Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 24.03.2015 HC / 2015 / 266

TRIBUNAL CANTONAL

JY15.004031-150274

133

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 24 mars 2015


Composition : M. Winzap, président

M. Giroud et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Choukroun


Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, actuellement détenu dans les locaux de l’établissement de Favra, à Puplinge (GE), contre l’ordonnance rendue le 3 février 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

En fait :

A. Par ordonnance du 3 février 2015, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 3 février 2015 pour une durée de six mois de N.________, né le [...] 1983, originaire du Mali, actuellement détenu dans les locaux de l’établissement de Favra, chemin de Favra 24, 1241 Puplinge (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).

En droit, le premier juge a retenu que N.________ faisait l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire et séjournait dès lors illégalement en Suisse depuis près de cinq ans, qu’il avait refusé d’embarquer sur un vol de retour le 28 janvier 2015 et qu’il avait déclaré ne pas vouloir rentrer dans son pays d’origine de sorte qu’il démontrait qu’il n’avait aucune intention de collaborer à son départ. Dans ces conditions, et son renvoi étant exécutable dans un délai prévisible de six mois, il se justifiait d’ordonner sa mise en détention administrative.

Par prononcé du 4 février 2015, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me David Abikzer avocat à Lausanne, en qualité de conseil d’office de N.________ dans le cadre des mesures de contrainte exercées contre lui.

B. Par acte du 16 février 2015, N.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant – avec suite de frais et dépens – à sa libération immédiate et à l’octroi d’un délai pour quitter la Suisse arrêté au 16 août 2015 – prolongeable automatiquement de six mois – tant que la situation au Mali, en particulier dans le nord du pays, représentera un danger pour sa vie ou son intégrité corporelle. Soutenant que sa détention serait contraire à l’art. 5 § 1 let. f CEDH (Convention européenne des droits de l’homme ; RS 0.101), il a également conclu à ce que l’Etat de Vaud soit reconnu son débiteur et lui doit immédiat paiement d’une indemnité de 550 fr. par jour de détention administrative illicite à titre de tort moral, avec intérêt à 5% l’an, dès jugement à intervenir définitif et exécutoire. Subsidiairement, il a conclu à sa mise en liberté immédiate, une mesure d’assignation à résidence ou d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée étant prononcée à son encontre. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours.

Par décision incidente du 20 février 2015, la Juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la demande d’effet suspensif.

Dans ses déterminations du 27 février 2015, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a conclu au rejet du recours. Il a produit la copie d’une décision rendue le 19 février 2015 par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), rejetant la seconde demande de réexamen que N.________ avait déposée le 27 janvier 2015.

Le 3 mars 2015, N.________ s’est prononcé sur les déterminations du SPOP et a produit des pièces.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

N.________, né le [...] 1983, de nationalité malienne, est marié avec [...], qui vit actuellement à Bamako, au Mali. Le couple n'a pas d'enfant.

Le 2 mars 2010, N.________ a déposé une demande d’asile en Suisse.

Par décision du 30 mars 2010, le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de N.________ et lui a imparti un délai de départ, faute de quoi il s’exposerait à des mesures de contrainte. Cette décision, qui n’a pas fait l’objet d’un recours, est entrée en force le 14 avril 2010.

Le 30 avril 2010, le SPOP a informé N.________ qu’il était tenu de quitter la Suisse immédiatement. L’intéressé a déclaré qu’il refusait de partir pour le moment. Une demande de laissez-passer a dès lors été adressée au SEM.

Le 2 novembre 2010, N.________ a été reconnu comme ressortissant du Mali par un spécialiste de provenance qui l’a auditionné à cette fin.

Le 20 avril 2011, N.________ a requis du SPOP l’aide d’urgence, qui lui a été octroyée jusqu’au 16 mai 2011.

N.________, qui avait été convoqué pour le 17 mai 2011 afin d’être entendu par une délégation du Mali, ne s’est pas présenté. Le SPOP a annoncé sa disparition au SEM par courrier du 3 juin 2011.

Le 24 octobre 2011, N.________ s’est à nouveau présenté au SPOP pour déposer une nouvelle demande d’aide d’urgence. Le SEM a dès lors été invité à réactiver les démarches en vue d’obtenir un document de voyage permettant le renvoi de l’intéressé.

Par courrier du 2 octobre 2013, le SPOP a relancé le SEM afin qu’il procède aux démarches précitées. Le 15 octobre 2014, une délégation du Mali a auditionné N.________ et a reconnu qu’il était ressortissant de ce pays.

Le 19 novembre 2014, le SPOP a informé N.________ qu’il avait été reconnu par le Mali et que son retour dans son pays serait prochainement organisé, un laissez-passer allant être obtenu. Il a été invité à se présenter rapidement auprès du bureau d’aide au retour en vue de préparer son départ, ce qu’il n’a pas fait.

Le 5 janvier 2015, le SPOP a notifié à N.________ un plan de vol pour le 28 janvier 2014. Il s’est vu délivrer un laissez-passer des autorités maliennes le 12 janvier 2015 afin de pouvoir quitter la Suisse.

N.________ a refusé de signer l’accusé de réception du plan de vol. Il a une fois encore été informé qu’il s’exposait à des mesures de contrainte s’il ne quittait pas la Suisse. Le 28 janvier 2015, N.________ ne s’est pas présenté à l’aéroport de Genève-Cointrin.

Il s’est rendu le lendemain au SPOP pour demander l’aide d’urgence, déclarant qu’il refusait de partir au Mali. Il a été rendu attentif au fait qu’il s’exposait à une mise en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte.

Sur demande du SPOP, N.________ a été arrêté par la Police cantonale le 2 février 2015.

Le même jour, le SPOP a demandé au Juge de paix du district de Lausanne qu’il ordonne la détention administrative de N.________, estimant que les conditions d’application des mesures de contrainte étaient réalisées.

Entendu le 3 février 2015 par Juge de paix du district de Lausanne, N.________ a réitéré son refus de quitter la Suisse.

Les 6 mai 2014 et 19 février 2015, le SEM a refusé d’entrer en matière sur les demandes de réexamen que N.________ avait déposées respectivement les 4 mars 2014 et 27 janvier 2015.

Le 26 février 2015, N.________ a refusé d’embarquer à bord d’un vol à destination de Bamako.

Le même jour, le SPOP a inscrit l’intéressé auprès de la section swissREPAT du SEM pour un vol spécial à destination du Mali.

Durant son séjour en Suisse, N.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes :

28 octobre 2010 : 10 jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant 2 ans, et 200 fr. d’amende pour séjour illégal et contravention à la LStup

24 janvier 2011 : 30 jours de peine privative de liberté et 300 fr. d’amende pour séjour illégal et contravention LStup

15 janvier 2013 : 100 jours de peine privative de liberté et 200 fr. d’amende pour séjour illégal et contravention LStup

7 novembre 2013 : 50 jours-amende à 20 fr. pour séjour illégal et délit contre la LStup.

En droit :

Selon l’art. 30 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix statuant sur la prolongation de la détention en phase préparatoire, en vue du renvoi ou de l’expulsion, ainsi que de la détention pour insoumission telle que prévue par l’art. 20 al. 1 ch. 4 LVLEtr. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]).

Interjeté dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).

Le juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Il a été saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 25 septembre 2014. II a procédé à l’audition du recourant et a résumé ses déclarations dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). La procédure suivie a ainsi été régulière, ce dont le recourant ne disconvient pas.

La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 aI. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée. Il sera dès lors tenu compte des pièces produites par les parties dans la mesure utile à l’examen du litige.

Le recourant soutient que sa détention serait contraire à l’art. 5 § 1 CEDH.

a) L'art. 5 § 1 CEDH dispose que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales.

Il convient donc de déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de l'art. 5 § 1 CEDH.

Aux termes de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4).

Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1 ; ATF 130 II 56 c. 3.1 ; ATF 125 II 369 c. 3b/aa ; ATF 122 II 49, rés. in JT 1998 I 95).

b) En l’espèce, le SEM, par décision rendue le 30 mars 2010 entrée en force le 14 avril 2010, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son renvoi et dit qu’il devait quitter la Suisse, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte. Par décisions du 6 mai 2014 et 19 février 2015, le SEM a rejeté les deux demandes de réexamen présentées par le recourant.

Le 17 mai 2011, le recourant ne s’est pas présenté au SPOP pour une audition par la délégation du Mali afin de déterminer son origine. Il est entré dans la clandestinité jusqu’au 24 octobre 2011, date à laquelle il a requis d’être mis au bénéfice de l’aide urgente. Il a finalement pu être reconnu comme citoyen du Mali en octobre 2014, mais a ensuite refusé de signer le plan de vol qui lui avait été présenté le 5 janvier 2015. Il ne s’est pas rendu à l’aéroport le 28 janvier 2015 pour prendre un vol à destination du Mali. Le 29 janvier 2015, le recourant a une nouvelle fois déclaré au SPOP qu’il refusait de retourner dans son pays, ce qu’il a d’ailleurs confirmé lors de son audition par le Juge de paix le 3 février suivant. Le recourant a enfin refusé d’embarquer à bord d’un avion spécial à destination du Mali le 26 février 2015. Par ailleurs, il est sans attache en Suisse et a commis diverses infractions pénales durant son séjour illégal en Suisse.

Au demeurant, la situation du recourant n’est manifestement pas comparable à celle décrite dans l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme auquel il se réfère (Jusic c. Suisse du 2 décembre 2010, requête n° 4691/06), où le requérant, qui avait quatre enfants et une épouse souffrante, avait eu un comportement irréprochable en dehors du fait qu’il avait à plusieurs reprises exprimé son refus de quitter le territoire suisse.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le recourant a démontré, par ses déclarations et par son comportement, qu’il n’avait aucune intention de collaborer à son départ. Son récent refus de prendre le vol spécial prévu le 26 février 2015 à destination du Mali le confirme encore si nécessaire. La mise en détention en vue de renvoi du recourant est dès lors fondée sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. C’est ainsi en vain que le recourant fait valoir qu’il n’y aurait aucune base légale sa détention.

A cela s’ajoute que le principe de proportionnalité est respecté, dès lors que la mise en détention du recourant a été prononcée pour une durée de six mois et que son refoulement pourra manifestement être exécuté avant l’échéance du délai maximal de détention de dix-huit mois prévu par la loi. Partant, le recourant n’est pas détenu illégalement en violation de l’art. 5 § 1 let. f CEDH. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.

Le recourant estime avoir droit à des indemnités pour tort moral pour détention illicite.

Ce moyen, qui repose sur la prétendue illégalité de sa détention, est sans objet dans la mesure où, comme cela a été démontré ci-dessus (cf. consid. 3 supra), sa détention est fondée sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr.

Le recourant soutient que son renvoi au Mali ne serait pas exécutable au sens de l’art. 80 al. 6 LEtr dans la mesure où il mettrait sa vie et son intégrité physique en danger, au vu du contexte sécuritaire régnant dans son pays.

a) Aux termes de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention est levée lorsque le motif de détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.

Selon la jurisprudence, le juge de la détention est lié par la décision de renvoi, en particulier lorsqu'elle a été rendue dans le cadre d'une procédure d'asile. Au demeurant, il ne peut revoir la légalité d'une décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle. S'il existe des faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention peut en tenir compte. Cependant, il appartient en priorité à l'autorité compétente en matière d'asile de décider si le renvoi est exigible, le juge de la détention ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de la décision de renvoi est patent (ATF 128 II 193, c. 2.2.2 ; TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 c. 4.5 ; TF 2C_35/2009 du 13 février 2009 c. 6.2 ; TF 2C_445/2007 du 30 octobre 2007 c. 4.2 ; TF 2A_47/2007 du 18 avril 2007 c. 2.3). La procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi. Ce n’est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu’il est justifier de lever la détention en application de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, étant donné que l’exécution d’un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (TF 2C_206/2014 du 4 mars 2014 c. 3 et les références citées).

On admettra exceptionnellement que l’exécution du renvoi est impossible par exemple dans le cas d’un malade intransportable, lorsque l’Etat d’origine refuse de façon claire et durable de reprendre son ressortissant ou en cas d’interruption générale des expulsions vers un pays en particulier (Göksu, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 21 ad art. 80 LEtr).

b) En l’espèce, par décision du 6 mai 2014, le SEM a rejeté la demande de réexamen présentée par le recourant le 4 mars 2014, relevant que depuis le départ de ce dernier du Mali, respectivement depuis 2010, la situation dans ce pays avait considérablement changé, que depuis 2013, le pays avait connu une évolution réjouissante, avec l’intervention de l’armée française et de ses alliés, la mise en œuvre des résolutions 2085 et 2100 du Conseil de sécurité des Nations Unies et la mise hors d’état de nuire des fauteurs de troubles sévissant dans la région. Le SEM a en outre relevé que le recourant avait lui-même admis lors de son audition du 15 mars 2010, avoir de la parenté à Bamako, à savoir son épouse et la famille de celle-ci, précisant que la capitale du pays était considérée comme sûre. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.

L’analyse de la situation faite par le SEM semble confirmée par le DFAE qui indique, sur son site Internet, que l’intervention militaire internationale a permis de contrer l’action de groupes rebelles ou djihadistes qui sévissaient dans le nord du pays depuis 2012 et que depuis juillet 2013, l’Organisation des Nations Unies a engagé une grande mission polyvalente (MINUSMA) dans le pays. Un nouveau président a été élu en août 2013 et des élections législatives ont eu lieu en novembre et décembre 2013. Si le DFAE recommande effectivement d’éviter de se rendre au Mali, cela ne concerne que les personnes étrangères, pas les ressortissants de ce pays.

Enfin, à l’appui de sa seconde demande de réexamen, datée du 27 janvier 2015, le recourant n’a fait valoir que l’absence de lien qu’il entretient avec le Mali, en particulier que sa mère serait décédée à Gao et qu’il serait séparé de son épouse depuis onze années de sorte qu’il n’aurait aucun point de chute au Mali en cas de renvoi. Il n’a ainsi pas évoqué d’éventuels risques pour sa vie ou son intégrité physique qui justifieraient l’octroi de l’asile. Dans sa décision du 19 février 2015, qui n’a fait l’objet d’aucun recours, le SEM a retenu que le recourant ne soulevait aucun motif susceptible de modifier la décision prise le 30 mars 2010.

Compte tenu de ce qui précède, rien ne permet de conclure que le refoulement du recourant à Bamako, auprès de son épouse et de sa belle-famille, serait rendu impossible en raison de troubles tels qu’ils mettraient personnellement en danger le recourant. Ce moyen doit être rejeté.

Le recourant invoque enfin une violation de l’art. 5 LAsi (loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) et fait valoir que le contexte sécuritaire est extrêmement dégradé au Mali, ce qui s’opposerait à son renvoi. Il a également produit à cet égard spontanément un bordereau de pièces complémentaires.

Il n’appartient pas à la Chambre de céans d’examiner cette disposition, dès lors que le recourant ne saurait remettre en cause, dans le cadre de la présente procédure de renvoi, la licéité et l’exigibilité de son renvoi, lesquelles ont été examinées en dernier lieu par le SEM le 30 mars 2010, puis – à la suite des demandes de réexamen déposées par le recourant – les 6 mai 2014 et 19 février 2015, décisions qui n’ont au demeurant pas fait l’objet d’un recours. Ce moyen doit donc être rejeté.

Le recourant requiert, à titre subsidiaire, un report du renvoi au sens des art. 64d al. 1 et 69 al. 3 LEtr. Il fait valoir qu’il ne s’oppose pas à son renvoi au Mali, mais il demande une prolongation du délai de départ en raison de la situation existant dans ce pays.

a) Aux termes de l’art. 64d al. 1 LEtr, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours.

Depuis le 1er janvier 2011, l'art. 64d LEtr prévoit de manière générale et pour tous les renvois que la décision doit être assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours, sous réserve de situations particulières dans lesquelles le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou assorti d'un délai inférieur à sept jours (cf. al. 2). Cette exigence découle des prescriptions imposées à la Suisse en relation avec la reprise de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [cf. art. 7 de cette directive] (TF 2C_952/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.4.2 et les références citées). Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. Par ailleurs, la durée du délai de départ ou de sa prolongation est proportionnelle à la durée du séjour de l’intéressé en Suisse (Spescha, Kommentar Migrationsrecht, 3e éd., Zurich 2012, p. 190, n. 1 ad art. 64d LEtr).

