TRIBUNAL CANTONAL
JE12.033668-150312
146
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 8 avril 2015
Composition : M. winzap, président
Mmes Charif Feller et Crittin Dayen, juges Greffier : M. Tinguely
Art. 95 al. 1 let. b, art. 105 al. 2 et 110 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.V.________ et B.V., tous deux à Lausanne, requérants, contre la décision rendue le 3 février 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec C., à Lausanne, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision rendue le 3 février 2015 dans le cadre de la cause de preuve à futur opposant les requérants A.V.________ et B.V.________ aux intimées C.________ et la Communauté PPE N., la Juge de paix du district de Lausanne a arrêté les frais judiciaires à la charge des requérants A.V. et B.V.________ à 4'656 fr. 50, lesquels étaient partiellement compensés avec les avances de frais effectuées (I), mis les frais à la charge des requérants (II), dit que les requérants A.V.________ et B.V.________ verseront à C.________ le montant de 2'000 fr. à titre de dépens (III) et rayé la cause du rôle (IV).
En droit, s’agissant de la question litigieuse dans la présente procédure de recours, le premier juge a estimé que l’intimée C., ayant agi avec le concours d’un avocat dans le cadre de la procédure de preuve à futur, avait droit à l’allocation de dépens à la charge des requérants A.V. et B.V.________. Pour le premier juge, ces dépens devaient, au vu de la valeur litigieuse et des difficultés de la cause, être arrêtés à 2'000 francs.
B. Par acte du 20 février 2015, A.V.________ et B.V.________ ont formé un recours contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que le chiffre III de son dispositif est supprimé. Ils ont en outre requis l’octroi de l’effet suspensif.
Par avis du 25 février 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
Par avis du 5 mars 2015, C.________ a été invitée à se déterminer sur le recours dans un délai non prolongeable de dix jours. Elle n’y a pas donné suite.
La Communauté PPE N.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Par requête de preuve à futur du 15 août 2012 déposée devant la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix), A.V.________ et B.V., agissant par leur conseil, ont conclu à la désignation d’un expert hors procès, ayant notamment pour mission de constater et décrire les défauts affectant le balcon de l’appartement correspondant au lot n° 5 de la PPE N., propriété de C., sis [...], à [...], et de dire quels sont les dégâts causés au ciel et aux façades du balcon d’A.V. et B.V.________ par les défauts affectant le balcon de l’appartement de C.________.
Le 21 septembre 2012, C.________, agissant par son conseil, s’est déterminée sur la requête, indiquant qu’elle ne s’opposait pas à la désignation d’un expert hors procès. Elle n’a pas requis l’allocation de dépens.
Une audience s’est tenue le 5 octobre 2012 devant la Juge de paix en présence du requérant A.V.________ personnellement, assisté de son conseil, l’intimée C.________ étant représentée par son conseil et l’intimée la Communauté PPE N.________ étant représentée par [...], administratrice, et [...], directeur de filiale.
Il ressort du procès-verbal de cette audience que les intimées ne se sont opposées ni au principe de l’expertise ni à l’expert et au questionnaire proposés par les requérants. Elles n’ont pas non plus requis l’allocation de dépens.
Par ordonnance du même jour, la Juge de paix a admis la requête de preuve à futur présentée par A.V.________ et B.V.________ et désigné un expert chargé de répondre aux questions formulées par les requérants dans les conclusions de leur requête.
Le 9 janvier 2014, l’expert a rendu son rapport d’expertise.
Par prononcé du 4 juin 2014, la Juge de paix a arrêté à 4'056 fr. 50, TVA incluse, le montant des honoraires dus à l’expert.
En droit :
L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC).
Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
a) Les recourants soutiennent que l’intimée C.________ n’avait pas droit à l’allocation de dépens, dès lors qu’aucune conclusion en ce sens n’avait été formulée par l’intimée lors de la procédure de première instance.
b) Aux termes de l’art. 105 al. 1 CPC, les frais judiciaires (art. 95 al. 1 let a et 95 al. 2 CPC) sont fixés et répartis d’office. Selon l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens (art. 95 al. 1 let. b et al. 3 CPC) selon le tarif arrêté par les cantons (art. 96 CPC).
La question de savoir si des dépens pouvaient être alloués d’office ou seulement sur requête a souvent été controversée dans le cadre des anciennes règles de procédure civile cantonale (Tappy, Commentaire CPC, Bâle 2011, n. 6 ad art. 105 CPC). Il résulte toutefois des travaux préparatoires à l’élaboration du CPC que l’intention du législateur n’a pas été de déroger pour les dépens aux principes généraux découlant de la maxime de disposition (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse ; FF 2006 p. 6908), les dépens ne devant donc être alloués que si l’ayant droit en a expressément demandé (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 105 CPC). Cette solution a été confirmée par le Tribunal fédéral, qui s’est également référé à la formulation de l’art. 105 CPC, dont l’alinéa 2 ne prévoit pas une fixation d’office des dépens, au contraire de l’alinéa 1 s’agissant des frais judiciaires (ATF 139 III 334 c. 4.3 et les références citées).
c) En l’espèce, à l’examen du dossier de la cause, il apparaît qu’aucune conclusion tendant à l’allocation de dépens n’a été formulée par l’intimée C.________.
Au vu des développements qui précèdent, le premier juge n’était donc pas fondé à lui octroyer des dépens à la charge des requérants.
Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens que le chiffre III de son dispositif est supprimé.
Le fait que l’intimée n’a pas pris de conclusion sur les dépens devant l’autorité précédente et le fait qu’elle a renoncé à prendre position sur le recours tendent à démontrer qu’elle ne s’identifie pas à la décision entreprise s’agissant de la question des dépens (TF 4A_237/2013 du 8 juillet 2013 c. 5, non publié aux ATF 139 III 334 ; TF 5D_203/2013 du 12 mars 2014 c. 4 ; Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 38 ad art. 66 LTF). On ne saurait dès lors considérer qu’elle est la partie qui succombe au sens de l’art. 106 al. 1 CPC et mettre à sa charge les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Ceux-ci seront donc laissés à la charge de l’Etat, l’avance de frais effectuée le 4 mars 2015 étant restituée aux recourants.
Au vu de l’issue du litige, les recourants ont droit, solidairement entre eux, en application de l’art. 106 al. 1 CPC, à des dépens de deuxième instance à la charge du canton de Vaud, à défaut d’une disposition exonérant celui-ci (art. 116 al. 1 CPC ; ATF 139 III 471 ; CREC 18 novembre 2013/403 c. 4). Compte tenu de la faible difficulté de la cause, de la rédaction d’un bref acte de recours ainsi que d’une lettre d’envoi standard, communications avec le client comprises, ces dépens peuvent être fixés à 600 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile]; RSV 270.11.6).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens au bénéfice de la Communauté PPE N.________, celle-ci n’étant pas partie à la présente procédure de recours et n’ayant dès lors pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en son ch. III comme il suit :
III. supprimé.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le canton de Vaud doit verser aux recourants A.V.________ et B.V.________, solidairement entre eux, la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 10 avril 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Alexandre Bernel (pour A.V.________ et B.V.) ‑ Mme C.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 2’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne
Le greffier :