TRIBUNAL CANTONAL
IZ15.019307-150910
242
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 26 juin 2015
Composition : M. WINZAP, président
M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 554 al. 1 ch. 4 et 556 al. 3 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________ et B., tous deux à Payerne, contre l’ordonnance rendue le 11 mai 2015 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause en succession de feu A.V., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 11 mai 2015, envoyée aux parties pour notification le 18 mai 2015, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a ordonné l’administration d’office, à forme de l’art. 554 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), de la succession d’A.V.________, fille de [...], veuve, née le [...] 1920, originaire de [...], quand vivait domiciliée à [...], décédée le [...] 2015 (I), nommé Me Alexa Landert, avocate, rue des Remparts 9, 1400 Yverdon-les-Bains, en qualité d’administratrice d’office (II), dit que les honoraires de l’administratrice seront supportés par la succession (III) et mis les frais de la décision, par 500 fr., à charge de la succession (IV).
En droit, le premier juge a retenu que l’opposition formée par C.________ à l’encontre du testament de sa mère feu A.V.________ empêchait l’envoi en possession et la délivrance du certificat d’héritiers et que les conditions pour ordonner une administration d’office de la succession étaient réalisées.
B. Par acte du 27 mai 2015, A.________ et B.________ ont recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation en ce sens qu’aucune administration d’office n’est instituée.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
A.V., veuve, née le [...] 1920, est décédée le [...] 2015. Elle a eu cinq enfants : A., C., B. et deux derniers enfants décédés en bas âge.
Le 20 avril 2010, feu A.V.________ a établi un testament olographe, déposé chez un notaire, instituant pour héritiers son fils A.________ et sa fille B.________ à parts égales et exhérédant sa fille C.________ aux motifs que celle-ci avait gravement failli aux devoirs que la loi lui imposait et que les descendants de celle-ci avaient bénéficié de libéralités de feu son mari B.V.________ entamant largement les parts des héritiers réservataires.
Le 26 février 2015, l’Administration cantonale des impôts a déclaré qu’elle ne s’opposait pas à la délivrance du certificat d’héritiers en précisant que la défunte disposait d’une fortune nette imposable de 114'000 fr. selon la dernière décision de taxation passée en force.
Le 6 mars 2015, les deux héritiers institués ont déclaré qu’ils acceptaient la succession.
Le 20 mars 2015, C.________ s’est opposée aux dispositions testamentaires de sa mère arguant qu’elle était héritière réservataire, qu’elle avait toujours eu un comportement plus que correct avec l’intéressée et que les faits allégués étaient contestés.
Par lettre du 31 mars 2015, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a informé les trois enfants que l’opposition formée par C.________ avait pour effet de bloquer la délivrance du certificat d’héritiers et qu’il appartenait à C.________ d’ouvrir action devant le tribunal compétent pour faire annuler ou modifier les dispositions de dernières volontés contestées. Un délai au 30 avril 2015 a été imparti aux trois héritiers légaux afin de se déterminer sur la nécessité d’ordonner une administration officielle.
Le 23 avril 2015, B.________ a déclaré qu’elle ne jugeait pas utile que les dernières dispositions de sa mère soient modifiées.
Le 25 avril 2015, A.________ a expliqué que le mari de sa sœur C.________ avait soudoyé son père sans scrupules à de nombreuses reprises et avait de ce fait spolié sa mère. Il ne voyait donc pas la nécessité de modifier les dernières dispositions prises par sa mère.
Le 30 avril 2015, l’avocat de C.________ a exposé que la désignation d’un administrateur officiel de la succession était indispensable, dès lors que les biens de la défunte devaient être gérés au mieux jusqu’à droit connu sur le procès qu’elle allait devoir introduire à défaut d’entente à l’amiable.
Le 10 mai 2015, A.________ a écrit à l’avocat de sa sœur en renvoyant celle-ci à sa conscience.
En droit :
a) L’administration d’office de la succession constitue l’une des mesures de sûreté de juridiction gracieuse, régies par les art. 551 et ss CC.
Dès lors que ces dispositions font mention de « l’autorité compétente », les cantons sont tenus de la désigner et de régler la procédure (art. 54 al. 1 et 3 titre final CC).
En droit vaudois, ces mesures de sûretés sont régies par les art. 111 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu des renvois des art. 111 al. 1 et 117 al. 4 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l’application de la procédure sommaire pour les affaires gracieuses. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l’on se réfère à l’exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s’agissant de l’art. 106 CDPJ, ce qui suit : « Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) […] » (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 « volet procédure civile », EMPL CDPJ, mai 2009 n. 198, pp. 76-77). L’application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l’art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) s’appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).
L’administration d’office étant régie par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, est introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l’instance de recours (321 al. 1 et 2 CPC), soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
b) En l’espèce, la décision entreprise a été adressée pour notification aux parties le 18 mai 2015. Posté le 28 mai 2012, le recours a été formé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 26 ad art 319 CPC, p. 1811).
a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L’autorité de recours revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste où un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
Les deux nouvelles pièces produites par les recourants, soit un extrait d’un compte de la Banque cantonale vaudoise au nom de « Succession A.V.________ » faisant état d’un montant de 73'818 fr. 30 au 9 janvier 2015 et un protocole d’accord non signé du 20 juin 2006 relatif au partage des titres de feu B.V.________, sont irrecevables.
a) Les recourants se plaignent du caractère disproportionné et superflu de la mesure pour les motifs que les avoirs de la succession ne comprendraient qu’un compte bancaire, qui serait actuellement bloqué et n’aurait enregistré aucun prélèvement, ni transfert.
b) L’art. 554 al. 1 CC expose les circonstances dans lesquelles le juge ordonne l’administration d’office d’une succession : en cas d’absence prolongée d’un héritier (ch. 1), lorsqu’on ne sait pas au juste qui est héritier ou qu’on ignore même si le défunt a laissé un héritier (ch. 2) et lorsque tous les héritiers ne sont pas connus (ch. 3). En outre, le chiffre 4 de cet alinéa renvoie de manière générale « aux autres cas prévus par la loi ». Ces cas sont uniquement ceux qu’énumère le droit civil fédéral. Parmi eux se trouve le cas de l’art. 556 al. 3 CC, qui accorde au juge la faculté, après la remise du testament, soit d’envoyer les héritiers légaux en possession provisoire des biens, soit d’ordonner l’administration d’office de la succession (P. Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, vol. IV, 1975, § 88, ch. 4, p. 631 ; Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 1964, n. 10 ad art. 554 CC, p. 560). A défaut d’héritiers légaux à qui la gestion des biens puisse être confiée, ou lorsque la gestion par les héritiers présente un risque particulier, l’autorité ordonnera donc l’administration d’office (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 888 ; Karrer, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 3e éd, Bâle 2011, n. 28 ad art. 556 CC).
L’administration d’office de la succession constitue une des mesures de sûreté que le juge ordonne pour assurer la dévolution de l’hérédité (art. 551 al. 1 et 2 CC). Autrement dit, l’administration d’office est une mesure conservatoire et elle doit être prononcée lorsque la gestion provisoire par l’exécuteur testamentaire ou les héritiers présente des risques.
A défaut d’héritiers légaux à qui la gestion des biens puisse être confiée, ou lorsque la gestion par les héritiers légaux présente des risques, en particulier pour les héritiers institués, l’autorité ordonnera donc l’administration d’office (TF 5A_502/2008 du 4 mars 2009 c. 2 ; TF 5P.352/2006 du 19 février 2007 c. 4 et les réf. citées). Selon certains auteurs, il ne serait toutefois pas toujours obligatoire d’ordonner une administration d’office. Ainsi, lorsqu’un exécuteur testamentaire a été désigné par le défunt, il ne serait pas nécessaire d’y procéder, la gestion de la succession par l’exécuteur testamentaire offrant en général une sécurité suffisante (Steinauer, op. cit., n. 889 ; Karrer, op. cit., n. 28 in fine ad art. 556 CC). Par ailleurs, lorsque l’administration d’office est ordonnée, l’autorité désigne en règle générale l’exécuteur testamentaire comme administrateur d’office (art. 554 al. 2 CC ; Steinauer, op. cit., n. 889, note 66).
Pour une partie de la doctrine, l’administration d’office doit être ordonnée chaque fois que l’un des héritiers légaux au moins – réservataire ou non – est exclu de la succession et qu’il existe au moins un héritier institué (P. Piotet, op. cit., § 92 I, p. 657). Cette opinion n’est pas partagée par une majorité d’auteurs, pour lesquels le risque d’atteinte à la dévolution de l’hérédité que présente la gestion de la succession par l’exécuteur testamentaire ou par des héritiers légaux est déterminant (Karrer, ibidem ; Steinauer, op. cit., n. 888 et les auteurs cités en note 65 ; Schuler-Buche, L’exécuteur testamentaire, l’administrateur officiel et le liquidateur officiel, thèse Lausanne 2003, p. 25 et les réf. citées en note 135). La décision de l’autorité compétente dépend donc de la confiance qu’elle a en les héritiers légaux ou en l’exécuteur testamentaire.
Si les héritiers légaux (ou les personnes gratifiées par une disposition testamentaire plus ancienne) contestent la vocation héréditaire des héritiers institués, le certificat d’héritier n’est pas délivré et l’autorité doit décider de ce qu’il advient de la gestion provisoire, si elle doit être laissée aux héritiers légaux ou à l’administration d’office, ou s’il y a lieu, en raison des circonstances nouvelles, de la retirer aux héritiers légaux et d’ordonner l’administration d’office (Steinauer, op. cit., n. 895).
c) En l’espèce, l’inventaire successoral n’a pas encore été établi. La composition du patrimoine de la succession n’est ainsi pas arrêtée et les allégations des recourants ne sont pas suffisantes pour s’en faire une représentation sûre. Eux-mêmes semblent indiquer que les actifs comporteraient des créances contre des tiers remontant à la liquidation de la succession du mari de la de cujus. L’ordonnance attaquée se réfère inexactement à l’art. 554 al. 1 ch. 2 CC. En effet, on ne se trouve pas dans l’hypothèse où aucun héritier prétendant à la succession n’apporte une preuve suffisante de ses droits puisque deux héritiers (légaux) institués ont accepté la succession. En revanche, on se situe dans le cadre de l’art. 556 al. 3 CC.
Dès lors que l’héritière légale C.________ a contesté le testament l’exhérédant et, partant, la qualité d’héritiers institués exclusifs des recourants, que son opposition a manifestement été retenue par la Justice de paix sans que les recourants ne développent en quoi elle serait tardive et qu’il existe à l’évidence un vif et profond conflit d’intérêts entre les recourants et leur sœur, héritière légale exhérédée, le prononcé de l’administration d’office de la succession s’impose. L’acrimonie et les tensions entre parties, ainsi que le litige sur la validité de l’exhérédation et d’éventuelles donations entre vifs font objectivement peser des risques sur la gestion et la préservation du patrimoine de la succession qui n’est au demeurant pas encore inventorié. La mesure n’est pas disproportionnée, car si le patrimoine se limite véritablement à de modestes liquidités déposées sur un compte bancaire, les opérations de l’administratrice seront limitées en conséquence, ce qui en réduira les coûts.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux.
N'ayant pas été invitée à se déterminer, C.________ n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis solidairement à la charge des recourants A.________ et B.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 29 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. A.________ et Mme B.________
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully ‑ Me Benoît Sansonnens (pour C.________) ‑ Me Alexa Landert
La greffière :