Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2015 / 300

TRIBUNAL CANTONAL

CX11.002716-150091

130

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 24 mars 2015


Composition : M. winzap, président

M. Sauterel et Mme Charif Feller, juges Greffier : M. Tinguely


Art. 112 et 394 al. 3 CO ; art. 45 al. 1, 48 et 50 al. 1 LPAv

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à Aigle, intimé, contre le prononcé rendu le 1er décembre 2014 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant le recourant d’avec la N., à Lausanne, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait

A. Par prononcé du 1er décembre 2014, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal (ci-après : le Juge instructeur) a modéré la note d’honoraires et débours établie le 23 décembre 2010 par l’intimé Z., dans la mesure où elle concernait deux procédures ouvertes devant la Cour civile du Tribunal cantonal, à la somme de 48'925 fr., plus 3'718 fr. de TVA (I), arrêté le coupon de médiation à 1'152 fr. 85, à la charge de la requérante N. (ci-après également : N.________) (II), dit que l’intimé versera à la requérante la somme de 3'652 fr. 85 à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, dans la mesure de leur recevabilité (IV).

En droit, le premier juge a considéré qu’il convenait d’arrêter à 57 heures et 30 minutes le temps consacré par l’intimé au dossier N.________ contre A.SA et S. et de le comptabiliser au tarif de 350 fr. par heure, soit 20'125 francs. S’agissant du dossier S.________ contre N.________, il convenait selon le premier juge d’arrêter le temps consacré à 64 heures, comptabilisé à hauteur de 450 fr., soit 28'800 francs. En conséquence, le Juge instructeur a estimé que la note d’honoraires du 23 décembre 2010 devait être modérée à 48'925 fr. (20'125 fr. + 28'800 fr.), montant auquel s’ajoutait la TVA par 7.6%, soit 3'718 fr. 30. Il a considéré que, pris globalement, le montant alloué demeurait dans un rapport raisonnable avec les services rendus par l’intimé, tels qu’ils ont pu être constatés objectivement et compte tenu de tous les critères pertinents. Pour le premier juge, il n’y avait au surplus pas lieu de statuer sur la question de l’exigibilité de la créance et, partant, d’allouer un quelconque intérêt moratoire, dès lors que ces questions relevaient de la compétence du juge civil ordinaire.

B. Par acte du 19 janvier 2015, Z.________ a formé un recours contre ce prononcé, prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« I. Principalement, le prononcé de modération attaqué du 1er décembre 2014 est réformé en ce sens que la note d’honoraires du recourant à N.________ du 23 décembre 2010 est modérée soit fixée au montant de fr. 350'000.- plus TVA au taux légal de 7.6% soit fr. 376'000.-, subsidiairement au montant de fr. 250'164.45 plus TVA taux légal de 7.6%. II. Subsidiairement, en cas de confirmation de la non prise en considération dans la présente procédure de modération des opérations du soussigné mentionnées en p. 4 et 5 sous ch. 3 intervention dans la procédure pénale et divers de sa note d’honoraires et débours, la cause est déférée et transmise d’office aux autorités de modération compétentes en application de l’art. 7 LPA dans la mesure nécessaire. III. Plus subsidiairement, le prononcé de modération attaqué du 1er décembre 2014 est annulé, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. »

Il a en outre produit une pièce intitulée « demande de crédit marché des entreprises » (pièce W).

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Dès le mois de septembre 2006, l’avocat intimé Z.________ a été mandaté par la requérante N.________ notamment dans le cadre de deux affaires opposant cette banque à A.SA et S., d’une part, à S.________, d’autre part.

La première affaire (N.________ contre A.SA et S.) concernait une demande de la requérante introduite le 7 décembre 2006 devant la Cour civile du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour civile), dont la valeur litigieuse en capital s’élevait à 121'026 fr. 75. Par jugement rendu le 4 septembre 2009, la Cour civile a notamment alloué à la requérante un montant de 122'516 fr. 65, avec intérêt à 8,5 % l'an dès le 1er janvier 2006, sous déduction des montants de 580 fr., valeur au 5 janvier 2006, de 1'076 fr., valeur au 28 mars 2006, et de 589 fr., valeur au 22 juin 2006 (I), fixé les frais pour cette dernière à 10'564 fr. (III) et condamné les défendeurs au versement de dépens par 21'064 fr. (IV).

La seconde affaire (S.________ contre N.) concernait une demande en libération de dette introduite le 4 août 2006 par S. à l’encontre de la requérante. La valeur litigieuse en capital de cette demande s’élevait à 6'006'751 francs. Une convention mettant fin à ce procès a été conclue par les parties les 10 et 11 décembre 2009. Par cette convention, S.________ s’est reconnu débiteur de N.________ d’un montant de 7'760'000 fr., intérêts, frais et dépens compris (cf. ch. I). Ce montant incluait les sommes dues à la requérante par A.SA et S. en vertu du jugement précité du 4 septembre 2009 rendu dans le cadre de la première affaire (cf. ch . IV). Il incluait également les frais et dépens de la procédure civile découlant de l’action en libération de dette précitée ainsi que les frais et dépens dus ensuite d’une procédure pénale qui avait opposé N.________ à S.________ (cf. ch. V). La Cour civile a pris acte de la convention le 16 décembre 2009 pour valoir jugement et a adressé à la requérante en date du 22 décembre 2009 son coupon de justice, fixé à 8'093 fr. 30.

En septembre 2009, l’intimé a restitué à la requérante son dossier bancaire concernant A.SA. En décembre 2009, il lui a restitué le dossier bancaire concernant S..

Par courrier du 30 novembre 2010, la requérante a résilié les mandats de l’intimé.

Par courrier du 23 décembre 2010, l’intimé a adressé à la requérante une note d’honoraires portant sur un montant de 350'000 fr., plus TVA à 7.6%. Le même jour, il lui a remis une liste des opérations pour diverses affaires, dont notamment pour les deux causes précitées, pour lesquelles il était le conseil de la requérante.

Par acte du 19 janvier 2011, N.________ a requis du Juge instructeur la modération de la note d’honoraires de l’intimé du 23 décembre 2010, produisant diverses pièces.

Le 2 février 2011, la requérante a complété sa requête, demandant à ce qu’il soit statué avec suite de frais et dépens.

Le 18 mars 2011, l’intimé s’est déterminé sur la requête, concluant à son rejet, à la fixation de ses honoraires à 350'000 fr. plus TVA à 7.6%, soit 376'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 21 janvier 2011.

A l’appui de ses conclusions, il a notamment fait valoir que le dossier était « volumineux », « touffu » et « chaotique » et qu’il y avait consacré quatre à cinq mois à plein temps, soit entre 850 et 900 heures. Il a exposé que la convention des 10 et 11 décembre 2009 prévoyait le paiement, par S., de dépens couvrant ses honoraires à 250'000 francs. Ce montant découlerait selon lui de la différence entre le montant sur lequel portait la convention, à savoir 7'760'000 fr., et celui de la créance totale de la requérante arrêté au 15 janvier 2010, soit 7'513'834 fr. 25. L’intimé a par ailleurs fait grief à la requérante d’avoir fait une concession supplémentaire à S. par un abattement de sa créance à hauteur de près de 300'000 francs.

Il a encore produit son dossier et requis la production de différentes pièces par la requérante.

Le 20 mai 2011, la requérante s’est déterminée sur l’écriture du 18 mars 2011 de l’intimé. Elle a fait valoir que les deux affaires en cause ne présentaient pas de difficultés particulières et que depuis 1998, elle avait confié plus de cinquante mandats à l’intimé, qui se serait ainsi familiarisé avec la matière. Exposant avoir consenti à un abandon de créance envers la partie adverse, représentant un montant légèrement inférieur à une année d’intérêts sur le capital prévu par la convention, elle a soutenu qu’elle était libre de procéder à un tel abattement sans en référer à l’intimé, dont le mandat avait pris fin. Elle a relevé que la différence entre le montant total de 7'760'000 fr. prévu par la convention et celui de la créance de 7'513'834 fr. 25 était destinée à couvrir ses frais et dépens. Il fallait ainsi déduire de ce montant les frais judiciaires dans les deux affaires, à savoir respectivement 10'564 fr. dans la première affaire et 8'093 fr. 30 dans la seconde. Il en découlerait un montant de 248'572 fr. 45 pour la couverture de ses frais d’avocat dans les deux affaires.

Le même jour, l’intimé s’est déterminé dans le cadre d’une affaire similaire également pendante devant le Juge instructeur, réitérant en particulier les réquisitions de production de pièces formulées le 18 mars 2011.

Une audience de conciliation s’est tenue le 7 juillet 2011 devant le Président de la Cour civile, en présence de l’intimé, la requérante étant représentée par [...], conseillère juridique auprès de la requérante, et assistée de son conseil. L’audience avait également pour objet cinq autres dossiers de modération pendants devant cette autorité et concernant les mêmes parties. La conciliation, tentée, n’a pas abouti. Une convention portant sur certains aspects procéduraux a cependant été conclue. Sa teneur était la suivante :

« I. Parties conviennent de suspendre les cinq procédures de modération autres que celle relative à l’affaire [...] contre N.________ ([...]) jusqu’à droit connu sur la procédure de modération précitée. II. Elles conviennent également de suspendre le procès en paiement ouvert par Z.________ contre N.________ relatif à ses six notes d’honoraires. III. La présente convention sera portée à la connaissance des juges délégués concernés par le président de céans. »

Le 8 août 2013, après que la cause [...] contre N.________ ait été définitivement tranchée à la suite de l’arrêt rendu le 12 juin 2013 par le Tribunal fédéral (TF 4A_2/2013), la requérante a demandé la reprise de la cause et requis le versement au dossier d’une copie des décisions judiciaires rendues dans le cadre de la procédure de modération relative à la cause [...] contre N.________ (ci-après : la cause [...]).

Par avis du 6 septembre 2013, le juge a notamment ordonné le versement au dossier d’une copie des décisions judiciaires rendues dans le cadre de la cause [...].

Par décision rendue le 27 septembre 2013, le Juge instructeur ayant statué dans la cause [...] a dit que chaque requête de modération introduite par la requérante contre l’intimé sera tranchée par le Juge instructeur compétent en vertu de l’art. 50 al. 1 LPAv (loi vaudoise sur la profession d’avocat du 24 septembre 2002 ; RSV 177.11). La présente cause a été transmise au dernier juge à avoir instruit les affaires N.________ contre A.SA et S. et S.________ contre N.________.

Aucun recours n’a été formé contre cette décision.

Le 17 octobre 2013, l’intimé a déposé des déterminations, par lesquelles il a notamment soutenu que l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 juin 2013 précité violerait son droit d’être entendu, dès lors que les juges fédéraux n’auraient pas traité de manière effective et diligente certains griefs et moyens invoqués. Il a relevé à cet égard que ces critiques valaient mutatis mutandis dans le cadre de l’examen de la présente cause.

Le 27 février 2014, le Juge instructeur a rejeté la réquisition de l’intimé tendant à ce que soit versée au dossier l’intégralité des actes des parties et des pièces produites dans le cadre de la procédure de modération relative à la cause [...] contre N.________, ainsi que la réquisition tendant à la production d’une liste d’avocats et de juristes engagés par la requérante au cours des dix années précédentes. Il a partiellement fait droit à la réquisition de l’intimé tendant à la production par la requérante de l’intégralité du dossier interne A.SA et S., en ce sens qu’il a ordonné la production, par la requérante, des pièces qu’elle avait remises à l’intimé et que ce dernier lui avait restituées.

Par avis du 15 mai 2014, le Juge instructeur a informé les parties qu’il n’entendait pas tenir une nouvelle audience de conciliation, compte tenu des déterminations de celles-ci sur l’opportunité d’une telle audience.

Le 9 juillet 2014, après avoir consulté les pièces produites par la requérante, l’intimé a déposé de nouvelles déterminations. Il a notamment fait valoir que l’on ne pouvait, à l’aune de la jurisprudence actuelle, déterminer les honoraires des avocats selon les heures de travail et qu’il fallait préférer le critère de la valeur litigieuse et du résultat obtenu. Il a exposé que, par la convention des 10 et 11 décembre 2009, dont la Cour civile avait pris acte pour valoir jugement, il avait obtenu de la partie adverse une participation aux frais d’avocat stricto sensu dans les deux procédures civiles précitées à hauteur de 250'164 fr. 45.

En droit :

a) A teneur de l’art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les procédures pendantes avant l’entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l’ancien droit de procédure cantonal jusqu’à la clôture de l’instance. Le jugement incident rendu dans le cadre d’une procédure au fond soumise à l’ancien droit de procédure cantonal est également régi par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 c. 1a ; Tappy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 3 n. 7 ; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38).

b) En l’espèce, le mandat du recourant a débuté au mois de septembre 2006. Aussi est-il régi par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA ; RS 935.61), entrée en vigueur le 1er juin 2002, et par la loi vaudoise sur la profession d’avocat du 24 septembre 2002 (LPAv ; RSV 177.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2003.

En vertu de l’art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire l’objet d’un recours. Celui-ci doit être adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Selon cette même disposition, le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision attaquée et la procédure est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36 ; art. 117 LPA-VD). L’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et débours de l’avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 II 2 ss, spéc. n. 4, p. 4). Les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD) sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD).

En l’espèce, le recours a été formé en temps utile. Motivé et signé par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 75 LPA-VD), il est recevable en la forme.

Selon l’art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b) et l’inopportunité (let. c). Le recourant peut présenter des allégués et moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque là (art. 79 al. 2, 2e phr. LPA-VD).

La Chambre des recours dispose d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit (JT 2006 III 38 c. 2a; JT 2003 III 67 c. 1d). En cas d’admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l’annule ; s’il y a lieu, elle renvoie l’affaire à l’autorité intimée (art. 90 LPA-VD).

En l’espèce, la pièce produite par le recourant à l’appui de son recours (pièce W), à savoir une copie de la pièce intitulé « demande de crédit marché des entreprises », est recevable.

a) Le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit d’être entendu et de garanties procédurales. Il reproche en particulier au premier juge de ne pas avoir pris en compte les critiques formulées dans ses déterminations du 17 octobre 2013 quant à l’arrêt rendu le 12 juin 2013 par le Tribunal fédéral dans le cadre de la procédure de modération relative à la cause [...] contre N.________, ces critiques valant mutatis mutandis pour la présente cause.

b) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à tout justiciable par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1 ; ATF 130 lI 530 c. 4.3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 précité ; ATF 126 I 97 c. 2b).

c) On ne saurait voir en l’espèce une violation du droit d’être entendu ou d’autres garanties constitutionnelles dans le fait que le premier juge a considéré qu’une prétendue violation du droit d’être entendu dans un autre procès, invoquée par le recourant, ne pouvait déployer d’effets dans la présente procédure. La motivation du premier juge remplit par ailleurs les exigences de la jurisprudence, dès lors qu’elle a permis à l’intéressé de l’attaquer en connaissance de cause.

a) Le recourant, invoquant une violation du droit privé fédéral, soutient que la quotité des honoraires d’avocat est régie par le seul droit privé fédéral et non par le droit public cantonal. Se prévalant en particulier d’un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 135 III 259) et se fondant notamment sur l’art. 394 al. 3 CO et l’art. 18 al. 2 du Code suisse de déontologie adopté le 10 juin 2005 par la Fédération suisse des avocats (ci-après : CSD), il soutient en substance que le critère du résultat serait primordial dans la détermination de la quotité des honoraires dus à l’avocat, le facteur « temps » n’ayant pas la priorité.

b/aa) Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d’après la convention des parties (art. 394 al. 3 CO ; TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 c. 3.1.1 ; ATF 135 III 259 c. 2.2 ; ATF 101 Il 109 c. 2). La LLCA, qui ne comporte aucune règle sur la fixation des honoraires – à l’exception de l’interdiction du pactum de quota litis (art. 12 let. e LLCA) – n’a pas remis en question la compétence des cantons de réglementer la rémunération de l’avocat pour son activité judiciaire (TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 c. 3.1.1 ; ATF 135 III 259 c. 2.2 et 2.4 ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 2941). S’il n’y a ni convention entre les parties ni dispositions cantonales applicables, le montant des honoraires doit être fixé selon l’usage (art. 394 al. 3 CO). A défaut d’usage, le juge arrête la rémunération en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, étant souligné qu’elle doit être objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259 c. 2.2 et c. 2.4 ainsi que les arrêts cités).

En raison de la mission particulière confiée aux avocats en tant qu’auxiliaires de la justice, il est admis par ailleurs que le droit public cantonal, réservé par l’art. 6 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), réglemente leur rémunération pour leur activité devant les autorités judiciaires. Le législateur cantonal peut adopter soit un tarif, soit une norme posant les principes généraux qui doivent présider à la fixation des honoraires. Certains cantons ont promulgué des tarifs officiels ; d’autres, à l’instar du canton de Vaud, ne sont pas allés aussi loin et se sont contentés d’adopter une norme de droit public qui détermine les critères en fonction desquels l’admissibilité des honoraires doit être appréciée (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2948).

