Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 02.07.2015 HC / 2015 / 571

TRIBUNAL CANTONAL

JY15.021205-150969

247

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 2 juillet 2015


Composition : M. winzap, président

M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffier : M. Tinguely


Art. 76 al. 1 let. b et 79 al. 2 LEtr ; art. 31 al. 2 LVLEtr

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinge (GE), contre l’ordonnance rendue le 29 mai 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 29 mai 2015, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a ordonné la détention immédiate, pour une durée de six mois, de K.________, né le 25 mai 1974, originaire d’Algérie, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, chemin de Favra 24, 1241 Puplinge (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).

En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait d’ordonner la mise en détention de K.________ en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), dès lors qu’il faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire, rendue par l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM ; aujourd’hui dénommé le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]) le 7 novembre 2012, qu’il avait purgé une peine privative de liberté jusqu’au 29 mai 2015 et qu’il avait démontré, tant par son comportement que par ses déclarations, qu’il n’avait aucune intention de collaborer à son départ. Au surplus, les conditions de la détention dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinge (GE), étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution du renvoi de l’intéressé.

B. a) Par acte du 12 juin 2015, K.________ a formé un recours contre cette ordonnance, prenant les conclusions suivantes :

« Plaise au Tribunal cantonal : 1. D’annuler l’ordonnance de mesure de contrainte rendue par la Justice de paix de Lausanne le 1er juin 2015 (recte : le 29 mai 2015) ; 2. D’ordonner la libération de Monsieur K.________ et son admission provisoire en Suisse en vue de son mariage ; 3. De fixer l’indemnité d’office de l’avocat soussigné, le recourant étant manifestement impécunieux. »

Il a en outre requis l’audition de témoins.

b) Le 24 juin 2015, le Service de la population (ci-après : le SPOP) s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet.

c) Le 29 juin 2015, le conseil du recourant a déposé sa liste d’opérations.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Arrivé en Suisse en juin 2012, K.________, né le 25 mai 1974, est originaire d’Algérie. Il est célibataire et n’a pas d’enfant.

Le 27 juin 2012, l’intéressé a déposé une demande d’asile, exposant que, las des conditions financières difficiles dans son pays, sans travail et sans possibilité de se marier vu sa famille nombreuse et son devoir d’aider les siens, il avait décidé de tenter sa chance en Europe.

Le 7 novembre 2012, l’ODM a décidé de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile de K.________ et de le renvoyer de Suisse, l’intéressé devant quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l’entrée en force de la décision, sous peine de s’exposer à des mesures de contrainte.

Par arrêt du 20 décembre 2012, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par K.________ le 13 novembre 2012 contre cette décision.

Durant son séjour, K.________ a été condamné aux peines privatives de liberté suivantes :

  • nonante jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, peine prononcée le 25 septembre 2013 par le Ministère public STRADA, pour vol et infraction à la LEtr ;

  • quarante-cinq jours, peine prononcée le 18 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, pour vol ;

  • cent jours, peine prononcée le 11 juin 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour séjour illégal ;

  • cinquante jours, peine prononcée le 12 décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour séjour illégal.

Selon un rapport établi le 24 novembre 2014 par la Direction de la prison de La Croisée, où l’intéressé purgeait ses peines privatives de liberté, K.________ avait pour projet de continuer à séjourner en Suisse à l’issue de sa détention, chez son amie, qui serait prête à l’héberger et à l’aider dans ses recherches professionnelles.

Par ordonnance du 13 janvier 2015, le juge d’application des peines a refusé d’accorder à l’intéressé sa libération conditionnelle. Il a notamment considéré « qu’il apparaissait clairement que K.________ se retrouvera, à sa sortie de prison, dans une situation similaire à celle qui prévalait lors des faits qui lui ont valu ses condamnations, soit sans autorisation de séjour et de travail en Europe et, partant, sans autres revenus qu’une éventuelle aide d’urgence dont il a démontré ne pouvoir se contenter ».

Le 28 mai 2015, le SPOP a demandé à la Juge de paix d’ordonner la détention administrative de K.________ pour une durée de six mois, estimant que les conditions d’application des mesures de contrainte étaient réalisées, dès lors que la peine privative de liberté de l’intéressé allait prendre fin le 29 mai 2015 et qu’il n’avait démontré aucune intention de collaborer à son départ.

Dans sa requête, le SPOP a en outre exposé qu’une procédure de mariage avait été ouverte par l’intéressé auprès de l’Office de l’état civil de Lausanne. Cette procédure était toutefois en suspens, dès lors que les fiancés n’avaient pas donné de nouvelles à l’Office de l’état civil depuis le 14 décembre 2014.

Une audition s’est tenue le 29 mai 2015 devant la Juge de paix en présence de l’intéressé et d’un représentant du SPOP. K.________ a déclaré ce qui suit :

« Je refuse d’aller en Algérie. J’ai un frère qui vit en France et j’aimerais aller là-bas. Concernant ma procédure de mariage, je précise que j’étais avec une fille qui a entamé la procédure alors que j’étais en prison. Pour l’instant, aucun rendez-vous n’a été fixé par moi et ma fiancée. Je souhaite qu’un avocat me soit désigné. »

Le 2 juin 2015, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Jean-Tristan Michel, avocat à Morges, en qualité de conseil d’office de K.________.

En droit :

Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11; art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr).

Interjeté en temps utile, par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme.

La Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 28 mai 2015, ce magistrat a procédé à l'audition du recourant le lendemain. Le recourant a été entendu et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utiles (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le premier juge a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le lendemain au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr).

La procédure a ainsi été régulière, le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté.

a) La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr).

b) En l’espèce, le recourant requiert, à titre de mesures d’instruction, l’audition en qualité de témoin de son père, domicilié en Algérie, aux fins d’établir que la police algérienne serait à sa recherche pour l’incarcérer sans que quiconque n’en connaisse les raisons.

Censée alimenter son grief tendant à démontrer l’existence d’une mise en danger concrète en cas d’expulsion (art. 83 al. 4 LEtr), cette preuve est dépourvue de toute pertinence et son administration doit être refusée. En effet, ni lors du dépôt de sa demande d’asile en juin 2012 ni ultérieurement dans la procédure, le recourant n’a soutenu qu’il aurait été exposé à des tentatives de la police algérienne de mettre la main sur lui pour l’emprisonner. A l’appui de sa demande d’asile, il n’avait invoqué que des motifs économiques. Le témoignage requis est ainsi censé appuyé un risque d’arrestation purement fantaisiste, inexistant dans le récit du recourant devant une autre autorité.

On constate au demeurant que la liste d’opérations produite le 29 juin 2015 par le conseil du recourant mentionne un entretien téléphonique de douze minutes avec le témoin, ruinant ainsi la force probante de cette preuve.

c/aa) Le recourant requiert en outre l’audition en qualité de témoin de D.________, domiciliée à Renens, pour qu’elle confirme leur projet de mariage et sa tentative de réactiver la procédure en suspens auprès de l’Office de l’état civil de Lausanne lorsque le recourant est arrivé au terme de sa peine privative de liberté le 29 mai 2015.

Dans ses déterminations du 24 juin 2015, le SPOP a exposé que D.________ était une ressortissante suisse âgée de 67 ans qui « [faisait] l’objet de mesures de curatelle ».

bb) La jurisprudence admet qu’à certaines conditions un futur mariage peut rendre inadmissible la détention en vue du renvoi. Il faut pour cela que l’intéressé puisse compter sur la délivrance d’une autorisation de séjour à bref délai (TF 2A.38/2005 du 4 février 2005 c. 2.3). Tel n’est pas en particulier le cas dès lors que la date du mariage n’est pas fixée et que l’autorisation de séjour requise a été refusée et qu’elle fait l’objet d’une procédure qui est toujours pendante, ces éléments ne suffisant pas à faire apparaître la mise en détention comme disproportionnée, ce d’autant plus lorsque le justiciable a la possibilité d’attendre dans son pays les préparatifs du mariage et l’issue de la procédure d’autorisation de séjour (art. 80 al. 4 LEtr ; TF 2C_362/2008 du 16 mai 2008 c. 2.2).

cc) En l’espèce, il n’a jamais été fait état d’un projet de mariage dans le cadre de la procédure ayant abouti au refus de la libération conditionnelle par le juge d’application des peines le 13 janvier 2015, mais uniquement d’une amie disposée à héberger le recourant le temps qu’il puisse s’établir dans un autre pays d’Europe à défaut de pouvoir rester en Suisse. Dans ce contexte, on constate que, d’une part, le projet de mariage est douteux compte tenu des circonstances et au regard des propres déclarations du recourant et que, d’autre part, ce projet est quoi qu’il en soit insuffisamment avancé pour avoir une incidence sur la mesure de contrainte requise par le SPOP. L’audition du témoin est en conséquence inutile.

Il résulte au demeurant de la liste d’opérations du conseil du recourant que celui-ci s’est entretenu à trois reprises avec D.________, ces contacts ayant pour conséquence de réduire à néant la force probante du témoignage dépourvu de spontanéité.

a) Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne en détention notamment : pour les motifs prévus à l’art. 75 al. 1 let. b, c, g ou h (ch. 1) ; si l’office a prononcé une décision de non-entrée en matière au sens de l’art. 32 al. 2 let. a à c ou de l’art. 33 LAsi (ch. 2) ; lorsque des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à une obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 de la présente loi ou de l’art. 8 al. 1 let. a, ou de l’art. 8 al. 4 LAsi (ch. 3) ; si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4).

b) En l’espèce, le recourant, arrivé en Suisse en juin 2012, a fait l’objet le 7 novembre 2012 d’une décision de non-entrée en matière sur sa demande d’asile, définitive et exécutoire, prononçant son renvoi de Suisse. Depuis lors, il a vécu dans la clandestinité et a été condamné pénalement à quatre reprises à des peines privatives de liberté pour séjour illégal et pour des infractions contre le patrimoine. Il ressort en outre du dossier que l’intéressé a fait part à plusieurs reprises de sa volonté de ne pas retourner en Algérie, espérant à nouveau « tenter sa chance » en vivant dans la clandestinité.

L’ensemble de ces circonstances fait craindre que K.________ n’entend pas se soustraire à son renvoi, justifiant ainsi sa détention au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr.

Au surplus, les conditions de la détention sont adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution de son renvoi, étant précisé que les délais de renvoi en Algérie sur une base non volontaire sont particulièrement longs.

a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).

b) Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.

En sa qualité de défenseur d’office, l’avocat Jean-Tristan Michel a produit une note détaillée de ses opérations, faisant état de 7 heures et 30 minutes de temps consacré au dossier ainsi que de 120 fr. de frais de vacation, de 100 fr. de frais d’interprète, de 20 fr. 20 de frais de transports publics et de 50 fr. pour ses débours. Vu la nature du litige et la difficulté de la cause, le nombre d’heures allégué est excessif, de sorte qu’il y a lieu de le réduire à 5 heures. Il convient en outre d’ajouter un montant de 50 fr. à titre de débours, de 100 fr. à titre de frais d’interprète ainsi que de 120 fr. à titre de frais de vacation. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. pour les avocats (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Jean-Tristan Michel doit ainsi être arrêtée à 900 fr. (5 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les frais de vacation par 120 fr., les frais d’interprète par 100 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 93 fr. 60 (8% x 1'170 fr.), soit 1'263 fr. 60 au total.

Il convient de rectifier d’office le chiffre IV du dispositif adressé aux parties le 3 juillet 2015 en ce sens que l’indemnité d’office de Me Jean-Tristan Michel est arrêtée à 1'263 fr. 60, TVA et débours compris, et non pas à 1'228 fr. 50.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. L’arrêt est rendu sans frais.

IV. L’indemnité d’office de Me Jean-Tristan Michel, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 1'263 fr. 60 (mille deux cent soixante-trois francs et soixante centimes), TVA et débours compris.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 3 juillet 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Jean-Tristan Michel (pour K.________) ‑ Service de la population, secteur Départs

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne

Le greffier :

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