Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2015 / 525

TRIBUNAL CANTONAL

IZ12.045094-150578

174

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 11 mai 2015


Composition : M. winzap, président

M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffier : M. Tinguely


Art. 554 CC et 125 CDPJ

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.N., à Vevey, contre le prononcé rendu le 31 mars 2015 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans le cadre de la succession de feu B.N., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 31 mars 2015, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a rejeté les requêtes du 21 mai 2014, 10 et 19 juin 2014 de C.N.________ tendant à faire constater l’opportunité de certains actes de Me K.________ en sa qualité d’administrateur officiel de la succession de feu B.N.________ (I), maintenu en conséquence Me K.________ dans son mandat d’administrateur officiel de la succession précitée (II), dit que les frais de B.SA, par 7'683 fr. 15, selon factures n° [...] du 10 septembre 2014 et n° [...] du 7 octobre 2014, sont mis à la charge de l’hoirie (III), rejeté toute autre ou plus ample conclusion des parties (IV) et mis les frais de la décision, par 500 fr., à la charge de C.N. (V).

En droit, le premier juge a considéré que les experts fiscaux mandatés par Me K., administrateur officiel de la succession de feu B.N., géraient de façon diligente et efficace les intérêts de la succession, qu’il était établi que le maintien du contrat de gérance de la Régie M.SA ne causait aucun tort à l’hoirie et que, malgré l’utilité de certains actes de C.N., celui-ci ne pouvait être rémunéré pour son activité aux dépens de la succession, de sorte qu’en l’état, aucun des reproches adressés par C.N.________ à l’administrateur officiel n’apparaissait suffisamment circonstancié. Le magistrat a ainsi estimé que, faute de motifs suffisants, les requêtes de C.N.________ tendant à faire constater l’inopportunité de certains actes de l’administrateur d’office devaient être rejetées, ce dernier devant en conséquence être maintenu dans son mandat d’administrateur d’office. Enfin, s’agissant de la vérification des comptes semestriels 2014 par B.SA, le premier juge a retenu qu’elle avait été proposée à C.N., sans qu’il ne s’y oppose, par l’administrateur officiel afin de s’assurer de la bonne gestion des comptes d’immeubles par la Régie M.________SA, de sorte que les frais y afférents, par 7'683 fr. 15, devaient être mis à la charge de l’hoirie.

B. Par acte du 10 avril 2015, C.N.________ a formé un recours contre ce prononcé, prenant les conclusions suivantes :

« I. Le recours est admis.

II. En conséquence, les requêtes des 21 mai, 10 et 19 juin 2014 du recourant sont admises. III. Partant, le mandat confié à Me K.________ doit être dénoncé. IV. Les frais d’expertise d’B.SA sont mis à la charge de Me K. par fr. 7'683.15 (sept mille six cent huitante-trois francs et quinze centimes). »

Les parties n’ont pas été invitées à se déterminer.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Le 23 avril 2012, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé l’absence de B.N.________, avec effet au jour des dernières nouvelles, soit au 24 décembre 2005.

B.N.________ a laissé pour héritiers : C.N., son frère, ainsi qu’A.N., D.N., F.N., G.N.________ et H.N.________, ses neveux et nièces.

Par ordonnance du 30 octobre 2012, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : la Juge de paix) a institué l’administration d’office de la succession de feu B.N.________ (II), nommant Me K.________, notaire à [...], administrateur d’office de la succession, avec pour mandat de veiller à la conservation des biens de la masse successorale jusqu’à leur dévolution et de représenter la succession auprès des tiers (III et IV), invitant celui-ci à remettre un inventaire des biens de la succession arrêté à la date d’institution de la mesure dans un délai de trente jours dès la réception de la décision (V) et mettant les frais de cette dernière, par 580 fr., à la charge de la succession (VI).

Par courriers des 21 mai 2014, 10 juin 2014 et 19 juin 2014, C.N.________ a requis l’intervention de la Juge de paix à la suite du refus de l’administrateur d’office de désigner un fiscaliste supplémentaire pour défendre les intérêts de l’hoirie, de procéder au changement de régisseur des immeubles de l’hoirie, de s’acquitter d’une facture que le requérant lui avait adressée et de lui remettre les comptes semestriels 2014 de la gérance M.________SA.

L’administrateur d’office s’est déterminé le 27 juin 2014, concluant implicitement au rejet des griefs formulés par C.N.________ dans les courriers précités.

C.N.________ s’est à son tour déterminé les 11 et 14 juillet 2014.

Une audience s’est tenue le 15 juillet 2014 devant la Juge de paix en présence du requérant, assisté de son conseil, et de l’administrateur d’office. A.N., D.N., F.N., G.N. et H.N.________ ne s’y sont pas présentés. Un délai a été imparti au requérant ainsi qu’à l’administrateur officiel pour produire des pièces.

C.N.________ s’est à nouveau déterminé les 31 octobre 2014, 5 novembre 2014 et 21 novembre 2014, produisant différentes pièces.

L’administrateur d’office s’est également déterminé les 31 octobre, 10 novembre 2014 et 21 novembre 2014, produisant différentes pièces.

En droit :

a) L’administration d’office de la succession constitue une mesure de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l’art. 554 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

Les décisions relatives à l’instauration d’une administration d’office et à la désignation d’un administrateur officiel sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution de succession, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 187 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

Dans le canton de Vaud, l’administration d’office est régie par l’art. 125 CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). On en déduit l’application de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre l’administration d’office (art. 109 al. 3 CDPJ, CREC 30 août 2011/150 s’agissant de la délivrance du certificat d’héritier).

En l’espèce, la recevabilité de la conclusion III prise par le recourant est douteuse, dès lors qu’il n’a jamais conclu à la révocation de l’administrateur officiel ni dans ses courriers des 21 mai, 10 et 19 juin 2014, ni lors de l’audience qui s’est tenue le 15 juillet 2014 devant le premier juge. Toutefois, dans la mesure où la Juge de paix a statué dans le cadre du pouvoir de surveillance conféré par l’art. 125 al. 1 CDPJ et étant donné qu’elle a expressément maintenu l’administrateur dans ses fonctions, la Cour de céans estime qu’il convient également d’entrer en matière sur ce point, étant précisé qu’on ne saurait se montrer trop formaliste en matière de juridiction gracieuse.

b) Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s’exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).

En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection.

Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 27 ss ad art. 97 LTF, p. 1117). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

a) Le recourant reprend, à l’appui de son recours, les griefs adressés à l’administrateur d’office tels qu’il les a formulés lors de la procédure de première instance. Il soutient ainsi qu’il est nécessaire qu’un fiscaliste examine divers aspects liés à l’imposition de l’absente et à la détermination de la charge fiscale pour l’ensemble des héritiers, cela dans le but de sauvegarder la succession. S’agissant de la résiliation du mandat de gérance, il fait valoir que le premier juge s’est abstenu de relever que l’administrateur avait considéré dans un premier temps que les manquements de la gérance étaient graves et aurait finalement renoncé à mettre fin au mandat de la gérance par convenance personnelle. Il conteste en outre le constat du premier juge selon lequel le travail de la gérance était adéquat et soutient encore que l’autorité inférieure aurait fait preuve d’arbitraire en retenant qu’il avait adressé une note à l’hoirie en qualité d’héritier et non d’architecte-expert. Enfin, pour le recourant, l’administrateur d’office n’aurait pas dû mettre en œuvre les services de la fiduciaire B.________SA, démarche inutile selon le recourant, les frais qui en résultent devant être mis à la charge de l’administrateur d’office.

b) L’administration d’office de la succession (art. 554 et 555 CC) est une mesure de sûreté (art. 551 ss CC) ayant pour but la conservation des biens successoraux (ATF 79 II 113 et les arrêts cités ; Karrer/Vogt/Leu, in: Basler Kommentar, 4e éd., n. 2 ad art. 554 OC) ; à ce titre, elle doit être ordonnée et exécutée sans délai, et d’office (Karrer, ibid., n. 19; Schuler-Buche, L’exécuteur testamentaire, l’administrateur officiel et le liquidateur officiel: étude et comparaison, thèse Lausanne 2003, p. 20). Il résulte clairement de la place qu’occupent ces dispositions que cette administration particulière, tout comme les autres, vise uniquement à assurer la conservation et la gestion des biens de la succession, sans préjuger la question de l’existence des droits que les parties intéressées pourraient avoir sur ces biens (TF 5A_758/2007 du 3 juin 2008 c. 1.2). L’administrateur, qui est tenu de renseigner les héritiers, agit de manière indépendante, en son propre nom et en vertu d’un droit propre. Il peut demander conseils et instructions à l’autorité dont il dépend et à laquelle les intéressés peuvent recourir contre ses actes ou omissions (ATF 79 II 113 ; Schuler-Buche, op. cit. p.151).

c) En l’espèce, le recourant perd totalement de vue qu’il exerce un recours limité au droit et qu’il ne peut donc pas, de manière appellatoire, se borner à reprendre son argumentaire de première instance consistant à adresser des reproches au sujet de l’activité de l’administrateur d’office. Il doit au contraire exposer en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné juridiquement. Dans cette mesure, son recours est en grande partie irrecevable.

On constate en outre, pour chacun des griefs contenus dans les différents courriers du recourant adressés au premier juge, que ce dernier a opposé son appréciation de l’activité de l’administrateur d’office pour considérer qu’elle était adéquate. Il a ainsi retenu que l’administrateur d’office avait fait preuve de suffisamment de diligence en nommant deux experts fiscaux, soit un expert fiscal diplômé et un avocat fiscaliste, ces deux personnes gérant de façon diligente et efficace les intérêts de la succession. Or, le recourant n’apporte aucun élément remettant en cause cette appréciation.

Il en va de même s’agissant de la résiliation du contrat de gérance. Le premier juge a ainsi constaté, sur la base de plusieurs avis comptables, que les comptes des différents immeubles étaient bien tenus et que, compte tenu des sinistres et des chantiers en cours, il n’était pas indiqué de changer de gérant. A nouveau, le recourant échoue à faire passer ce constat pour arbitraire, en n’apportant en définitive rien d’autre dans sa démonstration que ses propres affirmations.

Enfin, concernant la facture que le recourant a adressée à l’hoirie, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le recourant avait effectué ces opérations comme héritier et non comme mandataire professionnel de l’hoirie, parce qu’il n’avait été désigné ni par l’hoirie ni par l’administrateur d’office pour accomplir des actes. Encore une fois, le recourant ne fait qu’opposer sa propre version, sans démontrer en quoi il aurait été fondé à agir sur le plan professionnel pour le compte de la succession.

Il apparaît en définitive que les griefs du recourant sont infondés. L’administrateur d’office ayant exercé ses fonctions correctement, il n’y a donc aucune raison de lui faire supporter la facture de B.________SA.

Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le prononcé confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant.

Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, les autres parties n’ayant pas été invitées à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge du recourant C.N.________.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 11 mai 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Marcel Heider (pour C.N.________)

M. A.N.________

M. D.N.________

Mme F.N.________

M. G.N.________

Mme H.N.________

Me Christophe Misteli (pour Me K.________)

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut

Le greffier :

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01.01.2021
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25.03.2026