Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2015 / 607

TRIBUNAL CANTONAL

JJ14.027152-150895

260

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 14 juillet 2015


Composition : M. winzap, président

Mmes Charif Feller et Courbat, juges Greffier : M. Tinguely


Art. 8a al. 3 let. a LP et 257 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à [...], défendeur, contre la décision finale rendue le 20 janvier 2015 et rectifiée le 26 mai 2015 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec D., à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision finale du 20 janvier 2015, adressée aux parties le 15 mai 2015, puis rectifiée et adressée une nouvelle fois aux parties le 26 mai 2015, la Juge de paix du district de Nyon a constaté l’inexistence de la créance d’A.________ contre D.________ (I), dit que D.________ n’est pas débiteur d’A.________ de la somme de 100 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 25 février 2014 (II), dit que la poursuite n° [...] notifiée à D.________ en date du 21 mars 2013 à la réquisition d’A.________ par l’Office des poursuites du district de Nyon est déclarée sans fondement (III), ordonné à l’Office des poursuites du district de Nyon de radier la poursuite n° [...] notifiée à D.________ le 21 mars 2013 (IV), dit que les frais judiciaires sont arrêtés à 150 fr. et sont compensés avec l’avance de frais de la partie demanderesse (V), mis les frais à charge de la partie demanderesse (VI), dit que la partie défenderesse remboursera à la partie demanderesse ses frais judiciaires et lui versera un montant de 300 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (VII).

En droit, le premier juge a considéré que la créance invoquée par le défendeur à l’encontre du demandeur était inexistante et que la poursuite ouverte à son égard détournait l’institution de sa finalité. Pour le premier juge, force était dès lors de constater que la poursuite ouverte à l’encontre du demandeur lui causait un grave préjudice et ce en raison de la fonction de syndic qu’il exerçait, les conclusions prises par le demandeur au pied de son écriture du 1er juillet 2014 devant dès lors être admises en application des art. 88 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et 8a al. 3 let. a LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillites ; RS 281.1) et la poursuite radiée.

B. Par acte du 15 juin 2015, complétant un premier acte du 29 mai 2015 adressé par le recourant avant la notification de la décision rectifiée, A.________ a formé un recours contre cette décision, concluant à son annulation, la requête de D.________ du 1er juillet 2014 étant déclarée irrecevable.

D.________ n’a pas été invité à se déterminer.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

a) Le demandeur D.________ occupe la fonction de syndic de la Commune de [...].

b) Le défendeur A.________ est l'époux de Q.________. Cette dernière est la détentrice du véhicule, de marque [...], immatriculé sous plaque GE [...].

Le 29 juin 2013, à 13 heures 25, à [...], une contravention a été dressée à l'encontre de l'épouse du défendeur en raison de l'absence de disque de stationnement sur son véhicule. Cette amende s’élevait à 40 fr., conformément au chiffre 202.2 de l’annexe 1 de l'ordonnance fédérale du 4 mars 1996 sur les amendes d'ordre (OAO ; RS 741.031). Le chiffre 4 de la sentence municipale disposait en outre ce qui suit :

« Le contrevenant peut former opposition contre la présente sentence devant l'autorité municipale, par écrit et dans un délai de 10 jours. Passé ce délai ou si l'opposition n'est pas valablement formée, la sentence municipale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 CPP) ».

L'épouse du défendeur n'a pas formé opposition dans le délai de dix jours à l'encontre de la contravention, de sorte que la sentence municipale est entrée en force pour valoir jugement.

Le 5 septembre 2013, le boursier de la Commune de [...] a adressé à l'épouse du défendeur une sommation concernant la contravention prononcée le 29 juin 2013, l’invitant à payer le montant total de 60 fr., somme correspondant à l’amende pour violation des règles de la circulation routière par 40 fr. et à des frais administratifs par 20 francs. La sommation mentionnait en outre ce qui suit :

« (…)

Les amendes et frais doivent être acquittés dans les 30 jours à compter de l'entrée en force du prononcé de sentence. Ce montant n'ayant pas été payé, vous avez un ultime délai de 10 jours pour procéder au paiement, à défaut nous nous verrons contraints d'entamer une procédure de poursuite.

(…) »

Le 17 décembre 2013, le boursier de la Commune de [...] a adressé à l'épouse du défendeur une nouvelle sommation, l’invitant à payer le montant total de 80 fr., soit le montant de l’amende pour violation des règles de la circulation routière par 40 fr. et des frais administratifs par 40 francs. Il y était en outre fait mention de ce qui suit :

« (…)

Les amendes et frais doivent être acquittés dans les 30 jours à compter de l'entrée en force du prononcé de sentence. Ce montant n'ayant toujours pas été payé, vous avez un ultime délai de 5 jours pour procéder au paiement, à défaut nous nous verrons contraints d'entamer une procédure de poursuite.

(…) »

Le 25 février 2014, la Commune de [...] a introduit une poursuite à l’encontre de l'épouse du défendeur pour un montant de 80 francs. Le commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Genève mentionnait comme cause de l'obligation : « contravention pour violation des règles de la circulation routière ».

Le 28 février 2014, l’Office des poursuites de Genève a fait notifier le commandement de payer à l'épouse du défendeur, laquelle a formé opposition totale.

Par courrier recommandé du 3 mars 2014 adressé à la Commune de [...], et dont une copie a été envoyée au demandeur ainsi qu'à [...], Président du Conseil général de la Commune de [...], le défendeur a écrit ce qui suit :

« Concerne : poursuite n° [...]

Madame, Monsieur,

Le 28 février écoulé, votre administration a fait notifier un commandement de payer à mon épouse pour un montant de Frs 80.

Le motif est plutôt sibyllin puisqu'il indique "contravention pour violation des règles de la circulation routière".

A notre connaissance, ni mon épouse ni moi n'avons de contravention en souffrance. Il est vrai que sur la seule foi des indications figurant sur le document, il est difficile de réaliser à quoi cela correspond.

Il s'agit probablement d'une erreur. Nous n'avons jamais reçu de communication de quelque sorte de votre administration ni été contacté d'ailleurs.

Votre démarche est pour le moins cavalière. S'agit-il d'une procédure ordinaire ? Je dois à la vérité de dire que je peine à le croire.

Mon épouse conteste formellement vous devoir quelque montant que ce soit. Malgré cela, j'ai fait acquitter un montant de FRS 100 valeur 3 mars 2014 en mains de l'Office des poursuites.

Croyez-bien que je vais m'atteler à récupérer ce montant que, dorénavant, vous me devez.

(… ) »

Le 6 mars 2014, le défendeur s’est acquitté d’un montant de 100 fr. auprès de l’Office de poursuites du canton.

Le 13 mars 2014, la boursière de la Commune de [...] a requis de l'Office des poursuites de Genève qu’il radie la poursuite no [...], à la suite du paiement de cette dernière par le défendeur.

Le 18 mars 2014, le défendeur a introduit une poursuite contre le demandeur pour un montant de 100 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 25 février 2014 auprès de l'Office des poursuites du district de Nyon. Le commandement de payer, notifié le 21 mars 2014, n° [...] mentionnait comme cause de l'obligation « CDP N° [...] du 25 février 2014 ».

Le même jour, le défendeur a également introduit une poursuite contre la Commune de [...] auprès de l'Office des poursuites du district de Nyon pour le même montant et pour la même cause d'obligation. Le commandement de payer n° [...] a été notifié le 21 mars 2014 à un employé de l’administration communale.

Par courrier recommandé du 25 mars 2014 adressé à l’Office des poursuites du district de Nyon, le demandeur et la Commune de [...] ont formé opposition totale aux commandements de payer qui leur avaient été notifiés le 21 mars 2014.

Par courrier du même jour, le conseil du demandeur et de la Commune de [...] a notamment écrit ce qui suit au défendeur :

« (…)

Je vous informe être consulté par le Syndic D.________ ainsi que la Commune de [...]

En date du 21 mars 2014, deux poursuites ont été notifiées à mes mandants à votre réquisition, pour un montant de fr. 100.- chacune, avec intérêt à 5 % l'an dès le 25 février 2014. Vous indiquez comme cause de l'obligation un commandement de payer n° [...] du 25 février 2014.

Ce commandement de payer a été notifié à votre épouse Q.________ en date du 28 février 2014, à la réquisition de la Commune de [...]. Il faisait suite à la sentence municipale du 29 juin 2013 prononcée à l'encontre de votre épouse suite à une violation des règles de la circulation routière. Votre épouse n'a pas formé opposition à l'encontre de la sentence municipale dans le délai de dix jours, de sorte qu'elle est entrée en force. Plusieurs rappels lui ont été adressés, les 5 septembre 2013 et 17 décembre 2013, sans succès. Cela a abouti à la notification du commandement de payer. Votre épouse s'est alors acquittée d'un montant de fr. 100.- en mains de l'Office des poursuites, ensuite de quoi la poursuite a été radiée par la Commune de [...].

Le montant de l'amende était parfaitement justifié et faisait l'objet d'une décision entrée en force. Aujourd'hui, vous vous en prenez personnellement au Syndic D.________, le rendant moralement responsable de cette amende et poursuite de par sa fonction. Vous avez également adressé une poursuite à la Commune.

Vos poursuites sont purement chicanières et sans fondement juridique. Vous n'ignorez d'ailleurs pas que le Syndic n'engage nullement sa responsabilité personnelle dans l'exercice de ses fonctions au sein de la Commune. Je profite de l'occasion pour attirer votre attention sur le fait que votre comportement pourrait relever de la contrainte au sens de l'article 181 du Code pénal suisse. Les poursuites intentées à l'encontre de mes mandants sont en effet abusives puisqu'elles ne reposent sur aucun fondement juridique ; elles sont également chicanières dans la mesure où elles ont pour unique but de faire pression sur le Syndic D.________ et lui causer, tout comme à la Commune, un dommage certain dont vous répondrez.

Mes mandants m'ont chargé de faire annuler, respectivement radier les poursuites injustifiées que vous avez engagées à leur encontre. Le droit suisse permet d'intenter une action en annulation de la poursuite au sens de l'art. 85a LP, qui aboutira inévitablement à la radiation de ces poursuites. Une telle procédure engendrera des frais infiniment supérieurs au montant des poursuites que vous avez notifiées. Si vous succombez, le Juge accordera des dépens à mes mandants pour leur frais d'avocat et vous condamnera au surplus au remboursement des avances de frais.

Je vous laisse dès lors réfléchir à une solution amiable, ne nécessitant pas l'engagement d'une procédure. Vous pourriez ainsi demander la radiation des poursuites en signant le document que vous trouverez en annexe. Pour vous faciliter la tâche, je l'accompagne d'une enveloppe adressée et affranchie.

Je vous laisse le soin de procéder à la radiation des poursuites susmentionnées d'ici au 2 avril 2014. Passé ce délai, mes mandants ouvriront action, avec tous les frais que cela comporte.

(…) »

Par télécopie du 31 mars 2014, le conseil du défendeur a indiqué ce qui suit au conseil du demandeur :

« (…)

Suite au courrier recommandé de mon client du 3 ct, le boursier communal de [...] lui a communiqué le 4 ct, les trois documents suivants : 1) sommation « amende No 64.04 » du 5 septembre 2013 2) sommation « amende No 64.04 » du 17 décembre 2013 3) prétendue « contravention » du 29 juin 2013.

L’examen de ces documents permet de constater que, alors que les sommations font état d’une amende « No 64.04 », la prétendue « contravention », à laquelle elles se réfèrent, à l’endroit censé contenir le numéro, n’en comporte aucun. La référence « No 64.04 » est donc dépourvue de tout fondement.

Pour le surplus, la prétendue « contravention » qui est censée avoir été posée sur le pare-brise le 29 juin 2013, à 13 h. 25, punissant une prétendue infraction 202.2, comporte deux écritures différentes, ce qui démontre qu’elle a été établie à deux moments différents, par deux personnes différentes, et qu’elle n’a pas pu être posée sur le pare-brise à la date et à l’heure susindiquée.

Je vous laisse le soin de tirer des incongruités les conclusions qui s’imposent.

Mon client a payé donc CHF 100.- en règlement d’une amende qui, selon les règles d’un Etat de droit, n’a jamais existé.

Par gain de paix, mon client serait, néanmoins, disposé à retirer les commandements de payer, évoqués dans votre courrier, pour autant que la somme de CHF 100.- qu’il avait payée sans cause, lui soit remboursée.

(...) »

Le 1er juillet 2014, D.________ a formé une requête en constatation de l’inexistence de la créance (cas clair) auprès de la Juge de paix du district de Nyon prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« I.- D.________ n’est pas le débiteur d’A.________ de la somme de fr. 100 avec intérêt à 5% l’an dès le 25 février 2014. II.- La poursuite n° [...] notifiée à D.________ en date du 21 mars 2013 à la réquisition d’A.________ par l’Office des poursuites du district de Nyon est déclarée nulle et sans fondement. III.- Ordre est donné à l’Office des poursuites du district de Nyon d’annuler et de radier la poursuite n° [...] notifiée à D.________ le 21 mars 2014 à la réquisition d’A.________. »

Le 21 août 2014, A.________ a adressé un mémoire de réponse, concluant à l’irrecevabilité de la requête du 1er juillet 2014.

Le 8 octobre 2014, le demandeur a adressé un mémoire de réplique, confirmant les conclusions prises au pied de sa requête.

Le 2 décembre 2014, le défendeur a adressé un mémoire de duplique, confirmant les conclusions prises au pied de son mémoire de réponse et requérant au surplus l’audition des Municipaux de [...], soit [...], [...] et [...].

Le 20 janvier 2015, le demandeur s’est déterminé, confirmant ses conclusions et concluant au rejet de la requête d’audition formée par le défendeur.

Le 21 janvier 2015, le défendeur s’est à nouveau déterminé.

En droit :

L’art. 319 let. a CPC ouvre la voie du recours contre les décisions finales de première instance dans la mesure où la valeur litigieuse de première instance est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le délai de recours est de dix jours s’agissant des décisions rendues en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), laquelle s’applique notamment aux cas clairs au sens de l’art. 257 CPC (art. 248 let. b CPC).

En l’espèce, le recourant a adressé son acte de recours le 15 juin 2015, ensuite de la décision rectifiée qui s’est substituée à la première décision et qui lui avait été distribuée par la Poste suisse le 3 juin 2015, de sorte qu’il a été formé en temps utile. Cet acte complétait un premier acte de recours que le recourant avait adressé à la Cour de céans le 29 mai 2015 à la suite de la notification par le premier juge de la décision non encore rectifiée.

Au reste, s’agissant d’un litige dont la valeur litigieuse de première instance est inférieure à 10'000 fr., le recours, écrit et motivé, est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2e éd., Berne 2010, n° 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n° 27 ad art. 97). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

Selon la jurisprudence, l’arbitraire, prohibé par l’art. 9 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable ; là décision attaquée doit être manifestement insoutenable, se trouver en contradiction claire avec la situation de fait, violer gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore heurter de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité ; pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 c. 2.2.2 ; ATF 136 III 552 c. 4.2).

Pour établir l’arbitraire dans l’appréciation des preuves, la partie recourante doit montrer, si possible en se référant de manière précise à des pièces du dossier, que le juge a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, qu’il s’est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore que, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 c. 2.1).

a) Le recourant fait valoir en premier lieu que sa prétention à l’encontre de l’intimé est fondée sur un enrichissement illégitime, et non pas sur un acte illicite, de sorte que le for doit être celui de l’art. 10 CPC au lieu de celui de l’art. 36 CPC.

b) La demande de l’art. 88 CPC doit être intentée aux fors ouverts selon les art. 9 ss CPC. Dans le cas d’une action en constat négatif, il faut déterminer le fondement prétendu par l’adversaire. En matière d’acte illicite, le for du lieu de l’acte ou du résultat (art. 36 CPC) est ouvert (Bohnet, CPC commenté, 2011, nn. 70 et 71 ad art. 88 CPC).

c) En l’espèce, le recourant prétend que, dans la mesure où le paiement du montant de 100 fr. dont il s’est acquitté a été effectué sans cause valable, sa prétention est en conséquence fondée sur un enrichissement illégitime. Manifestement, ce raisonnement ne peut être suivi, dès lors que le paiement de l’amende litigieuse a été effectué en faveur de la Commune de [...], et en aucun cas en mains de l’intimé de sorte que ce dernier ne s’est pas enrichi. La prétention du recourant peut donc tout au plus se fonder sur un acte illicite, comme l’a retenu à juste titre le premier juge.

Le grief doit dès lors être rejeté.

a) Le recourant invoque ensuite une violation de l’art. 257 CPC et conteste l’application de la procédure pour les cas clairs par le premier juge. Il fait valoir en particulier qu’il n’existe aucune « jurisprudence éprouvée » permettant d’admettre un intérêt à agir concernant un commandement de payer portant sur un montant de 100 francs.

b/aa) La procédure ordinaire (art. 219 ss CPC) s’applique lorsque la valeur litigieuse dépasse 30’000 fr. (art. 219 et 243 al. 1 CPC a contrario) et la procédure simplifiée (art. 243 ss CPC) lorsque la valeur litigieuse est inférieure ou égale à ce montant (art. 243 al. 1 CPC). Lorsque la situation juridique est claire et que l’état de fait est susceptible d’être immédiatement prouvé, le demandeur peut opter pour la voie du cas clair (art. 257 CPC) et déposer sa demande en procédure sommaire. C’est en particulier le cas pour les poursuites manifestement privées de tout fondement (ATF 120 lI 20 c. 3b).

bb) Dans un arrêt TF 4A_414/2014 rendu le 16 janvier 2015, le Tribunal fédéral a assoupli les conditions formelles auxquelles est soumise une constatation judiciaire de l’inexistence de la créance. Jusqu’à ce jour, la jurisprudence du Tribunal fédéral admettait l’existence d’un intérêt digne de protection lorsque la poursuite portait sur des montants importants, et non pas insignifiants. En outre, le poursuivi devait démontrer concrètement que la poursuite entravait le libre exercice de son activité économique, parce que, par exemple, des tiers étaient amenés à mettre en doute sa solvabilité et sa fiabilité en raison de l’inscription figurant au registre des poursuites. Dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral, tenant compte notamment de différents développements intervenus en droit des poursuites, arrive à la conclusion que les conditions de recevabilité de l’action générale en constatation de droit négative doivent être assouplies. Un intérêt digne de protection du supposé débiteur doit ainsi être admis sans autre condition, en principe, lorsque la créance litigieuse a fait l’objet d’une poursuite. N’est plus exigée la preuve concrète que la personne concernée est entravée par la poursuite dans le libre exercice de son activité économique.

c) En l’espèce, l’intérêt à agir de l’intimé en constatation de l’inexistence de la créance devait incontestablement être admis, dès lors que cette créance avait fait l’objet d’une poursuite. Le grief du recourant doit dès lors être rejeté, celui-ci semblant manifestement ignorer la jurisprudence précitée.

a) Le recourant prétend enfin que le juge de paix ne serait pas compétent pour ordonner la radiation d’une poursuite, seule l’autorité de surveillance étant selon lui habilitée à le faire en vertu des art. 13 ss LP.

b) L’art. 8a al. 3 LP restreint le droit de consulter les procès-verbaux et registres des offices des poursuites, en ce sens que lesdits offices ne doivent pas porter à la connaissance des tiers les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d’un jugement (let. a). Ainsi, selon le Message du Conseil fédéral relatif à la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 8 mai 1991, ne peuvent être consultées les inscriptions relatives à des poursuites annulées à la suite de l’admission d’une action en libération de dette, de l’échec d’une action en reconnaissance de dette ou de l’admission d’une requête d’annulation de la poursuite (FF 1991 I p. 39).

L’interprétation de l’art. 8a al. 3 LP à la lumière du Message du Conseil fédéral démontre que le législateur a clairement voulu permettre l’annulation de la poursuite dans le cadre des voies ordinaires. Cette interprétation est également conforme aux conditions de recevabilité de l’action en annulation ou en suspension de l’article 85a LP, déniée lorsque la poursuite ne peut plus être continuée. Certes, le Tribunal fédéral a jugé qu’une annulation formelle de la poursuite dans le dispositif du jugement n’était pas une condition nécessaire du refus du droit de consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et faillites (ATF 125 III 334). Néanmoins, il faut qu’il ressorte clairement de la procédure que la poursuite était injustifiée et qu’elle a été engagée à tort (loc. cit.). Seul le jugement rejetant une action en reconnaissance de dette peut fonder un refus de fonder une poursuite à la connaissance de tiers (loc. cit.). Cette jurisprudence n’exclut ainsi pas le droit du plaideur de prendre expressément une conclusion en annulation d’une poursuite, même dans le cas d’une action en reconnaissance de dette (Cour civile du Tribunal cantonal, S. c. G. SA, 19 août 2002/31 juillet 2003).

En outre, selon le Tribunal fédéral, pour exclure le droit de consultation, il importe que le jugement, quelle que soit sa dénomination formelle, statue matériellement sur la validité juridique de la prétention déduite en poursuite, une annulation formelle de la poursuite dans le dispositif du jugement n’étant pas nécessaire (ATF 125 III 334 c. 3). Le rejet des conclusions des demandeurs suffira par conséquent à fonder un refus de l’office de porter cette poursuite à la connaissance de tiers (Gasser, Revidiertes SchKG – Hinweise auf kritische Punkte, in RJB 132/1996, p. 632 ; Peter, Kommentar zur SchKG, Bâle 1998, n. 19 ad art. 8a LP ; Gilliéron, Commentaire de la LP, Lausanne 1999, n. 44 ad art. 8a LP).

Par ailleurs, comme le relève expressément le Message du Conseil fédéral (FF 1991 III p. 39), « l’exclusion de la consultation équivaut à une radiation, même si l’inscription n’est pas véritablement radiée (au moyen d’un trait rouge et/ou de l’apposition du mot « radié ») ». Aussi, dans un arrêt du 18 novembre 2009 (arrêt n° 560), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a considéré qu’au vu de la similitude des effets soulignée par ce Message, il faut admettre, sauf à verser dans un formalisme excessif, que la conclusion en annulation est implicitement contenue dans une conclusion en radiation. Dans un arrêt du 10 mars 2010 (arrêt n° 113), la Chambre des recours a considéré que c’était à tort que les premiers juges avaient débouté le plaideur de ses conclusions en « radiation » des poursuites intentées contre lui, l’autorité de première instance ne pouvant se prévaloir du prétendu motif qu’ils auraient dû expressément prendre des conclusions en annulation des poursuites pour exclure le droit de tiers à être informés. Enfin, dans un autre arrêt (CREC 22 février 2010/96/I), la même Cour a entièrement confirmé un jugement dans lequel le Tribunal civil avait notamment prononcé en première instance la radiation d’une poursuite.

c) En l’espèce, compte tenu de la jurisprudence précitée et dès lors qu’il avait statué dans sa décision sur la validité juridique de la prétention déduite en poursuite, le premier juge ne pouvait pas, sauf à faire preuve de formalisme excessif, déclarer irrecevable la conclusion de l’intimé tendant à la radiation de la poursuite litigieuse.

Par conséquent, dès lors que dans son recours, le recourant s’est borné à conclure à l’irrecevabilité de la requête formée par l’intimé sans prendre d’autres conclusions en réforme, peu importe à ce stade de savoir si le premier juge aurait dû se limiter à prononcer l’annulation de la poursuite ou l’exclusion de la consultation à des tiers et renoncer ainsi à ordonner la radiation de la poursuite. Il est au demeurant précisé que cette distinction n’a pour ainsi dire aucune incidence concrète pour les parties, l’exclusion de la consultation ayant en fin de compte les mêmes effets qu’une radiation de la poursuite (FF 1991 III p. 39).

a) Il s’ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.

b) Selon l’art. 108 CPC, les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés. Sont inutiles des frais ne servant aucunement à la résolution du litige ou occasionnés de manière contraire au principe d’économie de la procédure, l’art. 108 CPC pouvant par ailleurs, selon le Message du Conseil fédéral relatif au CPC (FF 2006 6909), s’appliquer si des opérations en elles-mêmes utiles ont pris plus d’ampleur qu’il n’aurait été nécessaire notamment en raison de la prolixité de certaines écritures. Peuvent aussi être inutiles, selon la doctrine, des mesures probatoires sans utilité ou l’examen de moyens infondés soulevés par une partie. On doit par ailleurs tenir pour inutiles les frais d’opérations auxquelles un plaideur diligent aurait renoncé compte tenu de ce que pouvait objectivement savoir l’intéressé au moment où il a agi (Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 5 ss ad art. 108 CPC).

Outre le cas d’écritures prolixes, le Message cite également la demande téméraire comme exemple de cas d’application de l’art. 108 CPC (Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 108 CPC). La jurisprudence a ainsi déjà qualifié de procédé téméraire le fait pour un plaideur de déposer un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s’abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 c. 4b).

c) En l’espèce, le recours formé par A.________ consiste en un procédé téméraire, tant par l’inconsistance des griefs soulevés que par la disproportion manifeste des moyens engagés au regard de la faible valeur litigieuse et de l’absence d’un réel intérêt au recours. Cette procédure de recours, dont se serait abstenu tout plaideur diligent et raisonnable, relève d’une attitude purement chicanière visant avant tout à porter le discrédit sur la personne de l’intimé.

En conséquence, et compte tenu du travail nécessaire à l’examen du recours, en manifeste disproportion au regard de la valeur litigieuse, il convient d’arrêter les frais judiciaires, causés inutilement au sens de l’art. 108 CPC, à 300 fr. (art. 6 al. 1 et 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), et de les mettre à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Déduction faite de l’avance de frais par 100 fr. versée le 11 juin 2015, le recourant devra encore s’acquitter de frais judiciaires à hauteur de 200 francs.

d) Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant A.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Otto Guth (pour A.) ‑ Me Jean-Michel Henny (pour D.)

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 100 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon

Le greffier :

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01.01.2021
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25.03.2026