TRIBUNAL CANTONAL
HN15.002810-150112
88
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 3 mars 2015
Composition : M. Winzap, président
Mmes Charif Feller et Courbat, juges Greffière : Mme Choukroun
Art. 554 al. 1 CC, 556 al. 3 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.F., à [...], contre la décision rendue le 18 novembre 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu B.F., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 18 novembre 2014, adressée aux parties le 9 janvier 2015, le Juge de paix du district de Lausanne a déclaré irrecevables les oppositions formées par A.F.________ contre les codicilles olographes datés respectivement du 1er février 2012, du 29 novembre 2012 et du 7 mai 2013 et homologués les 20 mai 2014 et 27 juin 2014 (I), rejeté la requête déposée par A.F.________ le 18 novembre 2014 tendant à l’administration d’office de la succession de feu B.F.________ et à la désignation d’un administrateur d’office (II) et mis les frais de la décision arrêtés à 500 fr. à la charge de la succession (III).
En droit, le premier juge a considéré que les codicilles litigieux constituaient des règles de partage de la succession de feu B.F., sans influence sur la part de chacun des héritiers sur la succession, déterminée par le pacte successoral non contesté, que la délivrance d’un certificat d’héritier à S. ne changeait rien à cela et que l’inventaire conservatoire ordonné le 19 septembre 2014 écartait le risque de voir la cohéritière S.________ cacher des biens de la succession à son profit et au détriment de son frère A.F.________. Le premier juge a en outre considéré qu’au vu des circonstances, il ne se justifiait pas d’ordonner l’administration d’office de la succession.
B. Par acte du 21 janvier 2015, A.F.________ a formé recours contre cette décision. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que ses oppositions aux codicilles sont recevables, le certificat d’héritier n’étant pas délivré à S.________ et enfin que sa requête tendant à l’administration d’office est admise, un administrateur étant désigné avec effet immédiat.
Par courrier séparé du même jour, A.F.________ a requis, à titre de mesures provisionnelles, qu’il soit fait interdiction au Juge de paix de délivrer le certificat d’héritier à S.________ et qu’il soit fait interdiction à celle-ci de disposer d’une quelconque manière des biens de la succession.
Le 28 janvier 2015, la requête de mesures provisionnelles a été rejetée par la Juge déléguée de la Chambre de céans.
Dans des déterminations spontanées datées du 5 février 2015, S.________ a indiqué accepter « par gain de paix, pour ne pas dire de guerre lasse » la désignation d’un administrateur d’office et que le Juge de paix serait interpellé dans ce sens. Se réservant le droit de fournir de plus amples déterminations si un délai lui était imparti à cet effet, elle a en outre conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours en tant qu’il porte sur le prononcé d’irrecevabilité concernant les oppositions aux codicilles formées par A.F.________.
En date du 24 février 2015, A.F.________ s’est brièvement déterminé sur l’écriture de S.________.
Le 3 mars 2015, le Juge de paix a rappelé que l’administration officielle n’était pas prononcée à la requête des héritiers – fussent-ils d’accord – mais par l’autorité, si les conditions légales étaient remplies. Le magistrat a indiqué qu’en tout état de cause, et dans la mesure où le recours pendant devant le Tribunal cantonal touchait également la question de la désignation d’un administrateur officiel, il ne lui appartenait pas de statuer sur ce point à nouveau.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
B.F.________ est né le 2 mars 1925. Il a eu deux enfants, S., née le 30 avril 1958 et A.F. né le 13 avril 1960.
Par pacte successoral du 10 août 2010, B.F.________ a désigné en qualité d’exécuteur testamentaire, V., domicilié à [...], route [...], ou à son défaut, M., notaire à [...]. Il a en outre institué en qualité d’héritiers de l’entier de sa succession ses deux enfants, chacun pour une part d’une demie.
Dans un codicille olographe daté de février 2012, B.F.________ a indiqué qu’il « laisse [sa] fille bien aimée choisir lequel des 2 appartements elle veut garder. (…) Je souhaite à tous tout le bonheur possible et lègue ma voiture à [...] en souvenir de moi. (…) »
Le 29 novembre 2012, B.F.________ a rédigé un second codicille olographe dans lequel il priait « celui qui s’occupera de [sa] succession de laisser [sa] fille disposer de la priorité (du droit de choisir en premier) notamment au niveau des appartements et pour tout autre chose en remerciement de sa précieuse assistance en tout instant pour les grandes et les petites choses. (…) ».
Le 7 mai 2013, B.F.________ a encore complété le pacte successoral du 10 août 2010 par un troisième codicille olographe dans lequel il a institué « une règle de partage par laquelle [sa] fille S.________ se voir attribuer tous les biens qu’elle souhaiterais (sic) dans [sa] succession à charge pour elle de désintéresser le cas échéant son cohéritier. (…) »
B.F.________ est décédé le [...] 2014 à [...].
Le 20 mai 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a homologué le pacte successoral du 10 août 2010 ainsi que le codicille daté du 7 mai 2013. Il a homologué les deux codicilles rédigés en février et novembre 2012, en date du 27 juin 2014.
S.________ a déclaré accepter la succession de B.F.________ et requis la délivrance d’un certificat d’héritier le 27 mai 2014.
Le 3 juin 2014, A.F.________ s’est opposé à la délivrance du certificat d’héritier et a contesté le fait que son père soit l’auteur du codicille rédigé le 7 mai 2013.
Par courrier du 27 juin 2014, et dans la mesure où V.________ avait renoncé au mandat d’exécuteur testamentaire de la succession de B.F.________ pour des raisons de santé, M.________ a accepté ledit mandat.
Les 4 juillet et 9 juillet 2014, les parties ont admis qu’il soit renoncé à la désignation d’un administrateur d’office, l’opposition d’A.F.________ ne portant que sur le codicille du 7 mai 2013 et non pas sur le pacte successoral fixant les parts héréditaires et dès lors que M.________ avait accepté son mandat d’exécuteur testamentaire.
Par courrier du 10 juillet 2014, A.F.________ a précisé que son opposition concernait également les codicilles des 1er février 2012 et 29 novembre 2012, constatant que le cercle des héritiers défini par le pacte successoral n’était pas modifié par ces dernières dispositions de dernières volontés du défunt.
Le 26 août 2014, M.________ a renoncé à l’exercice de son mandat d’exécuteur testamentaire en évoquant un important différend qui opposait son étude, notamment en la personne de son associé, au conseil d’A.F.________.
Dans un courrier du 18 septembre 2014, et compte tenu de la démission de l’exécuteur testamentaire, A.F.________ a requis la désignation d’un administrateur d’office, et ce également à tire provisionnel, ainsi que l’ordonnance d’un inventaire civil des biens successoraux au sens de l’art. 551 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
Par prononcé du 19 septembre 2014, le Juge de paix a rejeté la requête en désignation d’un administrateur testamentaire d’office à titre provisionnel et a ordonné un inventaire conservatoire de la masse successorale au sens de l’art. 553 al. 1 ch. 3 CC.
Une audience s’est tenue devant le Juge de paix le 18 novembre 2014 en présence des parties assistées de leur conseil respectif.
A cette occasion A.F.________ a confirmé ne pas s’opposer au pacte successoral, son opposition portant uniquement sur les codicilles subséquents.
S.________ a, quant à elle, conclu à l’irrecevabilité de l’opposition.
En droit :
a) Pour toutes les affaires gracieuses de droit fédéral, il est statué conformément aux art. 104 à 109 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) (art. 11 CDPJ). L’application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l’art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC s’appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).
Le recours, écrit et motivé, est introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l’instance de recours (art. 321 al.1 et 2 CPC), soit, en l’occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al.1 LOJV).
b) Selon l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).
Par définition, les « autres décisions » et « ordonnances d’instruction » ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles, puisque ces décisions sont visées par la let. a de l’art. 319 CPC. Il s’agit de décisions d’ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l’organisation de l’instance (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 319 CPC et les références citées).
Selon la jurisprudence, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle devrait viser également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références; CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 II 380 c. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu dans le but de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (JT 2011 I 86 c. 3; CREC 6 juillet 2012/247; CREC 22 mars 2012/117; Jeandin, op. cit., n, 22 ad art. 319 CPC et les références citées). Ainsi, en principe, un préjudice financier n’est pas difficilement réparable (Zürcher, in DIKE-Komm-ZPO, Zurich 2011, n. 25 ad art. 261 CPC, JdT 2013 I 131, 162), hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d’entraîner la faillite de l’intéressé ou la perte de ses moyens d’existence (Seiler, Die Berufung nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Bâle 2011, n. 991).
c) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et le recourant, en sa qualité d’héritier, a un intérêt juridique à remettre en cause la décision entreprise.
a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad. art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
b) En l’espèce, le recourant a produit deux pièces relatives à une plainte pénale qu’il avait déposée le 22 novembre 2014, puis retirée le 20 décembre suivant, en relation avec la disparition du véhicule du défunt. Ces pièces sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas au dossier de première instance. Au demeurant, elles s’avèrent irrelevantes pour la résolution du présent litige.
Le recourant fait valoir en premier lieu que le Juge de paix aurait dû déclarer recevables ses oppositions aux codicilles rédigés par le défunt respectivement en février 2012, le 29 novembre 2012 et le 7 mai 2013.
a) Aux termes de l’art. 559 al. 1 CC, après l’expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n’ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l’autorité une attestation de leur qualité d’héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d’hérédité demeurent réservées.
La doctrine admet, bien que la loi ne le prévoie pas, que les héritiers légaux peuvent aussi demander un certificat d’héritier (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6e éd., n. 444, p. 216). Le certificat d’héritier est un document délivré aux héritiers qui le demandent pour attester de cette qualité auprès des autorités ou des tiers. Ce n’est pas une preuve absolue de la qualité d’héritier et il n’opère pas de transfert de droits. Sa délivrance n’est d’ailleurs précédée d’aucune analyse de droit matériel. Il est cependant reconnu, jusqu’à preuve du contraire, comme pièce de légitimation pour la gestion et la liquidation de la succession, notamment les inscriptions au registre foncier, les retraits de dépôts bancaires, le recouvrement de créances, etc. (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 902, pp. 441 ss).
Le juge appelé à délivrer le certificat d’héritier doit se limiter à un examen formel d’éventuelles dispositions testamentaires. Le certificat d’héritier ne constitue pas la reconnaissance d’un droit matériel, mais uniquement d’une situation de fait (cf TF 5A_88/2011 du 23 septembre 2011, SJ 2012 I 117; ATF 118 Il 108 c. 2a; ATF 104 lI 75; ATF 91 Il 395). Le juge de paix n’a pas à s’écarter du droit ab intestat ou du contenu d’un testament ou d’un pacte successoral. Le certificat d’héritier ne garantit pas la vocation successorale de l’intéressé (JT 2002 III 186; Guinand/Stettler/Leuba, op. cit., n. 445, pp. 217 ss) et n’a pas de signification matérielle, les actions matérielles devant le juge étant réservées (Karrer, Basler Kommentar, éd. 2011, n. 45 ad art. 559 CC, p. 488).
b) En l’espèce, le premier juge a relevé que les oppositions du recourant avaient uniquement trait aux codicilles, à l’exclusion du pacte successoral et que ces documents traitaient de la constitution des lots des deux héritiers, correspondant à une opération de partage. Ainsi, même si le dernier codicille du défunt étendait la possibilité de choix de l’intimée cohéritière, le pacte successoral – non contesté par les parties – qui institue le recourant et l’intimée chacun héritier pour une demie, n’était aucunement remis en cause par les codicilles contestés. Dès lors, quand bien même le certificat d’héritier devrait être délivré, le premier juge a rappelé qu’il n’emporterait pas le droit au fond de l’intimée de s’attribuer des biens, l’action en partage étant possible en tout temps, a fortiori après la délivrance du certificat d’héritier. Il a en outre considéré que le risque de voir l’intimée cacher des biens existants était écarté par l’inventaire conservatoire ordonné le 19 septembre 2014. Retenant que le risque soulevé par le recourant d’être écarté de sa qualité d’héritier pour ne devenir qu’un simple créancier de sa sœur cohéritière n’était pas avéré, le premier juge a considéré que les oppositions formées par le recourant ne remplissaient pas les conditions de l’art. 559 CC et les a dès lors déclarées irrecevables.
Cette analyse ne prête pas le flanc à la critique et doit être suivie. En cours de procédure, le recourant a lui-même admis que le cercle des héritiers défini par le pacte successoral n’était pas modifié par les codicilles litigieux. C’est ainsi à tort qu’il soutient maintenant que ces documents mettraient en cause directement les dispositions du pacte successoral, faisant en particulier valoir que les règles du codicille rédigé le 7 mai 2013 l’excluraient du partage. En effet, au vu de la jurisprudence exposée, le certificat d’héritier ne constitue pas la reconnaissance d’un droit matériel. Par ailleurs, comme l’a relevé le premier juge et comme le recourant le répète lui-même, le juge de paix n’est pas compétent pour trancher le fond du litige.
Au demeurant, la question de la recevabilité du recours se pose sous l’angle du préjudice difficilement réparable, dans la mesure où la décision entreprise n’a pas trait à la délivrance du certificat d’héritiers, que le Juge de paix n’a même pas encore annoncé son intention d’émettre un tel certificat d’héritier à l’intimée et dès lors que le recourant admet lui-même que la délivrance du certificat d’héritiers n’a pas été requise par celle-ci. On peut ainsi retenir que le recours est prématuré s’agissant de la délivrance du certificat d’héritier et considérer que la question de la validité des codicilles devra faire l’objet d’un examen au fond. La question de la recevabilité peut toutefois demeurer ouverte, le recours étant de toute manière rejeté comme exposé ci-après.
Il convient ainsi de rejeter ce grief.
Le recourant fait ensuite valoir que le premier juge aurait dû ordonner une administration d’office de la succession, dès lors que selon lui, la gestion par les héritiers légaux présente un risque particulier.
a) L'administration d'office de la succession constitue une des mesures de sûreté que le juge ordonne pour assurer la dévolution de l'hérédité (art. 551 al. 1 et 2 CC). Les cas d'administration d'office d'une succession sont énumérés à l'art. 554 al. 1 CC. Selon cette disposition, une telle mesure doit être ordonnée en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent (ch. 1), lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier (ch. 2), lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus (ch. 3) et dans les autres cas prévus par la loi (ch. 4), soit notamment celui de l'art. 556 al. 3 CC. Selon cette disposition, dès qu'un testament est remis à l'autorité compétente, celle-ci doit soit envoyer les héritiers légaux en possession provisoire, soit ordonner l'administration d'office de la succession.
A défaut d'héritiers légaux à qui la gestion des biens puisse être confiée, ou lorsque la gestion par les héritiers légaux présente des risques, en particulier pour les héritiers institués, l'autorité ordonnera donc l'administration d'office (TF 5A_502/2008 du 4 mars 2009 c. 2; TF 5P.352/2006 du 19 février 2007 c. 4 et les réf. citées).
Pour une partie de la doctrine, l'administration d'office doit être ordonnée chaque fois que l'un des héritiers légaux au moins - réservataire ou non - est exclu de la succession et qu'il existe au moins un héritier institué (Piotet, Droit successoral, in: Traité de droit privé suisse, t. IV, 1975, § 92 I, p. 657). Cette opinion n'est pas partagée par une majorité d'auteurs, pour lesquels le risque d'atteinte à la dévolution de l'hérédité que présente la gestion de la succession par l'exécuteur testamentaire ou par des héritiers légaux est déterminant (Karrer, op. cit., n. 28 in fine ad art. 556 CC ; Steinauer, op. cit., ch. 888, p. 435 et les auteurs cités en note 65 ; Schuler-Buche, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel, thèse Lausanne 2003, p. 25 et les réf. citées en note 135). La décision de l'autorité compétente dépend donc de la confiance qu'elle a en les héritiers légaux ou en l'exécuteur testamentaire.
b) En l’espèce, le premier juge a retenu que les héritiers légaux étaient également institués de sorte que leurs intérêts ne sauraient être lésés par la gestion de la succession. Il a considéré que même en l’absence d’exécuteur testamentaire, il n’y avait pas péril en la demeure par l’envoi en possession provisoire des héritiers et que, durant l’établissement de l’inventaire conservatoire ordonné en septembre 2014, la gestion des biens successoraux pouvait être diligentée sans difficulté par les héritiers, tout deux assistés, ainsi que par des professionnels s’agissant des biens immobiliers et des avoirs bancaires du défunt.
La Chambre de céans fait sienne cette appréciation qui ne prête pas le flanc à la critique. En effet, alors qu’il a admis que les codicilles litigieux ne constituaient que des règles de partage de la succession dont il est l’héritier par moitié avec sa sœur, le recourant soutient à tort que ses intérêts seraient lésés par ces dispositions de dernières volontés du défunt. Il ne fait par ailleurs qu'alléguer les éléments qui fonderaient selon lui un risque justifiant la désignation d'une administration d'office, mais n'apporte aucune preuve à l'appui de ces éléments. Ainsi, comme l’a relevé à raison le premier juge, les avoirs bancaires de la succession sont administrés par le gérant de la [...] alors que les biens immobiliers du défunt le sont par la gérance [...]. Enfin, contrairement à ce qu’affirme le recourant, et dès lors que les clefs de l’appartement du défunt sont déposées auprès de la Justice de paix, l’intimée ne jouit pas d’un accès exclusif à cet appartement. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, les conditions visées à l’art. 554 al. 1 CC ne sont pas réalisées et il n’y a pas lieu d’ordonner l’administration d’office de la succession de feu B.F.________.
Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance (Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 107 CPC).
Selon l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. Cette disposition permet ainsi au tribunal d'expliciter sa pensée lorsqu'elle est formulée de façon peu claire, lacunaire ou contradictoire (interprétation) ou quand une inadvertance lui fait dire autre chose que ce qu'il voulait exprimer (rectification) (Schweizer, CPC commenté, op. cit., n. 2 ad art. 334 CPC). Il y a donc lieu à rectification lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une inadvertance (Schweizer, op. cit., n. 11 ad art. 334 CPC).
En l’espèce, le chiffre II du dispositif notifié aux parties le 3 mars 2015 confirme la décision entreprise « sous réserve du ch. II du dispositif ». Il ressort cependant clairement des considérants qui précèdent (c. 4) que le recourant voit sa conclusion relative à l’ordonnance de l’administration d’office de la succession rejetée. S’agissant d’une erreur manifeste, il convient de la rectifier d’office en application de l’art. 334 CPC, la teneur du chiffre II du dispositif devant être modifiée en ce sens que « la décision est confirmée. »
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant A.F.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 3 mars 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Philippe Reymond, avocat (pour A.F.), ‑ Me Christophe Piguet, avocat (pour S.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :