Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2015 / 406

TRIBUNAL CANTONAL

PS15.009728-150469

170

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 7 mai 2015


Composition : M. Winzap, président

Mmes Crittin Dayen et Courbat Greffière : Mme Huser


Art. 276a al. 2 CO ; 1 al. 2 LJB ; 47 LBFA

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à [...], demandeur, contre la décision rendue le 12 mars 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec N., à [...], et K.________, à [...] (BE), défenderesses, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par avis du 12 mars 2015, la greffière du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a imparti un délai échéant le 21 avril 2015 à Me Jean-Michel Henry, représentant les intérêts de X.________, pour effectuer un dépôt de 5'000 fr., à titre d’avance de frais pour la procédure de bail à ferme agricole engagée par demande du 2 mars 2015.

B. Par acte du 23 mars 2015, X.________ a recouru contre cette décision, conformément aux indications figurant dans l’avis, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit prononcé que la décision du 12 mars 2015 est nulle et à ce qu’il soit habilité à agir gratuitement devant la justice vaudoise concernant tous litiges relatifs à ses baux à ferme agricole.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision fixant l'avance de frais à la suite d’une demande déposée dans le cadre d’une procédure de bail à ferme agricole.

Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions en matière d’avances de frais judiciaires étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.

Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

Le recourant revient tout d’abord sur la notion de bail à ferme agricole. Il évoque ensuite l’art. 12 LJB (loi sur la juridiction en matière de bail du 9 novembre 2010 ; RSV 173.655), selon lequel la procédure devant le Tribunal des baux est gratuite. Il s’appuie également sur l’art. 8 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), qui consacre le principe de l’égalité de traitement dans et devant la loi et rappelle le principe de la force dérogatoire du droit fédéral selon l’art. 49 Cst. Il évoque enfin l’arbitraire dans la loi et rappelle l’art. 1 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui consacre la reconnaissance du pouvoir du juge face aux lacunes de la loi.

L’art. 276a al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) prévoit expressément, s’agissant des baux à ferme portant sur des exploitations agricoles, qu’en l’absence de dispositions spéciales contenues dans la LBFA (loi sur le bail à ferme agricole du 4 octobre 1985 ; RS 221.213.2), le code des obligations est applicable, à l’exception des dispositions relatives aux baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux. Ce type de bail fait ainsi l’objet d’une réglementation spéciale, laquelle a, en principe, le pas sur la réglementation générale que constitue le code des obligations (« lex specialis derogat legi generali » ; ATF 125 III 425 c. 3b). A ce stade déjà, on constate qu’une distinction a été opérée par le législateur.

Il en va de même, au niveau cantonal, de l’art. 1 al. 2 LJB qui mentionne expressément que la LJB est également applicable en matière de baux à ferme non agricoles, ce qui signifie a contrario qu’elle n’est pas applicable en matière de baux à ferme agricoles, qui relève de la compétence du président du tribunal d’arrondissement, quelle que soit la valeur litigieuse (art. 20 LVLBFA [loi d’application de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole du 10 septembre 1986; RSV 221.313]). La LJB ne prévoit d’ailleurs la gratuité que devant le Tribunal des baux.

Cette différenciation a été clairement prévue par le législateur et on ne saurait dès lors parler de lacune de la loi. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de se pencher sur cette question, notamment dans un cas où la cour cantonale avait considéré que l’absence, dans la LBFA, d’une disposition comparable à celle de l’art. 266n CO, relatif à la forme du congé donné par le bailleur lorsque le bail à loyer porte sur le logement de famille, résultait d’une lacune de la loi. Or, la Haute Cour, après avoir procédé à une interprétation historique et téléologique de la LBFA, a retenu qu’il existait un silence qualifié du législateur fédéral. En revanche, il n’y avait pas lieu de retenir l’existence d’une lacune véritable dans la loi, dans la mesure notamment où l’occasion avait été donnée à maintes reprises aux Chambres fédérales d’introduire des dispositions similaires à celles qui figuraient dans le droit du bail à loyer et où elles n’avaient pas saisi ces occasions à dessein, tout en rappelant que, d’une manière générale, la doctrine considérait que le contrat de bail à ferme agricole devait faire l’objet d’un traitement distinct par rapport au contrat de bail (à loyer ou à ferme) ordinaire, dès lors que le législateur fédéral avait posé des régles spécifiques à son sujet (ATF 125 III 425).

La LBFA prévoit en son art. 47 que les cantons règlent la procédure administrative dans la mesure où la présente loi n’en dispose pas autrement, le CPC s’appliquant aux prétentions civiles. Or, le CPC ne prévoit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires pour les litiges portant sur des baux à ferme agricoles que pour la procédure de conciliation (art. 113 al. 2 let. b CPC), rien n’étant prévu pour la procédure au fond. Quant à l’art. 116 al. 1 CPC, il indique que les cantons peuvent prévoir des dispenses de frais plus larges, ce qui a été fait par le biais de la LJB. Enfin, l’art. 96 CPC renvoie au TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5). Selon l’art. 3 al. 1 TFJC, les autorités judiciaires prélèvent des frais judiciaires dans toutes les procédures dont la gratuité n’est pas prévue par la loi.

Sur le plan cantonal, on relèvera que la LVLBFA prévoit expressément un système d’émolument (cf. art. 34 ss ; Chapitre VI Emoluments et frais administratifs), certes pour les litiges ne relevant pas de la compétence du Président du Tribunal d’arrondissement. Cela dénote toutefois bien que le législateur cantonal, contrairement à ce que soutient le recourant, n’a pas omis de prévoir des dispositions relatives aux émoluments en matière de baux à ferme agricoles.

En définitive, c’est à tort que le recourant se plaint d’une violation de l’art. 8 Cst., dès lors que les distinctions opérées par le législateur se justifient au regard de la matière traitée. On ne saurait dire que la législation vaudoise traite de manière différente ce qui est semblable, puisque le législateur a précisément souhaité que les baux à fermes agricoles soient soumis à une loi spéciale. Les explications données à cet égard par le recourant sont dénuées de fondement.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant X.________.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 7 mai 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Jean-Michel Henny (pour X.________),

Il est également communiqué à :

Mme N.________;

Mme K.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :

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