Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2015 / 400

TRIBUNAL CANTONAL

JY15.005285-150332

176

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 11 mai 2015


Composition : M. WINZAP, président

Mme Charif Feller et M. Pellet, juges Greffière : Mme Boryszewski


Art. 75 al. 1er let. g, art. 76 al. 1er let. a et let. b ch. 3, art. 79 al. 2 let. a et art. 80 al. 4 LEtr

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________, contre l’ordonnance rendue le 12 février 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 12 février 2015, envoyée pour notification le 13 février 2015, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a prolongé dès le 14 février 2015, pour une durée de trois mois, la détention de U.________ détenu dans les locaux de l'Etablissement de [...] à [...].

En droit, le premier juge a considéré que la prolongation de sa détention se justifiait du fait notamment que, préférant l'organisation d'un vol spécial, l'intéressé avait refusé d'embarquer sur un vol à destination de [...], le 11 novembre 2014, et avait ainsi refusé de coopérer avec les autorités.

B. Par acte du 26 février 2015, U.________ a interjeté recours, par l'intermédiaire de son conseil d'office, contre l'ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, comme suit :

"I. Annuler le ch. 1 de l'ordonnance rendue le 13 février 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne.

II. Ordonner la libération immédiate de U.________."

Par déterminations des 11 et 19 mars 2015, le Service la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours interjeté par U.________.

Le 24 mars 2015, le juge délégué de la cour de céans a informé le recourant que la cause était suspendue jusqu'à droit connu sur son recours interjeté auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre la décision du SPOP du 22 octobre 2014 rejetant sa demande de réexamen du 20 octobre 2014 et maintenant le délai de départ immédiat pour quitter la Suisse.

Par avis du 14 avril 2015, le SPOP a informé la justice de paix que le recourant avait été transféré à la [...], à [...].

Par arrêt du 7 mai 2015, la CDAP a rejeté le recours de U.________ et a confirmé la décision du SPOP du 22 octobre 2014.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

L’intéressé U.________ est entré en Suisse le 1er juin 1992 pour y rejoindre sa mère. Il a d’abord été mis au bénéfice d’autorisations de courte durée (permis L) dans le cadre de l’action "[...]", puis d’une autorisation de séjour (permis B) périodiquement renouvelée à compter du 16 octobre 1995.

Par décision du 25 novembre 2011, le SPOP a refusé de renouveler son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse avec un délai de départ immédiat dès notification de la décision.

Par arrêt du 20 mars 2012, la CDAP a déclaré irrecevable le recours déposé contre la décision précitée.

Par courrier du 22 mai 2012, le SPOP a imparti à U.________ un nouveau délai de départ immédiat pour quitter la Suisse, à défaut de quoi il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte.

Le 28 février 2013, la disparition de l’intéressé a été annoncée dans le système de recherche informatisé de la police (RIPOL). Cette annonce a toutefois été annulée à la suite de son passage au SPOP le 12 mars 2013.

Durant son séjour en Suisse, l’intéressé a fait l’objet, selon un extrait de son casier judiciaire, des condamnations suivantes :

Le 8 mai 2002, par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, à 18 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 4 ans, révoqué le 27 mars 2008, pour recel, crime et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), vol d’usage et circulation sans assurance-responsabilité;

Le 22 octobre 2003, par le Juge d’instruction de l’Est vaudois, à 45 jours d’emprisonnement pour vol et menaces;

Le 30 septembre 2004, par le Juge d’instruction de l’Est vaudois, à 2 mois d’emprisonnement pour obtention frauduleuse d’une prestation;

Le 27 mars 2008, par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, à une peine privative de liberté de 10 mois pour obtention frauduleuse d’une prestation, menaces, délit et contravention à la LStup;

Le 11 juillet 2008, par le Juge d’instruction du Nord vaudois, à 20 heures de travail d’intérêt général pour délit et contravention à la LStup.

Du 24 juillet 2013 au 5 juin 2014, U.________ a été placé en détention préventive.

Les 22 et 28 juillet 2014, U.________ a été appréhendé par la police de Lausanne et a été dénoncé pour contravention à l’art. 19 LStup.

Appréhendé dans les locaux du SPOP par la police cantonale le 14 août 2014, l’intéressé a été conduit devant le juge de paix. Le même jour, il a été entendu par ce dernier et a en substance déclaré qu'il refusait de quitter la Suisse, dès lors qu'il souhaitait pouvoir organiser lui-même son départ.

Toujours le 14 août 2014, le juge de paix a ordonné sa détention immédiate pour une durée de six mois.

Le 3 septembre 2014, le SPOP a transmis à l’Office fédéral des migrations une demande de soutien à l’exécution du renvoi (y compris une demande de réadmission en [...]).

Le 9 septembre 2014, le Département fédéral de justice et police a sollicité la réadmission de l’intéressé auprès des autorités [...].

Par arrêt du 6 octobre 2014, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté le recours de l'intéressé et confirmé l'ordonnance du juge de paix du 14 août 2014.

Le 20 octobre 2014, U.________ a demandé au SPOP le réexamen de la décision du 25 novembre 2011, faisant valoir qu'il était en passe de reconnaître sa fille et qu'il souhaitait dorénavant s'occuper d'elle.

Le 22 octobre 2014, le SPOP a rejeté cette requête et maintenu le délai de départ immédiat pour quitter la Suisse imparti le 22 mai 2012.

Selon le rapport de police du 12 novembre 2014, U.________ a refusé d'embarquer sur un vol à destination de [...], le 11 novembre 2014, sous prétexte qu'il désirait 2'000 fr. pour rentrer en [...]. Il a ajouté qu'il préférait attendre l'organisation d'un vol spécial.

Le 20 novembre 2014, U.________ a interjeté recours contre la décision du SPOP du 22 octobre 2014 auprès de la CDAP, concluant en substance à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'un permis humanitaire. Son recours a été rejeté (cf. let. B ci-dessus).

Par avis du 26 novembre 2014, le juge instructeur de la CDAP a informé l'intéressé et le SPOP que le recours avait effet suspensif et que par conséquent, le délai imparti par décision du 22 octobre 2014 pour quitter la Suisse était provisoirement suspendue.

Lors de l'audience de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 11 décembre 2014, l'intéressé a reconnu [...], née le [...] 2012, comme son enfant.

Selon l'acte d'accusation du 22 janvier 2015 du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, U.________ a fait l'objet de diverses enquêtes pénales relatives à des faits survenus en 2013, soit notamment pour lésions corporelles et menaces; vol à l’étalage et violation de domicile; vol d’importance mineure et violation de domicile; vols à l’étalage et infraction à la LEtr; viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples qualifiées subsidiairement lésions corporelles simples, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées subsidiairement menaces, infraction à la LStup, contrainte et dommage à la propriété.

Le 12 février 2015, l'intéressé a été entendu par le juge de paix et a déclaré refuser de quitter la Suisse compte tenu de la procédure pendante devant la CDAP.

En droit :

a) Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20], RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix prenant une mesure telle que la prolongation de la détention administrative au sens de l’art. 20 al. 1 ch. 2 LVLEtr. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 30 al. 2 LVLEtr qui dispose que l'acte de recours doit être signé et sommairement motivé et l'art. 31 al. 6 LVLEtr qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36).

b) En l'espèce, interjeté dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée, le recours du 26 février 2015 de U.________, lequel est motivé et signé, est recevable.

