TRIBUNAL CANTONAL
PT11.046824-151249
287
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 12 août 2015
Composition : Mme Crittin Dayen, vice-présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière : Mme Pache
Art. 183 al. 2, 319 let. b ch. 2, 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.SA, à Pully, contre le prononcé rendu le 6 juillet 2015 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec Z., à Vevey, J.________, à Vevey, et D.________SA, à Vevey, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 6 juillet 2015, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête de la défenderesse en récusation de l'expert R.________ (I), rejeté la requête de la défenderesse en nouvelle expertise, subsidiairement en complément d'expertise (II), admis partiellement la requête de complément d'expertise des demandeurs et invité l'expert R.________ à se déterminer sur la note d'honoraires de 340'575 fr. 22, dans quelle mesure elle doit être prise en compte dans le tableau en page 28 et au regard du chiffre 4.1.1 de son rapport d'expertise et le cas échéant comment il explique la différence avec le montant arrêté sous chiffre 4.1.1 (III), déclaré recevable l'augmentation des conclusions des demandeurs à hauteur de 1'670'613 fr. avec intérêt à 5 % l'an sur 825'952 fr. dès le 13 octobre 2009 et à 5 % l'an sur 844'661 fr. dès le 15 novembre 2013 (IV) et rendu la décision sans frais ni dépens (V).
En droit, le premier juge a notamment considéré que le rapport d'expertise était suffisamment complet, compréhensible et motivé pour permettre au tribunal, le moment venu, de le soumettre à son appréciation en tenant compte des critiques des uns et des autres. Il a également relevé que les omissions ou erreurs soulevées par la défenderesse ne rendaient pas le rapport inutilisable et ne laissaient pas le sentiment que l'expert avait un parti pris à l'égard de l'une ou l'autre des parties. Il n'y avait donc pas lieu à récusation de l'expert ni à l'établissement d'une nouvelle expertise. S'agissant de l'augmentation des conclusions des demandeurs, celle-ci faisait suite au dépôt du rapport d'expertise et correspondait au montant préconisé dans ce rapport. Comme il existait un rapport de connexité entre les conclusions de la demande et les prétentions modifiées, l'augmentation de conclusions ne prêtait pas le flanc à la critique.
B. a) Par acte du 20 juillet 2015, B.SA a recouru contre le prononcé précité, concluant, sous suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que l'expert R. est récusé, que l'expertise rendue le 31 octobre 2013 par R.________ est écartée du dossier, qu'un délai est imparti aux parties pour faire part de leurs propositions d'expert et que l'augmentation des conclusions des demandeurs est déclarée irrecevable. Subsidiairement, le recourant a conclu à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que l'expert R.________ est récusé, que la requête de la défenderesse tendant à la mise en œuvre d'une seconde expertise (contre-expertise) est admise, qu'un délai est imparti aux parties pour faire part de leurs propositions d'expert et que l'augmentation des conclusions des demandeurs est déclarée irrecevable. Plus subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation du prononcé attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Selon un contrat du 29 novembre 2006, B.SA, société active dans le domaine immobilier, a mandaté les architectes J. et Z.________ dans le cadre d'un projet de construction d'un important complexe hôtelier comportant un restaurant et des appartements à [...]. Le montant total des honoraires prévus aux termes de ce contrat était de 2'602'230 fr., TVA non comprise.
Le chantier a débuté en 2006. Les relations entre les parties sont apparemment devenues difficiles à tout le moins depuis le début de l'année 2008 et des litiges sont survenus s'agissant du déroulement des travaux.
En date du 31 décembre 2007, la société D.SA a repris les actifs et passifs de la société simple que formaient J. et Z.________. Cette société a été inscrite au Registre du commerce le 8 juillet 2008, son but étant ainsi défini : "l'exploitation d'un bureau d'architecture et d'urbanisme; toutes activités de conseils et d'expertise dans le domaine de l'architecture et de l'urbanisme; toutes activités de conseil économique, financier, fiscal et juridique dans le domaine immobilier".
Le 14 septembre 2009, B.________SA a résilié le contrat du29 novembre 2006.
Le 23 octobre 2009, J., Z. et D.________SA ont adressé leur note d'honoraires finale à B.________SA, dont il résultait que le solde dû aux architectes s'élevait à 825'592 fr., TTC.
B.________SA a toutefois fait valoir toute une série de griefs s'agissant de l'exécution du mandat convenu et s'est opposée au paiement des honoraires réclamés.
Le 8 mars 2010, sur réquisition de J., Z. et D.________SA, un commandement de payer la somme de 825'952 fr. a été notifié à B.SA. De son côté, B.SA a fait notifier à J. et Z. un commandement de payer à concurrence de 2'247'508 fr. 30 le 23 mars 2010.
Par demande du 29 novembre 2011 déposée par devant la Chambre patrimoniale cantonale, J., Z. et D.________SA ont conclu à ce que B.________SA soit leur débitrice solidaire, ou selon les modalités que justice dira, du montant de 825'592 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 23 octobre 2009, montant dont elle leur doit immédiat paiement.
Par réponse du 15 mars 2012, B.SA a conclu principalement au rejet des conclusions prises par les demandeurs et, reconventionnellement, à ce que J. et Z.________ soient ses débiteurs solidaires, ou dans une mesure que justice dira, d'un montant de 2'746'223 fr. 40 avec intérêts à 5 % l'an dès le 23 mars 2010.
Dans ce contexte, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale a ordonné le 28 novembre 2012 une expertise et en a confié l’exécution à R.________, architecte EPF.
Ce dernier a rendu son rapport le 31 octobre 2013. Ce document de 28 pages comporte une table des matières indiquant de manière systématique l’examen auquel s’est livré l’expert. Il a analysé les points litigieux et a estimé que les demandeurs pouvaient prétendre au paiement d’un solde d’honoraires à hauteur de 1'670'613 fr., alors que le dommage de la défenderesse a été évalué à 275'850 francs.
Suite au dépôt du rapport d’expertise, les demandeurs ont, par courrier du 15 novembre 2013, augmenté leurs conclusions à 1'670'613 fr. avec intérêt à 5% l’an sur 825'952 fr. dès le 23 octobre 2009 et à 5% l’an sur 844'661 fr. dès le15 novembre 2013.
Par courrier du 26 novembre 2013, les demandeurs ont indiqué souhaiter un complément d’expertise portant en premier lieu sur les prestations de la société X.________SA, en particulier la manière dont avait été calculée la "part X.________SA" de 222'732 fr. figurant dans le tableau des dommages subis par le maître de l’ouvrage en page 27 du rapport d’expertise. En outre, ils ont requis de l’expert qu’il indique si le montant de la note d’honoraires du 15 octobre 2009 de 340'575 fr. 22 figurant en pièce 9, ayant trait aux honoraires afférents aux plus-values demandées par les clients (hors contrat) ayant acquis des appartements, avait bien été pris en compte, respectivement qu’il confirme qu’il y avait lieu de rajouter ce montant aussi bien au décompte "demande BG" qu’au décompte "estimation expert" qui figuraient en page 28 de son rapport, de sorte que les montants totaux correspondraient respectivement à 826'756 fr. 22 pour la "demande BG" et à 2'011'188 fr. pour la rubrique "estimation expert".
Le 11 novembre 2013, l’expert a déposé une note d’honoraires pour un montant de 40'176 francs.
Un délai au 9 décembre 2013 a été imparti aux parties pour se déterminer sur le rapport d'expertise ainsi que sur la note d'honoraires de l'expert. Ce délai a été prolongé à plusieurs reprises. Par courrier du 10 décembre 2013, les demandeurs ont indiqué qu'ils n'avaient aucune observation à formuler s'agissant de la note d'honoraires de l'expert. Quant à la défenderesse, elle s'est déterminée le17 février 2014 en estimant que l'expert ne devrait pas être rémunéré.
B.SA a mandaté à titre privé l’architecte HES P., à Lausanne, afin qu’il procède à une appréciation du rapport d’expertise judiciaire. Le prénommé a rendu son rapport le 26 février 2014. Il ressort en substance de ses conclusions que "la démarche appréciative des litiges diffère entre Monsieur R.________ et l’expert. Elles sont parfois contradictoires et complémentaires.". Il relève en outre une série d’allégués qui, d’après lui, n’auraient pas été traités par l’expert R.________ dans son rapport, savoir les allégués 259 à 261, 274, 275, 366, 411, 412, 430, 431, 433 à 435, 437, 439 à 442, 446, 453, 459, 482 à 484 et 492.
Par prononcé du 3 mars 2014, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a arrêté à 40'176 fr. le montant des honoraires dus à l'expert R.________ dans la cause en réclamation pécuniaire opposant J., Z. et D.________SA à B.________SA (I) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II). Il a notamment considéré que le rapport d'expertise, qui comptait 28 pages, était complet et répondait aux allégués soumis à cette preuve, le nombre d'heures facturées n'apparaissant pas disproportionné au vu de son contenu. Il a également estimé que l'on ne saurait considérer que ce rapport serait inutilisable totalement ou partiellement puisque l'on ne discernait pas dans son contenu de parti pris en faveur de l'une ou l'autre des parties. Enfin, il a relevé qu'il appartiendrait à la Chambre patrimoniale cantonale d'apprécier l'expertise librement, sans tenir compte des quelques appréciations de l'expert qui ne seraient pas purement techniques.
Par courrier du 3 mars 2014, B.SA a conclu à la récusation de l'expert R. au sens de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) ainsi qu'à la mise sur pied d'une nouvelle expertise. Subsidiairement, elle a requis qu'une seconde expertise soit ordonnée conformément à l'art. 188 al. 2 CPC. Elle s'est notamment référée au rapport du 26 février 2014 de l'architecte P.________. Selon B.________SA, ce rapport indiquait que l'expertise judiciaire était entachée d'irrégularités et de manquements aux règles de l'art, ce qui trahissait un parti pris évident pour l'une des parties.
Le 7 mars 2014, elle a adressé au Juge délégué un courrier par lequel elle lui indiquait être contrainte de recourir contre le prononcé du 3 mars 2014, invoquant une violation de son droit d’être entendu et requérant la suppression des "malheureux considérants" relatifs à la qualification du travail de l’expert.
Le 3 avril 2014, la défenderesse a donc adressé un recours à la Chambre des recours civile, concluant à la réforme du prononcé du 3 mars 2014, en ce sens que le montant des honoraires dus à l’expert est arrêté à un montant fixé à dire de justice, mais qui n’excède pas 10'000 fr. et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Par arrêt n° 174 du 13 mai 2014, la Chambre de céans a rejeté le recours et confirmé le prononcé attaqué.
Par arrêt du 5 novembre 2014, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par B.________SA à l'encontre de l'arrêt précité.
Par courrier du 11 novembre 2014 adressé au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, la défenderesse a relevé que, son recours ayant été déclaré irrecevable sans qu’il ne soit statué sur les motifs, elle restait dans l’attente d’une décision sur sa requête tendant à la récusation de l’expert R.________ et, d’autre part, à la mise en œuvre d’une seconde expertise.
Le 12 novembre 2014, les demandeurs se sont opposés au contenu du courrier de la défenderesse du 11 novembre 2014 ainsi qu’à ses conclusions.
En droit :
a) Aux termes de l’art. 183 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les motifs de récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts. Ainsi, l’expert est réputé présenter les mêmes garanties d’impartialité et d’indépendance qu’un magistrat ou un fonctionnaire judiciaire. L'art. 50 al. 2 CPC prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC.
La procédure de récusation, devant conclure rapidement à une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC). Ainsi, le délai pour recourir est de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir, de sorte qu'il est recevable en tant qu'il est dirigé contre le rejet de la demande de récusation.
Le refus d’ordonner une seconde expertise, en ce qu'il se rapporte à la préparation et à la conduite des débats et statue sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves (cf. Jeandin, CPC commenté, op.cit., n. 14 ad art. 319 CPC), doit être qualifié d'ordonnance d'instruction. Quant à l'admission des conclusions modifiées des intimés, elle peut être qualifiée d'"autre décision", son prononcé marquant définitivement le cours des débats et déployant – dans cette seule mesure – autorité et force de chose jugée à l'encontre des parties ou des tiers concernés (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC). A cet égard, un recours contre de telles décisions n'est ouvert que lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) (Jeandin, op. cit., n. 11 ad. 319 CPC). La recourante n'allègue toutefois nullement l'existence d'un tel préjudice, de sorte que le recours est irrecevable en application de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. En outre, la décision refusant d'ordonner une deuxième expertise ne constitue en principe pas une décision susceptible d’entraîner un préjudice difficilement réparable (CREC 28 mars 2014/116; CREC 18 février 2014/67; CREC 3 septembre 2013/274). Quoi qu'il en soit, la recourante conserve la possibilité de faire valoir ses moyens dans la procédure au fond, si nécessaire en remettant en cause dans la décision finale le fait qu'on lui aurait refusé des preuves pertinentes (CREC 9 janvier 2015/19; CREC 14 novembre 2014/401).
Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
La recourante relève "à titre liminaire" que le premier juge aurait rendu une décision arbitraire en ne prenant pas connaissance du contenu des 18 classeurs fédéraux transmis à l'expert. La Cour de céans a toutefois déjà examiné ce grief dans son arrêt n° 174 du 13 mai 2014 et l'a déclaré dépourvu de toute pertinence, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.
a) La recourante conteste le rejet de sa requête de récusation. Elle fait valoir que le travail de l'expert est emprunt de parti pris, qu'il n'aurait pas traité les allégués de manière systématique. Elle passe en revue de nombreuses réponses de l'expert aux allégués des parties en les qualifiant d'erronées sur la base de l'avis de son expert privé. Elle soutient ensuite que l'expert aurait refusé de procéder à certaines vérifications et aurait commis diverses irrégularités qui démontreraient le parti pris en faveur des demandeurs.
b) La récusation d'un expert judiciaire – qui ne fait pas partie du tribunal – s'examine au regard de l'art. 20 al 1 Cst. garantissant l'équité du procès (ATF 125 II 541 c. 4a) et assurant au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises (TF 5A_435/2010 du 28 juillet 2010 c. 3.2; ATF 127 I 196 c. 2b). Selon la jurisprudence relative aux art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst., les parties à une procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 8C_1058/2010 du 1er juin 2011 c. 4.2). Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'expert ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale (ATF 134 I 20 c. 4.2). Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 127 I 196 c. 2b; ATF 126 I 68 c. 3a; 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159).
c) C'est en vain que la recourante renouvelle les critiques formulées à l'égard de la qualité du travail de l'expert, qui ont déjà été examinées par la Chambre de céans dans le cadre du recours interjeté à l'encontre de la décision fixant sa rémunération. Ces griefs doivent ainsi être écartés, la Chambre de céans ayant constaté dans son arrêt du 13 mai 2014 que le rapport d'expertise n'était pas inutilisable et que l'appréciation du premier juge sur le travail accompli par l'expert pouvait être confirmée (CREC n° 174, c. 8c).
En outre, le procédé de la recourante, qui se prévaut de l'avis de son expert privé, ne convainc pas : la critique des réponses données dans le rapport d'expertise ne relève pas de motifs de récusation, mais de l'appréciation de la valeur probante de cette expertise, qui sera discutée dans la procédure au fond. Comme l'a relevé le premier juge, les prises de position de l'expert sont motivées et compréhensibles et pourront le cas échéant être débattues par les parties, sans qu'on ne discerne de parti pris en faveur de l'un ou l'autre des plaideurs. En définitive, la recourante n'établit pas que le comportement de l'expert serait de nature à faire naître un doute sur son impartialité.
Il s'ensuit que le recours, dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge de la recourante B.________SA.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du 12 août 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
R.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :