TRIBUNAL CANTONAL
JY15.019510-150855
223
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 16 juin 2015
Composition : M. Winzap, président
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffier : M. Elsig
Art. 9 Cst. ; 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 80 al. 6 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________, actuellement détenu dans l’établissement Favra à Puplinge, contre l’ordonnance rendue le 15 mai 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
En fait :
A. Par ordonnance du 15 mai 2015, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la mise en détention administrative de E.________, né le [...] 1975, ressortissant tunisien, pour une durée de six mois dès le 15 mai 2015 (I) et transmis la cause au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne à l’intéressé un avocat d’office (II).
En droit, le premier juge a considéré que les conditions de la mise en détention administrative de E.________ étaient réalisées.
B. E.________, par son conseil d’office désigné le 20 mai 2015, a recouru le 26 mai 2015 contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à son annulation et à la levée de la mesure de contrainte. Il a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours.
Par décision du 29 mai 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
Le Service de la population (ci-après : SPOP), Départs et mesures, a conclu, le 5 juin 2015, au rejet du recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
E.________ est entré en Suisse en 2004. Il a été condamné le 20 octobre 2005 par le Juge d’instruction de Lausanne à une peine de quinze jours d’emprisonnement pour délit et contravention à la LSEE (loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers) et contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et autres substance psychotropes RS 812.121), le 15 décembre 2006 par le Tribunal de police de Lausanne à une peine de trente jours d’emprisonnement pour délit contre la LSEE, le 19 avril 2007 par le Juge d’instruction de Lausanne à une peine privative de liberté de trente jours pour séjour illégal, le 26 juin 2007 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois à une peine privative de liberté de trente jours pour séjour illégal et contravention à la LStup.
Le 28 juin 2009, le SPOP a demandé à l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) le soutien au renvoi de E.________ alors que celui-ci était en détention du 20 mai au 11 juillet 2009.
Le 4 juin 2009, l’ODM a requis de l’Ambassade de Tunisie un laissez-passer en faveur de E.________. Il a réitéré cette demande le 28 octobre 2009 et le 28 avril 2010.
Le 21 août 2009, le SPOP a informé l’ODM qu’il était sans nouvelles de E.________ depuis sa sortie de prison le 11 juillet 2009.
Le 18 février 2011, E.________ a déposé une demande d’asile, demande rejetée par décision de l’ODM du 14 juin 2011, confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 22 juillet 2011.
Le 26 juillet 2011, E.________ a été condamné à une peine privative de liberté de soixante jours par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois pour séjour illégal.
Le 9 août 2011, l’ODM a fixé à E.________ un délai de départ de la Suisse échéant le 23 août 2011.
Le 1er septembre 2011, le Ministère public de l’Est vaudois a condamné E.________ à une peine de trente jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant quatre ans pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
Le 18 janvier 2012, l’ODM a informé le SPOP qu’il avait reçu une réponse favorable des autorités tunisiennes à la demande de délivrance d’un laissez-passer pour E.________ du 8 septembre 2011.
Le 2 février 2012, le SPOP a transmis à l’ODM la confirmation de swissREPAT concernant un vol à destination de la Tunisie, fixé au 3 mars 2012.
Le 15 février 2012, les autorités tunisiennes ont délivré un laissez-passer pour E.________ en vue du vol prévu le 3 mars 2012.
Le 3 mars 2012, E.________ a refusé catégoriquement d’embarquer dans l’avion à destination de la Tunisie faisant valoir qu’il avait un enfant en Suisse et voulait se rendre à l’Ambassade de Tunisie pour régler ses problèmes puis au SPOP pour obtenir une aide d’urgence, respectivement un nouveau plan de vol.
E.________ a disparu dès le 6 mars 2012. Le 7 mai 2012, le SPOP a requis son inscription au RIPOL.
Le 22 mars 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné E.________ à une peine privative de liberté de cent cinquante jours pour lésions corporelles simples, contravention à la LStup, menaces, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation.
Le 17 juillet 2013, il l’a condamné à une peine privative de liberté de huitante jours pour séjour illégal, exercice d’une activité lucrative sans autorisation et dommages à la propriété.
Le 8 août 2014, le Ministère public cantonal STRADA a condamné E.________ à une peine privative de liberté de quarante-cinq jours pour séjour illégal et contravention à la LStup.
E.________ a été incarcéré depuis le 7 octobre 2014. Par ordonnance du 11 mars 2015, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 26 mars 2015, le Juge d’application des peines l’a libéré conditionnellement au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourrait être exécuté.
Le 13 mars 2015, le SPOP a adressé au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) un formulaire d’inscription swissREPAT pour un vol spécial à destination de la Tunisie destiné à l’expulsion de E.________.
Le 27 avril 2015, le SPOP a requis du Département des institutions et de la sécurité que E.________ finisse sa détention pénale le 15 mai 2015 pour passer en mesures de contrainte à cette date, demande accueillie favorablement par courriel du Département du 6 mai 2015.
Le 11 mai 2015, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne la mise en détention administrative de E.________.
A l’audience du 15 mai 2015 au cours de laquelle un interprète à oeuvré, E.________ a déclaré ne pas vouloir retourner en Tunisie où il craignait pour sa vie et souhaiter entreprendre toute démarche utile en Suisse pour refaire son passeport et reconnaître son enfant.
A l’issue de l’audience, la Juge de paix du district de Lausanne a délivré un ordre de détention administrative.
En droit :
Selon l’art. 30 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix statuant sur la mise en détention administrative en vue du renvoi (art. 16 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.11]).
Interjeté dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
Le juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Il a été saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 11 mai 2015. II a procédé à l’audition du recourant et a résumé ses déclarations dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). La procédure suivie a ainsi été régulière, ce dont le recourant ne disconvient pas.
La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée.
Le recourant fait valoir qu’il est d’accord de quitter la Suisse de son propre gré après avoir réglé certaines affaires dans ce pays, en particulier en relation avec son enfant. Il soutient en conséquence que les conditions de sa mise en détention administrative ne sont pas réalisées.
Selon l’art. 76 aI. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou aI. 4 LAsi (Ioi sur l’asile du 18 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure quelle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 3e éd., Zurich 2012, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).
En l’espèce, le recourant n’a pas obtempéré à l’ordre de renvoi du 9 août 2011. Il a refusé d’embarquer dans l’avion à destination de la Tunisie le 3 mars 2012 et a disparu. A l’audience du 15 mai 2015 il a déclaré refuser de retourner en Tunisie et invoqué les mêmes motifs que ceux à la base de son refus d’embarquer du 3 mars 2012 sans avoir démontré avoir entrepris dans l’intervalle une quelconque démarche en ce sens. Au vu de ces éléments, il apparaît que le recourant n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine, de sorte que les conditions de sa mise en détention administrative sont réalisées.
Le recourant soutient que sa mise en détention est disproportionnée dès lors qu’elle compliquerait, voire rendrait impossible, toute démarche de reconnaissance de son enfant.
Selon la jurisprudence, le juge de la détention est lié par la décision de renvoi, en particulier lorsqu’elle a été rendue dans le cadre d’une procédure d’asile. Au demeurant, il ne peut revoir la légalité d’une décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d’apparaître nulle. S’il existe des faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention peut en tenir compte. Cependant, il appartient en priorité à l’autorité compétente en matière d’asile de décider si le renvoi est exigible, le juge de la détention ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de la décision de renvoi est patent (ATF 128 II 193 c. 2.2.2 ; TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 c. 4.5 ; TF 2C_35/2009 du 13 février 2009 c. 6.2 ; TF 2C_445/2007 du 30 octobre 2007 c. 4.2 ; TF 2A_47/2007 du 18 avril 2007 c. 2.3).
En l’espèce, l’argument invoqué par le recourant ne fait pas apparaître la décision de renvoi comme manifestement nulle. En outre, le caractère inexécutable de la décision de renvoi n’est pas patent.
Le recourant soutient que l’inaction du SPOP depuis l’ordre de renvoi du 9 août 2011 lui a permis de bonne foi de penser qu’un sursis avait été donné à celui-ci et qu’il pouvait demeurer en Suisse.
Toutefois, l’application du principe de la bonne foi est exclue en l’absence de toute assurance concrète de la part de l’autorité (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd., 2013, n°1175, p. 549 et les références). Au surplus, le recourant a régulièrement été condamné pour séjour illégal. Il ne pouvait donc de bonne foi considérer qu’il était dispensé de quitter la Suisse. D’ailleurs, il y a lieu de relever que le recourant a disparu, de sorte que l’on ne saurait reprocher au SPOP son inaction dès lors que le recourant a été inatteignable durant une longue période et que le SPOP a agi avec diligence chaque fois qu’il a été en mesure de le faire.
En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, Me Thierry de Mestral a produit une liste de ses opérations dont il ressort qu’il a consacré 4 h 40 au dossier, effectué une vacation et supporté 23 fr. 40 de débours. Cette durée et ce montant apparaissent adéquats. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3] par analogie), l’indemnité d’honoraires doit être fixée à 840 fr., montant auquel il convient d’ajouter une indemnité de vacation de 120 fr., 23 fr. 40 de débours et la TVA sur le tout, soit un montant total de 1'062 fr. 10 (840 + 143.40 + {[840 + 143.40] x 8 %}).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’indemnité d’office de Me Thierry de Mestral, conseil du recourant, est arrêtée à 1'062 fr. 10 (mille soixante-deux francs et dix centimes), débours et TVA compris.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 17 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Thierry de Mestral (pour E.________), ‑ Service de la population, Départs et mesures.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :