TRIBUNAL CANTONAL
JS13.016477-151744
372
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 27 octobre 2015
Composition : M. Winzap, président
M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 106 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à Lausanne, requérant, contre le jugement rendu le 21 février 2104 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec C., à Savigny, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 21 février 2014 adressé le même jour aux parties, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente du tribunal) a rejeté la requête en exequatur présentée par J.________ en date du 16 avril 2013 (I), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'800 fr., sont mis à la charge du requérant (II) et dit que le requérant versera à l’intimée C.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (III).
B. a) Par acte du 6 mars 2014, J.________ a recouru contre ce jugement en concluant principalement à ce que le jugement rendu le 21 février 2014 soit réformé en ce sens que l’arrêt rendu le 28 mars 2013 par la Cour d’appel de Paris dans le cadre de la procédure en divorce qui l’opposait à C.________ soit reconnu et déclaré exécutoire. Subsidiairement, il a conclu à ce que le jugement entrepris soit annulé et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Dans sa réponse déposée le 2 mai 2014, l’intimée C.________ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
J.________ a déposé une réplique le 16 mai 2014.
b) Par arrêt du 5 juin 2014, dont les motifs ont été envoyés aux parties le 17 septembre 2014, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a rendu la décision suivante :
« I. Le recours est rejeté.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'500 fr. (six mille cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant.
III. Le recourant J.________ versera à l’intimée C.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire. »
C. a) Par arrêt du 16 mars 2015 (5A_817/2014), le Tribunal fédéral a rendu la décision suivante sur recours de J.________ contre l’arrêt précité :
«
Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et réformé en ce sens que l’arrêt rendu le 28 mars 2013 par la Cour d’appel de Paris est reconnu et déclaré exécutoire en Suisse.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l’intimée.
Une indemnité de 2'500 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l’intimée.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. »
b) Par arrêt du 8 octobre 2015, le Tribunal fédéral a rendu la décision suivante sur requête de J.________ :
«
La requête de rectification est admise et le dispositif de l’arrêt 5A_817/2014 du 16 mars 2015 est complété, en ce sens que la cause est également renvoyée à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour qu’elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
L’intimée versera au requérant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. »
En droit :
a) Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l'art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd'hui abrogé, demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110) (ATF 135 III 334 consid. 2). Il en résulte que les considérants de l'arrêt de renvoi lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même, celui-ci ne pouvant pas se fonder sur des considérations qu'il avait écartées ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision (ATF 111 II 94 consid. 2). L'autorité cantonale est quant à elle tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b; ATF 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 consid. 3d). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet d'un renvoi et dans la mesure où le droit de procédure applicable autorise leur introduction à ce stade de la procédure, ces faits ne pouvant être ni étendus ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2; TF 5D_62/2014 du 14 octobre 2014, consid. 1.2).
b) En l'espèce, le Tribunal fédéral a définitivement tranché les questions de fond, décision qui lie la cour de céans, et lui a renvoyé la cause pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
a) Vu le sort du litige et conformément à l’art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les frais judiciaires de première instance, qui ont été fixés à 1'800 fr., seront mis à la charge de l’intimée C., qui succombe. Ils seront directement dus au requérant J. dans la mesure où celui-ci a effectué une avance de frais du même montant.
Pour la procédure de première instance, l’intimée versera en outre au recourant une indemnité du même montant que celle qui lui avait été allouée à titre de dépens dans le jugement 21 février 2014, soit de 3’000 francs.
b) Quant aux frais judiciaires de deuxième instance, ils ont été arrêtés à 6’500 fr. conformément à l'art. 71 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5) et peuvent être confirmés. Dès lors que le recourant obtient finalement entièrement gain de cause, ces frais doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront directement dus au recourant dans la mesure où celui-ci a effectué une avance de frais du même montant.
L’intimée versera en outre au recourant une indemnité du même montant que celle qui lui avait été allouée dans l’arrêt du 5 juin 2014 à titre de dépens de deuxième instance, soit de 1’500 francs.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prononce :
I. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1’800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge de l’intimée C.________.
II. L’intimée C.________ versera au requérant J.________ la somme de 4'800 fr. (quatre mille huit cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'500 fr. (six mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’intimée C.________.
IV. L’intimée C.________ versera au recourant J.________ la somme de 8'000 fr. (huit mille francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Bernard de Chedid (pour J.), ‑ Me Jérôme Bénédict (pour C.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :