Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 03.06.2015 HC / 2015 / 520

TRIBUNAL CANTONAL

PT13.004462-150533

210

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 3 juin 2015


Composition : M. Winzap, président

Mme Charif Feller et M. Pellet, juges Greffier : Mme Logoz


Art. 81 al. 1, 82 al. 4 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., appelée en cause, contre le prononcé rendu le 23 janvier 2015 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec F., à Vevey, demanderesse, T.________SA, à Pully, défenderesse, et J.________SA, à Lausanne, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 23 janvier 2015, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 24 mars 2015, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a autorisé la défenderesse T.SA à appeler en cause la Commune de C. aux fins de prendre contre elle la conclusion suivante : « La Commune de C.________ est tenue de relever T.SA de tous montants en capital intérêts, frais et dépens, que T.SA pourrait être condamnée à payer à F. du chef des conclusions qu’elle a prises au pied de sa Demande du 31 janvier 2013 » (I), arrêté les frais judiciaires de la décision à 800 fr., à la charge de l’appelée en cause Commune de C. (II), dit que l’appelée en cause remboursera à la défenderesse T.________SA la somme de 800 fr. au titre de son avance de frais (III), et dit que l’appelée en cause doit verser la somme de 1'200 fr. à la défenderesse T.________SA à titre de dépens (IV).

En droit, le premier juge a considéré qu’au vu du complexe de fait similaire et de l’étroite proximité des travaux entrepris aux abords immédiats du commerce exploité par F.________ par les sociétés T.________SA et J.SA d’une part, et par la Commune de C. d’autre part, les conditions de l’appel en cause au sens de l’art. 81 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) étaient remplies, le fait que T.SA ait pris des conclusions libératoires ne l’empêchant pas de requérir l’appel en cause de la Commune de C..

B. Par acte du 2 avril 2015, Commune de C.________ a interjeté recours contre ce prononcé auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et au refus de l’appel en cause.

Dans sa réponse du 20 mai 2015, T.________SA a conclu au rejet du recours et à la confirmation du prononcé.

Par courrier du 20 avril 2015, J.________SA s’en est remise à justice.

Le 21 avril 2015, F.________ en a fait de même.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

  1. La demanderesse F.________ exploite la boulangerie-pâtisserie « [...]», sise rue [...] à [...].

La défenderesse T.________SA est une société anonyme dont le but est libellé comme suit : «opérations dans le domaine immobilier, financier, industriel et mobilier». Cette société est propriétaire des parcelles nos [...], [...] et [...] de la commune de [...], lesquelles se situent à proximité du commerce de la demanderesse.

La défenderesse J.________SA est une société anonyme dont le but est «l’acquisition, la construction, l’exploitation, la reconstruction ou la vente d’immeubles ou de terrains, en bloc ou en parcelle, particulièrement dans le canton de Vaud». Cette société est propriétaire des parcelles nos [...] et [...] de la commune de [...], lesquelles sont également situées à proximité du commerce de la demanderesse.

  1. T.________SA et J.________SA ont effectué d’importants travaux sur leurs parcelles entre les années 2009 et 2013 dans le cadre d’un chantier appelé « [...]».

  2. Pendant cette même période, la Commune de C.________ a procédé à l’installation de séparatifs eaux claires – eaux usées sur l’ensemble de son territoire. Dans ce cadre, elle a effectué des travaux dans la rue [...], laquelle a dû être fermée du 20 juin au 20 juillet 2012 à tout le moins.

  3. a) F.________ a ouvert action contre T.________SA et J.________SA par demande adressée à la Chambre patrimoniale cantonale le 31 janvier 2013 tendant au paiement d’un montant de 100'000 fr., qui sera précisé en cours d’instance.

b) Dans sa réponse du 21 mai 2013, T.________SA a pris les conclusions suivantes :

« Sur le fond

Principalement

I. Les conclusions prises par F.________ au pied de sa Demande du 31 janvier 2013 sont rejetées sous suite de frais et dépens.

