TRIBUNAL CANTONAL
JX15.034325-151827
389
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 10 novembre 2015
Composition : M. Winzap, président
Mmes Courbat et Giroud Walther Greffière : Mme Boryszewski
Art. 257d CO et 337 et 341 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Djeljal Ali, à Renens, contre l'avis d'exécution forcée rendu le 21 octobre 2015 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec Swiss and global asset management, à Echandens, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 21 octobre 2015, envoyée pour notification le même jour, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a ordonné l'exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion rendue le 2 juillet 2015 à l’encontre de Djeljal Ali, locataire, et de son colocataire Abaz Ibrahimi, sur requête de Swiss and global asset management, en lien avec le logement d’habitation sis rue de l’lndustrie 11, à Renens (appartement de 3 pièces et cave) (I) et fixé l’expulsion au vendredi 13 novembre 2015 à 10h00 (II).
B. Par acte écrit et motivé du 5 novembre 2015, Djeljal Ali a interjeté recours contre l'ordonnance précitée, concluant à l’annulation de l’exécution forcée de l'expulsion, subsidiairement à son report dans le temps pour une durée de six mois. Il a en outre explicitement requis l’effet suspensif.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Le 12 janvier 2015, Swiss and global asset management a fait notifier à Djeljal Ali et Abaz Ibrahimi un courrier renfermant la signification qu'à défaut de paiement dans les trente jours de l'arriéré de 2'200 fr., représentant les loyers dus pour les mois de décembre 2014 et janvier 2015, le bail serait résilié.
Faute de paiement dans le délai comminatoire, le bail à loyer a été résilié par avis du 20 février 2015 pour le 31 mars 2015.
Par requête déposée le 30 avril 2015, Swiss and global asset management a requis l'expulsion de Djeljal Ali et Abaz Ibrahimi des locaux occupés dans l'immeuble sis rue de l'Industrie 11 à Renens (appartement de 3 pièces + cave).
Par ordonnance d'expulsion du 2 juillet 2015, la juge de paix a ordonné à Djeljal Ali et Abaz Ibrahimi de quitter et rendre libres pour le vendredi 31 juillet 2015 à midi les locaux occupés dans ledit immeuble, dit qu'à défaut pour les parties locataires de quitter volontairement ces locaux, l'huissier de paix est chargé sous la responsabilité de la juge de paix de procéder à l'exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux, et ordonné aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée de la décision, s'ils en sont requis par l'huissier de paix.
Les locataires n'ayant pas quitté les lieux dans le délai imparti, Stéphane Boss et Mélisa Fasoletti, respectivement directeur et assistante administrative auprès de Régie du Rhône SA, ont déposé, le 5 août 2015, pour Swiss and global asset management une requête d'exécution forcée auprès de la juge de paix.
Le 21 octobre 2015, la juge de paix a rendu l'avis d'expulsion entrepris.
En droit :
a) Par avis du 21 octobre 2015, la juge de paix a fixé l’exécution forcée au vendredi 13 novembre 2015 à 10 heures. Il s’agit là d’une exécution directe, le dispositif de l’ordonnance d’expulsion du 2 juillet 2015 prévoyant expressément qu’à défaut pour les parties locataires de quitter volontairement les locaux, l’huissier de paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision.
La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a CPC a contrario; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est par conséquent introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44; CREC 21 mars 2011/11; CREC 18 avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile, soit dans les dix jours à compter de la notification de la décision entreprise, par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC), le recours − écrit et suffisamment motivé − est recevable à la forme.
b) Le Tribunal fédéral a récemment considéré que, s'agissant de colocataires non mariés, il fallait reconnaître au colocataire le droit d’agir seul contre la résiliation du bail. Cependant, comme l’action, formatrice, implique que le bail soit en définitive maintenu ou résilié envers toutes les parties, le demandeur doit assigner aux côtés du bailleur le ou les colocataires qui n’entendent pas s’opposer au congé, sous peine de se voir dénier la qualité pour agir (TF 4A_201/2014 du 2 décembre 2014 consid. 3.3 et les réf. cit.). L’arrêt précité relève toutefois que certains auteurs admettent une ratification ultérieure par le colocataire qui n’a pas agi, ou envisagent d’attraire à la procédure ledit colocataire (TF 4A_201/2014 précité consid. 3.1 et 3.3 et les réf. cit.; CACI 7 août 2013/393 consid. 2; Weber, Basler Kommentar, 5e éd., 2011, n. 2 ad art. 271-271 a CO).
En l’espèce, on ignore quelle était la nature de la relation liant le recourant à l’autre colocataire, aucun élément ne ressortant à cet égard de l'ordonnance entreprise ni du dossier. La question de savoir si le recourant pouvait agir individuellement peut être laissée ouverte, de même que celle de savoir s’il y avait lieu d’impartir un délai à son colocataire pour ratification, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent (cf. consid. 5ss infra).
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
a) Les allégations, conclusions et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC), sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 al. 2 CPC), qui font défaut dans le cas d’espèce.
b) En l’occurrence, le recourant se prévaut de divers motifs tenant à sa situation personnelle et familiale, dont on ignore s'ils ont été exposés en première instance. A supposer que ces éléments soient invoqués pour la première fois en recours, ils seraient irrecevables.
Cette question peut cependant rester ouverte dans la mesure où ces motifs sont de toute manière insuffisants à justifier l’admission du recours (cf. consid. 5ss infra).
a) Le tribunal de l’exécution doit examiner d’office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). ll s’agit là d’une question de droit, que le tribunal applique d’office (art. 57 CPC; Jeandin, op. cit. n. 5 ad art. 341 CPC). Il statuera à cet égard sur la base des faits et pièces du dossier, en application de la maxime des débats, sans avoir à rechercher d’autres faits et moyens de preuve par lui-même. Par voie de conséquence, à supposer que le dossier ne soit pas complet pour établir la force exécutoire, ou pour retenir tel ou tel fait s’opposant à l’exécution (art. 341 al. 3 CPC), le juge ne cherchera pas à compléter le dossier : il déboutera le requérant ou rejettera l’objection, faisant application des règles ordinaires sur le fardeau de la preuve et la maxime des débats, comme cela prévaut pour le prononcé de mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite pour dettes (cf. Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 341 CPC). En revanche, lorsqu’il s’agit d’ordonner des mesures d'exécution (art. 343 CPC), le tribunal de l'exécution − appliquant toujours la maxime d'office − assume un rôle qui excède celui du juge de la mainlevée : il pourra compléter l’état de fait par lui-même et ne sera ainsi pas confiné aux allégués des parties (maxime inquisitoire) pour décider sur ce point (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 341 CPC et les réf. cit).
Conformément à l’art. 341 al. 3 CPC, dans le cadre de l’examen du caractère exécutoire par le tribunal de l'exécution, la partie succombante sur le fond peut uniquement alléguer des faits s’opposant à l'exécution de la décision et qui se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, le cité ne peut revenir sur l’objet du litige puisque le jugement déploie l’autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par le cité. Il doit s’agir de vrais novas, dont la survenance a pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter ou le report de l’exigibilité de la prestation (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC).
La preuve de l’extinction de la prétention à exécuter ou du sursis à l’exécution doit être rapportée par titre, c’est-à-dire par la production de pièces, par exemple une quittance, une déclaration du créancier octroyant un délai supplémentaire, etc. Ces restrictions quant au mode de preuve ne prévalent pas pour d’autres faits que l'extinction et le sursis; en particulier, le tribunal de l’extinction, dans les limites de l’art. 254 al. 2 CPC, pourra faire usage de tout moyen de preuve utile en vue de prendre les mesures d’exécution adéquates (Jeandin, op. cit., n. 19 et 20 ad art. 341 CPC).
b) En l'espèce, il n’est pas contesté que la décision d’expulsion du 2 juillet 2015 est définitive et exécutoire. Partant, le recourant ne peut aujourd’hui remettre en cause cette décision sur le fond par des arguments autres que tenant à l’extinction ou au report de l'exigibilité de la prétention.
a) Le recourant invoque le fait d’avoir finalement réglé l'intégralité de l’arriéré et d’être à jour avec le paiement du loyer (respectivement de l'indemnité pour occupation illicite, réd.). Ce fait, qui n’est d’ailleurs nullement établi, n’emporte pas la preuve de l’extinction ni du report de la prétention, étant rappelé qu’il s’agit en l'occurrence du droit de la partie intimée, bailleresse, d’exiger la restitution de la chose louée après la fin du bail (art. 267 al. 1 CO). Quand bien même il serait établi, le motif tiré du fait que le règlement du loyer − respectivement de l’indemnité pour occupation illicite − serait à jour ne saurait s’opposer à l'exécution forcée de l’ordonnance du 2 juillet 2015, l'art. 257d CO permettant au bailleur de résilier le bail et de requérir l'expulsion du locataire, lorsque celui-ci ne s'acquitte pas de l'arriéré dans le délai comminatoire de trente jours impartis par sommation même si l'arriéré est finalement payé (ATF 127 III 548 consid. 4; TF 4A_549/2013 du 7 novembre 2013 c. 4).
a) A l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’expulsion, subsidiairement à son report de six mois, le recourant invoque la durée du bail, sa situation de famille − soit en particulier la présence d’un enfant mineur (16 ans) à charge − et les difficultés rencontrées dans ses tentatives de se reloger.
b) Les motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l’exécution forcée dans le cadre de l'examen du caractère proportionné de la mesure d’exécution forcée. Cependant, en tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée à ce titre ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 consid. 2b). Un délai d’un mois pour l’exécution forcée est jugé admissible par la jurisprudence (CREC 28 juillet 2015/274; CREC 17 septembre 2013/314 consid. 3b; CREC 8 mai 2013/149 consid. 3d; CREC 15 janvier 2013/10 consid. 3d; Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi du 18 mai 1955 sur la procédure d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme, abrogée le 1er janvier 2011], p. 203 et les réf. cit.).
c) En l'espèce, les éléments invoqués par le recourant ne sont pas pris en compte par le droit du bail et ne sont pas de nature à tenir en échec la mesure d’expulsion requise. Tout au plus, un report pourrait-il entrer en ligne de compte sous l’angle de la proportionnalité de la mesure d’expulsion. Or, à cet égard, il convient de constater que le bail à loyer a été résilié le 20 février 2015 pour le 31 mars 2015 déjà. Si l’expulsion a été requise le 30 avril 2015, la décision correspondante n’a été rendue que le 2 juillet 2015. Quant à l'exécution forcée, elle a été requise le 5 août 2015 et ordonnée le 21 octobre 2015 avec effet au 13 novembre prochain. Dès lors, quand bien même l’ordonnance d'exécution forcée consacre un délai d‘expulsion inférieur à un mois, la cour de céans constate que le recourant aura en tout bénéficié d‘un délai de plus de sept mois pour organiser sa relocation, de sorte qu’il n’y a aucune violation du principe de proportionnalité qui commanderait de reporter encore l’expulsion.
En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et l'avis d'exécution forcée attaqué confirmé.
Au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif contenue dans l'acte de recours est sans objet.
En application de l'art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), l'arrêt est rendu sans frais.
N'ayant pas eu à se déterminer, l'intimée n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d'effet suspensif est sans objet.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Abaz Ibrahimi.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :