Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2015 / 803

TRIBUNAL CANTONAL

JY15.037192-151522

346

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 25 septembre 2015


Composition : M. winzap, président

M. Sauterel et Mme Charif Feller, juges Greffier : M. Tinguely


Art. 74 al. 1 let. a, 75 al. 1 let. g et 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinge (GE), contre l’ordonnance rendue le 2 septembre 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

En fait :

A. Par ordonnance du 2 septembre 2015, notifiée le 4 septembre 2015 à l’intéressé, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention immédiate, pour une durée de six mois, d’A.________, né le [...] 1978, originaire de Tunisie, alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinge (GE) (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).

En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait d’ordonner la mise en détention dA.________ en application de l’art. 75 al. 1 let. g et h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), dès lors qu’il faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire, rendue par le Service de la population (ci-après : le SPOP) le 12 mars 2014, qu’il avait, tout au long de son séjour en Suisse, fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, qu’il avait déclaré, lors de l’audience devant le Juge de paix, qu’il refusait de quitter la Suisse et qu’il avait démontré, tant par son comportement que par ses déclarations, qu’il n’avait aucune intention de collaborer à son départ. Au surplus, les conditions de la détention dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinge (GE), étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution du renvoi de l’intéressé.

B. a) Par avis du 3 septembre 2015, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Quentin Beausire, avocat à Lausanne, en qualité de conseil d’office d’A.________ dans le cadre des mesures de contrainte exercées contre lui.

b) Par acte du 14 septembre 2015, A.________ a formé un recours contre l’ordonnance du 2 septembre 2015 concluant principalement à l’annulation de l’ordonnance et à sa mise en liberté. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance, en ce sens qu’une mesure d’assignation à résidence est prononcée à son encontre. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours.

Par avis du 17 septembre 2015, le Juge délégué de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.

c) Le 22 septembre 2015, le SPOP s’est déterminé sur le recours, concluant implicitement à son rejet. L’autorité a en outre produit deux courriers qui lui avaient été adressés par A.________ les 5 et 11 septembre 2015.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

A.________ est né le [...] 1978 à [...] (Tunisie).

L’intéressé est entré en Suisse le 23 avril 2005. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour à la suite de son mariage, célébré le 21 février 2005 à l’étranger, avec [...], citoyenne suisse.

Le divorce des époux a été prononcé le 6 février 2012.

Durant son séjour en Suisse, A.________ a fait l’objet des condamnations pénales suivantes :

  • le 23 juin 2011, deux cent dix jours-amende à 10 fr. pour voies de fait, abus de confiance, extorsion et chantage, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menace et contrainte, peine prononcée par le Tribunal de police de La Côte ;

  • le 14 janvier 2013, cent cinquante jours de peine privative de liberté et 400 fr. d’amende pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur, extorsion et chantage, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menace et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), peine prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte ;

  • le 6 juin 2013, quatre mois de peine privative de liberté pour vol et utilisation frauduleuse d’un ordinateur, peine prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;

  • le 23 octobre 2013, deux mois de peine privative de liberté pour vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et contrainte, peine prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.

A raison de ces condamnations, A.________ a été incarcéré depuis le 12 juillet 2013 et jusqu’au 15 janvier 2015.

Par décision du 12 mars 2014, le SPOP n’a pas renouvelé l’autorisation de séjour d’A.________, son renvoi de Suisse étant en outre prononcé.

Cette décision a été confirmée par arrêt rendu le 3 juin 2014 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, puis par arrêt du 30 juin 2014 rendu par la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral.

Par avis du 4 juillet 2014, le SPOP a ordonné à A.________ de quitter immédiatement la Suisse dès sa libération. A cette occasion, l’intéressé a en outre été rendu attentif que le SPOP était susceptible de requérir l’application de mesures de contrainte impliquant une détention administrative.

Le 8 juillet 2015, A.________ a été auditionné par la Police cantonale dans le cadre de l’enquête pénale dont il faisait l’objet ensuite de menaces d’incendie, se référant à l’Etat islamique, proférées le 16 janvier 2015 à l’encontre du personnel du Centre social régional de Nyon et de vols d’un montant de 300 fr. et d’un téléphone portable le 9 mai 2015, à Nyon.

Le 10 juillet 2015, le Secrétariat d’Etat aux Migrations (ci-après : le SEM) a informé le SPOP qu’A.________ avait pu être identifié par les autorités tunisiennes compétentes.

Le 2 septembre 2015, l’intéressé a été arrêté par la Police de Lausanne.

Le même jour, A.________ a été auditionné par le Juge de paix du district de Lausanne, le SPOP ayant requis du Juge de paixA.________ de l’intéressé en vue de l’exécution de son renvoi. A.________ a alors déclaré qu’il refusait de quitter la Suisse et qu’il souhaitait la désignation d’un avocat d’office.

Par courrier du 5 septembre 2015, A.________ a fait part au SPOP de son sentiment d’injustice et de son « esprit de vengeance », affirmant vouloir commettre en Tunisie un « grand acte » à l’encontre de touristes ou de l’Ambassade de Suisse en Tunisie. Il a prétendu n’avoir « rien à perdre en cas de passage à l’acte » et a exigé un montant de 50'000 fr. pour retourner s’installer en Tunisie, là où vit sa famille et avec laquelle il est en contact.

Par courrier du 11 septembre 2015 adressé au SPOP, l’intéressé a insisté sur le sérieux de ses intentions.

Le 15 septembre 2015, A.________ a refusé d’embarquer à bord d’un vol à destination de Tunis, alors qu’une place lui avait été réservée.

En droit :

Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11; art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr).

Interjeté en temps utile, par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme.

La Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 2 septembre 2015, ce magistrat a procédé à l'audition du recourant le même jour. Le recourant a été entendu et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utiles (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le premier juge a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le 4 septembre 2015 au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). La procédure a ainsi été régulière, le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté.

La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 aI. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.

En l’espèce, il y a en particulier lieu de tenir compte des courriers adressés les 5 et 11 septembre 2015 par A.________ au SPOP ainsi que du fait qu’en date du 15 septembre 2015 l’intéressé a refusé d’embarquer sur un vol à destination de Tunis.

a) Le recourant conteste l’application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr en ce sens qu’aucun élément concret ne ferait craindre qu’il entend se soustraire à son renvoi et à son expulsion. Il prétend que son comportement ne permettrait pas de conclure qu’il refuse d’obtempérer aux ordres de l’autorité, soulignant notamment que son adresse était connue de la police.

b/aa) Selon l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, lorsqu’une décision de renvoi a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre qu’elle entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4).

Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés en particulier lorsque l’étranger tente d’entraver les démarches en vue de I’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 II 56 c. 3.1 p. 58 s. ; TF 2C_413/2012 du 22 mai 2012 c. 3.2 ; TF 2C_963/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1). Comme le prévoit expressément l’art. 76 aI. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu’il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_413/2012 du 22 mai 2012 c. 3.2 ; TF 2C_675/2011 du 20 septembre 2011 c. 2.1).

Ne constituent pas des éléments suffisants le seul fait que l’étranger est entré en Suisse de façon illégale ou le fait qu’il soit démuni de papiers d’identité (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). De même, le fait de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet n’est pas à lui seul suffisant pour admettre un motif de détention au sens de l’art. 76 al. 1 ch. 3 ou 4 LEtr, mais peut tout au plus constituer un indice parmi d’autres en vue d’établir un risque de fuite (TF 2A.208/1998 du 29 avril 1998 c. 3 ; TF 2A.514/1997 du 9 décembre 1997 c. 1b ; Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in : RDAF 1997 I 267 ss ; Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in : Ausländerrecht [Uebersax et al.], 2e éd., Bâle 2009, p. 417). En effet, si tel était le cas, il aurait appartenu au législateur d’indiquer expressément à l’art. 76 al. 1 LEtr que le non-respect du délai de départ constitue à lui seul un motif justifiant la mise en détention de l’étranger.

A l’inverse, la circonstance que la personne concernée s’est tenue, assez longtemps et de manière ininterrompue, en un endroit stable à la disposition des autorités plaide en défaveur du risque de fuite (TF 2A.514/1997 du 9 décembre 1997 c. 1b, cité par Zünd, in : Migrationsrecht, 3e éd., Zurich 2012 ad n. 6 art. 76 LEtr).

bb) Aux termes de l’art. 75 al. 1 LEtr, afin d'assurer l'exécution d'une procédure de renvoi, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d'un étranger qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, notamment lorsque l’étranger a été condamné pour crime (let. h) ou menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif (let. g).

Un étranger menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle au sens de l’art. 75 aI. 1 let. g LEtr s’il commet des infractions pénales à l’encontre de la vie et de l’intégrité corporelle (art. 111 ss CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), contre la liberté (art. 180 ss CP) ou contre l’intégrité sexuelle dès lors qu’il y a contrainte (art. 189 et 190 CP) (Zünd, op. cit., n. 10 ad art. 75 LEtr ; Hugi Yar, op. cit., p. 458). Sont aussi visées les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (TF 2A.35/2000 du 10 février 2000 c. 2b/aa ; TF 2A.450/1995 du 3 novembre 1995 c. 5a), en particulier le trafic de drogues dures (ATF 125 II 369 c. 3b/bb ; Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, Genève 1997, p. 268). Comme la loi exige une menace sérieuse ou une mise en danger grave de la vie ou de l’intégrité corporelle d’autres personnes, il faut que le comportement répréhensible revête une certaine intensité. Les infractions, y compris en relation avec les stupéfiants, qui apparaissent comme des cas bagatelles ne suffisent pas (TF 2A.35/2000 du 10 février 2000 c. 2b/bb ; TF 2A.450/1995 du 3 novembre 1995 c. 5a). Enfin, comme la disposition est tournée vers le futur et tend à empêcher que l’étranger continue son comportement dangereux, il faut en outre faire un pronostic pour déterminer si, sur la base des circonstances connues, il existe un risque sérieux que d’autres mises en danger graves se reproduisent (TF 2A.480/2003 du 26 août 2004 c. 3.1 et les références citées).

c) En l’espèce, le recourant a refusé de quitter la Suisse en dépit de la fixation de délais de départ successifs et de l’avertissement d’une possible mise en œuvre de mesures de contrainte. Il n’a pas collaboré à l’établissement de documents d’identité alors même qu’il résulte notamment de ses dernières lettres qu’il est en contact avec sa famille en Tunisie. Lors de l’audience du 2 septembre 2015, il a exprimé son refus de quitter la Suisse et, en date du 15 septembre 2015, il a refusé d’embarquer pour un vol à destination de Tunis, alors qu’une place lui avait été réservée. Sa ferme résolution de demeurer en Suisse ou de fixer à son départ des conditions financières exorbitantes et inacceptables ressort encore de ses lettres au SPOP des 5 et 11 septembre 2015.

L’ensemble de ces indices concrets établit indubitablement l’intention de se soustraire au renvoi et de ne pas obtempérer aux instructions de l’autorité. Le grief est donc mal fondé.

Au demeurant, le recourant a été condamné à quatre reprises de juin 2011 à octobre 2013, une fois à une peine pécuniaire et à trois reprises à des peines privatives de liberté, notamment pour des infractions incluant l’usage de la violence physique ou verbale (voies de fait, extorsion, menaces). Il fait en outre actuellement l’objet d’une nouvelle enquête à raison notamment de menaces proférées le 16 janvier 2015 à l’encontre du personnel du Centre social régional de Nyon, se référant à l’Etat islamique.

Par ailleurs, ses menaces d’attentat et ses exigences illicites de versement d’argent pour son retour en Tunisie, contenues dans ses courriers des 5 et 11 septembre 2015 à l’attention du SPOP, paraissent à nouveau tomber sous le coup des art. 156 et 180 CP. A l’évidence, il s’agit de menaces graves qui alimentent un pronostic défavorable, la mesure de contrainte étant ainsi fondée en application de l’art. 75 al. 1 let. g LEtr.

Enfin, le recourant a déjà été condamné pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEtr), de sorte que la mesure de contrainte est également bien fondée au regard de cette disposition.

a) Le recourant soutient qu’une mesure d’assignation d’un lieu de résidence au sens de l’art. 74 al. 1 LEtr serait suffisante pour assurer son renvoi et devrait être préférée à une mesure de privation de liberté.

b) A teneur de l’art. 74 al. 1 let. a LEtr, l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsqu’il n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et qu’il trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics, cette mesure visant notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants.

Selon le Message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d’autorisation de séjour n’ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S’agissant d’une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour l’ordonner n’a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l’ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (TF 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 c. 3.2)

c) En l’espèce, l’assignation à résidence ne permet pas de pallier le risque que la présence de l’intéressé en Suisse fait courir à l’ordre et à la sécurité publics, compte tenu de ses graves antécédents pénaux. De plus, compte tenu de sa détermination à demeurer en Suisse et dès lors qu’il lui serait aisé de disparaître dans la clandestinité, cette mesure serait inefficace pour assurer son renvoi contraint en Tunisie.

Ce grief est dès lors également mal fondé.

Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).

Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.

En sa qualité de conseil d’office du recourant, l’avocat Quentin Beausire a produit le 22 septembre 2015 sa liste d’opérations, annonçant 4 heures et 55 minutes (4.92 heures) de temps consacré au dossier ainsi que 120 fr. de frais de vacation à l’Etablissement de Favra, 15 fr. de frais d’ouverture de dossier, 11 fr. 60 de frais d’envois postaux et 14 fr. 70 de frais de photocopies. Le nombre d’heures allégué peut être admis. S’agissant des débours, seuls la vacation par 120 fr. et les frais d’envois postaux par 11 fr. 60 seront comptabilisés, dès lors que les frais d’ouverture du dossier et de photocopies font partie des frais généraux et doivent être exclus des débours (CREC 14 novembre 2013/377). Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Beausire doit ainsi être arrêtée à un montant de 885 fr. auquel s’ajoute 120 fr. pour l’indemnité de vacation, 11 fr. 60 pour les frais d’envois postaux et 81 fr. 30 de TVA (8% sur le tout), soit 1'097 fr. 90 au total.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. L’arrêt sans rendu sans frais.

IV. L’indemnité d’office de Me Quentin Beausire, conseil d’office, est arrêtée à 1'097 fr. 90 (mille nonante-sept francs et nonante centimes), TVA et débours compris.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 25 septembre 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Quentin Beausire (pour A.________) ‑ Service de la population, Secteur départs et mesures

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

  • RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne

Le greffier :

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