La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.

a) La présente procédure concerne la prolongation de la détention administrative du recourant ordonnée par le premier juge pour une durée de trois mois.

b) i) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) (TF 2C_413/2012 du 22 mai 2012 c. 3.1; ATF 135 II 105 c. 2.2.1) et de l'art. 31 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale (art. 36 al. 1 Cst.; TF 2C_584/2012 du 29 juin 2012 c. 5.1; TF 2C_478/2012 du 14 juin 2012 c. 2.1). Partant, l'existence d'un motif légal justifiant la détention doit être vérifiée par le juge à tous les stades de la procédure, soit également lors d'une demande de mise en liberté ou de prolongation de la détention, peu importe que la personne détenue n'ait pas recouru contre sa mise en détention initiale. Lors de cet examen, l'autorité doit prendre en compte les circonstances retenues dans la décision de mise en détention (TF 2C_952/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.2; ATF 122 I 275 c. 3b).

ii) A teneur de l’art. 76 al. 1 let. a LEtr, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75 LEtr, à savoir notamment lorsqu’elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g) ou lorsqu’elle a été condamnée pour crime (let. h). L'autorité compétente peut également mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr).

La jurisprudence a précisé que les conditions de l’art. 75 al. 1 let. g LEtr étaient réalisées, pour ce qui est des infractions à la LStup, même lorsqu’un petit trafiquant met sur le marché des quantités peu importantes d’héroïne ou de cocaïne – même la vente d’une seule boulette – pour autant qu’il puisse être déduit des circonstances qu’il ne s’agit pas d’un agissement unique et qu’il subsiste le risque d’autres infractions à la LStup (TF 2A_9/2006 du 12 janvier 2006 c. 2.1; ATF 125 Il 369 c. 3b/bb). Cette disposition et cette jurisprudence ont été jugées conforme à l’art. 5 al. 1 let. f CEDH par le Tribunal fédéral (TF 2A.480/2003 du 26 août 2004 c. 3.3 et les réf. cit.).

L’art. 80 al. 4 LEtr prescrit au juge de la détention de prendre notamment en considération la situation familiale de la personne détenue. Cette prescription correspond à l’exigence de l’art. 5 de la directive 2008/11 5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier de tenir notamment compte de la vie familiale lorsqu’ils mettent en oeuvre ladite directive. Il n’appartient toutefois pas au juge de la détention de se substituer au juge du renvoi et d’examiner si la situation familiale du recourant empêche son éloignement, car la décision de renvoi ne fait pas l’objet de la procédure de détention. Selon la pratique, le juge de la détention ne peut refuser d’approuver la mise en détention en vue du renvoi que lorsque la décision de renvoi apparaît comme manifestement infondée (ATF 130 Il 56 c. 2; ATF 128 Il 193 c. 2.2.2; TF 2C_304/2012 du 1er mai 2012 c. 2.1; TF 2C_505/2012 du 19 juin 2012). A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé qu’un mariage ou la naissance prochaine d’un enfant ne suffisait pas à justifier la libération de la personne détenue administrativement, dans la mesure où le mariage ou la naissance de cet enfant ne donnait pas à celle-ci un droit certain de séjourner en Suisse (TF 2C_33/2011 du 14 janvier 2011 c. 4.1 et réf. cit.).

c) Par ordonnance du 14 août 2014, le premier juge a retenu qu'il se justifiait d'ordonner la détention administrative de U.________ du fait que, d'une part, tout au long de son séjour en Suisse, il avait fait l'objet de diverses condamnations pénales pour recel, crimes et contraventions à la LStup, vol d'usage, obtention frauduleuse d'une prestation, menaces et circulation sans assurance responsabilité civile et, d'autre part, il avait clairement exprimé son refus de quitter la Suisse, ce malgré la décision des autorités.

d) En l'espèce, le casier judiciaire du recourant indique de multiples condamnations pénales, notamment à la LStup, qui justifient l’application de l’art. 75 al. 1 let. g LEtr par renvoi de l'art. 76 al. 1 let. a LEtr. Il est de plus établi qu'il a fait et fait encore actuellement l’objet de nombreuses poursuites pénales, de sorte qu'il représente un danger pour d’autres personnes.

De surcroît, le recourant a manifesté à plusieurs reprises son refus de coopérer avec les autorités à son renvoi. Entendu les 14 août 2014 et 12 février 2015 par le juge de paix, il a à chaque fois déclaré qu'il refusait de quitter le sol suisse. Le 11 novembre 2014, U.________ a de plus refusé d'embarquer sur un vol à destination de [...], sous prétexte qu'il désirait la somme de 2'000 fr. pour rentrer en [...]. Son comportement et ses déclarations démontrent ainsi qu'il n'a aucunement l'intention de collaborer à son départ. Sa mise en détention du recourant est dès lors également justifiée par l'art. 76 al. 1 let. b. ch. 3 LEtr.

Enfin, sa reconnaissance en paternité effectuée le 11 décembre 2014 ne lui donne pas un droit à séjourner en Suisse, la question des attaches familiales relevant du bien-fondé de la décision de renvoi, laquelle est distincte de la procédure de détention.

La détention administrative du recourant est ainsi fondée tant sur l’art. 75 al. 1 let. g LEtr par renvoi de l'art. 76 al. 1 let. a LEtr que sur l’art. 76 al. 1 let. b. ch. 3 LEtr.

a) Le recourant prétend que l'effet suspensif accordé à son recours déposé le 20 novembre 2015 auprès de la CDAP l'autorise, pour l'instant, à demeurer en Suisse et qu'on ne saurait dès lors lui reprocher de ne pas collaborer avec les autorités à son renvoi. Il soutient de plus que l'ordonnance entreprise violerait le principe de proportionnalité, d'une part, en raison des chances de succès de son recours auprès de la CDAP et, d'autre part, du fait que cette procédure pourrait durer plus d'une année.

b) Aux termes de l’art. 79 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEtr ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEtr ne peuvent excéder six mois au total (al. 1); la durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, notamment lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (al. 2 let. a). La détention dans son ensemble doit rester proportionnée (TF 2C_304/2012 du 1er mai 2012 c. 1; ATF 125 II 377 c. 4; ATF 122 II 148 c. 3 ss; ATF 119 Ib 193 c. 2c).

c) Le premier juge a considéré que la prolongation de la détention de U.________ se justifiait du fait notamment que le 11 novembre 2014, l'intéressé avait refusé d'embarquer sur un vol à destination de [...]. Il a également considéré que le renvoi était envisageable dans le délai maximal prévu pour la détention administrative et que rien n'indiquait qu'il serait inexécutable dans ce délai.

d) En l'espèce, dans la mesure où, par arrêt du 7 mai 2015, la CDAP a rejeté le recours de U.________ et a confirmé la décision du SPOP du 22 octobre 2014 rejetant sa demande de réexamen, les griefs du recourant tombent à faux.

Pour le surplus, comme mentionné (c. 3d supra), le recourant a à plusieurs reprises manifesté son refus de coopérer avec les autorités à son renvoi, de sorte que la prolongation de sa détention administrative selon l'art. 79 al. 2 let. a LEtr est justifiée. On relèvera encore que, sous l'angle du principe de proportionnalité, la prolongation de la détention est également admissible, dès lors que le refoulement du recourant pourra manifestement être exécuté avant l'échéance du délai maximal de détention de 18 mois prévu par l'art. 79 al. 2 LEtr et n'a été prolongé que pour 3 mois.

a) En définitive, le recours déposé par U.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

b) L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]).

c) Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.

En sa qualité de conseil d’office, Me Véronique Fontana a produit une liste d’opérations le 12 mars 2015 faisant état de 11 heures et 54 centièmes de travail, ainsi que des débours à hauteur de 24 fr. 85. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Véronique Fontana doit être fixée à 804 fr. 60, montant comprenant ses honoraires par 720 fr. (4h x 180 fr.), les débours par 25 fr. et la TVA par 59. fr. 60, étant précisé que les opérations antérieures au 16 février 2015 ne concernent pas la procédure de recours et ne doivent par conséquent pas être pris en considération.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance est confirmée.

III. L'arrêt est rendu sans frais.

IV. L'indemnité d'office de Me Véronique Fontana, conseil du recourant, est arrêtée à 804 fr. 60 (huit cent quatre francs et soixante centimes).

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Véronique Fontana (pour U.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Etablissement [...];

Service de la population, Secteurs Départs;

Office d'exécution des peines;

Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

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