Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 04.08.2015 HC / 2015 / 861

TRIBUNAL CANTONAL

PL14.036502-150447

278

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 4 août 2015


Composition : M. WINZAP, président

M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 99 al. 3 let. c et 107 al. 1 let. e CPC ; 6 al. 1 TDC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________AG et B.________AG, toutes deux à Oberwil (BL), intimées, contre le prononcé rendu le 4 mars 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les recourantes d’avec G.________SA et H.________SA, toutes deux à Vevey, requérantes, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 4 mars 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente du Tribunal d'arrondissement) a constaté que la requête en désignation d’un arbitre introduite le 10 septembre 2014 par G.________SA et H.________SA à l’encontre de A.________AG et B.________AG est devenue sans objet (I), arrêté les frais judiciaires à 150 fr. à la charge des intimées, solidairement entre elles (II), dit que les intimées, solidairement entre elles, doivent immédiat paiement aux requérantes, solidairement entre elles, de la somme de 6'000 fr., TVA et débours compris, à titre de dépens (III), et rayé la cause du rôle (IV).

En droit, le premier juge a retenu que la désignation d’un arbitre par les intimées le 15 septembre 2014, soit après le dépôt de la requête en désignation d’arbitre du 10 septembre 2014, rendait dite requête sans objet. En tant que parties succombantes, les intimées devaient s'acquitter de dépens à hauteur de 6'000 fr. compte tenu de la valeur litigieuse importante et de la complexité de la cause, en application de l'art. 8 al. 1 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6).

B. a) Par acte du 16 mars 2015, A.________AG et B.________AG ont recouru contre ce prononcé en prenant les conclusions suivantes :

« 1. Annuler intégralement la décision du tribunal d'arrondissement de l'est vaudois. 2. Ordonner aux parties défenderesses de ce procès de payer tous les frais et dépenses (sic) inclus les frais d'avocats des parties demanderesses pour de (sic) la procédure devant le tribunal d'arrondissement de l'est vaudois. 3. Eventuellement réduire la somme des dépens à maximum Fr. 1'000.00 (TVA et débours compris). 4. Ordonner la suspension du caractère exécutoire. 5. Sous suite des frais et dépens. Je vous demande de pouvoir produire une note de frais. »

Les recourantes ont déposé une avance de frais de 400 francs.

b) Le 27 mars 2015, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a rejeté la demande d'effet suspensif de A.________AG et B.________AG en raison du défaut de motivation s'agissant du préjudice difficilement réparable qu'entraînerait le paiement des dépens litigieux.

c) Les recourantes ont déposé une écriture spontanée le 3 juin 2015.

d) Dans leur réponse du 15 juin 2015, G.________SA et H.________SA ont conclu préliminairement à ce que les recourantes soient astreintes à leur fournir des sûretés d'au moins 1'000 fr. en garantie des dépens, principalement à l'irrecevabilité des conclusions des recourantes et subsidiairement au rejet des conclusions des recourantes.

Invitées à se déterminer sur la requête en constitution de sûretés des intimées, les recourantes ne se sont pas déterminées.

Les intimées ont effectué une avance de frais de 900 fr. en lien avec la requête en fourniture de sûretés.

C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

Par convention conclue le 18 avril 1968, G.________SA s'est engagée à fournir de la chaleur aux bâtiments édifiés par les neufs sociétés [...], sis [...]. De leur côté, les neuf sociétés immobilières se sont engagées solidairement à couvrir leurs besoins en chaleur exclusivement auprès de G.________SA.

L'art. 15 de la convention disposait que toutes les contestations seraient tranchées définitivement par un tribunal arbitral composé de trois membres, désignés d’un commun accord ou, à défaut d'accord, par le Président du Tribunal du district de Vevey. L'art. 17 prévoyait que les droits et obligations conventionnels seraient repris par tout nouvel acquéreur des immeubles.

Les immeubles concernés ont ensuite été vendus et un litige est survenu concernant l'installation d'une chaufferie mobile par les sociétés A.________AG et B.________AG sur une des parcelles.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 avril 2014, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment ordonné à A.________AG et B.________AG de suspendre immédiatement tous les travaux sur la chaufferie, installations et conduites d'eau chaude s'y rapportant, et de mettre immédiatement hors fonction l'installation mobile de chaufferie implantée.

Par décision du 9 mai 2014, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a rejeté la requête d'effet suspensif formée par A.________AG et B.________AG dans le cadre de leur appel déposé le 2 mai 2014 à l'encontre de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 17 avril 2014.

Par arrêt du 13 juin 2014, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a rejeté l'appel déposé par A.________AG et B.________AG. Les appelantes étaient représentées par Me Stephen Gintzburger.

Par ordonnance du 29 juillet 2014, le Tribunal fédéral a considéré que le recours interjeté par A.________AG et B.________AG à l'encontre de la décision de refus d'effet suspensif de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du 9 mai 2014 avait perdu son objet et a astreint solidairement les recourantes à verser une indemnité de 500 fr. solidairement à G.________SA et H.________SA, à titre de dépens.

Par lettre du 14 juillet 2014, G.________SA et H.________SA ont informé A.________AG et B.________AG qu'elles avaient désigné leur arbitre en la personne de Me Luc Pittet et les ont enjointes de désigner leur propre arbitre.

Par courrier du 22 aout 2014, donnant suite à un entretien téléphonique avec Me Gintzburger, Me Léonard Bruchez, mandataire de G.________SA et H.________SA, a pris note que A.________AG et B.________AG désigneraient leur arbitre au plus tard le 29 aout 2014 et a imparti un délai à cette même date à Me Gintzburger pour s'acquitter des dépens par 500 fr. auxquels le Tribunal fédéral avait condamné ses mandantes. Me Bruchez a ajouté que si l'arbitre n'était pas désigné et/ou les dépens pas payés au 29 août 2014, il procéderait par voie judiciaire.

Le 29 aout 2014, Me Gintzburger a informé Me Bruchez qu'il devait « procéder à quelques opérations » avant de lui communiquer les déterminations de ses mandantes concernant la lettre du 22 aout 2014.

Le 10 septembre 2014, invoquant l'art. 15 de la convention du 18 avril 1968, G.________SA et H.________SA ont déposé une requête en nomination d'arbitre auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

Le 15 septembre 2014, Me Gintzburger a informé Me Bruchez que ses mandantes avaient désigné Me Grégoire Piller en tant qu'arbitre.

Le 7 octobre 2014, Me Blaise Carron a informé les conseils des parties que les arbitres Pittet et Piller l'avaient choisi pour fonctionner en tant que Président du tribunal arbitral et qu'il acceptait cette nomination.

Le 23 octobre 2014, G.________SA et H.________SA ont informé la Présidente du Tribunal d'arrondissement que le tribunal arbitral était constitué, qu'il convenait de constater que la requête en nomination d'arbitre était devenue sans objet suite à la désignation de leur arbitre par les parties adverses et l'a invitée à statuer sur les frais et dépens.

Le 31 octobre 2014, Me Gintzburger a informé la Présidente du Tribunal d'arrondissement qu'il n'était plus le conseil de A.________AG et B.________AG. Le 9 novembre 2014, Me Gintzburger a informé la magistrate que Me Daniel Helfenfinger lui avait succédé dans la cause en désignation d'un arbitre.

Me Helfenfinger s'est déterminé le 23 janvier 2015, après avoir obtenu plusieurs prolongations de délai. Tout en soulignant l'ampleur démesurée de la requête en désignation d'arbitre, il a reproché aux requérantes d'avoir déposé leur requête de mauvaise foi et de manière téméraire, alors qu'elles savaient que Me Gintzburger rencontrait des problèmes de santé. Me Helfenfinger a fait valoir que la procédure de désignation d'arbitre devait se conformer à la clause arbitrale et non au Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272), que la procédure suivie n'était pas conforme à la convention, que les frais devaient être répartis en application de l'art. 107 al. 1 let. e CPC selon l'issue probable de la cause si elle avait été jugée et que la société B.________AG n'était pas partie au procès.

Le 5 mars 2015, G.________SA et H.________SA ont demandé la rectification du prononcé du 4 mars 2015, considérant que la voie de droit indiquée n'était pas un recours au Tribunal cantonal, mais un recours au Tribunal fédéral.

En droit :

a) Les intimées G.________SA et H.________SA soutiennent que le recours est irrecevable pour quatre motifs :

la Présidente du Tribunal d'arrondissement statue en instance unique sur la nomination des arbitres selon l'art. 356 al. 2 let. a CPC, ce qui exclut un recours au Tribunal cantonal ; 2. de jurisprudence et doctrines constantes, la décision sur la nomination d'arbitres, respectivement le constat que ceux-ci n'ont plus besoin d'être désignés, n'est pas susceptible de recours ; 3. les recourantes n'ont pas établi que la décision dont est recours pouvait leur causer un préjudice difficilement réparable selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ; 4. les recourantes abusent manifestement de leur droit en contestant la composition du Tribunal arbitral, dès lors qu'elles ont elles-mêmes désigné leur propre arbitre.

Nonobstant la rédaction des conclusions des recourantes, suivant leur cohérence et la motivation de cet acte, il est manifeste qu’elles ne remettent pas en question le constat que la procédure en désignation d’arbitre n’a plus d’objet, mais qu’elles demandent principalement à être libérées de tous dépens et à ce que les parties adverses leur versent de pleins dépens. Il s’agit donc exclusivement d’un recours sur les frais expressément ouvert par la loi de procédure selon l'art. 110 CPC.

Vu l’objet de la contestation, les arguments relatifs à l'irrecevabilité d’un recours aux motifs que la Présidente du Tribunal d'arrondissement a statué en instance unique, que la décision litigieuse sur la nomination d'un arbitre n'est pas susceptible de recours et que les recourantes font preuve d'abus de droit en contestant la composition du Tribunal arbitral sont dépourvus de pertinence. En outre, les recourantes n'avaient pas à faire la démonstration de l'existence d'un préjudice difficilement réparable, puisque cette question ne se pose pas en matière de recours immédiat sur les frais (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 110 CPC). Les quatre moyens des intimées sont par conséquent infondés.

b) Lorsque seule la décision sur les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – est litigieuse, elle ne peut être attaquée que par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC ; Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en l’espèce, les recourantes contestant leur condamnation à supporter les frais judicaires et à verser des dépens aux parties adverses, ainsi que, subsidiairement, le montant de ceux-ci.

Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) auprès de l’autorité compétente par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 ch. 2 CPC), le recours est recevable.

Aux termes de l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Partant, la pièce 8 produite par les recourantes (lettre du 5 mars 2015 de Me Bruchez à Me Helfenfinger) est irrecevable, de même que toutes les pièces annexées à leur écriture spontanée du 3 juin 2015 en tant qu'elles ne figurent pas au dossier de première instance. En revanche, l'ordonnance du 29 juillet 2014 du Tribunal fédéral produite par les intimées est recevable, s'agissant de la pièce fournie à l'appui de leur requête en constitution de sûretés en garantie des dépens.

Il convient en premier lieu de se prononcer sur la requête en constitution de sûretés en garantie des dépens présentée par les intimées G.________SA et H.________SA.

Des sûretés peuvent être exigées en deuxième instance (Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 99 CPC). L’art. 99 al. 3 let. c CPC dispose toutefois qu'il n’y a pas lieu de fournir des sûretés dans la procédure sommaire, à l’exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257 CPC). Selon la doctrine, la procédure sommaire est applicable dans toutes les situations où les tribunaux publics offrent leur appui à l’instance arbitrale, car il s’agit de juridiction gracieuse au sens de l’art. 248 let. c CPC (Göksu, Schiedsgerichtsbarkeit, 2014, n. 311-312, pp. 110-111). La désignation d’arbitre au sens de l’art. 362 CPC ne relève ainsi pas de la procédure contentieuse (ATF 115 II 294 c. 2a).

La décision entreprise étant soumise à la procédure sommaire selon les considérations qui précèdent, la requête des intimées tendant à la constitution de sûretés est irrecevable. Cela étant, il y a lieu de constater que la requête aurait de toute manière été rejetée sur le fond, dès lors que l'insolvabilité des recourantes, dont l’une est propriétaire d’immeubles à [...], n'est pas établie en application de l'art. 99 al. 1 let. b et d CPC, pas plus que le non-règlement des dépens par 500 fr. relatifs à l'ordonnance du Tribunal fédéral du 29 juillet 2014 (art. 99 al. 1 let. c CPC).

Les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr. (art. 51 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5] renvoyant à l'art. 28 TFJC ; art. 103 CPC), sont mis solidairement à la charge des intimées. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que les recourantes ne se sont pas déterminées au sujet de la requête de constitution de sûretés.

a) Les recourantes se plaignent d’une violation du droit et d'une constatation manifestement inexacte des faits à trois titres :

la décision attaquée ne dit pas que la requête en désignation d’arbitre de onze pages était inutilement longue et prolixe et que la production du bordereau « avec des centaines de pages » était disproportionnée et inutile ; 2. le premier juge aurait dû retenir que Me Ginzburger rencontrait des problèmes de santé, car il devait subir plusieurs opérations, et qu'il avait désigné un arbitre dès son retour au travail, si bien que la requête en désignation d’un arbitre était inutile et empreinte de mauvaise foi ; 3. la clause arbitrale n'a pas été respectée en ce sens que les trois membres n'ont pas été désignés d'un commun accord selon la convention conclue.

Les recourantes considèrent que le premier juge aurait dû prendre ces éléments de fait en considération et répartir les frais en équité selon l'art. 107 al. 1 let. b CPC, car les intimées ont procédé de mauvaise foi, et selon l'art. 107 al. 1 let. e CPC, car la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement. Dans ce dernier cas, les recourantes soutiennent qu'il faut prendre en compte le résultat de la cause au fond si elle avait été jugée, en l'occurrence que la procédure en nomination d'arbitres n'a pas été respectée selon l'art. 15 de la convention du 18 avril 1968.

b) aa) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).

L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome lI, 2e éd., 2010. n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC, p. 1276 ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1) et que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 c. 2.2.2 ; ATF 136 III 552 c. 4.2).

bb) Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement.

L’art. 106 al. 1 3e phrase CPC implique la mise des frais à la charge du défendeur si celui-ci acquiesce aux conclusions de la demande, selon la forme écrite telle qu’exigée par l’art. 241 al. 1 CPC. En cas d’acquiescement par actes concluants, la cause doit être rayée du rôle en application de l’art. 242 CPC (Leumann Liebster, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2e éd., 2013, n. 13 ad art. 241 CPC ; Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 241 CPC). Dans ce cas, les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en vertu de l’art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l’art. 106 al. 1 CPC (CREC 13 mai 2013/148 c. 3b ; CREC 7 février 2013/47 c. 4b ; CREC 10 octobre 2012/353 c. 3c ; Tappy, op. cit., nn. 22-24 ad art. 107 CPC).

Aux termes de l'art. 107 al. 1 let. f CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. Selon la doctrine, cette clause générale peut notamment trouver application lorsqu'une partie, dont la créance devient exigible, ouvre action contre son débiteur sans interpellation et que celui-ci admet immédiatement le bien-fondé de l'action (Fischer, ZPO, Handkommentar, Baker & McKenzie Hrsg, Berne 2010, n. 15 ad art. 107 CPC). La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC).

L'art. 108 CPC dispose que les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés. Cet article vise tant les frais judiciaires que les dépens (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 108 CPC). Le Message du Conseil fédéral relatif au CPC cite à titre d'exemple les frais inutiles dus à des demandes téméraires ou à des écritures prolixes et précise que l'imputabilité de ces frais n'est pas subordonnée à un comportement répréhensible (FF 2006 6841, p. 6909). L'inutilité objective suffit. Elle doit s'apprécier en fonction de ce qu'un plaideur procédant selon les règles de l'art aurait fait et non a posteriori en fonction du résultat (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 108 CPC). L'art. 108 CPC peut concerner la situation dans laquelle un plaideur ouvre action pour une prestation que son adversaire ne conteste pas devoir et qu'il n'établit pas avoir vainement réclamé extrajudiciairement auparavant (Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 108 CPC).

cc) La désignation tardive d'un arbitre par le défendeur peut produire des effets même après la saisine du juge. Si ce dernier n'a pas de motifs de récusation à l'encontre de l'arbitre proposé, il peut soit déclarer la requête en désignation d'arbitre sans objet et rayer la cause du rôle, soit désigner lui-même l'arbitre proposé par le défendeur ; l'autonomie des parties doit encore primer à ce stade. Les frais seront cependant mis à la charge de la partie qui a agi tardivement (Grundmann, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2e éd., 2013, n. 14 ad art. 362 CPC ; Habegger, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 12b ad art. 362 CPC).

c) En l'espèce, la question de savoir si la requête en désignation d'un arbitre et le bordereau joint étaient d’une ampleur inutilement démesurée relève de l’appréciation du droit et non du fait. Les requérantes ont exposé l’arrière-plan du litige et ont voulu démontrer que les recourantes refusaient de collaborer de manière générale et non seulement en étant récalcitrantes à mettre en œuvre la procédure arbitrale. On ne saurait y voir la démesure que les recourantes dénoncent, chaque partie ayant la latitude de présenter la cause au juge comme elle l’entend tout en respectant les limites fixées à l’art. 132 al. 2 CPC (actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes). L’acte des requérantes n’étant ni prolixe ni abusif, l'art. 108 CPC mettant les frais causés inutilement à la charge de la personne qui les a engendrés n'est pas applicable en l'espèce. On ne discerne pas non plus de violation du droit d'être entendu des recourantes – à supposer que l'on puisse admettre l'existence d'un tel grief –, dans la mesure où le premier juge a clairement exposé son point de vue sur la répartition des frais.

En outre, l'argument des recourantes sur l'état de santé de Me Ginzburger résulte d'une méprise. En effet, dans son courrier du 29 août 2014, Me Gintzburger n'a jamais dit qu'il était malade, mais seulement qu'il devait « procéder à quelques opérations » avant de communiquer la détermination de ses mandantes concernant la lettre de Me Bruchez du 22 aout 2014. Il sous-entendait qu'il devait procéder à des opérations professionnelles et non pas qu'il devait subir plusieurs opérations médicales. Le moyen des recourantes est par conséquent infondé.

d) Le Tribunal peut répartir les frais selon sa libre appréciation, en application de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, dès lors que la procédure est devenue sans objet. Il ressort des pièces de procédure que les recourantes n'ont pas réagi à la sommation pourtant claire des intimées les invitant à désigner leur arbitre et qu'elles ne l'ont finalement fait qu'après la saisine du juge de première instance en vue de constituer le tribunal arbitral. Les recourantes ayant agi tardivement pour désigner leur arbitre, force est de constater que le premier juge n'a pas violé son libre pouvoir d'appréciation en leur imputant les frais judiciaires et dépens de première instance. Il n'est donc pas nécessaire de déterminer quel aurait été le résultat si le magistrat avait dû trancher le litige sur le fond.

a) Les recourantes considèrent que la procédure de nomination d'un arbitre n'a pas de valeur litigieuse et que le premier juge aurait dû appliquer l'art. 3 al. 3 TDC au lieu de l'art. 8 al. 1 TDC. Elles soutiennent aussi que la requête de désignation d'arbitre n'était pas complexe, de sorte que la quotité des dépens par 6'000 fr. n'est pas justifiée.

b) Selon l’art. 18 TDC, les dépens d’une procédure devant le président du tribunal d’arrondissement comme juge d’appui d’une procédure arbitrale sont fixés comme en matière de procédure sommaire. Ce sont donc les fourchettes de l’art. 6 TDC qui s’appliquent.

c) Selon l’estimation des intimées (cf. réponse du 15 juin 2015, p. 14 ch. 87) que rien n’infirme, la valeur litigieuse du litige au fond soumis à l’instance arbitrale serait de l’ordre de 3'000'000 francs. En fixant les dépens à 6'000 fr., le premier juge a donc retenu, pour une valeur litigieuse supérieure à 1'000'000 fr., le plancher de la fourchette allant de 6'000 fr. à 1 % de la valeur litigieuse. Il ne se justifie pas de revoir ce montant à la hausse en application de l’art. 3 al. 2 in fine TDC, ni de le réduire pour cause de disproportion manifeste avec le travail effectif de l’avocat. Au tarif horaire de 450 fr., le montant de 6'000 fr. représente en effet un peu plus de treize heures de travail, ce qui est proportionné au regard de la précision et de l’ampleur de la requête, du bordereau de pièces, des communications avec les clients et des recherches en droit et vérifications qu’elle a nécessitées.

En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), sont mis solidairement à la charge des recourantes, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).

Les recourantes doivent solidairement verser aux intimées la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 al. 1 TDC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce :

I. La requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens de la procédure de recours formée par G.________SA et H.________SA est rejetée, les frais de cette décision, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), étant mis solidairement à la charge des requérantes G.________SA et H.________SA.

II. Le recours est rejeté.

III. Le prononcé est confirmé.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis solidairement à la charge des recourantes A.________AG et B.________AG.

V. Les recourantes A.________AG et B.________AG doivent solidairement verser la somme de 1'000 fr. (mille francs) aux intimées G.________SA et H.________SA, à titre de dépens de deuxième instance.

VI. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 5 aout 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Daniel Helfenfinger (pour A.________AG et B.________AG) ‑ Me Léonard Bruchez (pour G.________SA et H.________SA)

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 6'150 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois

La greffière :

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