenue dans le respect du cadre légal, le recourant n’est pas détenu illégalement en violation de l’art. 5 § 1 let. f CEDH.

Le recourant invoque en second lieu que sa détention administrative viole le principe de proportionnalité, dès lors qu'il bénéficie d'un domicile auprès de ses parents qui sont d'accord de l'aider financièrement. Selon lui, une assignation à résidence auprès des siens, comme atteinte moins lourde à sa liberté, aurait été suffisante.

4.1 Conformément à l’art. 79 al. 1 let. a LEtr, la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans le cas où la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente.

4.2 En l’espèce, le recourant a été condamné pénalement à de nombreuses reprises tout au long de son séjour, dont trois fois alors qu’il était encore mineur, pour notamment vol, délit manqué de vol, délit manqué de brigandage, dommages à la propriété, extorsion et chantage. On remarque qu’il a adopté ce comportement pénalement répréhensible alors même qu’il bénéficiait du soutien et de l’encadrement de sa famille.

Sa détention n'est dès lors en aucun cas disproportionnée. Aucune autre mesure moins contraignante n'est apte à offrir la même assurance que la détention administrative. Dans ces conditions, la détention ordonnée en vue de faire exécuter la décision de renvoi est conforme aux principes dégagés par la jurisprudence pour l'application de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr.

Enfin, le recourant évoque l'absence de laissez-passer, ce qui rendrait le renvoi impossible et, par conséquent, applicable l'art. 80 al. 6 let. a LEtr.

5.1 L'art. 80 al. 6 let. a LEtr dispose que la détention est levée – respectivement la prolongation refusée – notamment lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.

La jurisprudence a rappelé que ces raisons doivent être importantes (« triftige Gründe ») et que l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (TF 2C_386/2010 du 1er juin 2010 consid. 4 ; TF 2C_473/2010 du 25 juin 2010 consid. 4.1 et les références). Tel est par exemple le cas si le déplacement de la personne concernée n'est pas concevable pour des raisons de santé ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 125 II 217 consid. 2).

Le juge de la détention est lié par la décision de renvoi, en particulier lorsqu'elle a été rendue dans le cadre d'une procédure d'asile. Il ne peut revoir la légalité d'une décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle. S'il existe des faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention peut en tenir compte. Cependant, il appartient en priorité à l'autorité compétente en matière d'asile de décider si le renvoi est exigible, le juge de la détention ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de la décision de renvoi est patent (ATF 128 II 193 consid. 2.2.2 ; TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.5 ; TF 2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.2 ; TF 2C_445/2007 du 30 octobre 2007 consid. 4.2 ; TF 2A_47/2007 du 18 avril 2007 consid. 2.3). La procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi. Ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, étant donné que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (TF 2C_206/2014 du 4 mars 2014 consid. 3 et les réf. citées).

5.2 En l'occurrence, le recourant ne parvient pas à démontrer valablement en quoi les conditions de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr seraient remplies. En effet, rien ne permet de croire que la décision de renvoi du 12 août 2015 serait manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, et le recourant ne le prétend d'ailleurs pas, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la revoir. Par ailleurs, on ne saurait considérer son renvoi comme étant impossible au sens de cette disposition, dès lors qu’un vol de retour a été organisé le 23 septembre 2016, mis en échec par l’attitude oppositionnelle du recourant, et que le SPOP a valablement expliqué qu’il poursuivait ses démarches afin d’organiser un vol accompagné à destination de [...]. C’est ainsi à tort que le recourant soutient que son rapatriement serait pratiquement exclu.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.

L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] applicable par renvoi de l'art. 31 al. 6 LVLEtr).

Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables.

En sa qualité de conseil d'office du recourant, Me Cyrielle Kern a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans la liste d’opérations produite le 13 octobre 2016, elle a indiqué avoir consacré 7.5 heures à son mandat, ce qui paraît excessif – en particulier les 4.6 heures annoncées pour des recherches juridiques, la rédaction et le dépôt du recours. Une durée de trois heures doit être admise pour ces opérations. Il convient en outre de retrancher le temps annoncé pour les opérations après jugement (0.5 heures). En définitive, l’indemnité d’office doit être arrêtée sur la base d’un mandat 5.4 heures. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité est arrêtée à 972 fr., montant auxquels s’ajoutent les débours annoncés par 5 fr. et la TVA sur le tout par 78 fr. 15, soit un total de 1'055 fr. 15.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. L’arrêt est rendu sans frais.

IV. L’indemnité d’office de Me Cyrielle Kern est arrêtée à 1'055 fr. 15 (mille cinquante-cinq francs et quinze centimes), débours et TVA compris.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 novembre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Cyrielle Kern, avocate (pour K.________), ‑ Service de la population, Secteur départs et mesures.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

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