TRIBUNAL CANTONAL
JJ13.033830-141164
411
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 20 novembre 2014
Présidence de Mme Crittin Dayen, vice-présidente Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffière : Mme Robyr
Art. 265 al. 2 LP; 319 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.M.________, à Château-d'Oex, demandeur, contre la décision rendue le 21 mai 2014 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec I.________AG, à Zürich, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par décision du 21 mai 2014, la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a rejeté les conclusions prises par la partie demanderesse A.M.________ à l’encontre de la partie défenderesse I.________AG, selon demande déposée le 5 août 2013 (I), dit que la partie demanderesse est revenue à meilleure fortune à hauteur de 601 fr. 15 par mois (II), dit que l’exception de non retour à meilleure fortune soulevée par la partie demanderesse au commandement de payer notifié le 2 mai 2013 dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut est définitivement écartée à concurrence de 601 fr. 15 par mois (III), arrêté les frais judiciaires de la partie demanderesse à 900 fr. (IV et V), dit qu'il n'est pas alloué de dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a retenu que A.M.________ avait quatre filles et que les frais de l'aînée ne pouvaient être inclus dans ses charges dès lors qu'elle ne poursuivait pas d'étude. S'agissant des deux autres filles majeures, leurs revenus étant relativement bas, le premier juge a admis qu'elles étaient encore à la charge de leurs parents, sous réserve de leur participation aux frais du logement. Le premier juge a également retranché des charges de la famille leurs primes et franchises d'assurance-maladie, ainsi que le coût de leur abonnement CFF. Il a ainsi arrêté le minimum d'existence du demandeur à 11'647 fr. 81 et a majoré cette somme de la moitié du montant de base mensuelle du couple et des enfants, par 1'750 fr., à un montant total de 13'397 fr. 81. En admettant que le demandeur devait assumer 71.3% des charges de la communauté domestique, au vu de son revenu, le premier juge a estimé qu'il était revenu à meilleure fortune à concurrence d'un montant de 601 fr. 15 par mois.
B. Par acte du 23 juin 2014, A.M.________ a interjeté recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'il est constaté qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune.
Par écriture du 14 octobre 2014, I.________AG a déclaré s'en remettre à justice.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
A.M.________ a été déclaré en faillite le 16 novembre 2009. L’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte a établi, le 6 septembre 2010, le compte de frais et tableau de distribution des deniers.
A.________AG a cédé à I.AG une créance détenue contre A.M. relative au contrat du 25 juin 2003 conclu avec S.AG. Aucune de ces trois sociétés n'est intervenue dans la faillite de A.M..
Le 2 mai 2013, l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a fait notifier à A.M.________, à la réquisition d'I.________AG, un commandement de payer la somme de 5'307 fr. 90 plus intérêt à 15% l’an dès le 17 mai 2008 dans la poursuite ordinaire n° [...], avec comme cause de l'obligation « Créance cédée par A.________AG, relative au contrat du 25 juin 2003 conclu avec S.________AG. Relevé de compte du 16 avril 2008 ».
Opposition totale a été formée le même jour à ce commandement de payer. Par courrier du 6 mai 2013, A.M.________ a précisé qu'il faisait opposition totale en invoquant l’exception de non retour à meilleure fortune.
Statuant le 18 juin 2013, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a déclaré irrecevable l’exception pour non-retour à meilleure fortune à concurrence de 290 fr. par mois. La décision motivée a été envoyée aux parties pour notification le 26 juin 2013.
Par demande du 5 août 2013, A.M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté qu’il n’est pas revenu à meilleure fortune, à ce que l'opposition totale formulée au commandement de payer dans la poursuite ordinaire n° [...] soit intégralement maintenue et à ce que les frais de la décision motivée du 18 juin 2013 soient mis à la charge de la partie défenderesse.
Par réponse du 28 octobre 2013, I.________AG s’est déterminée sur les allégués de la partie demanderesse sans toutefois prendre de conclusion.
L’audience de débats principaux s’est tenue le 28 janvier 2013, par défaut de la partie défenderesse. A.M.________ a expliqué que l'appartement de 2,5 pièces loué à Lausanne était occupé la semaine par ses filles C.M.________ et D.M., qui travaillaient respectivement auprès de [...], à Genève, et à la [...], à Echichens, et par son épouse, qui travaillait à [...] du dimanche au mercredi. A.M. a également déclaré que ses filles étaient en formation, sans toutefois avoir d'attestation à produire.
A.M.________ est marié et père de quatre filles, B.M., C.M., D.M.________ et E.M.________, nées respectivement en 1986, 1990, 1993 et 1998.
A.M.________ travaille en qualité de pasteur auprès de l'Eglise Evangélique Réformée du canton de Vaud. Il réalise un salaire mensuel net de 9’815 fr. 30, versé treize fois l’an. Ce montant comprend des allocations familiales, par 500 fr., un forfait déplacement de 420 fr. et un forfait ADSL de 10 fr., lesquels sont versés douze fois l’an. Le salaire net mensualisé de A.M.________ s’élève ainsi à 10'555 fr. 75 ([9'815.30 - 500
K., épouse de A.M., exerce la fonction de diacre à 50% au Temple de [...]. Elle réalise un revenu net de 3'367 fr. 35, versé treize fois l’an, comprenant un forfait de déplacement de 35 fr. et un forfait ADSL de 10 fr., lesquels sont versés douze fois l’an. Son salaire net mensualisé s’élève ainsi à 3'644 fr. 20 ([3'367.35 x 13 - 35
L’aînée des filles, B.M.________, vit avec ses parents. Elle n'a aucune activité professionnelle et n’est pas en formation.
C.M.________ travaille auprès de [...], à Genève. Elle vit en partie chez ses parents à Château-d’Oex et en partie à Lausanne, dans l’appartement loué par sa mère. Elle réalise un revenu mensuel net de 1'476 francs.
D.M.________ travaille à Echichens au sein de la [...]. Elle vit également en partie à Château-d’Oex, auprès de ses parents, et en partie à Lausanne, dans l’appartement loué par sa mère. Son revenu mensuel net s'élève à 884 francs.
E.M.________ est mineure et vit chez ses parents.
En droit :
1.1 Selon l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Aux termes de l'art. 308 al. 2 CPC, dans les causes patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins.
En l’espèce, la valeur litigieuse est inférieure à ce montant, dès lors qu'elle correspond au montant de la créance en poursuite, soit 5'307 fr. 90 (TF 5A_21/2010 du 19 avril 2010 c. 1.2). C'est donc la voie du recours qui est ouverte.
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC; CREC 21 juin 2012/230 c.1.2).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est formellement recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941).
Le recourant reproche au premier juge d'avoir considéré que C.M.________ et D.M.________ sont à la charge de leurs parents, sous réserve de leur participation aux frais de logement, puis de retenir qu'elles doivent prendre à leur charge leur prime d'assurance-maladie, leur franchise et leur abonnement de transports publics. Il fait valoir que leurs faibles revenus ne leur permettent pas d'assumer de tels frais, lesquels doivent être rajoutés à son minimum d'existence, et qu'il n'est dès lors pas revenu à meilleure fortune, même partiellement.
3.1 Aux termes de l’art. 265 al. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base d’un acte de défaut de biens après faillite que si le débiteur est revenu à meilleure fortune. La loi ne définit pas cette dernière notion. D’après la jurisprudence, la disposition précitée vise à permettre au débiteur de se relever de sa faillite et de se construire une nouvelle existence, à savoir de se rétablir sur les plans économique et social, sans être constamment soumis aux poursuites des créanciers renvoyés perdants dans la faillite. Le débiteur doit ainsi avoir acquis de nouveaux actifs auxquels ne correspondent pas de nouveaux passifs, c’est-à-dire de nouveaux actifs nets. Par retour à meilleure fortune, il faut donc entendre « acquisition d’actifs nets » (ATF 109 III 93 c. 1b ; ATF 99 Ia 19 c. 3a). Le revenu du travail peut constituer un nouvel actif net lorsqu’il dépasse le montant nécessaire au débiteur pour mener une vie conforme à sa condition et lui permet de réaliser des économies ; il ne suffit dès lors pas que le débiteur dispose de ressources supérieures au minimum vital selon l’art. 93 LP, encore faut-il qu’il puisse adopter un train de vie correspondant à sa situation et, en plus, épargner (ATF 129 III 385 c. 5 ; ATF 109 III 93 c. 1b ; ATF 99 Ia 19 c. 3 ; Jeandin, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 22 à 25 ad art. 265 LP). Inversement, il sied d’éviter que le débiteur ne dilapide ses revenus au préjudice de ses anciens créanciers sous le couvert de l’exception tirée du non-retour à meilleure fortune (TF 5A_452/2007 du 22 janvier 2008 c. 3.1 et la jurisprudence citée). Savoir quel est le montant concrètement nécessaire au débiteur pour mener un train de vie conforme à sa situation relève du pouvoir d’appréciation du juge (ATF 135 III 424 c. 2.1; ATF 129 III 385 c. 5.1.1; TF 5A_452/2007 du 22 janvier 2008 c. 3.1 et la jurisprudence citée dans ces arrêts). Il appartient toutefois au débiteur de prouver ses charges et leur caractère nécessaire pour maintenir un train de vie conforme à sa situation (TF 5A_21/2010 du 19 avril 2010 c. 2.3; CACI 18 décembre 2012/590; Huber, Basler Kommentar, 2e éd., n. 41 ad art. 265a LP). Pour examiner s’il y a retour à meilleure fortune, le juge doit se placer à la date de l’introduction de la poursuite et non au moment où il statue (TF 5A_21/2010 du 13 avril 2010 c. 4.1 et réf.).
Selon la jurisprudence et la doctrine, le montant nécessaire au débiteur pour mener une vie conforme à sa condition doit couvrir notamment les postes du minimum vital (élargi) de l’art. 93 LP (soit un montant de base auquel s’ajoutent les dépenses indispensables telles que le loyer, le chauffage, les primes d’assurance maladie, etc.), à élargir des dépenses incompressibles telles que les impôts, puis à augmenter de certains frais usuels tels que ceux entraînés par un véhicule, la radio, la télévision, le téléphone, voire un ordinateur, ainsi que certaines assurances privées. A cela doit enfin s’additionner un certain supplément au montant de base de l’art. 93 LP, dès lors que ce montant destiné à couvrir l’alimentation, l’habillement, les soins corporels, les frais culturels etc., ne représente par définition qu’un minimum vital, partant une somme insuffisante pour satisfaire les besoins d’un débiteur en droit de mener un train de vie conforme à sa situation (ATF 129 III 385 c. 5.1.2 ; Jeandin, op. cit., n. 25 ad art. 265 LP, p. 1218). Une majoration du montant de base de 50 % est largement admise. En revanche, une majoration de 100 % est contraire au droit fédéral, lorsque les dépenses du débiteur et des siens ont été largement comptées (ATF 135 III 424 précité; TF 5A_622/2008 du 11 juin 2009 c. 2.3). Dans sa jurisprudence récente, la Cour de céans s’en tient en principe à une majoration du montant de base de 50% (CACI 19 août 2014/440 c. 3b ; CACI 18 décembre 2012/590 c. 4).
3.2 L'entretien d'un enfant majeur n'est inclus dans le minimum vital du débiteur que pour autant que les parents assument une obligation légale à cet égard. Selon la jurisprudence, l'art. 277 al. 2 CC est applicable à la poursuite pour dettes en ce sens que les parents ont l'obligation d'entretenir l'enfant majeur lorsque, à sa majorité, celui-ci n'a pas encore de formation appropriée et pour autant que les circonstances, à savoir les conditions économiques et les ressources des parents permettent de l'exiger d'eux (CPF 3 avril 2014/13; CPF 26 juin 2012/29; Ochsner, Commentaire romand, op. cit., n. 105 ad art. 93 LP). Si les conditions de l'art. 277 al. 2 CC sont réalisées, seront portés à la charge du débiteur, non seulement la base mensuelle d'entretien de l'enfant majeur, mais également ses frais d'assurance-maladie; en revanche, les frais liés à ses études supérieures (taxes d'inscription, fournitures scolaires ou universitaires, frais de déplacement, de repas hors du domicile, etc.) ne seront pas pris en compte (Ochsner, op. cit., n. 106 ad art. 93 LP; Guillard/Nicolet/Van Hove/Woessner, Jurisprudence de l'autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du Canton de Genève de 1995 à 1998, in SJ 2000 II 199, pp. 216-217). Un montant de base de 600 fr. par enfant majeur est ainsi inclus dans le minimum vital lorsque cet enfant n'a pas achevé sa formation (Vonder Mühll, Basler Kommentar, n. 35 ad art. 93 LP).
L'enfant majeur qui a achevé une formation, réalise un revenu et vit en ménage commun avec le débiteur n'a pas à être assimilé à un partenaire de communauté au sens des lignes directrices. Il n'a donc pas à être pris en considération dans le calcul du minimum vital du débiteur. Une participation équitable de l'enfant majeur aux frais de logement doit en revanche être prise en compte et déduite des frais du débiteur (ATF 132 III 483 c. 4.2, JT 2007 II 78; arrêt 5A_41/2008 du 13 novembre 2008, c. 7.2; Vonder Mühll, ibidem; Ochsner, op. cit., n. 174 ad art. 93 LP; Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, chiffre IV).
3.3 En l'espèce, le recourant vit avec son épouse et leurs quatre enfants, dont trois filles majeures. La décision querellée retient que l'aînée n'a aucune activité professionnelle et n'est pas en formation, ce que le recourant ne conteste pas. Selon le procès-verbal d'audition du 28 janvier 2014, le recourant a fait valoir que ses filles étaient en formation mais qu'il n'avait pas d'attestation à produire. Il n'a toutefois pas précisé lesquelles de ses filles suivraient une formation, ni de quelle formation il s'agirait. Par ailleurs, alors qu'un délai a été accordé au recourant pour produire une copie du bail à loyer du logement de Lausanne, il résulte du procès-verbal qu'il n'avait pas d'autres pièces à produire. Il n'est dès lors pas établi que les trois filles majeures n'auraient pas achevé leur formation. Pour le surplus, D.M.________ et C.M.________ réalisent un revenu.
Le premier juge a admis les charges du couple suivantes:
loyer 1'932 fr. 00
chauffage 500 fr. 00
loyer + électricité Lausanne 1'167 fr. 00
électricité 217 fr. 00
ECA 8 fr. 20
RC ménage 46 fr. 28
impôts 1'867 fr. 85
assurance-accident 16 fr. 70
assurance-maladie couple 690 fr. 30
assurance-maladie E.M.________ 100 fr. 20
franchise 83 fr. 30
protection juridique 8 fr.00
TCS 11 fr. 00
livret ETI 8 fr. 60
assurance véhicule 150 fr. 32
taxe SAN 60 fr. 93
assurance voyage (Generali) 14 fr. 90
REGA 10 fr. 83
leasing véhicule 617 fr. 20
frais réparation véhicule 100 fr. 00
téléphone 250 fr. 00
essence véhicule 770 fr. 00
repas exérieur épouse 200 fr. 00
assurance-vie 17 fr. 20
Total : 8'847 fr. 81
Il a ensuite fixé le minimum vital d'existence du recourant selon le calcul suivant:
.. charges du couple 8'847 fr. 81
base mensuelle couple
1'700 fr. 00
base mensuelle D.M., C.M. et E.M.________
1'800 fr. 00
majoration base mensuelle
1'750 fr. 00
Total : = 13'397 fr. 81
Au vu des règles exposées ci-dessus, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas pris en compte dans les charges du couple les primes d'assurance-maladie, les frais de franchise et les abonnements CFF des trois filles aînées. C'est en revanche à tort qu'il a pris en considération les bases mensuelles des deux filles majeures qui exercent une activité. D'une part, il ne se justifie pas de faire une différence entre l'aînée qui n'exercerait pas d'activité lucrative et les deux autres filles majeures. D'autre part, au vu de la jurisprudence précitée, il n'y a pas à inclure dans le minimum d'existence du recourant un montant de base pour les enfants majeurs ni, a fortiori, une majoration du montant de base les concernant. Cela conduit à réduire le budget du recourant de 1'800 fr. ([2 x 600.-] + [2 x 300.-]) par rapport à ce qui a été calculé par le premier juge.
On notera encore que le montant de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels, ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner, les frais de téléphone et redevances TV (Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 lI 77, p. 85, note infrapaginale 44). En l'espèce, le premier juge a comptabilisé dans les charges du recourant plusieurs postes qui sont censés être compris dans le montant de base. Sans entrer dans le détail des charges admissibles, il est clair que le montant du retour à meilleure fortune déterminé par le premier juge – soit 601 fr. 15 – est largement atteint si on doit déduire du montant d'existence déterminé par le premier juge la somme de 1'800 fr. précitée ainsi que plusieurs postes des charges. On peut ainsi laisser indécise la question de savoir si, eu égard au revenu modeste des filles majeures exerçant une activité lucrative, il se justifie de leur imputer une participation au logement. En définitive, le large pouvoir d'appréciation du premier juge n'est pas intervenu en défaveur du recourant, bien au contraire.
En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'est pas alloué de dépens, l'intimée ayant renoncé à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant A.M.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du 21 novembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Jean-Marc Schlaeppi (pour A.M.________), ‑ M. Alain Vuffray (pour I.________AG).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :