Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 29.09.2015 HC / 2015 / 886

TRIBUNAL CANTONAL

JJ14.026282-151427

347

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 29 septembre 2015


Composition : M. Winzap, président

Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffier : M. Hersch


Art. 17 al. 1 et 2, 18 et 59 al. 2 let. b CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à Lausanne, demanderesse, contre la décision finale rendue le 15 mai 2015 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante d’avec I., à Pully, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision finale du 15 mai 2015, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a admis l’exception d’incompétence soulevée le 20 novembre 2014 par la défenderesse I.________ (I), n’est pas entré en matière sur l’acte, daté du 19 juin 2014 et posté le 20 juin 2014, déposé par la demanderesse R.________ (II), mis les frais judiciaires, arrêtés à 250 fr., à la charge de la demanderesse R.________ (III et IV), dit que la demanderesse R.________ versera à la défenderesse I.________ des dépens par 525 fr. (V) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VI).

En droit, la première juge, statuant sur sa compétence ratione loci, a estimé que, d’une part, les parties étaient valablement liées par une clause d’élection de for prévoyant la compétence des tribunaux de Lausanne et, d’autre part, que la participation par I.________ à la procédure de conciliation par devant la Justice de paix du district de Lavaux-Oron n’emportait pas acceptation tacite de ce for, une telle acceptation ne pouvant intervenir qu’au stade de la demande au fond. Dès lors, I.________ ayant soulevé à titre préalable l’exception d’incompétence ratione loci, il convenait d’admettre cette exception et de ne pas entrer en matière sur la demande de R.________.

B. a) Par acte du 28 août 2015, R.________ a formé recours contre la décision du 15 mai 2015 en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que l’exception d’incompétence soulevée le 20 novembre 2014 par la défenderesse I.________ est rejetée et la demande déposée par R.________ le 19 juin 2014 auprès de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron est déclarée recevable.

b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

R.________ est une société dont les buts sont toutes opérations et tous travaux de rénovation de bâtiments. I.________ a quant à elle pour buts la fourniture et la pose de parquet, tous travaux de maintenance et de rénovation de bâtiments ainsi que toute prestation de services dans le domaine de l’entretien du bâtiment.

Par contrat d’entreprise signé le 1er août 2013 par I.________ en tant que maître d’ouvrage et le 6 août 2013 par R.________ en tant qu’entrepreneur, R.________ s’est engagée à poser environ 430 mètres carrés de parquet dans six appartement du bâtiment locatif [...] du projet [...] à Veyrier, pour un prix de 9 fr. 72 le mètre carré, TVA comprise. Le chiffre 7 du contrat d’entreprise prévoyait que « pour tout litige résultant du contrat, le for juridique est à Lausanne ».

Le 15 août 2013, R.________ a transmis à I.________ une facture pour un montant de 4'082 fr., TVA incluse. Par courrier recommandé du 27 août 2013, I.________ a rappelé à R.________ que dans un appartement, le parquet avait été posé dans le mauvais sens et que, faute par R.________ d’avoir réparé ce défaut, I.________ avait dû elle-même procéder au remplacement du parquet. Par conséquent, les frais de remplacement seraient déduits de la facture de R.. Par courrier du 2 septembre 2013, R. a contesté le défaut allégué, exigé le paiement intégral de sa facture et transmis un rappel. Le 20 décembre 2013, I.________ a transmis à R.________ un décompte final dont il ressort qu’après déduction des frais pour les réparations exécutées par I., R. lui devrait un montant de 2'157 fr. 84, TVA comprise.

Le 6 février 2014, R.________ a saisi la Justice de paix du district de Lavaux-Oron d’une requête de conciliation en concluant en ce sens que, principalement, la conciliation est tentée et, subsidiairement, une proposition de jugement est soumises aux parties, selon laquelle I.________ est reconnue débitrice de R.________ et lui doit immédiat paiement de 4'082 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 septembre 2013.

L’audience de conciliation s’est tenue le 9 mai 2014. I.________ a conclu en ce sens que, principalement, les conclusions de R.________ sont rejetées et, reconventionnellement, R.________ est reconnue débitrice d’I.________ et lui doit immédiatement paiement de 2'157 fr. 85, avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 décembre 2013.

La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée à R.________ le 19 mai 2014.

Par demande du 19 juin 2014 adressée à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, R.________ a conclu en ce sens qu’I.________ est reconnue débitrice de R.________ et lui doit immédiat paiement de 4'082 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 septembre 2013. Dans sa réponse du 20 novembre 2014, I.________ a soulevé à titre préalable l’exception d’incompétence ratione loci du juge saisi et conclu à l’irrecevabilité de la demande. Pour le cas où le juge de paix devait se déclarer compétent, elle a conclu en ce sens que, principalement, la demande est rejetée et, reconventionnellement, R.________ est reconnue débitrice d’I.________ et lui doit immédiatement paiement de 2'157 fr. 85, avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 décembre 2013.

Le 10 février 2015, R.________ s’est déterminée sur la question de la compétence ratione loci, acte auquel I.________ a répliqué le 17 février 2015.

Les 11 et 19 mars 2015, R., respectivement I. ont accepté que la Juge de paix statue préjudiciellement et sans audience préalable sur la question de la compétence à raison du lieu.

En droit :

A teneur de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Selon l’art. 308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).

En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont inférieures à 10'000 fr., le présent recours est recevable à cet égard.

Le recours doit être motivé. Cela signifie que le recourant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 320 CPC. La maxime inquisitoire et la maxime d'office ne dispensent pas le recourant de motiver correctement. Il est douteux à cet égard qu'un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance soit conforme à l'exigence de motivation de l'art. 321 al. 1 CPC. L'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC 23 août 2011/143; CREC 11 mai 2012/173). A cet égard, les exigences de motivation applicables à l'appel doivent à tout le moins être remplies pour le recours, la question de savoir si l'on doit être plus exigeant pouvant être laissée ouverte (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 c. 3.1, RSPC 2014 p. 154).

En l’espèce, il y a lieu de relever la recevabilité douteuse du recours sous l’angle de sa motivation. En effet, la recourante se contente de répéter dans son recours les arguments présentés en première instance, plus précisément ceux qu’elle a développés dans son écriture du 10 février 2015, sans mentionner une seule fois la décision attaquée ni expliciter clairement ce qu’elle reproche au premier juge, à savoir quels sont ses griefs. Quoi qu’il en soit, cette question peut être laissée ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté, pour les motifs qui suivent.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).

a) Il découle de l’argumentaire de la recourante qu’elle reproche à la première juge de s’être déclarée incompétente ratione loci. La recourante est d’avis que, d’une part, la clause d’élection de for ne liait pas valablement les parties et, d’autre part, que la participation de l’intimée à la procédure de conciliation devant la Justice de paix du district de Lavaux-Oron emportait acceptation tacite de for par cette dernière.

b) Sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d’un for pour le règlement d’un différend présent ou à venir résultant d’un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l’action ne peut être intentée que devant le for élu (art. 17 al. 1 CPC). La convention doit être passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par texte (art. 17 al. 2 CPC). La clause d’élection de for ne nécessite pas de signature (Haldy, CPC commenté, 2010, n. 14 ad art. 17 CPC). La validité d'une renonciation au for du domicile du défendeur suppose que le cocontractant du renonçant puisse admettre de bonne foi que celui-ci, en acceptant le contrat, a aussi accepté la clause de prorogation de for. Lorsque la clause est claire et univoque, sa prise de conscience par une personne moyennement versée en affaires suffit (TF 4A_247/2013 du 14 octobre 2012 c. 2.1.2 ad art. 9 aLFors, RSPC 2014 p. 101, note Bohnet; TF 4A_4/2015 du 4 mars 2015 c. 2, RSPC 2015 p. 203). La validité de la clause de prorogation de for nécessite que les parties aient déterminé de manière suffisamment claire quel tribunal elles déclarent compétent, afin que le tribunal désigné puisse constater sa compétence sans aucun doute (TF 4A_4/2015 du 4 mars 2015 c. 2; ATF 132 III 268 c. 2.3.3).

En l’espèce, la première juge a constaté que le contrat d’entreprise signé par les parties le 1er et le 6 août 2013 contenait une clause d’élection de for à son chiffre 7. Elle a estimé que cette clause, passée en la forme écrite, était rédigée de façon claire, de sorte qu’elle engageait valablement les parties. Le raisonnement de la première juge peut être confirmé. Le chiffre 7 du contrat d’entreprise mentionne que « pour tout litige résultant du présent contrat, le for juridique est à Lausanne ». Cette formulation est univoque et ne laisse place à aucune interprétation. Le fait que l’intimée a apposé sa signature au bas de la page 2 alors que la recourante a seulement signé en bas des conditions générales en page 6 n’y change par ailleurs rien, la première juge ayant à juste titre relevé qu’il n’est pas incongru qu’une partie ne signe pas l’exemplaire du contrat qu’elle conserve au terme des négociations et qu’il est d’ailleurs contradictoire que la recourante fasse d’une part valoir une prétention fondée sur la page 2 du contrat mais ne s’estime d’autre part pas liée par une clause d’élection de for figurant sur la même page. Il faut donc considérer qu’en signant le contrat d’entreprise le 1er et le 6 août 2013, les parties ont, de bonne foi, renoncé au for habituel du siège de l’intimée à Pully et élu un for à Lausanne, siège de la recourante.

c) Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC). Parmi ces conditions figure notamment la compétence à raison du lieu du tribunal (art. 59 al. 2 let. b CPC). Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède au fond sans faire de réserve sur la compétence (art. 18 CPC). La participation à la procédure de conciliation n’emporte toutefois pas acceptation de for (Haldy, CPC commenté, 2010, n. 3 ad art. 18 CPC). En effet, l’autorité de conciliation n’est pas un tribunal et, à moins que son incompétence soit manifeste, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la recevabilité d’une demande, cet examen incombant au tribunal saisi au fond conformément à l’art. 59 al. 1 CPC (CREC 18 juin 2013/212). La conciliation vise essentiellement à trouver un accord entre les parties et cet objectif serait vidé de son sens si le fait d’y participer emportait déjà acceptation de for pour la procédure au fond (Infanger, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 7 ad art. 18 CPC). Un défendeur qui participe à la conciliation ne saurait donc être réputé avoir procédé « au fond », la procédure au fond n’intervenant qu’au moment où une demande est déposée auprès du tribunal suite à la délivrance par l’autorité de conciliation d’une autorisation de procéder. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’une partie qui soulève l’exception d’incompétence dans la procédure au fond, sans l’avoir préalablement fait en conciliation, ne commet pas d’abus de droit (ATF 139 III 273 c. 2.3).

En l’espèce, la première juge, s’appuyant sur la doctrine précitée, a considéré qu’il n’y avait pas eu acceptation de for par l’intimée du simple fait de sa participation à la procédure de conciliation. Conformément à l’art. 59 CPC, elle a examiné la recevabilité de la demande et constaté qu’au vu de l’élection de for figurant au contrat d’entreprise, elle n’était pas compétente ratione loci. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En particulier, il ne peut pas être reproché à l’intimée d’avoir participé à la procédure de conciliation et de n’avoir soulevé l’exception d’incompétence ratione loci qu’au stade de la procédure au fond puisque, précisément, l’acceptation tacite ne peut pas intervenir devant l’autorité de conciliation, mais uniquement durant la procédure au fond, raison pour laquelle c’était à ce moment-là qu’une éventuelle exception d’incompétence devait être soulevée par l’intimée, ce que cette dernière a d’ailleurs fait. Quoi qu’en dise la recourante, le fait que l’intimée ait pris des conclusions reconventionnelles au stade de la conciliation n’y change rien, puisqu’à ce moment-là les parties n’avaient pas encore procédé au fond et n’avaient donc pas la possibilité d’accepter tacitement le for de par leur simple participation. Il s’ensuit que c’est à juste titre que la première juge a admis l’exception d’incompétence ratione loci soulevée par l’intimée et n’est pas entrée en matière sur la demande.

Il découle des considérants qui précèdent qu’aucune violation du droit ne peut être reprochée à la première juge et que le grief implicite de la recourante s’avère mal fondé. Le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante R.________.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 29 septembre 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Geneviève Gehrig, aab, (pour R.), ‑ Julien Greub, aab (pour I.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

Le greffier :

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