TRIBUNAL CANTONAL
IZ13.050458-150645
187
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 20 mai 2015
Composition : M. Winzap, président
M. Pellet et Mme Courbat Greffière : Mme Robyr
Art. 109 al. 3, 125 CDPJ; 321 al. 1 et 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.J.________ et B.J., à [...], contre le prononcé rendu le 16 avril 2015 par la Juge de paix du district d'Aigle dans le cadre de l'administration officielle de la succession d'R., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 16 avril 2015, la Juge de paix du district d'Aigle a approuvé le compte final de l'administration d'office de la succession d'R.________ au 11 mars 2015, présentant un actif de 45'670 fr. 05 (I), alloué à A.________ une rémunération de 7'560 fr., débours et TVA compris (II) et mis cette rémunération à la charge de la succession d'R.________ (III), de même que les frais de la décision, par 200 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
En droit, le premier juge a constaté que le compte final établi par l'administrateur officiel n'avait donné lieu à aucune remarque de la part des héritiers, qu'il était conforme aux pièces justificatives et que les honoraires invoqués par A.________ étaient proportionnés au travail fourni et justifiés dans leur quotité. S'agissant de la compensation invoquée par les héritiers entre la rémunération de l'administrateur et le préjudice qu'ils auraient subi dans le cadre de la vente de l'immeuble de [...], que l'administrateur aurait effectuée sans droit, le premier juge a considéré qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur la question d'un éventuel dommage que l'administrateur officiel aurait causé aux héritiers et sur son montant. Il a précisé que cette question relevait du juge ordinaire, qui serait le cas échéant saisi d'une action. La compensation invoquée, qui n'était établie ni dans son principe ni dans sa quotité, était dès lors inopérante.
B. Par acte du 27 avril 2015, A.J.________ et B.J.________ ont recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'aucune rémunération n'est allouée à l'administrateur officiel de la succession d'R.________ et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la rémunération est réduite à 835 fr. d'honoraires et 11 fr. 80 de débours. Plus subsidiairement, les recourants ont conclu à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
R.________, née le [...] 1925, veuve et sans enfant, est décédée le [...] 2013 alors qu’elle séjournait dans un établissement médico-social et qu’elle était au bénéfice d’une curatelle de représentation et de gestion.
Par testament olographe du 28 mai 1991, la défunte a institué héritier son frère [...], prédécédé, et à son défaut, son neveu et sa nièce B.J.________ et A.J.________, domiciliés tous deux à [...].
Par décision du 21 novembre 2013, la Juge de paix du district d’Aigle a ordonné l’administration officielle de la succession d’R.________ au motif que les héritiers institués ne s’étaient pas encore déterminés sur la succession, que les héritiers légaux n’étaient pas tous connus et qu’il existait des biens à gérer, notamment un immeuble qu’il fallait préserver du froid à l’approche de l’hiver. Elle a désigné A.________ en qualité d'administrateur officiel.
Par courrier du 12 décembre 2013, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) a requis du juge de paix qu’il ordonne le blocage des biens dépendants de la succession, en particulier des comptes et dossiers titres auprès de la [...] (ci-après : la [...]) et qu’il diffère la délivrance du certificat d’héritiers jusqu’à la notification de l’inventaire fiscal définitif.
Par avis du 13 décembre 2013, la Juge de paix a ordonné le blocage requis auprès de la [...].
Le 14 janvier 2014, B.J.________ et A.J.________ ont déclaré accepter la succession d’R.________.
Par contrat de vente à terme conditionnelle du 13 mars 2014 conclu par-devant notaire, A.________ a vendu l’immeuble n° [...] de la Commune de [...] pour un prix de 160'000 francs.
Par requête de mesures conservatoires urgentes du 16 mai 2014, les héritiers B.J.________ et A.J.________ ont notamment requis qu’ordre soit donné au Registre foncier de bloquer toute inscription et tout transfert de la parcelle n° [...] de la Commune de [...] et d’annoter au Registre foncier une interdiction d’aliéner ladite parcelle, qu’il soit fait interdiction à l’administrateur d’office de disposer de quelque manière que ce soit de la parcelle en question sans autorisation expresse de la justice de paix ou des héritiers institués, qu’il soit fait interdiction au notaire de procéder au transfert de la parcelle en question sans autorisation expresse de la justice de paix ou des héritiers institués, qu’il soit procédé à l’apposition de scellés sur la maison sise sur la parcelle en question afin d’empêcher son accès à tout tiers non expressément autorisé par la justice de paix, que la mesure d’administration d’office, subsidiairement le mandat d’administrateur d’office de A.________, soit révoqué avec effet immédiat, qu’un nouvel administrateur soit désigné et, enfin, que l’administrateur d’office soit invité à fournir des explications notamment en lien avec la vente de l’immeuble en question.
Par décision du 20 mai 2014, la juge de paix a ordonné la suspension du transfert de l’immeuble auprès du Registre foncier. Le même jour, une restriction du droit d’aliéner a été inscrite sous numéro [...].
Une audience s’est tenue le 27 mai 2014 devant la juge de paix, lors de laquelle les héritiers ont convenu d’attendre que le Registre foncier statue sur leur requête du 23 mai 2014 tendant au rejet de la réquisition de transfert, la vente ayant été conclue par l’administrateur officiel qui, selon eux, ne disposait pas des pouvoirs nécessaires. Ils ont également déposé des conclusions écrites à cette occasion visant notamment à maintenir le blocage civil conservatoire de toute inscription et tout transfert de la parcelle n° [...] de [...] et révoquer avec effet immédiat l’administrateur officiel A.________.
Par décision du 5 juin 2014, le Registre foncier a rejeté la réquisition de vente de l’immeuble, dans la mesure où l’autorisation de l’ACI n’avait pas été produite, sans toutefois se prononcer sur les pouvoirs de l’administrateur.
Un recours a été déposé le 4 juillet 2014 à l’encontre de cette décision devant l’Inspectorat du Registre foncier.
Une audience a eu lieu le 20 janvier 2015 devant la juge de paix, en présence des héritiers et de leurs deux conseils, de l’administrateur officiel et de son conseil, ainsi que de l’acheteur et de son conseil. Lors de cette audience, ce dernier s’est opposé à la délivrance du certificat d’héritiers tant que le litige relatif à la propriété de la parcelle n° [...] de la Commune de [...] n’aurait pas été réglé. Il a requis le blocage de ce bien-fonds au Registre foncier jusqu’à droit connu sur le litige précité, a sollicité que la totalité des fonds déposés sur les deux comptes de la succession soit transférée sur le compte de consignation du notaire, ce également jusqu’à droit connu sur le litige précité et dès le déblocage des fonds par l’ACI. A.________ a, pour sa part, sollicité des instructions quant au sort des comptes bancaires dont la succession était titulaire, en particulier sur la question de savoir si le transfert du prix de vente auprès du notaire s’imposait et quant à la nécessité d’introduire une action, d’une part, à l’encontre de la société de courtage qui s’était occupée de la vente et, d’autre part, à l’encontre du notaire. Il s’en est remis à justice pour le surplus. Les héritiers se sont opposés aux conclusions de l'acheteur, précisant qu’ils accepteraient éventuellement une consignation judiciaire du prix de vente.
Par prononcé du 22 janvier 2015, la Juge de paix du district d’Aigle a levé la mesure d’administration officielle de la succession d’R.________ (I), libéré A.________ de sa mission d’administrateur officiel, sous réserve de la production d’un compte final et de sa note d’honoraires dans le délai d’un mois dès que la décision serait définitive et exécutoire (II), levé la suspension du transfert de l’immeuble n° [...] de la Commune de [...] et ordonné au Conservateur du Registre foncier d’Aigle et de la Riviera de radier la restriction du droit d’aliéner inscrite le 20 mai 2014 (III), envoyé les héritiers B.J.________ et A.J.________ en possession des biens de la succession (IV), dit que le certificat d’héritiers sera délivré dès que l'ACI en aura donné l’autorisation (V) et ordonné, avant la délivrance du certificat d’héritiers à intervenir, le transfert des montants se trouvant sur les comptes de la succession sur le compte du notaire jusqu’à droit connu sur le sort de la vente de l’immeuble (VI).
B.J.________ et A.J.________ ont recouru contre ce prononcé le 2 février 2015.
Le 11 mars 2015, A.________ a déposé son compte final pour la période du 18 octobre 2013 au 11 mars 2015. Celui-ci présente un total d'actifs de 222'764 fr. 60 et des passifs à hauteur de 177'094 fr. 55, pour une fortune nette de 45'670 fr. 05.
Il a également produit sa note d'honoraires pour les opérations réalisées depuis le 12 décembre 2013, d'un montant de 7'560 fr., correspondant à 6'850 fr. d'honoraires, 150 fr. de débours et 560 fr. de TVA.
Par arrêt du 31 mars 2015, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a admis partiellement le recours formé le 2 février 2015 dans la mesure de sa recevabilité et réformé le chiffre III du prononcé du 22 janvier 2015, en ce sens que la suspension du transfert de l’immeuble n° [...] de la Commune de [...] est maintenue, ainsi que la restriction du droit d’aliéner inscrite le 20 mai 2014. Elle a confirmé le prononcé pour le surplus.
Par déterminations du 8 avril 2013, les héritiers ont demandé de surseoir à statuer sur l'indemnité de l'administrateur jusqu'à réception de la motivation de l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal et de dire que l'administrateur n'a droit à aucune rémunération, subsidiairement que sa note d'honoraires est réduite de toutes les opérations en lien avec la vente de la parcelle de [...].
La motivation de l'arrêt du 31 mars 2015 a été envoyée aux parties pour notification le 7 mai 2015.
En droit :
1.1 Les décisions relatives à l’administration d’office sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, celui-ci laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans les limites de compétence ainsi fixées, le législateur cantonal vaudois a réservé le règlement des litiges gracieux au juge selon des normes de procédure qui ont été définies dans le CDPJ, ainsi qu'à titre supplétif dans le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). L'administration d'office est régie par l'art. 125 CDPJ, ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ compte tenu du renvoi de l'art. 111 CDPJ. Les litiges gracieux se règlent selon la procédure sommaire de l'art. 248 let. e CPC, de sorte que seul le recours limité au droit de l'art. 109 al. 3 CDPJ est recevable, quelle que soit la valeur litigieuse prise en considération (CREC 29 juillet 2014/255; CREC 11 mars 2013/74).
1.2 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC) par les héritiers de la défunte, le présent recours est recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1) et que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 c. 2.2.2 ; ATF 136 III 552 c. 4.2). 3. 3.1 Les recourants font valoir que l'administrateur officiel de la succession n'a droit à aucune rémunération car il a outrepassé ses pouvoirs, violé ses obligations de diligence et d'information et déployé des activités qui n'entraient pas dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée. Ils lui reprochent en particulier de n'avoir pas conservé la substance de la succession en procédant à la vente de la parcelle n° [...] de la commune de [...]. Subsidiairement, ils font valoir que l'administrateur ne saurait être rémunéré pour les activités qui ne relevaient pas de sa mission et que doivent donc être déduits de son indemnité toutes les opérations concernant la vente de la parcelle en cause. Les recourants soutiennent qu'en admettant que les honoraires de l'administrateur officiel sont proportionnés au travail fourni et justifiés dans leur quotité, le premier juge a procédé à une constatation manifestement inexacte des faits et violé le droit, soit les règles du mandat, applicables par analogie à la rémunération de l'administrateur officiel.
3.2 Il appartient aux cantons de désigner l'autorité qui, en cas de litige, doit statuer sur la note d'honoraires et de débours présentée par l'administrateur d'office d'une succession (ATF 86 I 330, JT 1961 I 348). Dans le canton de Vaud, l’administrateur d’office est nommé, surveillé et, cas échéant, révoqué par le juge de paix. Ses frais son également arrêtés par le juge de paix, sans égard à la valeur litigieuse (art. 125 al. 1 CDPJ). En sa qualité d'autorité de surveillance de l'administrateur d'office, le juge de paix dispose d'un large pouvoir d'appréciation.
3.3 En l'espèce, il convient à titre préalable de constater que c'est en vain que les recourants se réfèrent aux règles du mandat pour faire valoir que la rémunération doit être refusée à l'administrateur d'office. Celui-ci gère la succession en vertu de pouvoirs propres et indépendants, opposables à tous, en son propre nom et en qualité d'administrateur officiel. L'administrateur n'est pas le représentant des héritiers (ATF 79 II 113 ; Piotet, Traité de droit privé suisse IV, Droit successoral, pp. 627-628; Schuler-Buche, L’exécuteur testamentaire, l’administrateur officiel et le liquidateur officiel: étude et comparaison, thèse Lausanne 2003, p.151). Il n'entretient pas avec eux un rapport de droit contractuel, mais un rapport sui generis, le juge de paix étant pour le surplus compétent pour arrêter les honoraires selon les règles de droit cantonal.
Comme l'a déjà constaté la Chambre de céans dans son arrêt du 31 mars 2015, la question de la validité de la vente de la parcelle n° [...] de la commune de [...] – contestée par les recourants – n'a pas à être tranchée dans la présente procédure. En effet, à supposer que les héritiers aient subi un préjudice dans le cadre de cette vente que l'administrateur aurait effectuée sans droit, il leur appartiendra d'agir devant le juge civil ordinaire en réparation de leur dommage.
Au reste, les intérêts des recourants sont préservés en l'état par la suspension du transfert de l'immeuble et la restriction du droit d'aliéner inscrite le 20 mai 2014 au Registre foncier. Pour le surplus, il convient de relever que, dans le cadre de la procédure successorale gracieuse, les recourants n'ont pas contesté l'approbation par le premier juge du compte final de l'administration d'office. Celui-ci était donc fondé à retenir que l'administrateur d'office avait droit à une complète rémunération de ses activités.
Il n'y a donc eu ni constatation arbitraire des faits ni violation du droit dans le cadre de la fixation de la rémunération de l'administrateur officiel et les griefs des recourants doivent être rejetés, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner quelles sont les opérations qui ont été effectuées en relation avec la vente immobilière contestée.
En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 francs (art. 74 TFJC), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants A.J.________ et B.J.________, solidairement entre eux.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 22 mai 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Me Damien Hottelier (pour A.), ‑ Me Jean-Claude Mathey (pour O.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
La greffière :