Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2015 / 446

TRIBUNAL CANTONAL

PP07.024245-150814

195

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 27 mai 2015


Composition : M. Winzap, président

Mmes Charif Feller et Courbat, juges Greffier : M. Elsig


Art. 5 al. 3 Cst. ; 75, 321 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.V., à [...], contre la décision incidente rendue le 20 avril 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec A. et B.D., à [...],B.V., à [...],C.V., à [...],D.V., à [...], et E.V., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par décision incidente du 20 avril 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête incidente d’intervention déposée le 12 septembre 2014 par A.V.________ dans le procès ouvert le 2 août 2007 par lui-même, B.V., C.V., D.V.________ et E.V.________ contre A. et B.D.________ (I) mis les frais de justice de l’incident, fixés à 600 fr., à la charge de A.V.________ (II) et n’a pas alloué de dépens de l’incident (III).

La décision indique qu’elle peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dans un délai de trente jours dès sa notification.

Cette décision a été notifiée le 21 avril 2015 au conseil de A.V.________.

A.V.________, par son conseil, a recouru le 19 mai 2015 contre cette décision en concluant, avec dépens, à ce que sa requête d’intervention soit admise.

Le procès a été ouvert le 2 août 2007. Toutefois, la décision attaquée a été rendue après l’entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par celui-ci (art. 405 al 1 CPC ; ATF 137 III 424 c. 2.3.2).

Aux termes de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation.

L’art. 322 al. 2 CPC dispose quant à lui que le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement.

Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, les ordonnances d’instruction doivent être comprises dans un sens large et recouvrent en définitive tous les cas prévus à l’art. 319 let. b CPC, y compris les décisions sur intervention, les « autres décisions » dont parle cette disposition n’ayant dans la conception du législateur qu’une portion congrue (CREC 23 juillet 2014/249 ; CREC 17 septembre 2013/315 ; CREC 23 avril 2012/152 ; CREC 9 mars 2012/97 c. 2b et les réf. citées).

En l’espèce conformément à la jurisprudence constante de la cour de céans, le délai de recours contre la décision attaquée était de dix jours.

La jurisprudence déduit du principe général de la bonne foi, consacré à l'art. 5 al. 3 Cst., que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 c. 2). Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi en cas d'indication erronée des voies de droit. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées: on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications sur la voie de droit (TF 5A_104/2014 du 10 octobre 2014 c. 3.3; ATF 138 I 49 c. 8.4; ATF 135 III 374 c. 1.2.2.2; 134 I 199 c. 1.3.1).

La Chambre de céans a jugé que nonobstant l'indication erronée du délai de recours, il ne pouvait échapper à une partie assistée d'un avocat que la décision de suspension au sens de l'art. 126 CPC constituait une ordonnance d'instruction soumise à un délai de recours de dix jours (CREC 31 juillet 2014/260).

En l’espèce, il ne pouvait échapper au recourant, assisté d’un avocat, que la décision statuant sur une requête d’intervention constituait une ordonnance d’instruction soumise à un délai de recours de dix jours, qualification qui au surplus fait l’objet d’une jurisprudence constante de la Chambre de céans.

En conséquence, le recours, interjeté après l’échéance du délai légal de dix jours est tardif, partant irrecevable.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Marcel Paris (pour A.V., B.V., C.V., D.V. et E.V.), ‑ Me Nicolas Saviaux (pour A. et B.D.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois..

Le greffier :

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