Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2015 / 187

TRIBUNAL CANTONAL

PT09.007589-141581-PT09.007589-141579

422

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 28 novembre 2014


Présidence de M. Winzap, président Juges : Mmes Charif Feller et Crittin Dayen Greffier : Mme Logoz


Art. 53, 309 let. a, 319 let. a CPC ; 9, 29 al. 2 Cst.

Statuant à huis clos sur les recours interjetés par A.N.________ et B.N., à Blonay, requérants et défendeurs au fond, et par P., à Hohenstein-Oberstetten, en Allemagne, intimée et demanderesse au fond, contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 8 août 2014 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause les divisant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par ordonnance d’exécution forcée du 8 août 2014, adressée pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte a désigné Patrick Giorgis en qualité d’architecte avec mission d’établir un dossier complet de révision, soit notamment plans d’installations complets hydrauliques, électriques, domotiques, de chauffage et schéma de montage, ledit architecte ayant la possibilité de s’adjoindre tout tiers spécialiste (I), dit que l’avance de frais d’exécution, par 30'000 fr., est à la charge des requérants et défendeurs au fond, d’ici au 18 août 2014 (II), dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (III), et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IV).

En droit, le premier juge a constaté que l’intimée et défenderesse au fond ne s’était pas conformée à l’injonction, prévue sous chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 mars (recte : 3 janvier) 2013, d’établir le dossier de révision susmentionné dans les soixante jours dès décision définitive et exécutoire et de le remettre à l’expert. Il a dès lors considéré qu’il s’imposait d’ordonner l’exécution forcée de cette ordonnance et de confier la mission d’élaborer le dossier de révision à Patrick Giorgis, expert, qui avait déjà une bonne connaissance du litige. L’avance de frais d’exécution, par 30'000 fr., a été mise à la charge des requérants et défendeurs au fond.

B. a) Par acte du 21 août 2014, remis à la poste le même jour, A.N.________ et B.N.________ ont interjeté appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre l’ordonnance d’exécution forcée du 8 août 2014, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II et III de son dispositif en ce sens que l’entier de l’avance des frais d’exécution, par 30'000 fr., est à la charge de P.________ et que des dépens sont alloués à A.N.________ et B.N.________.

Par courrier du 5 septembre 2014, la Chambre des recours civile a informé les prénommés que leur appel sera traité comme un recours et les a invité à verser une avance de frais à hauteur de 600 francs.

Dans sa réponse du 30 octobre 2014, P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

b) Par acte du 18 août 2014, remis à la poste le 21 août suivant, P.________ a également interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit « complètement mainlevée ». L’appelante a produit un bordereau de pièces.

Le 5 septembre 2014, la Chambre des recours civile a informé P.________ que son appel sera traité comme un recours et l’a invitée à effectuer un dépôt de 600 fr. à titre d’avance de frais

Par décision rendue le même jour, la Juge déléguée de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’acte du 18 août 2014.

Dans leur réponse du 30 octobre 2014, A.N.________ et B.N.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Les intimés ont produit un bordereau de pièces.

P.________ a déposé une réplique spontanée le 10 novembre 2014.

C. Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants :

  1. Le 15 mai 2007, P.________ d’une part et A.N.________ et B.N.________ d’autre part ont conclu un contrat portant sur la construction d’une maison sur la parcelle n° [...] , sise [...], à [...], propriété des époux B.N.________.

  2. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 3 mars 2009, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a ordonné l’inscription provisoire au Registre foncier de Vevey, d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 107'497 fr. 30, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2009, plus accessoires légaux, en faveur de la requérante P., sur la parcelle n° [...] dont les époux B.N. sont propriétaires à [...].

  3. Le 10 juin 2009, le Juge instructeur de la Cour civile a informé les parties qu’il avait ratifié pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles la convention qu’elles avaient signée les 29 mai et 3 juin 2009 et a imparti à la requérante un délai au 31 août 2009 pour ouvrir action au fond. Il a en outre requis du Conservateur du Registre foncier de Vevey la modification de l’inscription opérée conformément à l’ordonnance de mesures préprovisionnelles du 3 mars 2009 en ce sens que le montant de l’hypothèque légale était ramené à 35'000 francs.

  4. Par demande adressée le 25 juin 2009 à la Cour civile du Tribunal cantonal, P.________ a ouvert action en paiement d’une créance et en inscription définitive de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs susmentionnée en garantie du paiement du solde dû.

  5. Par convention de procédure signée les 14 et 15 avril 2010, les parties sont convenues de renvoyer la cause devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa pleine et entière compétence.

  6. Les époux B.N.________ invoquant nombre de défauts de l’ouvrage et de moins-value y relatives, les parties ont signé à l’audience préliminaire du 25 août 2011 de la Présidente du Tribunal d’arrondissement une nouvelle convention de procédure tendant à la mise en œuvre d’une expertise.

Par ordonnance sur preuves partielle rendue le même jour, la Présidente a ordonné l’expertise convenue et désigné M. Patrick Giorgis, architecte EPFZ-SIA, en qualité d’expert.

  1. a) Dans son rapport du 20 juin 2012, l’expert a indiqué qu’il avait effectivement constaté de nombreux défauts mais qu’il n’était pas à même de se prononcer sur tous les allégués qui lui avaient été soumis. Il avait en effet demandé à réitérées reprises au conseil de P.________ et à cette dernière de lui fournir les plans d’installation et les schémas y relatifs de l’immeuble en question. Les documents remis à ce titre s’étaient toutefois avérés inexploitables. La demanderesse lui avait transmis, en plusieurs envois, des documents incomplets, pas à jour, et pour certains sous forme d’esquisses et de manuscrits illisibles. Ces documents étaient indispensables pour résoudre les nombreux problèmes techniques encore présents ainsi que pour assurer l’entretien et le bon fonctionnement de l’immeuble, techniquement fort complexe. Selon l’expert, l’établissement d’un dossier complet et mis à jour représenterait un coût estimatif d’au moins 10'000 fr., compte tenu des relevés à faire sur place.

L’expert a ajouté que les installations techniques de la villa demandaient une technologie de pointe qui permettrait de les maîtriser facilement si elles avaient été conçues et réalisées parfaitement, ce qui était loin d’être le cas. Il déclarait avoir le sentiment que P.________ n’avait pas eu conscience de la complexité et de l’importance de ces installations qui dépassaient largement le niveau d’une villa standard. Les problèmes qui avaient surgi dès la mise en service des installations montraient bien que le sujet n’avait pas été maîtrisé.

b) Parmi les défauts relevés par l’expert, deux d’entre eux concernent plus particulièrement le fonctionnement de l’installation de chauffage et du système de refroidissement (free-cooling) de la villa, qui ont fait l’objet de divers avis des défauts dès le 26 novembre 2010.

Dans un rapport du 29 février 2012, l’entreprise [...] a constaté que la pompe de circulation du chauffage n’était pas assez puissante pour faire circuler l’eau dans toute l’installation et a proposé aux propriétaires la pose d’un circulateur plus puissant.

Par courriel du 4 avril 2012, B.N.________ a transmis ce rapport à P.________ en la priant de lui soumettre d’ici au 13 avril suivant son planning pour le remplacement de la pompe de circulation de chauffage. Il précisait que cette intervention pouvait être effectuée par l’entreprise [...] et demandait à P.________ de lui confirmer la prise en charge des travaux si celle-ci choisissait de la confier à dite entreprise. Il priait en outre P.________, conformément à la demande de [...], de lui transmettre les plans de leur installation de chauffage.

Divers échanges de courriels relatifs à cette problématique ont encore eu lieu entre les parties.

Le 14 juin 2012, P.________ a demandé à l’entreprise [...] de lui soumettre un devis pour le remplacement de la pompe de circulation.

Par courriel du 2 juillet 2012, l’expert Patrick Giorgis a prié dite entreprise de lui fournir un bref rapport concernant le chauffage, la ventilation et la production de froid de la villa des époux B.N.________.

Le 9 juillet 2012, l’entreprise [...] a établi un devis pour le remplacement du circulateur de chauffage se montant à 3'148 fr. 30 (devis n° 608'719).

Dans un courrier du 13 juillet 2012, cette entreprise a relevé, en ce qui concerne le dysfonctionnement de l’installation de free-cooling, que sur le circuit de sondes géothermiques, un by-pass se faisait dans la pompe à chaleur, ce qui diminuait sensiblement le débit dans les sondes et leur efficacité. Elle proposait dès lors de poser une vanne d’isolement sur ce circuit afin d’éviter cette circulation parasite. Son devis pour la fourniture et la pose d’une telle vanne s’élevait à 1'728 fr. (devis n° 608’719/ B). Toujours dans ce courrier, l’entreprise [...] a relevé que la ventilation ne pouvait fonctionner correctement en raison de divers défauts constatés dans l’installation et précisait qu’elle allait mandater une entreprise de ventilation pour lui donner un rapport plus complet sur cette installation.

Après diverses relances, le conseil de P.________ a confirmé par télécopie du 17 septembre 2012, datée du 20 septembre 2012, que sa cliente prendrait en charge le remplacement de la pompe de circulation à raison de 2'305 fr. 80, pour autant que les époux B.N.________ présentent la facture de l’entreprise [...].

Par courrier du 18 septembre 2012, le conseil des époux B.N.________ a précisé au conseil de P.________ qu’il était hors de question que ses clients commandent les travaux à l’entreprise [...], dès lors qu’il s’agissait de réparer un défaut de l’ouvrage.

  1. a) Par requête de mesures provisionnelles du 25 octobre 2012, A.N.________ et B.N.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à P., sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, d’établir un dossier complet de révision, soit notamment plans d’installations complets, hydrauliques, électriques, domotiques, de chauffage, de chauffage et schéma de montage, relatif à l’immeuble propriété des requérants sis à [...], dans les 30 jours dès prononcé à venir et de le remettre à l’expert (I), à ce que les frais d’établissement du dossier complet de révision, notamment plans d’installations complets, hydrauliques, électriques, domotiques, de chauffage, de chauffage et schéma de montage, soient à la charge de P. (II), à ce qu’à défaut d’exécution par P.________ dans le délai imparti pour ce faire, de l’ordre qui lui sera donné, un architecte soit désigné par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois avec mission d’établir un dossier complet de révision, soit notamment plans d’installations complets, hydrauliques, électriques, domotiques, de chauffage, et schéma de montage, ledit architecte ayant la possibilité de s’adjoindre tout tiers spécialiste (III), et à ce que l’entier des frais relatifs à la procédure requise sous chiffre III ci-dessus soit à la charge de P.________ qui en fera l’avance sur demande du Président du Tribunal (IV).

b) Le 1er novembre 2012, A.N.________ et B.N.________ ont déposé une seconde requête de mesures provisionnelles, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à l’intimée P.________ de faire exécuter par l’entreprise [...] SA les travaux objet des devis numéro 608'719 du 9 juillet 2012 et numéro 608’719/B du 13 juillet 2012, respectivement de montants de 3'148 fr. 20 et 1'728 fr., dans les dix jours suivant le prononcé à venir, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (I) ; à ce qu’ordre soit donné à P.________ de s’acquitter des frais d’intervention de l’entreprise [...] SA à concurrence des devis susdésignés sous ch. I (II), à ce qu’à défaut d’exécution par P., dans le délai imparti pour ce faire, de l’ordre qui lui sera donné, les requérants sont autorisés à confier à l’entreprise [...] SA l’exécution des travaux faisant l’objet des devis numéro 608'719 du 9 juillet 2012 et numéro 608’719/B du 13 juillet 2012, respectivement de montants de 3'148 fr. 20 et 1'728 fr., à charge de P. (III), et à ce que, dans ce cas, l’entier des frais relatifs à l’exécution des travaux soit uniquement et seulement à charge de P.________ (IV).

c) Dans ses déterminations du 28 novembre 2012, P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des requêtes de mesures provisionnelles du 25 octobre 2012 et du 1er novembre 2012.

d) L’expert Patrick Giorgis a été entendu à l’audience de mesures provisionnelles du 3 décembre 2012. De ses déclarations, il ressort notamment qu’il existe un problème technique général dans l’immeuble, qui touche tant le système de chauffage que celui de free-cooling, ainsi que la production d’eau chaude. S’agissant de l’installation de chauffage, il a considéré qu’un simple réglage des boucles ne suffirait pas pour régler le problème de la température. La pompe de circulation s’avérait en effet sous-dimensionnée selon l’entreprise [...] SA, qui estimait que le rééquilibrage du chauffage ne pourrait être effectué qu’après le remplacement de cette pompe. L’expert a expliqué que sans changement de la pompe, ni intervention sur le système de free-cooling, il n’était pas en mesure de répondre aux questions complémentaires qui étaient apparues au cours de son travail d’expertise et que le changement de ces systèmes était la première phase pour vérifier le bon fonctionnement de l’installation et espérer passer l’hiver sans problèmes. L’expert a relevé que le problème central dans cette affaire était qu’il manquait les plans de révision de la construction, soit les plans définitifs d’exécution de toute l’installation technique, les documents fournis par l’intimée s’avérant inexploitables. Il n’y avait notamment pas de plan des installations sanitaires, ni de plan de l’installation du chauffage décrivant les boucles produites par celui-ci dans le sol. D’après l’expert, les plans des installations techniques étaient, selon les normes SIA et la pratique en Suisse, remis à réception de l’ouvrage. Sans ces plans de révision, l’expert estimait ne pas être en mesure de répondre à certains allégués.

e) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 janvier 2013, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois a admis les conclusions des requêtes de mesures provisionnelles déposées les 25 octobre 2012 et 1er novembre 2012 par A.N.________ et B.N.________ à l’encontre de P.________ (I), ordonné à P., sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), d’établir un dossier complet de révision, soit notamment plans d’installations complets hydrauliques, électriques, domotiques, de chauffage et schéma de montage, relatif à l’immeuble propriété des requérants sis à [...], dans les soixante jours dès que la décision sera définitive et exécutoire et de le remettre à l’expert (II), dit que les frais d’établissement du dossier complet de révision, notamment plans d’installations complets hydrauliques, électriques, domotiques, de chauffage, et schéma de montage sont à la charge de P. (III), dit qu’à défaut d’exécution par P.________ dans le délai imparti pour ce faire, de l’ordre qui lui est donné, un architecte sera désigné par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois avec mission d’établir un dossier complet de révision, soit notamment plans d’installations complets hydrauliques, électriques, domotiques, de chauffage, et schéma de montage, ledit architecte ayant la possibilité de s’adjoindre tout tiers spécialiste (IV) ; dit que l’entier des frais relatifs à la procédure requise sous chiffre IV ci-dessus sera à charge de P.________ qui en fera l’avance sur demande de la Présidente dudit tribunal (V), ordonné à l’intimée, P., de faire exécuter par l’entreprise [...] SA les travaux objets des devis numéro 608’719 du 9 juillet 2012 et numéro 608’719/B du 13 juillet 2012, respectivement de montants de 3'148 fr. 20 et 1'728 fr., dans les trente jours dès que la décision sera définitive et exécutoire, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (VI), ordonné à P. de s’acquitter des frais d’intervention de l’entreprise [...] SA à concurrence des devis sus-désignés sous chiffre VI (VII), dit qu’à défaut d’exécution par P., dans le délai imparti pour ce faire, de l’ordre qui lui est donné, les requérants sont autorisés à confier à l’entreprise [...] SA l’exécution des travaux faisant l’objet des devis numéro 608’719 du 9 juillet 2012 et numéro 608’719/B du 13 juillet 2012, respectivement de montants de 3'148 fr. 20 et 1'728 fr., à charge de P. (VIII), et dit que dans le cas mentionné sous chiffre VIII ci-dessus, l’entier des frais relatifs à l’exécution des travaux sera uniquement et seulement à la charge de P.________ (IX).

f) Le 9 août 2013, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel interjeté par P.________ à l’encontre de cette ordonnance.

  1. a) Le 9 septembre 2013, P.________ a commandé auprès de l’entreprise [...] SA les travaux indiqués sous chiffre VI du dispositif de l’ordonnance du 3 janvier 2013.

Le 9 octobre 2013, elle a adressé au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois un disque compact comprenant, sous forme digitalisée, le dossier de révision requis sous chiffre II de ce dispositif.

b) Par courrier du 5 novembre 2013, l’expert Giorgis a relevé ce qui suit :

« J’ai pu cette fois examiner les documents qui ont été établis par P.________ et fais les remarques suivantes :

Les plans du système de sol chauffant, du système de ventilation et du système d’eau sont des schémas de conception et non pas des dessin (sic) d’exécution et doivent être vérifiées (sic) sur place ainsi que le précise leur titre. Ces documents n’ont rien à voir avec des plans de révision qui, de part (sic) leur appellation, doivent être conforme à l’exécution pour servir à l’entretien et à la révision des installations techniques.

Les plans et schémas d’installation électrique ne figurent pas dans le CD-rom qui m’a été envoyé.

Les autres documents sont des extraits de documentation technique provenant de fabricants et fournisseurs. Leur utilité devrait être contrôlée par des ingénieurs spécialisés en chauffage, ventilation, sanitaire et électricité.

En conclusion, je ne pense pas que les plans et autres documents fournis soient utilisables comme tel. L’avis de spécialistes devrait être requis. »

c) Par acte du 6 novembre 2013, A.N.________ et B.N.________ ont requis sous suite de frais et dépens, la désignation d’un architecte avec pour mission d’établir les éléments figurants sous chiffre IV de l’ordonnance du 3 janvier 2013.

Dans ses déterminations du 30 décembre 2013, P.________ a fait valoir que les plans et documents digitalisés dans le disque compact remis à l’expert (chauffage, boucles de chauffage au sol, station d’eau chaude, pompe à chaleur, installation sanitaire, aération) suffisaient à la réparation, l’entretien ou la modification des installations de domotique et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de dessiner d’autres plans, ceux-ci ne pouvant être « plus précis ni plus informatifs » que les plans qui avaient été fournis. Elle a joint à son envoi les plans d’exécution des installations électriques de la villa, en précisant que cette installation avait été exécutée par l’entreprise [...], elle-même ayant uniquement « posé les boîtes (dérivations, prises, interrupteurs, etc.) et monté des câbles (sans raccords) avec les tubes vides ». Elle estimait dès lors s’être conformée à l’ordonnance du 3 janvier 2013 en ce qui concernait la fourniture d’un dossier complet de révision.

Par courrier du 7 janvier 2014, A.N.________ et B.N.________, relevant que tant l’expert Giorgis que l’ordonnance du 3 janvier 2013 et l’arrêt de la Cour d’appel civile du 9 août 2013 s’avéraient précis en ce qui concernait les éléments à fournir dans le dossier de révision, ont requis l’exécution des chiffres II, III, IV et V de cette ordonnance. Ils ont en outre informé le Tribunal d’arrondissement que la pompe de circulation d’eau chaude avait été posée.

d) Le 10 février 2014, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement a informé les parties qu’elle avait décidé, en application des art. 267 et 341 (recte : 343) let. e CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), de procéder à l’exécution forcée de la décision de mesures provisionnelles, conformément aux chiffres II, III IV et V. Elle a invité les parties à leur proposer un architecte qui serait chargé d’exécuter les plans.

Par courrier du 3 mars 2014, A.N.________ et B.N.________ ont proposé que l’établissement du dossier soit confié à l’expert Patrick Giorgis, soit son sous-traitant [...], architecte GSAPP-SIA, à charge pour lui de s’adjoindre les entreprises proposées par le prénommé dans son document du 18 février 2014, à savoir [...] Sàrl, à [...], [...] SA, chauffage, à [...], [...] SA, ventilation et climatisation, à [...] et [...] SA, installations sanitaires eau et gaz, à [...].

Le 7 mars 2014, P.________ a quant à elle proposé la désignation de l’architecte [...], à [...], subsidiairement M. [...], de l’entreprise [...] SA, à [...], pour le chauffage, les installations sanitaires, l’aération, les panneaux solaires, etc., et M. [...], de l’entreprise [...], à [...], pour les installations électriques.

e) Par courrier du 10 mars 2014, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement a décidé de confier à l’expert Patrick Giorgis la mission d’exécuter les chiffres II, III, IV et V de l’ordonnance du 6 mars 2013 et l’a d’ores et déjà autorisé à s’adjoindre les services de tout tiers qu’il jugerait utile pour l’établissement des plans litigieux.

f) Le 22 avril 2014, l’expert Giorgis a porté à la connaissance du Tribunal d’arrondissement ce qui suit :

« (…)

Pour donner suite à mon courrier du 27 mars passé j’ai réuni les intervenants proposés y compris l’entreprise [...] ventilation en remplacement de la maison [...] SA qui a refusé la mission d’élaboration des plans de révision.

Après analyse détaillée des documents partiels et très lacunaires mis à notre disposition nous arrivons au constat que le travail d’élaboration de ces dossiers de révision est bien plus considérable que ce que j’avais estimé dans le cadre de mon expertise du 20 juillet 2012.

C’est ainsi que le total estimatif des honoraires et frais nécessaires pour établir ces dossier s’élève à environ Fr. 30'000.- TTC (voir annexe).

(…). »

g) Le 23 avril 2014, le Tribunal d’arrondissement a transmis aux parties le courrier du 22 avril 2014 de l’expert Giorgis, ainsi que son annexe, et leur a imparti un délai pour se déterminer.

h) Le 12 mai 2014, l’expert Giorgis a écrit ce qui suit au conseil de P.________ :

« (…)

J’accuse réception de votre courrier du 8 mai passé et du CD annexé qui, à sa lecture n’apport (sic) malheureusement pas d’éléments nouveaux et ne concerne que la partie électricité et la partie chauffage.

Je crois que vous n’avez pas bien compris en quoi consistent les documents que nous devions établir. Afin de vous informer je joints en annexe un extrait de la norme SIA 500 400 qui décrit ce que sont les plans de l’ouvrage achevé. Un dossier de photos peut être utile mais ne remplace pas les documents graphiques ni les données techniques.

Mons estimation a été faite en partant de l’idée que nous aurions un minimum de données sous forme de plans, de schémas, et de documentations techniques. En réalité, et après avoir étudié avec les bureaux techniques les documents que nous avons à disposition, il s’avère que la tâche est considérablement plus ardue car la plupart des installations ont été réalisées sans aucun plan d’exécution.

(…) »

i) A.N.________ et B.N.________ se sont déterminés le 13 mai 2014. Ils ont notamment requis l’exécution du chiffre II de l’ordonnance de mesures provisionnelles et demandé de mettre à la charge de P.________ une avance de frais de 30'000 francs.

Dans son écriture du 10 juin 2014, P.________ a fait valoir en substance que les plans et schémas qu’elle avait fournis à l’expert étaient bien assez précis et complets et pouvaient servir de plans de révision au sens de l’ordonnance du 3 janvier 2013. Elle soutient, si tel ne devait pas être le cas, que la mission de contrôler et de compléter les plans devrait être confiée à l’expert Giorgis, son adjoint M. [...] et M. [...], de l’entreprise [...] SA, le coût de leur intervention ne devant pas excéder le montant de 10'000 francs. Enfin, elle réclame qu’une décision susceptible de recours soit rendue sur la question de savoir si les plans et schémas fournis sont suffisamment clairs et complets et si l’avance de frais, par 30'000 fr., est justifiée.

En droit :

Les recours formés les 18 août 2014 par P.________ et le 21 août 2014 par A.N.________ et B.N.________ concernent la même procédure d’exécution forcée, de sorte qu’il y a lieu de les joindre pour être traités dans le présent arrêt.

2.1 Aux termes de l’art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Tel est le cas des décisions du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l’objet d’un recours (art. 319 let. a CPC ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC).

Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), s'exerce dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 et 339 al. 2 CPC).

2.2 La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal connaît de tous les recours contre les décisions d'autorités judiciaires qui ne sont pas attribués par la loi ou le règlement à une autre section du Tribunal cantonal ou à une autre autorité judiciaire (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]).

Lorsqu'elle est saisie d'un recours contre une décision d'exécution forcée régie en première instance par la procédure sommaire (cf. art. 339 al. 2 CPC), la Chambre des recours civile statue à trois juges (CREC 23 février 2011/4).

La Cour de céans étant compétente pour traiter des recours contre les ordonnances d'instruction, c'est à tort que les recourantes ont adressé leur acte à la Cour d'appel civile. Cependant, la jurisprudence considérant que cela ne constitue qu'un simple vice de forme mineur (CREC 6 mars 2013/70), l'acte a été transmis d'office à la cour compétente pour être valablement traité. Au demeurant, l’indication erronée d’une voie de droit ne saurait créer une voie de droit inexistante (ATF 129 III 88 c. 2.1 in fine; ATF 119 IV 330 c. 1c; TF 4D_82/2012 du 30 octobre 2012 c. 2.2).

2.3 En l’espèce, interjetés en temps utile par des parties qui y ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivés (art. 311 al. 1 CPC), les recours sont recevables.

3.1 Le recours contre la décision d’exécution est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

3.2 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

En l’espèce, P.________ a produit un bordereau de six pièces à l’appui de son recours. Outre des pièces de forme (pièces nos 1 et 2), ce bordereau comprend trois pièces déjà versées au dossier de première instance (pièces nos 3, 4 et 5) ; elles sont dès lors recevables. En revanche, les pièces référencées sous chiffre 6 du bordereau (lettres du conseil des époux B.N.________ des 26 novembre et 2 décembre 2013), qui sont nouvelles, sont irrecevables.

A.N.________ et B.N.________ ont également produit un bordereau de trois pièces à l’appui de leur réponse du 30 octobre 2014. Ces pièces figurent toutes au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables.

Recours de A.N.________ et B.N.________

Dans un premier grief, les recourants contestent devoir prendre en charge l’avance des frais d’exécution du dossier de révision, requise à hauteur de 30'000 francs.

Par courrier du 7 janvier 2014, les recourants ont requis l’exécution des chiffres II, III, IV et V de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 janvier 2013 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois, confirmée par le Juge délégué de la Cour d’appel civile dans son arrêt rendu le 9 mai 2014. Ils ont renouvelé leur réquisition d’exécution du chiffre II de cette ordonnance dans leur écriture du 13 mai 2014 et ont demandé de mettre à la charge de l’intimée l’avance de frais de 30'000 francs.

Selon le chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 3 janvier 2013, les frais d’établissement du dossier complet de révision, notamment les plans d’installation complets, hydrauliques, électriques, domotiques, de chauffage, schéma de montage sont à la charge de l’intimée. A son chiffre IV, l’ordonnance prévoit qu’à défaut d’exécution par l’intimée, un architecte sera désigné par la Présidente du Tribunal d’arrondissement avec pour mission d’établir ce dossier complet de révision. Enfin, selon le chiffre V de cette ordonnance, l’entier des frais relatifs à la procédure requise sous chiffre IV sera à la charge de l’intimée, qui en fera l’avance sur demande de la Présidente du tribunal.

Le principe de la répartition des frais d’établissement du dossier complet de révision a ainsi été réglé dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 janvier 2013, confirmée par le Juge délégué de la Cour d’appel civile, qui a prévu de les mettre à la charge de l’intimée, celle-ci étant tenue d’en effectuer l’avance sur réquisition du tribunal. C’est dès lors à juste titre que les recourants contestent devoir effectuer l’avance de frais de la procédure d’exécution.

Le recours doit ainsi être admis sur ce point.

5.1 Dans un deuxième grief, les recourants reprochent au premier juge d’avoir renvoyé le sort des dépens au fond, alors même qu’il s’agissait d’obtenir l’exécution d’une ordonnance de mesures provisionnelles. Elles estiment que rien ne justifie que des dépens ne leur soient accordés à ce stade de la procédure.

5.2 A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 7 août 2014/277 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).

Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC ; CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.3 et 4.4 et les références citées; CREC 11 juillet 2014/238 ), l’exigence de conclusions chiffrées sous peine d'irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais ne constituant au demeurant pas un formalisme excessif (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 c. 2, in RSPC 2012 p. 92).

5.3 En l’espèce, les recourants se bornent à réclamer l’octroi de dépens au stade de la procédure d’exécution, sans toutefois motiver leur recours sur ce point ni chiffrer les dépens sollicités. Le défaut de motivation et les conclusions déficientes affectant le recours de manière irréparable (CREC 11 juillet 2014/238), il y a lieu de prononcer l’irrecevabilité du recours dans la mesure où il conclut à l’octroi de dépens aux recourants.

Recours de P.________

6.1 La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Elle reproche au premier juge d’avoir retenu, sans motiver sa décision, qu’elle ne s’était pas conformée à l’injonction d’établir un dossier complet de révision au sens du chiffre II de l’ordonnance du 3 janvier 2013. Elle estime qu’elle a bien livré les plans et schémas nécessaires à l’entretien et à la transformation des installations domotiques et qu’elle a dès lors satisfait à son obligation ; elle se réfère à cet égard à ses écritures des 30 décembre 2013 et 10 juin 2014 adressées à la Présidente du Tribunal d’arrondissement.

6.2 Selon l’art. 53 CPC, les parties ont le droit d’être entendues. La jurisprudence a notamment déduit du droit d’être entendu, consacré par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), le devoir pour le juge de motiver sa décision. Il suffit qu’il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439 c. 3.3 et les arrêts cités).

Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, op. cit., nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC ; ATF 124 I 49 c. 1 ; CREC 4 octobre 2011/179).

6.3 L’ordonnance querellée fait référence au courrier du 12 mai 2014 de l’expert Giorgis, qui indique notamment que les documents digitalisés contenus dans le disque compact remis par la recourante n’apportent pas d’éléments nouveaux et ne concernent que la partie électricité et la partie chauffage. Ce courrier fait suite à une première détermination de l’expert sur la qualité de la documentation transmise le 9 octobre 2013 par la recourante au Tribunal d’arrondissement, relevant que les documents en question n’avaient rien à voir avec des plans de révision, qui, de par leur appellation, devaient être conformes à l’exécution pour servir à l’entretien et à la révision des installations techniques.

On comprend ainsi que le premier juge, se ralliant à l’appréciation de l’expert mandaté par le Tribunal d’arrondissement, a estimé que la recourante ne s’était pas conformée à l’injonction de fournir un dossier complet de révision au sens du chiffre II de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 janvier 2013 et qu’il se justifiait dès lors d’en ordonner l’exécution par un tiers mandaté à cet effet, conformément aux chiffres IV et VI de cette ordonnance. On ne dénote dès lors aucune violation du droit d’être entendue de la recourante et son recours sera rejeté sur ce point.

Au demeurant, l’énoncé du chiffre II de ce dispositif indique de manière claire et précise quels sont les documents que la recourante devait produire, de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir de son incapacité à savoir comment elle pourrait se conformer à l’injonction d’établir un dossier complet de révision, les courriers susmentionnés de l’expert s’avérant à cet égard éloquents. Du reste, on ne conçoit pas qu’une entreprise spécialisée dans la construction de maisons d’habitation ne soit pas en mesure de comprendre en quoi consiste le dossier complet de révision, s’agissant de plans ordinaires d’exécution des installations techniques qui, selon la norme SIA et la pratique en Suisse, sont normalement remis à réception de l’ouvrage.

7.1 Dans un deuxième grief, la recourante soutient que le premier juge aurait fait preuve d’arbitraire en fixant l’avance de frais d’exécution à 30'000 fr., alors que ces frais avaient été estimés à 10'000 fr. dans le rapport d’expertise du 20 juin 2012.

7.2 Une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu’elle contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. Le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d’un droit certain. Il ne suffit pas que la motivation de la décision critiquée soit insoutenable : encore faut-il que celle-ci se révèle arbitraire dans son résultat. En outre, il n’y a pas arbitraire du seul fait qu’une autre solution que celle adoptée par l’autorité intimée serait concevable voire préférable (ATF 133 I 149 c. 3.1 et les arrêts cités).

7.3 En l’occurrence, l’avance de frais requise est conforme à l’estimation du 22 avril 2014 de l’expert, qui a produit un détail des frais présumés d’intervention des divers corps de métier concernés par l’élaboration du dossier complet de révision. Cette estimation, qui a été communiquée aux parties pour détermination, précise qu’après analyse détaillée des documents partiels et très lacunaires mis à disposition, les intervenants sont arrivés au constat que le travail d’élaboration du dossier de révision était bien plus considérable que ce que l’expert avait estimé dans son rapport du 20 juillet 2012. On ne dénote dès lors aucun arbitraire dans la fixation de l’avance de frais d’exécution, étant rappelé que le principe de l’avance de frais par la recourante en cas d’exécution forcée a été prévu au chiffre V de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 janvier 2013 et que l’absence, dans cette ordonnance, d’un montant précis des honoraires nécessaires à l’élaboration d’un dossier complet de révision n’a pas été contestée par la recourante. Elle ne saurait dès lors s’en prévaloir dans le cadre de la procédure d’exécution forcée.

8.1 En conclusion, le recours formé par A.N.________ et B.N.________ est partiellement admis en ce sens que l’avance de frais d’exécution du dossier complet de révision, par 30'000 fr., est à la charge de P.________, intimée et demanderesse au fond, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée étant réformé en conséquence.

Le recours formé par P.________ est rejeté.

8.2 Vu l’adjudication respective des conclusions des parties, les frais judiciaires du recours interjeté par A.N.________ et B.N., arrêtés à 600 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [tarif des frais judicaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants à hauteur de 200 fr. et à la charge de l’intimée P. à hauteur de 400 francs.

L’intimée versera à A.N.________ et B.N.________ un montant de 400 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Elle versera également aux recourants des dépens réduits de deuxième instance qu’il convient de fixer à 1'200 fr., conformément à l’art. 7 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6).

8.3 Les frais judiciaires du recours interjeté par P.________, arrêtés à 600 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Les recours sont joints.

II. Le recours de A.N.________ et B.N.________ est admis dans la mesure de sa recevabilité.

III. Le recours de P.________ est rejeté.

IV. L’ordonnance est réformée au chiffre II comme il suit :

II. dit que l’avance de frais d’exécution par 30'000 fr. (trente mille francs), est à la charge de P.________, d’ici au 18 août 2014.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

V. Les frais judiciaires du recours interjeté par A.N.________ et B.N., arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de P. à raison de 400 fr. (quatre cents francs) et à la charge de A.N.________ et B.N.________ à raison de 200 fr. (deux cents francs), solidairement entre eux.

VI. Les frais judiciaires du recours interjeté par P.________, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de cette recourante.

VII. P.________ doit verser la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à A.N.________ et B.N.________, solidairement entre eux, à titre de restitution partielle des frais judiciaires et de dépens de deuxième instance.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Olivier Constantin (pour A.N.________ et B.N.), ‑ Me Erik Wassmer (pour P.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois.

Le greffier :

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01.01.2021
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25.03.2026