L’art. 69 al. 3 LEtr prévoit que l’autorité cantonale compétente peut reporter l’exécution du renvoi ou de l’expulsion pour une période appropriée lorsque des circonstances particulières telles que des problèmes de santé de la personne concernée ou l’absence de moyens de transport le justifient. Le report du renvoi ou d’une expulsion a uniquement pour but de repousser la date prévue pour le départ jusqu’à ce que les obstacles à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion soient écartés, et ne doit pas être confondu avec l’admission provisoire au sens de l’art. 83 LEtr, qui, elle, intervient lorsque l’exécution du renvoi n’est pas possible, licite ou raisonnablement exigible dans un avenir proche (Message du 18 novembre 2009 sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers, FF 2009 8043, 8058). L'art. 69 al. 3 LEtr, vise avant tout des problèmes de santé ou de moyens de transport (TF 2C_1195/2012 du 7 décembre 2012 c. 5.2).

b) En l’espèce, le SEM a rendu une décision de refus d’octroi d’asile le 30 mars 2010, dans laquelle il impartissait au recourant un délai de départ au lendemain de l’entrée en force de ladite décision. Le 30 avril 2010, le SPOP a informé le recourant qu’il devait quitter la Suisse immédiatement. Depuis lors, soit depuis près de cinq années, le recourant séjourne en Suisse nonobstant cette décision qui – faute d’avoir été contestée par un recours – est entrée en force le 14 avril 2010. L’intéressé a donc bénéficié d'un délai de départ bien supérieur au délai minimal de sept jours requis par l’art. 64d al. 1 LEtr, sans qu’il n’invoque une situation familiale, des problèmes de santé ou une durée du séjour qui justifierait la prolongation de ce délai. Ce moyen, mal fondé, doit également être rejeté.

En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.

L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36] applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEtr).

Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.

Le 5 mars 2015, le conseil d'office du recourant, Me David Abikzer a produit une liste d’opérations faisant état de 16 heures 50 de travail. A la suite de son dépôt de quelques pièces complémentaires relatives à la situation au Mali en date du 3 mars 2015, l’avocat a produit, le 11 mars suivant, une seconde note faisant état de 1 heure 20 supplémentaires, soit un total de 18 heures 10 consacrées à l’exercice de son mandat. Il a en particulier indiqué avoir consacré plus de 5 heures à la rédaction du recours et près de 4 heures à des recherches sur Internet, respectivement sur la situation au Mali, à Gao et dans le nord du pays, ainsi que des recherches juridiques relatives au principe du non-refoulement, à l’exécutabilité et aux indemnités pour détention illicite. Les moyens qu’a fait valoir le conseil en procédure de recours ne présentent toutefois pas de difficultés particulières et ont pour la plupart déjà été soulevés dans ses demandes de réexamen des 4 mars 2014 et 27 janvier 2015. Au vu des difficultés en fait et en droit présentées par la cause, la Chambre de céans estime qu’un maximum de 9 heures était suffisant pour assurer une correcte exécution du mandat d’office.

Le conseil a en outre indiqué avoir assumé des débours à hauteur de 70 fr. et des frais de déplacement par 144 francs. S’agissant de l’indemnité de vacation, il convient de rappeler que les heures facturées pour un déplacement n'ont pas à être rémunérées dans leur intégralité (CREC 2 octobre 2012/344) de sorte que l'on s'en tiendra à un forfait de 120 fr., conformément à la jurisprudence (JT 2013 III 3). Enfin, s’agissant des débours, les photocopies étant comprises dans les frais généraux, elles doivent être exclues des débours (CREC 14 novembre 2013/377). On s'en tiendra dès lors à un forfait de 50 fr. + TVA.

Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me David Abikzer doit être fixée à 1'620 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 143 fr. 20, soit 1'933 fr. 20 au total.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. L’arrêt est rendu sans frais.

IV. L’indemnité d’office de Me David Abikzer, conseil du recourant, est arrêtée à 1'933 fr. 20 (mille neuf cent trente-trois francs et vingt centimes), débours et TVA compris.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 25 mars 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me David Abikzer, avocat (pour N.________), ‑ Service de la population, Secteur départs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2015 / 266
Entscheidungsdatum
24.03.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026