Dans le canton de Vaud, l’art. 45 al. 1 LPAv prévoit que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. A cet égard, la Chambre de céans a précisé que le critère du résultat est tout à fait subsidiaire et ne devrait s'appliquer que lorsque le résultat présente un aspect particulier, exceptionnel dans un sens ou dans l'autre ; il devrait permettre une correction du prix de l'heure, mais en aucun cas une adaptation des honoraires en proportion avec le résultat (CREC 5 octobre 2012/351 c. 4.5 a/aa).

bb) Pour sa part, le Code suisse de déontologie (CSD), adopté par la Fédération suisse des avocats le 10 juin 2005, prévoit, à son art. 18 al. 2, que le montant des honoraires se détermine selon les circonstances du cas d’espèce, la difficulté et l'importance de l’affaire, l'intérêt du client, l’expérience de l’avocat, les usages en la matière et l’issue de la procédure. Aux termes de l’art. 1 des Usages du barreau vaudois (UBV), édicté le 5 octobre 2006 et en vigueur depuis le 1er novembre 2006, le CSD fait partie intégrante des Usages du barreau vaudois.

c) En l’espèce, on ne saurait exclure, compte tenu des développements qui précèdent, l’application du droit public cantonal à la détermination de la quotité des honoraires.

L’arrêt du Tribunal fédéral sur lequel le recourant fonde son argumentation (ATF 135 III 259) concerne une affaire genevoise dans laquelle les honoraires de l’avocat avaient été majorés jusqu’à concurrence de 2% du gain de près de 90'000'000 fr. obtenu par sa cliente, soit 1'800'000 francs. Contrairement à ce que soutient le recourant, la majoration ne repose pas sur l’art. 18 al. 2 CSD, qui n’est cité qu’à titre indicatif (c. 2.4), mais sur l’usage genevois, conformément aux compétences des cantons en matière de réglementation des honoraires, le Tribunal fédéral précisant à cet égard que la prise en compte du résultat dans la détermination du montant des honoraires se justifiait dès lors que cette règle découlait à la fois du droit cantonal pour l’activité devant les autorités du canton, d’une part, ainsi que des Us et coutumes de l’Ordres des avocats de Genève pour l’activité extrajudiciaire, d’autre part.

En revanche, comme exposé plus haut, la pratique vaudoise, si elle n’interdit pas absolument la prise en compte du résultat, réserve une telle majoration des honoraires à la réalisation de conditions exceptionnelles. Compte tenu du large pouvoir d’appréciation reconnu à l’autorité cantonale, on ne voit pas, dans ces conditions, quel motif commanderait de s’écarter de la jurisprudence rendue par le Tribunal cantonal en rapport avec l’art. 45 al. 1 LPAv, plus particulièrement en ce qui concerne le critère du résultat.

Le moyen du recourant doit dès lors être rejeté.

a) Le recourant soutient que la détermination du montant de ses honoraires avait fait l’objet d’un accord, lequel découlerait de la transaction passée entre l’intimée et S.________ les 10 et 11 décembre 2009 et par laquelle ce dernier s’est engagé à payer la somme de 7'760'000 fr. à l’intimée.

Le recourant expose à cet égard que, selon un décompte établi par l’intimée et arrêté au 15 janvier 2010, l’intégralité des montants dont S.________ et A.SA seraient débiteurs envers l’intimée s’élèverait à 7'513'834 fr. 25, intérêts compris. Ce total étant inférieur au montant de 7'760'000 fr. prévu par la transaction précitée, le recourant soutient, dès lors que cette transaction comporterait une stipulation pour autrui en sa faveur, que la différence entre ces deux montants correspond aux honoraires qui lui étaient destinés pour son activité pour le compte de l’intimée dans le cadre des procédures civile et pénale l’opposant à S. et à A.________SA.

b) Selon l’art. 112 CO, la stipulation pour autrui est une convention par laquelle un sujet, le stipulant, se fait promettre par un autre, le promettant, une prestation en faveur d’un tiers, le bénéficiaire. L’art. 112 CO distingue la stipulation pour autrui imparfaite (al. 1) de la stipulation pour autrui parfaite (al. 2 et 3). Dans la première, le bénéficiaire est uniquement destinataire de la prestation et seul le stipulant peut agir contre le promettant. En revanche, dans la seconde, stipulant et promettant accordent au tiers le droit d’exiger directement la prestation et, le cas échéant, d’actionner le promettant. La stipulation pour autrui parfaite ne se présume pas. Elle peut résulter des manifestations de volonté concordantes des parties ou de l’usage (ATF 139 III 60 c. 5).

c) En l’espèce, la convention conclue entre l’intimée et S.________ prévoyait à son chiffre IV que le montant transactionnel de 7'760'000 fr. incluait notamment les « frais et dépens selon dispositif du jugement CC (ndlr : Cour civile) rendu à l’issue de l’audience du 4 septembre 2009 ». A son chiffre V, il était prévu que le montant transactionnel incluait « les frais et dépens de la procédure civile initiée par l’action en libération de dette précitée S.________ du 4 août 2006 d’une part et, d’autre part, les frais et dépens de la procédure pénale pendante susmentionnée, chaque partie gardant pour le surplus ses frais et renonçant à l’allocation de dépens ».

On ne saurait suivre le recourant, qui n’était pas partie à la convention, lorsqu’il prétend que le libellé de celle-ci serait clair s’agissant de ses honoraires. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, aucun élément ne permet de conclure à l’existence d’une stipulation pour autrui (en sa faveur).

Par ailleurs, le montant de 250'164 fr. 45, découlant de la convention selon le calcul du recourant, ne correspond en définitive pas à la note d’honoraires de 350'000 fr. qu’il avait fait parvenir le 23 décembre 2010 à N.________ en rapport avec cette convention.

En conséquence, pour autant qu’ils ne dépassent pas l’objet de la procédure en modération dans laquelle le juge doit uniquement déterminer si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus, les développements du recourant au sujet d’une prétendue culpa in contrahendo de l’intimée tombent à faux.

a) Le recourant fait valoir des difficultés factuelles et juridiques rencontrées dans l’exécution de son mandat pour les deux affaires en cause.

S’agissant de l’affaire S.________ contre N., le recourant soutient en substance, se référant à la pièce W produite à l’appui de son recours, que l’acquisition immobilière projetée par S. n’était économiquement pas viable. Il déclare avoir réussi à totalement redresser la situation en faveur de l’intimée par la banalisation délibérée des opérations dans ses allégués, par le guidage de l’expertise, par l’endiguement et même la cancellation des réquisitions adverses trop dangereuses pour N.________.

Quant à l’affaire N.________ contre A.SA et S., le recourant soutient en substance avoir dû se pencher sur toute la jurisprudence rendue en matière de cautionnement et sur une expertise très fouillée. Il prétend avoir élaboré un produit sur mesure et de haute qualité pour sa cliente.

Il fait par ailleurs état de difficultés relatives à l’obtention de pièces et de renseignements de la part de sa cliente.

b) L’importance de l’affaire et sa complexité influent sur le temps qui doit être consacré par l’avocat à la cause et sur le tarif horaire admissible. Le client peut cependant partir du principe que son avocat connaît les lois déterminantes, la jurisprudence publiée des cours supérieures et la doctrine généralement invoquée (Bohnet, La fixation et le recouvrement des honoraires de l’avocat, in : Bohnet [éd.], Quelques actions en paiement, Neuchâtel 2009, n. 19 p. 12).

c) En l’espèce, les questions juridiques posées étaient usuelles, en particulier pour un avocat tel que le recourant, rompu au droit bancaire et commercial. On ne voit dès lors pas en quoi le dossier présentait une complexité extraordinaire en fait et en droit, étant encore précisé que l’intimée était de toute manière en droit d’attendre de son avocat qu’il connaisse les lois et la jurisprudence déterminantes.

Quant aux difficultés liées à l’obtention de pièces et de renseignements de la part de sa cliente, le premier juge en a tenu compte pour les deux mandats dans le calcul des heures, en y mentionnant expressément les demandes de renseignements complémentaires et autres opérations du même genre.

Le moyen doit dès lors être rejeté.

a) Le recourant reproche en substance au premier juge, qui a retenu au total respectivement 57 heures et 30 minutes (dossier N.________ contre A.SA et S.) et 63 heures et 30 minutes (arrondies par le premier juge à 64 heures ; dossier S.________ contre N.________), d’avoir méconnu le dossier et sous-estimé son activité.

b) La procédure de modération a pour fonction d’évaluer si les honoraires réclamés sont en proportion avec l’activité suscitée par l’affaire en question. A ce titre, l’avocat est censé remettre un relevé d’activité qui permette d’identifier les opérations qu’il a effectuées. Lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l’avocat, sont calculés sur la base d’un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré à l’exécution du mandat (Fellmann, Berner Kommentar, 1992, nn. 424 et 440 ad art. 394 CO). En cas de contestation des heures facturées, c’est au mandataire qu’il appartient de démontrer leur réalité ; le mandant n’a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l’avocat a fait parvenir une note d’honoraires à son mandant ou que cette note n’a pas été contestée pendant un certain temps (TF P.489/1979 du 12 mars 1980, reproduit in SJ 1981 p. 422, c. 4). Il n’y a en outre pas lieu d’accorder au mandataire un allègement de la preuve en ce sens que la vraisemblance prépondérante serait admise. S’il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s’en prendre à lui-même (TF 4A_212/2008 du 15 juilet 2008 c. 3.1 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2961, pp. 1169-1170). Dans le cadre de la procédure de modération, le juge statue sur dossier (art. 50 aI. 4 LPAv).

c) En l’espèce, le premier juge a retenu que le recourant avait déposé deux listes d’opérations, sans pour autant apporter le détail du temps consacré à chacune des opérations. A défaut d’indication plus précise de la part du mandataire, qui supporte le fardeau de la preuve, le juge de la modération a estimé le temps nécessaire dans le cadre des deux mandats. Pour ce faire, celui-ci ne pouvait que s’appuyer sur les éléments du dossier produits par le recourant.

Les différentes opérations comptabilisées dans la note d’honoraires du recourant du 23 décembre 2010 ont fait l’objet d’un examen détaillé de la part du premier juge, et ce pour chacune des deux causes. Contrairement à ce que soutient le recourant, le Juge instructeur a valablement tenu compte de l’examen de la demande en libération de dette introduite par S.________. Il n’y avait à juste titre pas lieu de tenir compte d’opérations qui ne figuraient pas sur la liste d’opérations produite ou de s’appuyer sur des affirmations figurant dans des déterminations ultérieures du recourant, non étayées par des documents permettant de substituer à l’appréciation du juge une donnée précise et établie.

De même, le juge de la modération n’avait pas à tenir compte d’opérations qui relevaient d’autres procédures. Il a ainsi précisé que les diverses opérations ultérieures aux deux procédures conduites devant la Cour civile ne relevaient pas de sa compétence. Il en allait de même pour celles qui avaient trait à des procédures de droit des poursuites ou de l’affaire de droit pénal instruite à l’encontre de S.________.

Pour le surplus, n’ont pas leur place dans ce contexte les considérations générales émises par le recourant notamment sur le résultat prétendument irréaliste de la procédure de modération ou sur la comparaison du travail accompli par les juges et les avocats.

Enfin, le critère de la durée du mandat n’est pas décisif.

Il se justifie en conséquence de s’en tenir à l’estimation effectuée par le premier juge, le moyen étant rejeté.

a) Le recourant fait valoir que l’importance de la cause serait « essentiellement fonction de la valeur litigieuse ».

Il soutient à cet égard que l’intérêt du client ainsi que le résultat obtenu se recouperaient en l’espèce, dès lors que l’intimée aurait obtenu, par transaction judiciaire, l’entier de ses conclusions, capital et intérêts compris, plus le remboursement total de ses deux coupons de justice pour les deux procédures concernées. Il relève également que la valeur litigieuse des deux procédures ne se limiterait pas au capital, mais compendrait également les intérêts réclamés et échus.

b) Comme déjà mentionné supra (cf. c. 5b/aa), l’avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l’exécution du mandat, des difficultés du cas et des délais d’exécution du mandat, de l’importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience (art. 45 al. 1 LPAv).

Par ailleurs, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les intérêts n’entrent pas en ligne de compte dans le calcul de la valeur litigieuse, dans la mesure où ils sont réclamés accessoirement à une prétention en capital et non comme prétention indépendante (TF 5A_216/2013 du 24 juillet 2013 c. 1.2.2 ; TF 5A_637/2012 du 17 janvier 2013 c. 1.2.1 ; ATF 118 II 363 et les références citées).

c) S’agissant de la valeur litigieuse de la cause N.________ contre A.SA et S., le premier juge a relevé qu’elle s’élevait à 121'026 fr. 75. Il faut considérer, comme le premier juge, que ce montant n’est pas particulièrement élevé, seul étant à cet égard déterminant le capital litigieux, dès lors qu’en vertu de la jurisprudence précitée, il n’y a pas lieu de tenir compte des intérêts alloués à N.________ par jugement rendu le 4 septembre 2009. Quant à la question de la prise en compte du résultat obtenu, qui selon le recourant se confondrait en l’espèce avec l’intérêt du client, celle-ci a déjà été traitée supra (cf. c. 5c), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Enfin, eu égard à la nature de la cause et aux difficultés qu’elle présentait, le premier juge n’a pas abusé de son large pouvoir d’appréciation en considérant que la cliente pouvait raisonnablement s’attendre au résultat obtenu sans qu’il ne soit nécessaire de prévoir une majoration du tarif horaire applicable de 350 fr. par heure.

S’agissant de la valeur litigieuse de la cause S.________ contre N.________, le juge de la modération a relevé que le litige avait été résolu par une transaction judiciaire conclue à la suite de brèves négociations, ce qui ne représentait pas, vu la nature de la cause, un résultat exceptionnel. Pour le premier juge, les intérêts en cause étaient toutefois très importants et la valeur litigieuse portait sur un capital de 6’006’751 fr., de sorte que le tarif horaire a été majoré à 450 fr., sans que l’on puisse déceler un abus du large pouvoir d’appréciation conféré au juge de la modération.

a) Le recourant soutient qu’en trente ans de collaboration professionnelle, l’intimée n’aurait jamais requis de sa part ni l’indication d’un tarif horaire ni l’établissement d’un décompte horaire par activité ni même l’indication globale du temps consacré au traitement du mandat dans son entier. Pour le recourant, un changement de pratique de l’intimée à cet égard serait contraire au principe de la confiance et aux règles de la bonne foi.

b) L’art. 48 LPAv dispose que l’avocat doit remettre à son client la note de ses honoraires et débours conformément à l’art. 12 let. i LLCA, lequel prévoit que, lorsqu'il accepte un mandat, l’avocat informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus.

c) En l’espèce, compte tenu des dispositions qui précèdent, c’est au recourant qu’il incombait, en vertu de son devoir d’information, d’exposer à sa cliente les modalités de facturation et de la renseigner périodiquement sur le montant des honoraires dus, ce même si celle-ci n’avait pas requis de telles informations. Le recourant ayant failli à son devoir d’information, il ne saurait reprocher à sa cliente la volonté de connaître les modalités financières de son intervention.

a) Le recourant reproche au premier juge son refus de prendre en considération l’activité et les opérations répertoriées dans sa note d’honoraires du 23 décembre 2010 sous la rubrique « 3. Intervention dans la procédure pénale et divers ». Pour le recourant, le premier juge aurait dû, au regard des liens nécessaires entre la procédure pénale et les deux procédures civiles faisant l’objet du prononcé entrepris et conformément à l’art. 7 LPA-VD, décliner sa compétence et transmettre le dossier à l’autorité qu’il estimait compétente.

b) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPAv, les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d’honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige ; en cours de procès, ce magistrat transmet la requête de modération à un autre magistrat de même rang.

c) En l’espèce, le prétendu lien de connexité entre la procédure pénale et les deux procédures civiles en cause ne suffit pas pour fonder la compétence exclusive d’un autre juge, en particulier pénal, pour la modération de l’ensemble des procédures civiles et pénale opposant l’intimée à S.________.

Au demeurant, le recourant n’avait pas jugé utile de recourir contre la décision du 27 septembre 2013, par laquelle la présente cause avait été transmise au dernier Juge instructeur ayant instruit les procédures civiles opposant le recourant à S.________.

Le grief doit dès lors être rejeté.

a) Le recourant, se référant à un arrêt rendu par la Chambre de céans (CREC 31 janvier 2012/1), reproche au juge de la modération de ne pas avoir tenu compte de sa couverture d’assurance responsabilité civile qui se serait élevée à 8'000'000 fr. durant plus de quatre ans.

b) S’il est vrai que la question de la couverture d’assurance responsablité civile avait été évoquée dans l’arrêt CREC 31 janvier 2012/1, ce critère n’avait toutefois pas été retenu dans le cadre de la fixation du tarif horaire, la Chambre de céans ayant fondé sa décision sur plusieurs autres critères, avant de refuser du reste la majoration du tarif horaire. Le recourant ne saurait en conséquence rien déduire en sa faveur de l’arrêt cité.

Au demeurant, pour autant que l’élément de la couverture d’assurance responsabilité civile soit admissible dans le cadre de la fixation du tarif horaire, ce qui ne découle nullement des principes rappelés en la matière, la valeur litigieuse de la cause N.________ contre A.SA et S. ne pouvait de toute manière pas justifier une couverture d’assurance décisive sous l’angle de la majoration du tarif horaire. Quant à la cause S.________ contre N.________, à supposer que le montant articulé par le recourant soit avéré pour la durée du mandat, le premier juge a de toute manière déjà admis une majoration à 450 fr. sur la base des critères décisifs et conformes aux principes régissant la matière.

a) Le recourant soutient enfin que le premier juge aurait dû intégrer les débours aux honoraires modérés.

b) Les listes d’opérations produites par l’avocat ne contiennent aucune prétention chiffrée, en particulier s’agissant des débours. Le premier juge n’a dès lors pas abusé de son large pouvoir d’appréciation en n’en tenant pas compte.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en application de l’art. 82 al. 1 LPA-VD et le prononcé confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 75 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge du recourant Z.________.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 24 mars 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Z.________ ‑ Me Jean-Pierre Gross (pour N.________)

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal

Le greffier :

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