Subsidiairement

lI. La Commune de C.________ est tenue de relever T.________SA de tous montants en capital intérêts, frais et dépens, que T.SA pourrait être condamnée à payer à F. du chef des conclusions qu’elle a prises au pied de sa Demande du 31 janvier 2013.

A titre incident

I. La Demande d’appel en cause de la Commune de C.________ à la procédure est admise. »

c) Par courriers des 14 et 18 juin 2013, F.________ et J.________SA ont toutes deux indiqué au Juge délégué qu’elles ne s’opposaient pas à la requête d’appel en cause.

Par courrier du 19 juin 2013, l’appelée en cause Commune de C.________ s’est opposée à l’admission de la requête d’appel en cause.

En droit :

Selon l'art. 82 al. 4 CPC, la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours.

Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).

Interjeté en temps utile par une partie y ayant un intérêt, le recours est recevable.

Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).

S’agissant de la violation du droit, l’autorité de rebours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2e éd., n. 2508, p. 452).

3.1 La recourante invoque d’abord une violation de l’art. 81 CPC. Elle fait valoir qu’il n’existe aucune connexité entre le litige divisant T.SA et J.SA d’avec F. à propos du chantier privé « [...]» et l’installation des séparatifs d’eau claire et usée sous la rue [...] par la Commune de C..

3.2 Aux termes de l’art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu’il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait. Il s’agit d’une forme qualifiée de dénonciation d’instance ; contrairement à celle-ci, le tiers n’est toutefois pas seulement invité à prêter son concours lors de l’appel en cause, mais il est directement assigné en justice (ATF 139 III 67 c. 2.1, SJ 2013 III 533), et dans cette procédure multipartite il sera statué non seulement sur l’obligation de la partie défenderesse (procès principal), mais également sur les prétentions de la partie qui succombe à l’encontre du tiers (procès sur appel en cause). Si les conditions légales sont remplies, la demande d’appel en cause doit être admise, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de motifs d’économie de procédure.

Il résulte de l’art. 81 al. 1 CPC que la prétention alléguée dans la demande d’appel en cause doit se trouver dans un lien de connexité avec la prétention principale. La demande d’appel en cause doit en effet comporter une prétention que le dénonçant, dans l’hypothèse où il succomberait, pense avoir contre l’appelé en cause. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l’existence de la prétention de la demande principale peuvent être alléguées dans la demande d’appel en cause, soit, notamment, prétentions récursoires, en garantie et en dommages-intérêts, droits de recours contractuels ou légaux. Il doit ressortir de l’argumentation de l’appelant que la prétention qu’il allègue dépend de l’existence de la prétention de la demande principale. Le lien de connexité est suffisant lorsque la prétention telle que présentée par le dénonçant dépend de l’issue de la procédure principale et qu’un intérêt potentiel de revendication est ainsi démontré. Dans le cadre de l’examen des conditions d’admission, il faut uniquement examiner si la prétention alléguée dans la demande d’appel en cause dépend de l’existence de la prétention de la procédure principale. Cette dépendance doit notamment être admise lors de l’exercice de prétentions récursoires, par exemples celles fondées sur l’art. 759 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 ; ATF 139 III 67 c. 2.6, SJ 2013 II 533).

A ce stade, le juge se limite donc à contrôler s’il existe un lien de connexité entre les prétentions du dénonçant et l’action principale. Pour admettre un tel lien, il suffit que les prétentions invoquées dépendent du sort de l’action principale et que le dénonçant puisse ainsi avoir un intérêt à une action récursoire contre le dénoncé ; cet examen s’effectue sur la base des allégués du dénonçant (TF 4A_467/2013 du 23 janvier 2014 c. 2.1 ; ATF 139 I 67 c. 2.4.3, SJ 2013 I 533). On constate ainsi que la notion de connexité des prétentions de l’art. 81 CPC repose sur le critère de la dépendance des prétentions de l’appelant du sort de l’action principale et sur le critère de l’intérêt à agir.

3.3 En l’espèce, la demanderesse F.________ a allégué avoir subi des dommages du fait des nuisances causées par le chantier mené par T.________SA et J.SA (aIl. 52 de la demande) et a ouvert action contre ces sociétés, propriétaires des fonds sur lesquels se déroulent les travaux (aIl. 16 et 19). Elle fonde son action sur l’art. 679a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Toutefois, dans cette même demande, la demanderesse a allégué également que les chemins d’accès, routiers et piétons, au quartier [...] et par conséquent à son établissement avaient été condamnés (aIl. 30), que les voies de circulation, trottoirs également, avaient été éventrés et/ou détruits (aIl. 31), de sorte que sa boulangerie avait été totalement inaccessible pour les clients durant plusieurs semaines (aIl. 32 et 33). Dans sa réponse, la défenderesse T.SA a allégué que l’accès à la boulangerie de la demanderesse n’avait pas été perturbé par les travaux du chantier privé « [...]», mais par ceux exécutés par la Commune de C. directement à la rue [...] (aIl. 152). Ces travaux concerneraient le changement des conduites d’eau, de gaz, d’électricité et de téléréseau (aIl. 139), les canalisations d’eau claire et d’eau usée ainsi que l’éclairage public (aIl. 140) et, finalement, la réfection des trottoirs et du revêtement des rues (all. 141). Ces travaux seraient exclusivement le fait de ceux ordonnés par la Commune de C. (aIl. 147).

Contrairement à ce que soutient la recourante, les travaux litigieux ne portent pas seulement sur l’installation des séparatifs d’eau claire et usée sous la route publique, mais sur un ensemble de travaux ayant eu pour conséquence de diminuer l’activité de la boulangerie, voire selon la demanderesse de la supprimer totalement, le commerce étant rendu inaccessible à la clientèle. Il existe donc bien un rapport de connexité entre la prétention alléguée par la demanderesse et celle alléguée dans la demande d’appel en cause. Une action récursoire de la défenderesse envers l’appelée en cause Commune de C.________ n’est ainsi pas exclue en raison de l’absence de connexité et le premier moyen doit être rejeté.

4.1 La recourante fait ensuite valoir que l’examen des prétentions alléguées dans la demande d’appel en cause relève exclusivement du juge de l’expropriation et que la Chambre patrimoniale ne pourra pas, quoi qu’il en soit, statuer sur de telles prétentions.

4.2.1 En vertu de la garantie de la propriété (art. 26 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et de l’art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), l’accès à un juge et donc à l’ouverture d’une procédure d’expropriation doit être offert à celui qui prétend être lésé dans ses droits de voisin par des immissions excessives résultant d’un ouvrage public et avoir dès lors droit à une indemnité d’expropriation (ATF 112 lb 176, JT 1988 I 584). L’action civile de l’art. 679 CC ne peut être intentée à I’Etat lorsque les effets dommageables provenant de ses immeubles ne sauraient être évités, dans l’accomplissement des tâches publiques, ou ne seraient évitables qu’au prix de frais disproportionnés, mais l’Etat est tenu de réparer le dommage subi par le voisin en raison des immissions excessives et inévitables, ainsi que de la perte de l’action judiciaire en cessation de trouble (ATF 83 lI 538 ; ATF 93 I 295, JT 1968 I 511 ; ATF 96 lI 337, JT 1971 1181 ; ATF 107 lb 387). lI en va de même si les immissions proviennent de l’utilisation, conforme à sa destination, d’un ouvrage d’intérêt public pour la réalisation duquel la collectivité disposait du droit d’expropriation et si la tâche publique ne peut pas être exécutée sans provoquer des immissions inévitables ou qui ne peuvent être écartées sans frais excessifs (ATF 122 lI 349, JT 1997 I 42 ; ATF 123 lI 481, JT 1998 I 395 ; ATF 127 III 241, JT 2002 I 242 ; ATF 134 III 248, JT 2008 I 210). Dans une telle hypothèse les actions fondées sur le droit privé selon l’art. 679 CC ne sont pas disponibles (ATF 106 lb 241, JT 1982 148, ATF 116 lb 249, JT 1993 I 60) et une prétention en indemnité pour l’expropriation des droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de voisinage s’y substitue (ATF 123 lI 481, JT 1998 I 395 ; ATF 124 II 543, JT 1999 I 754 ; ATF 128 lI 231 et 129 Il 72).

4.2.2 En vertu de l’art. 116 LE (Loi vaudoise sur l’expropriation du 25 novembre 1974 ; RSV 710.01), celui qui estime qu’une restriction de son droit de propriété fondée sur une loi, un règlement ou un plan constitue une expropriation matérielle (art. 1 aI. 3) ouvre action en paiement d’une indemnité devant le président du tribunal du Iieu de situation de l’immeuble frappé de la restriction. Le for est impératif ; en cas de pluralité d’immeubles touchés à l’intérieur du canton, le for est au lieu de situation de l’immeuble touché par la restriction de la façon la plus conséquente (aI. 1). Si la valeur litigieuse dépasse la compétence ordinaire du président, celui-ci est tenu de s’adjoindre deux experts faisant office d’arbitres (al. 2).

4.3 En l’espèce, les travaux ordonnés par la Commune de C.________ et invoqués par la défenderesse T.SA s’inscrivent dans le cadre de l’utilisation d’ouvrages dans l’intérêt public, conformément à leur destination. La défenderesse qui a demandé l’appel en cause de la Commune de C. ne prétend en particulier pas que cette collectivité publique aurait exercé une prérogative découlant d’un droit de propriété privé, ni que celle-ci aurait causé un dommage qui aurait été évitable ou excessif et qui n’était pas nécessaire dans l’accomplissement des ouvrages d’intérêt public. Elle prétend uniquement que l’ampleur des travaux ordonnés sur la voie publique a eu pour conséquence d’interdire l’accès de la clientèle à l’établissement public de la demanderesse et qu’elle n’est pas responsable de ces nuisances. Ces circonstances sont toutefois insuffisantes pour envisager l’appel en cause de la Commune de C.________ et il appartiendra le cas échéant à la demanderesse de s’adresser au tribunal compétent de l’expropriation selon le for impératif et la procédure prévus. En outre, la défenderesse ne prétend pas devoir répondre des faits de la Commune, mais prétend ne pas être pas responsable des nuisances résultant de travaux sur la voie publique. Elle ne fait donc valoir en réalité aucune prétention récursoire au sens de l’art. 81 al. 1 CPC et à supposer que la Commune ait causé un dommage, elle doit cas échéant en répondre dans le cadre d’une procédure d’expropriation exclusivement. Les conditions d’un appel en cause de la Commune de C.________ ne sont donc pas réunies et le second moyen doit dès lors être admis.

En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé, la demande d’appel en cause étant rejetée.

Les frais judiciaires de première instance doivent par conséquent être mis à la charge de la défenderesse T.SA, qui devra également verser des dépens, arrêtés à 1’200 fr., à l’appelée en cause Commune de C..

Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1’300 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l’intimée T.SA qui succombe. Elle versera ainsi à la recourante Commune de C. un montant de 1'300 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Elle lui versera également des dépens de deuxième instance qu’il convient de fixer à 1’200 fr., conformément à l’art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé comme il suit aux chiffres I à IV de son dispositif :

I. L’appel en cause est rejeté.

II. Les frais judiciaires de la présente décision sont fixés à 800 fr. (huit cents francs) à la charge de la défenderesse T.________SA.

III. La défenderesse T.SA doit verser la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à l’appelée en cause Commune de C..

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'300 fr. (mille trois cents francs), sont mis à la charge de l’intimée T.________SA.

IV. L’intimée T.________SA doit verser à la recourante la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 5 juin 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

Me Philippe Vogel (pour Commune de C.________),

Me Astyanax Peca (pour F.________),

Me Pierre-Alexandre Schlaeppi (pour T.________SA),

Me Laurent Trivelli (pour J.________SA).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

Le greffier :

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